Version du 2007-10-20

N
Nomoscope
20 oct. 2007 daf1991ada836432a68eaf930e4c3b9398606144
Version précédente : 90d2f9b8
Résumé IA

Ces changements clarifient le régime financier des accidents du travail et maladies professionnelles survenant lors du service dans la réserve, en les intégrant à un compte spécial de l'État et en exonérant l'État de la cotisation supplémentaire en cas de faute inexcusable. Par ailleurs, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est supprimée lorsqu'il ouvre un compte auprès d'un établissement non agréé, limitant désormais sa sanction à une simple faute disciplinaire. Enfin, de nouvelles dispositions détaillent les missions et la responsabilité de l'agent comptable, renforçant son rôle dans la vérification des opérations et la conservation des fonds sans l'obliger à assumer la responsabilité financière des créances non recouvrées.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006735796 L1316→1316
13161316
13171317L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [L. 241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13181318
1319**Article LEGIARTI000006735796**
1320
1321Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
1322
1323L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
1324
1325**Article LEGIARTI000006735797**
1326
1327La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article [L. 452-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-2 \(V\)")n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article [L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-1 \(V\)") du code de la santé publique.
1328
13191329## Section 3 : Prestations familiales.
13201330
13211331**Article LEGIARTI000006735798**
Article LEGIARTI000006736233 L2752→2762
27522762
27532763L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
27542764
2755**Article LEGIARTI000006736233**
2765**Article LEGIARTI000006736234**
27562766
2757L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.
2767L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
27582768
27592769## Paragraphe 3 : Trésorerie
27602770
Article LEGIARTI000006735192 L524→524
524524
525525Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
526526
527## Section 1 : Dispositions générales.
528
529**Article LEGIARTI000006735192**
530
531L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
532
533L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
534
535**Article LEGIARTI000006735193**
536
537L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
538
539L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
540
541Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
542
543L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
544
5451° Le numéraire ;
546
5472° Les effets bancaires ;
548
5493° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
550
551Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
552
553Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
554
555L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
556
557**Article LEGIARTI000006735194**
558
559L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
560
561**Article LEGIARTI000006735195**
562
563L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
564
565Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
566
5671° La qualité du signataire ou de son délégué ;
568
5692° La validité de la créance ;
570
5713° Le caractère libératoire du règlement.
572
573Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
574
575Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
576
577**Article LEGIARTI000006735196**
578
579L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
580
581Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
582
583La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D122-11 \(V\)").
584
585**Article LEGIARTI000006735197**
586
587Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte à l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
588
5891° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
590
5912° La contestation sur la validité de la créance ;
592
5933° L'absence de service fait ;
594
5954° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
596
5975° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
598
599**Article LEGIARTI000006735198**
600
601Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
602
603Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article [D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
604
605**Article LEGIARTI000006735199**
606
607Pour l'application des articles [D. 122-1 à D. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D122-1 \(V\)"), l'agent comptable établit un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les instructions définies par l'organisme national.
608
609Il fixe notamment :
610
611a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
612
613b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
614
615c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
616
617d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article [D. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D122-9 \(V\)").
618
619**Article LEGIARTI000006735200**
620
621Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
622
623Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
624
6251° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
626
6272° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;
628
6293° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;
630
6314° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
632
6335° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;
634
6356° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
636
637**Article LEGIARTI000006735201**
638
639L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
640
641La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.
642
643L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.
644
645Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
646
647Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
648
649L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.
650
651Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.
652
653L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.
654
655Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.
656
657## Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.
658
659**Article LEGIARTI000006735203**
660
661En application de l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
662
6631° L'encaissement des recettes ;
664
6652° Le paiement des dépenses ;
666
6673° Les opérations de trésorerie ;
668
6694° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
670
6715° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
672
6736° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
674
675**Article LEGIARTI000006735204**
676
677Le délai prévu au premier alinéa de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à six mois.
678
679Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.
680
681**Article LEGIARTI000006735205**
682
683La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.
684
685L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
686
687Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.
688
689**Article LEGIARTI000006735206**
690
691En application de l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid), avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.
692
693L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.
694
695L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.
696
697**Article LEGIARTI000006735207**
698
699L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.
700
701Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.
702
703L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.
704
705La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
706
707**Article LEGIARTI000006735208**
708
709L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.
710
711L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.
712
713La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.
714
715**Article LEGIARTI000006735209**
716
717L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article [D. 122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid)une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
718
719La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles [D. 122-7 à D. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735198&dateTexte=&categorieLien=cid) et des instructions prises pour leur application.
720
721La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
722
723**Article LEGIARTI000006735210**
724
725L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
726
727Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.
728
729Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
730
731Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
732
733Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
734
735a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
736
737b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
738
739**Article LEGIARTI000006735213**
740
741Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid).
742
743Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
744
745En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.
746
747Les dispositions des articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
748
527749## Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
528750
529751**Article LEGIARTI000006735214**