Version du 2001-10-26

N
Nomoscope
26 oct. 2001 f3d5805ee289796a1c3c78af6bf499297cf12f50
Version précédente : 25517171
Résumé IA

Ces changements créent un nouvel établissement public national, le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales, doté d'un conseil d'administration et d'un conseil de surveillance pour gérer les allègements de charges sociales. Ils modifient les droits des citoyens et des entreprises en institutionnalisant un mécanisme de financement dédié, sous le contrôle direct de l'État et des partenaires sociaux, afin de garantir la pérennité des mesures d'allègement. L'impact principal réside dans la sécurisation de la gestion financière de cette réforme, assurant que les cotisations patronales réduites soient compensées par des recettes spécifiques et des bilans réguliers.

Informations

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Article LEGIARTI000006746967 L1→1
1## Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
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3**Article LEGIARTI000006746967**
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5Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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7**Article LEGIARTI000006746968**
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9Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
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111° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
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132° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
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15Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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17**Article LEGIARTI000006746969**
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19Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
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21Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
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23En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
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25Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
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27**Article LEGIARTI000006746971**
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29Le conseil d'administration a pour rôle :
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311° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
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332° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
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353° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;
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374° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
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395° D'accepter les dons et legs ;
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416° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.
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43**Article LEGIARTI000006746972**
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45Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
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47Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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49**Article LEGIARTI000006746973**
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51Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend :
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531° Deux membres de l'Assemblée nationale ;
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552° Deux membres du Sénat ;
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573° Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale :
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59a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
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61b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
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63c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
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65d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
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67e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
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69f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
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714° Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de :
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73\- une par la Confédération générale du travail ;
74
75\- une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
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77\- une par la Confédération française démocratique du travail ;
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79\- une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
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81\- une par la Confédération française de l'encadrement CGC ;
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835° Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de :
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85\- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
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87\- une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
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89\- une par l'Union professionnelle artisanale ;
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916° Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de :
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93\- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
94
95\- une par le ministre chargé de l'emploi ;
96
97\- une par le ministre chargé de l'économie.
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99Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
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101**Article LEGIARTI000006746974**
102
103Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
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105Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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107**Article LEGIARTI000006746975**
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109Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
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111Le conseil de surveillance est destinataire du rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est transmis conformément à l'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, du rapport annuel d'activité du fonds, des documents visés au 3° de l'article R. 131-11 et des conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18.
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113Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
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115**Article LEGIARTI000006746976**
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117Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
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119En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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121Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
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1231° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
124
1252° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
126
1273° Il prépare le budget et l'exécute ;
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1294° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
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1315° Il recrute le personnel de l'établissement ;
132
1336° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
134
1357° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
136
1378° Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
138
1399° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
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141**Article LEGIARTI000006746977**
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143Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
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145L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
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147Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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149Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
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151## Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
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153**Article LEGIARTI000006746978**
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155I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1° de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement.
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157II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds.
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159Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels.
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161III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
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163**Article LEGIARTI000006746979**
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165Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.
166
1167## Section 1 : Procédure sommaire.
2168
3169**Article LEGIARTI000006746980**