Version du 2008-10-25

N
Nomoscope
25 oct. 2008 f5516d976bb1c912f9764ce2031b03442d650bef
Version précédente : 22ae5210
Résumé IA

Ces changements étendent le bénéfice des prestations sociales aux travailleurs saisonniers et discontinus qui justifient de 800 heures d'activité ou d'un montant de cotisations équivalent, en incluant désormais explicitement les employés de services à la personne rémunérés par le chèque emploi-service universel. Les droits concernés concernent l'accès aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour ces catégories de professionnels qui ne remplissaient pas les conditions classiques de cotisation. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale et une reconnaissance de leurs droits à l'assurance maladie, même pour des emplois précaires ou intermittents dans le secteur des services à la personne.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +10 -8

Article LEGIARTI000006749156 L188→188
188188
189189Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° de l'article R. 313-2.
190190
191**Article LEGIARTI000006749156**
192
193Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
194
195a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
196
197b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
198
199191**Article LEGIARTI000006749161**
200192
201193Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
Article LEGIARTI000019680747 L272→264
272264
273265En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-2 \(V\)"), les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées à [l'article L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'[article L. 3232-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
274266
267**Article LEGIARTI000019680747**
268
269Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles [R. 313-2 à R. 313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749136&dateTexte=&categorieLien=cid)ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
270
271a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
272
273b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
274
275Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article [L. 1271-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
276
275277## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins.
276278
277279**Article LEGIARTI000006749179**