Version du 2001-07-22
f1afbef3dfa682f43b848822fdc6227f2ff632b2Ces changements codifient les modalités précises de versement et de répartition du forfait global annuel destiné aux établissements de santé, en organisant le paiement mensuel par la caisse centralisatrice et en définissant les règles de rétroactivité en cas de retard de fixation du montant. Les droits des établissements de santé sont sécurisés par un calendrier de paiement clair et un mécanisme de régularisation automatique, tandis que les régimes d'assurance maladie voient leurs obligations financières clarifiées par une répartition proportionnelle aux dépenses réelles. Pour les citoyens, cela garantit la pérennité du financement des soins hospitaliers privés et assure une meilleure transparence dans la gestion des fonds publics de santé.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +24 -0
| Article LEGIARTI000006747960 L5640→5640 | ||
| 5640 | 5640 | |
| 5641 | 5641 | Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements. |
| 5642 | 5642 | |
| 5643 | **Article LEGIARTI000006747960** | |
| 5644 | ||
| 5645 | Le versement aux établissements du forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. | |
| 5646 | ||
| 5647 | Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date. | |
| 5648 | ||
| 5649 | Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a pas été fixé, les versements mensuels sont égaux au douzième du forfait global annuel de la période précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le forfait est fixé. | |
| 5650 | ||
| 5651 | **Article LEGIARTI000006747962** | |
| 5652 | ||
| 5653 | Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R. 174-22-1. | |
| 5654 | ||
| 5655 | La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels versés aux établissements de santé privés. | |
| 5656 | ||
| 5657 | **Article LEGIARTI000006747964** | |
| 5658 | ||
| 5659 | La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. | |
| 5660 | ||
| 5661 | Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre dudit exercice constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1. | |
| 5662 | ||
| 5663 | **Article LEGIARTI000006747967** | |
| 5664 | ||
| 5665 | Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 5666 | ||
| 5643 | 5667 | ## Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides |
| 5644 | 5668 | |
| 5645 | 5669 | **Article LEGIARTI000006747968** |