Version du 1990-11-30

N
Nomoscope
30 nov. 1990 f27118ab4c362e74fdc6de22018fca4e66693693
Version précédente : 151c81bd
Résumé IA

Ces changements concernent la mise à jour de la numérotation d'un article du Code de la sécurité sociale relatif aux régimes des travailleurs non salariés et la suppression d'une disposition ancienne définissant les périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pension. Le retrait de l'article LEGIARTI000006750026 signifie que les règles détaillées comptabilisant les périodes de chômage, de détention ou d'indemnisation spécifique pour la retraite ne sont plus inscrites sous cette forme dans le code réglementaire, car elles ont probablement été intégrées ou modifiées par des textes législatifs ultérieurs. Pour les citoyens, cela ne modifie pas leurs droits acquis mais simplifie la lecture du code en éliminant des dispositions redondantes ou obsolètes, tout en rendant les références aux articles applicables plus claires grâce à l'ajout de liens hypertextes.

Informations

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Article LEGIARTI000006751505 L1916→1916
19161916
19171917## Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
19181918
1919**Article LEGIARTI000006751505**
1919**Article LEGIARTI000006751506**
19201920
1921Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7, R. 256-1 et R. 355-2.
1921Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles [R. 244-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749084&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 244-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749088&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 244-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748867&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 256-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748987&dateTexte=&categorieLien=cid).
19221922
19231923## Section 1 : Organisation financière
19241924
Article LEGIARTI000006750026 L50→50
5050
5151Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
5252
53**Article LEGIARTI000006750026**
54
55Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
56
571°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
58
592°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
60
613°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
62
634°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
64
65a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
66
67b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63.1240 du 18 décembre 1963 ;
68
69c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
70
71d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
72
73la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
74
75chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
76
77cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
78
79e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
80
81f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
82
835°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
84
856°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
86
87Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
88
897°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
90
91L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
92
9353## Section 5 : Taux et montant de la pension.
9454
9555**Article LEGIARTI000006749434**
Article LEGIARTI000006749437 L118→78
11878
11979## Entrée en jouissance.
12080
121**Article LEGIARTI000006749437**
81**Article LEGIARTI000006749438**
12282
12383Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
12484
12585Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
12686
87La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
88
12789Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
12890
12991## Section 8 : Rachat.
Article LEGIARTI000006749451 L154→116
154116
155117A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
156118
157## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
158
159**Article LEGIARTI000006749451**
160
161La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
162
1631°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
164
1652°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
166
1673°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
168
169Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
170
171**Article LEGIARTI000006749456**
172
173Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint survivant doit être âgé de moins de soixante-cinq ans .
174
175L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
176
177119## Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
178120
179**Article LEGIARTI000006749458**
121**Article LEGIARTI000006749459**
180122
181123Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3, L. 357-9 et L. 357-10 adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du " de cujus " ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
182124
125La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
126
183127Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
184128
185129Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
Article LEGIARTI000006750027 L1586→1530
15861530
15871531Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant.
15881532
1533**Article LEGIARTI000006750027**
1534
1535Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
1536
15371°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
1538
15392°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
1540
15413°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
1542
15434°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
1544
1545a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
1546
1547b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
1548
1549c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
1550
1551d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
1552
1553\- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
1554
1555\- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
1556
1557\- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
1558
1559e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
1560
1561f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
1562
15635°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
1564
15656°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1566
1567Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
1568
15697°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
1570
1571L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
1572
15891573**Article LEGIARTI000006750033**
15901574
15911575Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 322-3, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.
Article LEGIARTI000006749452 L1944→1928
19441928
19451929Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)")est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 \(V\)") lui sont applicables.
19461930
1931**Article LEGIARTI000006749452**
1932
1933La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
1934
19351°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
1936
19372°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
1938
19393°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.
1940
1941Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
1942
1943**Article LEGIARTI000006749457**
1944
1945Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
1946
1947L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
1948
19471949**Article LEGIARTI000006750052**
19481950
19491951La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
Article LEGIARTI000006752128 L2534→2534
25342534
25352535## Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.
25362536
2537**Article LEGIARTI000006752128**
2538
2539Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
2540
2541Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par les articles R. 171-2 et R. 355-1.
2542
2543Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations.
2544
2545Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.
2546
25472537**Article LEGIARTI000006752523**
25482538
25492539Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.
Article LEGIARTI000031483809 L2588→2578
25882578
25892579En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.
25902580
2581**Article LEGIARTI000031483809**
2582
2583Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
2584
2585Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par les articles [R. 171-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R171-2 \(V\)")et [R. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R355-1 \(V\)"). Ils bénéficient également des dispositions des articles [L. 341-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-15 \(V\)")et [L. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-16 \(V\)"), lorsqu'ils ont droit à une pension du régime général d'assurance vieillesse.
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2587Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations.
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2589Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.
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25912591## Sous-section 3 : Tierce personne
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25932593**Article LEGIARTI000006752528**