Version du 1989-12-24

N
Nomoscope
24 déc. 1989 f5128b0210b283c24a6e4798fb41d63918344b8c
Version précédente : e7c01488
Résumé IA

Ces changements clarifient les ressources exclues du calcul de l'allocation aux adultes handicapés en précisant le régime des rentes viagères et sécurisent le versement de l'allocation pour les personnes maintenues en établissement d'éducation spéciale en attendant leur orientation vers un établissement pour adultes. Les droits des bénéficiaires sont ainsi renforcés par une continuité de paiement garantie jusqu'à la notification officielle de leur nouvelle orientation, évitant toute interruption de revenus durant cette période d'attente. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection financière et une réduction des risques de perte de droits lors des transitions entre structures d'accueil.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +7 -5

Article LEGIARTI000006754150 L560→560
560560
561561Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
562562
563**Article LEGIARTI000006754150**
563**Article LEGIARTI000006754151**
564564
565565Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
566566
567Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'allocation de logement, et les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
567Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
568
569N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
568570
569571**Article LEGIARTI000006754166**
570572
Article LEGIARTI000006754214 L606→608
606608
607609Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
608610
609**Article LEGIARTI000006754214**
611**Article LEGIARTI000006754215**
610612
611Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 et R. 821-10.
613La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
612614
613Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
615Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
614616
615617**Article LEGIARTI000006754221**
616618