Version du 2010-03-17

N
Nomoscope
17 mars 2010 f385519f7131ae1cd51d13b081c6eca05ad8dbf0
Version précédente : d884cf6c
Résumé IA

Ces changements modifient la composition de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en remplaçant le « directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » par le « directeur général de l'offre de soins ». Cette mise à jour de l'intitulé des fonctions reflète une réorganisation structurelle des responsabilités au sein du ministère chargé de la santé sans altérer la nature des droits des citoyens ni le fonctionnement des instances de décision. Par conséquent, l'impact sur les usagers est nul, car les critères d'évaluation des médicaments et l'accès aux soins demeurent inchangés.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +88 -88

Article LEGIARTI000006747668 L7933→7933
79337933
79347934## Section 2 : Commission de la transparence
79357935
7936**Article LEGIARTI000006747668**
7937
7938La commission de la transparence comprend :
7939
79401° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
7941
7942a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;
7943
7944b) Deux vice-présidents ;
7945
7946c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
7947
79482° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
7949
79503° Huit membres ayant une voix consultative :
7951
7952a) Quatre membres de droit :
7953
7954\- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
7955
7956\- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
7957
7958\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
7959
7960\- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
7961
7962Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
7963
7964b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
7965
7966c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
7967
79687936**Article LEGIARTI000006747672**
79697937
79707938I.-Les délibérations de la commission mentionnée à [l'article R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 \(V\)")ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
Article LEGIARTI000021989412 L8053→8021
80538021
80548022La commission peut, en outre, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur à l'occasion du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17.
80558023
8024**Article LEGIARTI000021989412**
8025
8026La commission de la transparence comprend :
8027
80281° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
8029
8030a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;
8031
8032b) Deux vice-présidents ;
8033
8034c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
8035
80362° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
8037
80383° Huit membres ayant une voix consultative :
8039
8040a) Quatre membres de droit :
8041
8042-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
8043
8044-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
8045
8046-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
8047
8048-le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
8049
8050Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
8051
8052b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
8053
8054c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
8055
80568056## Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
80578057
80588058**Article LEGIARTI000006747685**
Article LEGIARTI000021020299 L8383→8383
83838383
838483843° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
83858385
8386**Article LEGIARTI000021020299**
8386**Article LEGIARTI000021989408**
83878387
83888388I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :
83898389
@@ -8399,7 +8399,7 @@ B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membre
83998399
84008400C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
84018401
84021° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
84021° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
84038403
840484042° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
84058405
Article LEGIARTI000021746994 L720→720
720720
721721Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
722722
723**Article LEGIARTI000021746994**
723**Article LEGIARTI000021989405**
724724
725725Le comité national de gestion du fonds comprend :
726726
@@ -736,7 +736,7 @@ d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant d
736736
7377372° Au titre des représentants de l'Etat :
738738
739a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
739a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
740740
741741b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
742742
@@ -744,9 +744,9 @@ c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
744744
745745d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
746746
747Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
747Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
748748
749Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article [D. 221-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736437&dateTexte=&categorieLien=cid)
749Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article [D. 221-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736437&dateTexte=&categorieLien=cid)
750750
751751## Sous-section 2 : Instances régionales
752752
Article LEGIARTI000021746997 L2741→2741
27412741
27422742Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
27432743
2744**Article LEGIARTI000021746997**
2744**Article LEGIARTI000021989401**
27452745
27462746Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
27472747
@@ -2759,7 +2759,7 @@ Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-
27592759
276027607° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
27612761
2762Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
2762Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
27632763
27642764En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
27652765
Article LEGIARTI000006735458 L2927→2927
29272927
29282928Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
29292929
2930**Article LEGIARTI000006735458**
2931
2932L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
2933
29341° Au titre des services de l'Etat :
2935
2936a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
2937
2938b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
2939
2940c) Le directeur de la sécurité sociale ;
2941
2942d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
2943
2944e) Le directeur général de la santé.
2945
29462° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
2947
2948a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
2949
2950b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
2951
2952c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
2953
2954d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
2955
2956e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.
2957
29583° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
2959
2960Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat.
2961
2962L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.
2963
2964Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
2965
2966Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
2967
2968Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
2969
2970L'observatoire élabore son règlement intérieur.
2971
2972L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
2973
2974\- au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
2975
2976\- au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
2977
29782930**Article LEGIARTI000006735462**
29792931
29802932Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des produits suivants :
Article LEGIARTI000021986683 L3145→3097
31453097
314630984° La prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.
31473099
3100**Article LEGIARTI000021986683**
3101
3102L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
3103
31041° Au titre des services de l'Etat :
3105
3106a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
3107
3108b) Le directeur général de l'offre de soins ;
3109
3110c) Le directeur de la sécurité sociale ;
3111
3112d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
3113
3114e) Le directeur général de la santé.
3115
31162° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
3117
3118a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
3119
3120b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
3121
3122c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
3123
3124d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
3125
3126e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.
3127
31283° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
3129
3130Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat.
3131
3132L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.
3133
3134Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
3135
3136Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
3137
3138Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
3139
3140L'observatoire élabore son règlement intérieur.
3141
3142L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
3143
3144-au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
3145
3146-au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
3147
31483148## Section 6 : Actions expérimentales.
31493149
31503150**Article LEGIARTI000006735376**