Version du 1989-12-23

N
Nomoscope
23 déc. 1989 e7c0148897d689cd6d8497ebe5d3e2bf59f2aa61
Version précédente : 5002050d
Résumé IA

Ces changements modifient les délais de prescription pour l'adhésion à l'assurance volontaire et le rachat de périodes d'activité à l'étranger, en repoussant la date limite d'inscription du 1er juillet 1985 au 1er janvier 2003. Les droits concernés concernent la possibilité pour les travailleurs français ayant exercé hors de France et leurs conjoints survivants de valider des trimestres pour leur retraite, ainsi que les conditions d'échelonnement des cotisations de rachat. Pour les citoyens, cela signifie que les personnes concernées disposent d'une nouvelle période pour régulariser leur situation et sécuriser leurs droits à pension, sous réserve de respecter les nouvelles règles de calcul et d'ordre chronologique des périodes rachetées.

Informations

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Article LEGIARTI000006738530 L344→344
344344
3453452° une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail. Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
346346
347## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
348
349**Article LEGIARTI000006738530**
350
351Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
352
3531°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
354
355a. les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français au 4 décembre 1982 ;
356
357b. les conjoints survivants des personnes mentionnées au a. ci-dessus ;
358
3592°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982. Ce nouveau délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er juillet 1985.
360
361**Article LEGIARTI000006738532**
362
363La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
364
365Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces deux cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
366
367Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
368
369Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
370
371**Article LEGIARTI000006738534**
372
373Les délais fixés à l'article D. 742-14 sont applicables même aux personnes de nationalité française qui auraient pu, avant le 17 mai 1966, demander le bénéfice de l'assurance volontaire en vertu des dispositions alors en vigueur.
374
375Ces délais ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés dont l'affiliation était obligatoire aux régimes d'assurance vieillesse des non-salariés applicables en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
376
377Les dispositions prises pour l'application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 demeurent applicables aux personnes qui avaient présenté leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire en vertu de ladite loi.
378
379347## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
380348
381349**Article LEGIARTI000006738540**
Article LEGIARTI000006738531 L1010→1010
10101010
10111011## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
10121012
1013**Article LEGIARTI000006738531**
1014
1015Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
1016
10171° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
1018
1019a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français ;
1020
1021b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus.
1022
10232° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
1024
1025**Article LEGIARTI000006738533**
1026
1027La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
1028
1029Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
1030
1031Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
1032
1033Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
1034
1035La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
1036
1037A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa.
1038
1039**Article LEGIARTI000006738535**
1040
1041Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa.
1042
10131043**Article LEGIARTI000006738945**
10141044
10151045La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
Article LEGIARTI000006738948 L1020→1050
10201050
10211051Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10221052
1053**Article LEGIARTI000006738948**
1054
1055Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
1056
1057Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
1058
1059La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
1060
10231061## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
10241062
10251063**Article LEGIARTI000006738949**
Article LEGIARTI000006738964 L1082→1120
10821120
10831121Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12.
10841122
1123**Article LEGIARTI000006738964**
1124
1125L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.
1126
10851127**Article LEGIARTI000006738965**
10861128
10871129Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.