Version du 1990-10-10

N
Nomoscope
10 oct. 1990 f26d0f4a4393201deb75bb44c1905fea445558b1
Version précédente : e18a8f05
Résumé IA

Ce changement supprime la mention « trimestriels » concernant les arrérages de l'allocation spéciale, élargissant ainsi la base de calcul des retenues pour recouvrement des indus à tous les versements, qu'ils soient trimestriels ou mensuels. Ces modifications clarifient également les références aux articles réglementaires pour l'appréciation des ressources, en retirant l'article R. 815-33 au profit de l'article R. 815-32 dans plusieurs dispositions relatives aux allocations aux vieux travailleurs. Pour les citoyens, cela signifie que les règles de récupération des sommes versées à tort s'appliquent désormais à l'ensemble des paiements et que les critères de ressources sont harmonisés sur une base réglementaire mise à jour, sans altérer les plafonds de revenus ni les droits existants.

Informations

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Article LEGIARTI000006744785 L168→168
168168
169169## Section 2 : Service de l'allocation.
170170
171**Article LEGIARTI000006744785**
171**Article LEGIARTI000006744786**
172172
173Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
173Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
174174
175175## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
176176
Article LEGIARTI000006739385 L1→1
11## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
22
3**Article LEGIARTI000006739385**
3**Article LEGIARTI000006739386**
44
5Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
5Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
66
77**Article LEGIARTI000006739389**
88
Article LEGIARTI000006739414 L52→52
5252
5353L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.
5454
55**Article LEGIARTI000006739414**
55**Article LEGIARTI000006739415**
5656
5757En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
5858
@@ -60,7 +60,7 @@ En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est
6060
61612°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
6262
633°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33, et R. 815-40.
633°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32, et R. 815-40.
6464
6565Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
6666
Article LEGIARTI000006739427 L76→76
7676
7777Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
7878
79**Article LEGIARTI000006739427**
79**Article LEGIARTI000006739428**
8080
8181En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
8282
@@ -84,7 +84,7 @@ En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attrib
8484
85852°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
8686
873°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
873°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
8888
8989Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
9090
Article LEGIARTI000006739485 L264→264
264264
265265Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
266266
267**Article LEGIARTI000006739485**
267**Article LEGIARTI000006739486**
268268
269Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
269Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
270270
271271**Article LEGIARTI000006739490**
272272
Article LEGIARTI000006739493 L274→274
274274
275275Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.
276276
277**Article LEGIARTI000006739493**
277**Article LEGIARTI000006739494**
278278
279279En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
280280
@@ -282,7 +282,7 @@ En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en
282282
2832832°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
284284
2853°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
2853°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
286286
287287Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
288288
Article LEGIARTI000006739735 L430→430
430430
431431Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
432432
433**Article LEGIARTI000006739735**
433**Article LEGIARTI000006739736**
434434
435435Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
436436
@@ -452,7 +452,7 @@ En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le
452452
4534535°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
454454
455Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
455Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
456456
457457Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
458458
Article LEGIARTI000006739754 L476→476
476476
477477Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
478478
479**Article LEGIARTI000006739754**
479**Article LEGIARTI000006739755**
480480
481481Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
482482
@@ -486,7 +486,7 @@ L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suiv
486486
487487Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
488488
489Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
489Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
490490
491491## Section 2 : Service de l'allocation.
492492
Article LEGIARTI000006739568 L498→498
498498
499499Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
500500
501**Article LEGIARTI000006739568**
501**Article LEGIARTI000006739569**
502502
503L'allocation spéciale est payée trimestriellement à terme échu.
503L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois.
504504
505505En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
506506
Article LEGIARTI000006739613 L700→700
700700
701701Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
702702
703**Article LEGIARTI000006739613**
703**Article LEGIARTI000006739614**
704704
705705Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
706706
707Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.
707Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.
708708
709709## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
710710