Version du 2005-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2005 f460a7f0542f5b859fa40f7a13240c9dae21ee40
Version précédente : a4a2340d
Résumé IA

Ce changement modifie les critères d'éligibilité aux allocations de logement en alignant la référence fiscale sur le premier alinéa de l'article 31 du code général des impôts, ce qui peut élargir ou restreindre l'accès à ces aides selon la nature des revenus locatifs. Par ailleurs, l'ajout d'une disposition précise que les aides personnelles au logement sont désormais intégrées au calcul des ressources pour l'attribution de la protection complémentaire santé dès la première demande, impactant directement le montant des prestations perçues. Ces évolutions visent à harmoniser les règles de calcul des ressources et à clarifier le traitement des revenus d'activité professionnelle pour les organismes de retraite complémentaire, assurant ainsi une meilleure équité dans l'appréciation des droits des assurés.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006745250 L48→48
4848
4949## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
5050
51**Article LEGIARTI000006745250**
51**Article LEGIARTI000006745251**
5252
5353La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
5454
@@ -60,7 +60,7 @@ L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivant
6060
61613° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
6262
634° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ;
634° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ;
6464
65655° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
6666
Article LEGIARTI000006745380 L170→170
170170
171171Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
172172
173**Article LEGIARTI000006745380**
173**Article LEGIARTI000006745381**
174174
175L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
175L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006.
176176
177177Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
178178
Article LEGIARTI000006745887 L1458→1458
14581458
14591459## Titre 5 : Contrôle des institutions
14601460
1461**Article LEGIARTI000006745887**
1461**Article LEGIARTI000006745888**
14621462
14631463L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
14641464
@@ -1466,19 +1466,23 @@ Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de
14661466
14671467L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
14681468
1469Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes :
1469Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article.
1470
1471Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions suivantes :
14701472
14711473L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
14721474
1473a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
1475a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ;
1476
1477b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente.
14741478
1475b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
1479La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
14761480
1477Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
1481Ces sommes sont versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
14781482
1479Les organismes mentionnés au sixième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
1483Les organismes mentionnés aux septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
14801484
1481Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
1485Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
14821486
14831487Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
14841488
Article LEGIARTI000006742301 L1038→1038
10381038
10391039Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.
10401040
1041**Article LEGIARTI000006742301**
1041**Article LEGIARTI000006742302**
10421042
10431043L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
10441044
Article LEGIARTI000006742304 L1060→1060
10601060
106110615° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
10621062
10635° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ;
1064
106310656° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
10641066
10651067**Article LEGIARTI000006742304**
Article LEGIARTI000006740130 L694→694
694694
695695\- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
696696
697**Article LEGIARTI000006740130**
698
699I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.
700
701II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
702
7031° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
704
7052° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
706
7073° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
708
7094° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
710
7115° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
712
7136° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
714
7157° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
716
7178° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
718
7199° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.
720
721III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
722
7231° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
724
7252° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
726
7273° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
728
7294° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
730
7315° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
732
7336° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
734
7357° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
736
7378° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
738
739Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
740
741Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
742
7432\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.
744
7453\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
746
747IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
748
749Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
750
751V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
752
753En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
754
697755**Article LEGIARTI000006741073**
698756
699757Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 94-637 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000365254&categorieLien=cid "Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 \(V\)")du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
Article LEGIARTI000006740223 L1244→1302
12441302
12451303Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.
12461304
1247**Article LEGIARTI000006740223**
1305**Article LEGIARTI000006740224**
12481306
12491307Les ressources du fonds sont constituées par :
12501308
@@ -1258,7 +1316,7 @@ Les ressources du fonds sont constituées par :
12581316
125913175° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
12601318
12616° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
13196° Paragraphe abrogé
12621320
126313217° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
12641322
Article LEGIARTI000006740264 L1404→1462
14041462
140514637° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
14061464
1407**Article LEGIARTI000006740264**
1465**Article LEGIARTI000006740265**
14081466
14091467Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
14101468
1411Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.
1469Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions mentionnées aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.
14121470
14131471La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
14141472
Article LEGIARTI000006740276 L1420→1478
14201478
14211479Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.
14221480
1423**Article LEGIARTI000006740276**
1481**Article LEGIARTI000006740277**
14241482
14251483I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.
14261484
14271485Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
14281486
1429Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
1487Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
14301488
14311489Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.
14321490
Article LEGIARTI000006740303 L1534→1592
15341592
15351593La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
15361594
1595**Article LEGIARTI000006740303**
1596
1597I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
1598
1599a) Des revenus fonciers ;
1600
1601b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
1602
1603c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
1604
1605d) (Abrogé)
1606
1607e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
1608
1609Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
1610
1611f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
1612
1613Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et, à l'article 150-0 D bis, aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
1614
1615II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
1616
1617a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
1618
1619b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
1620
1621II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.
1622
1623III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
1624
1625Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
1626
1627Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
1628
1629La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1630
15371631## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
15381632
15391633**Article LEGIARTI000006740321**
Article LEGIARTI000006740324 L1582→1676
15821676
15831677VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
15841678
1679**Article LEGIARTI000006740324**
1680
1681I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
1682
1683Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution.
1684
1685II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
1686
16871° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
1688
16892° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
1690
1691a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;
1692
1693b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;
1694
1695c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;
1696
1697d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ;
1698
16992° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ;
1700
17013° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
1702
17034° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
1704
17055° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :
1706
1707a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;
1708
1709b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
1710
1711La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
1712
17136° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
1714
17157° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
1716
17178° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;
1718
17199° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.
1720
1721III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6.
