Version du 2007-11-09
N
Nomoscopef2340ca4c21852e23efca196733973f5259492d1Version précédente : daf1991a
Résumé IA
Ce changement met à jour les références légales du Code de la sécurité sociale pour aligner les conditions d'utilisation des appareils à rayonnements ionisants sur les nouvelles dispositions du Code de la santé publique. Les droits des assurés sociaux restent identiques, car l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable pour les praticiens et établissements est maintenue. L'impact pour les citoyens est une meilleure clarté juridique, garantissant que les soins dispensés respectent toujours les normes de sécurité actuelles sans modification substantielle des règles de protection.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006747617 L6596→6596 | ||
| 6596 | 6596 | |
| 6597 | 6597 | Cette rémunération est soumise aux dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. |
| 6598 | 6598 | |
| 6599 | **Article LEGIARTI000006747617** | |
| 6599 | **Article LEGIARTI000006747618** | |
| 6600 | 6600 | |
| 6601 | Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique. | |
| 6601 | Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles [R. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)") et [R. 1333-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(V\)")du code de la santé publique. | |
| 6602 | 6602 | |
| 6603 | 6603 | Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
| 6604 | 6604 | |