Version du 2005-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 2005 a4a2340d16c4b1b4ec89378277932e9e9d625609
Version précédente : 50d70265
Résumé IA

Ce changement supprime la fixation d'un taux de capitalisation spécifique à 3,50 % pour la provision technique spéciale, transférant ainsi la détermination de ce taux à une procédure plus flexible ou à une autre disposition légale. En conséquence, les droits des salariés bénéficiaires de la protection sociale complémentaire ne sont plus verrouillés sur un rendement garanti fixe, mais dépendront désormais de l'évolution des taux appliqués par les organismes gestionnaires. Pour les citoyens, cela signifie que la performance financière de leur épargne complémentaire pourra varier en fonction des conditions de marché ou des décisions réglementaires futures, plutôt que de suivre un taux d'intérêt constant.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +1 -3

Article LEGIARTI000006755177 L2522→2522
25222522
25232523Les prélèvements à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
25242524
2525**Article LEGIARTI000006755177**
2525**Article LEGIARTI000006755178**
25262526
25272527Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
25282528
2529La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 p. 100.
2530
25312529Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.
25322530
25332531Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.