1722
1723IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant. Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts.
1724
1725Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.
1726
17272\. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
1728
17293\. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1730
1731V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
1732
1733VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
1734
15851735## Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux
15861736
15871737**Article LEGIARTI000006740331**
Article LEGIARTI000006743270 L794→794
794794
795795## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
796796
797**Article LEGIARTI000006743270**
797**Article LEGIARTI000006743271**
798798
799799I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
800800
@@ -814,7 +814,7 @@ II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'al
814814
8158153° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
816816
8174° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
8174° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
818818
8198195° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
820820
Article LEGIARTI000006747052 L746→746
746746
747747Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
748748
749**Article LEGIARTI000006747052**
749**Article LEGIARTI000006747053**
750750
751751Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
752752
Article LEGIARTI000006747054 L776→776
776776
777777Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
778778
779Les délibérations visées aux 3°, 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
779Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
780780
781781**Article LEGIARTI000006747054**
782782
Article LEGIARTI000006747057 L816→816
816816
817817Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
818818
819**Article LEGIARTI000006747057**
819**Article LEGIARTI000006747058**
820820
821I. - Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article R. 135-20, les délibérations du directoire visées aux 3°, 4°, 7° et 11° de l'article R. 135-22 et la convention visée au dernier alinéa de l'article R. 135-24 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et des finances des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition.
821I.-Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article [R. 135-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-20 \(V\)"), les délibérations du directoire visées aux 4°, 7° et 11° de l'article [R. 135-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-22 \(V\)")et la convention visée au dernier alinéa de l'article [R. 135-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-24 \(V\)")sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et des finances des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition.
822822
823Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
823Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
824824
825II. - Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes :
825II.-Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article [L. 135-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-8 \(V\)") sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes :
826826
8271° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;
8271° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;
828828
8298292° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
830830
831**Article LEGIARTI000006747060**
831**Article LEGIARTI000006747061**
832832
833833I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
834834
835835II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
836836
837III. - Par dérogation aux dispositions du 5 du I de l'article 72 du code des marchés publics, les marchés de gestion, confiés sous la forme d'un marché à bons de commande par le fonds de réserve pour les retraites en application de l'article L. 135-10 du présent code, sont passés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés notamment par l'objet du marché ou les conditions de son exécution.
838
839Par dérogation aux dispositions des articles 86 à 98 et 115 du code des marchés publics, les marchés relatifs à la gestion financière des fonds, passés par le fonds de réserve pour les retraites, ne donnent pas lieu à des versements d'avances ou acomptes, sauf s'il en est décidé autrement.
837III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
840838
841839Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
842840
843**Article LEGIARTI000006747062**
841**Article LEGIARTI000006747063**
844842
845843I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
846844
847845II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
848846
849III. - Les commissaires aux comptes certifient l'état détaillé des actifs du fonds et leur valorisation.
850
851IV. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
847III. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
852848
853V. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
849IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
854850
855**Article LEGIARTI000006747065**
851**Article LEGIARTI000006747066**
856852
857853I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
858854
@@ -862,15 +858,21 @@ a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communa
862858
863859b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
864860
8652° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;
8612° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
862
863II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :
864
865a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;
866
867b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
866868
8673° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.
869Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a.
868870
869II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure de s contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989. Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
871III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
870872
871III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
873IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
872874
873IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
875V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
874876
875877## Chapitre 7 : Recettes diverses
876878
Article LEGIARTI000006738380 L2670→2670
26702670
26712671Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
26722672
2673**Article LEGIARTI000006738380**
2673**Article LEGIARTI000006738381**
26742674
26752675Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
26762676
26771°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2004, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
26771°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2005, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
26782678
267926792°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
26802680
Article LEGIARTI000006736526 L448→448
448448
449449La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
450450
451**Article LEGIARTI000006736526**
451**Article LEGIARTI000006736527**
452452
453L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :
453I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :
454454
4554551\. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
456456
Article LEGIARTI000006736528 L462→462
462462
4634635\. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
464464
465II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
466
467L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
468
469La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.
470
465471**Article LEGIARTI000006736528**
466472
467473Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité.
Article LEGIARTI000006736531 L496→502
496502
497503Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
498504
499**Article LEGIARTI000006736531**
505**Article LEGIARTI000006736532**
500506
501Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 511,06 Euros par an au 1er janvier 2004.
507Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 760,82 Euros par an au 1er janvier 2006.
502508
503509Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
504510
505511Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
506512
507Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 Euros par an au 1er janvier 2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
513Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 172,54 Euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
508514
509515Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
510516
Article LEGIARTI000006735177 L216→216
216216
217217## Chapitre 4 bis : Organisation comptable
218218
219**Article LEGIARTI000006735177**
219**Article LEGIARTI000006735178**
220220
221Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale visé à l'article L. 114-1-1 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
221Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article [L. 114-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-5 \(V\)") est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
222222
223**Article LEGIARTI000006735179**
223**Article LEGIARTI000006735180**
224224
225I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable.
225I. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
226226
227Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.
227II. - Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
228228
229A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.
229Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
230230
231II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
231Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et du Conseil national de la comptabilité. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.
232232
233III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous les formes et dans les conditions fixées par arrêté.
233La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
234
235Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale.
236
237Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
238
239Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
240
241Au terme du processus de validation, s'il l'estime nécessaire, l'agent comptable national transmet ses observations à l'organisme de base.
242
243Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
244
245Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006.
246
247III. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels. A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires. L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.
248
249Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels.
250
251Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
252
253IV. - Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.
254
255V. - Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
234256
235257**Article LEGIARTI000006735181**
236258