Décret n°2019-92 du 12 février 2019 (2019-02-15)
N
Nomoscopef4e925fe26d9b44eeb0582f65dbfeb893650566cVersion précédente : 8e960b3e
Résumé IA
Ce changement institue officiellement une commission des accords de retraite et de prévoyance, composée de représentants de l'État et de partenaires sociaux, pour superviser les conventions collectives en matière de protection complémentaire. Les droits des salariés et des employeurs sont ainsi encadrés par une instance paritaire renforcée, garantissant que leurs intérêts soient équilibrés lors de la validation des accords. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure transparence et une sécurisation juridique des garanties de retraite et de prévoyance issues des négociations d'entreprise.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +16 -0
| Article LEGIARTI000038125921 L224→224 | ||
| 224 | 224 | |
| 225 | 225 | 2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2. |
| 226 | 226 | |
| 227 | **Article LEGIARTI000038125921** | |
| 228 | ||
| 229 | I.-La commission prévue à l'article [L. 911-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommée commission des accords de retraite et de prévoyance, comprend : | |
| 230 | ||
| 231 | 1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; | |
| 232 | ||
| 233 | 2° Un représentant du ministre chargé du travail ; | |
| 234 | ||
| 235 | 3° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées. | |
| 236 | ||
| 237 | Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives des employeurs et des travailleurs. | |
| 238 | ||
| 239 | II.-Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance. | |
| 240 | ||
| 241 | III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale. | |
| 242 | ||
| 227 | 243 | ## Section 11 : Comptes et états statistiques |
| 228 | 244 | |
| 229 | 245 | **Article LEGIARTI000006739882** |