| Article LEGIARTI000006741161 L2072→2072 |
| 2072 | 2072 |
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| 2073 | 2073 | Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.
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| 2074 | 2074 |
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| 2075 | | **Article LEGIARTI000006741161**
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| 2075 | **Article LEGIARTI000006741162**
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| 2076 | 2076 |
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| 2077 | | Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
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| 2077 | Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'[article L. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 \(VT\)"), l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
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| 2078 | 2078 |
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| 2079 | 2079 | L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
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| 2080 | 2080 |
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| Article LEGIARTI000006741171 L2162→2162 |
| 2162 | 2162 |
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| 2163 | 2163 | Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
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| 2164 | 2164 |
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| 2165 | | **Article LEGIARTI000006741171**
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| 2165 | **Article LEGIARTI000006741172**
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| 2166 | 2166 |
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| 2167 | | Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
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| 2167 | Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
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| 2168 | 2168 |
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| 2169 | 2169 | L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
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| 2170 | 2170 |
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| Article LEGIARTI000006741534 L2242→2242 |
| 2242 | 2242 |
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| 2243 | 2243 | Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
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| 2244 | 2244 |
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| 2245 | | **Article LEGIARTI000006741534**
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| 2245 | **Article LEGIARTI000006741535**
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| 2246 | 2246 |
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| 2247 | | L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
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| 2247 | L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
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| 2248 | 2248 |
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| 2249 | | Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
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| 2249 | Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
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| 2250 | 2250 |
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| 2251 | | L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
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| 2251 | L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
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| 2252 | 2252 |
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| 2253 | | L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit.
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| 2253 | L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L144-1 \(VT\)") est déchu de plein droit.
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| 2254 | 2254 |
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| 2255 | | Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
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| 2255 | Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au troisième alinéa.
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| 2256 |
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| 2257 | L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
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| 2256 | 2258 |
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| 2257 | 2259 | ## Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
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| 2258 | 2260 |
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| 2259 | | **Article LEGIARTI000006741179**
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| 2261 | **Article LEGIARTI000006741180**
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| 2260 | 2262 |
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| 2261 | | Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
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| 2263 | Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
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| 2262 | 2264 |
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| 2263 | 2265 | 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
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| 2264 | 2266 |
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