Décret n°2019-92 du 12 février 2019 (2019-02-15)

N
Nomoscope
15 févr. 2019 f4e925fe26d9b44eeb0582f65dbfeb893650566c
Version précédente : 8e960b3e
Résumé IA

Ce changement institue officiellement une commission des accords de retraite et de prévoyance, composée de représentants de l'État et de partenaires sociaux, pour superviser les conventions collectives en matière de protection complémentaire. Les droits des salariés et des employeurs sont ainsi encadrés par une instance paritaire renforcée, garantissant que leurs intérêts soient équilibrés lors de la validation des accords. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure transparence et une sécurisation juridique des garanties de retraite et de prévoyance issues des négociations d'entreprise.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000038125921 L224→224
224224
2252252° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.
226226
227**Article LEGIARTI000038125921**
228
229I.-La commission prévue à l'article [L. 911-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommée commission des accords de retraite et de prévoyance, comprend :
230
2311° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
232
2332° Un représentant du ministre chargé du travail ;
234
2353° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
236
237Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives des employeurs et des travailleurs.
238
239II.-Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.
240
241III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
242
227243## Section 11 : Comptes et états statistiques
228244
229245**Article LEGIARTI000006739882**