Version du 2001-07-20

N
Nomoscope
20 juil. 2001 eb01f39a9997d215a969e6f39bce15a17a60be47
Version précédente : c21515da
Résumé IA

Ces changements abaissent les seuils de revenus nécessaires pour l'affiliation et le maintien des artistes-auteurs dans le régime de sécurité sociale, passant de 1 200 à 900 fois le SMIC horaire pour l'entrée et de 600 à 450 fois ce même SMIC pour la radiation après cinq années de maintien. En outre, la durée de preuve d'activité habituelle requise pour les revenus insuffisants est réduite de deux ans à un an, et la définition des œuvres graphiques et plastiques est actualisée pour correspondre aux nouvelles dispositions fiscales. Ces modifications élargissent l'accès à la protection sociale pour les artistes aux revenus plus modestes et simplifient les conditions de maintien dans le régime, réduisant ainsi les risques de perte de couverture pour les créateurs en situation précaire.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +30 -32

Article LEGIARTI000006749875 L2948→2948
29482948
29492949## Section 1 : Champ d'application.
29502950
2951**Article LEGIARTI000006749875**
2951**Article LEGIARTI000006749876**
29522952
2953Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
2953Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
29542954
2955Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant les deux dernières années civiles.
2955Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
29562956
29572957Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
29582958
2959Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
2959Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
29602960
2961La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
2961La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
29622962
2963**Article LEGIARTI000006749879**
2963**Article LEGIARTI000006749880**
29642964
29652965Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
29662966
@@ -2982,7 +2982,7 @@ Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'ac
29822982
298329833°) Branche des arts graphiques et plastiques :
29842984
2985\- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ;
2985\- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
29862986
298729874°) Branche du cinéma et de la télévision :
29882988
Article LEGIARTI000006749883 L3026→3026
30263026
30273027Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
30283028
3029**Article LEGIARTI000006749883**
3029**Article LEGIARTI000006749884**
30303030
30313031Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
30323032
3033Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et deux commissions pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article, l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres. Les commissions sont ainsi composées :
3033Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
30343034
30353035Commission des écrivains.
30363036
@@ -3056,7 +3056,7 @@ De l'Etat : 2
30563056
30573057Nombre total de membres représentants : 11.
30583058
3059Commissions des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
3059Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
30603060
30613061Nombre de membres représentants :
30623062
Article LEGIARTI000006749697 L3216→3216
32163216
32173217Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 .
32183218
3219**Article LEGIARTI000006749697**
3219**Article LEGIARTI000006749698**
32203220
32213221Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
32223222
3223Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
3223Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
32243224
32253225Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.
32263226
Article LEGIARTI000006749701 L3228→3228
32283228
32293229Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives.
32303230
3231**Article LEGIARTI000006749701**
3231**Article LEGIARTI000006749702**
32323232
32333233L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.
32343234
@@ -3238,7 +3238,7 @@ Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. I
32383238
32393239La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
32403240
3241La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés.
3241La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
32423242
32433243Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
32443244
Article LEGIARTI000006749913 L3246→3246
32463246
32473247Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
32483248
3249**Article LEGIARTI000006749913**
3249**Article LEGIARTI000006749914**
32503250
32513251Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
32523252
@@ -3256,7 +3256,7 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent
32563256
32573257Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
32583258
3259Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
3259Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
32603260
32613261Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
32623262
Article LEGIARTI000006749929 L3294→3294
32943294
32953295L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
32963296
3297**Article LEGIARTI000006749929**
3297**Article LEGIARTI000006749930**
32983298
3299Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
3299Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
33003300
33013301Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
33023302
Article LEGIARTI000006749940 L3312→3312
33123312
33133313L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
33143314
3315**Article LEGIARTI000006749940**
3315**Article LEGIARTI000006749941**
33163316
33173317La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
33183318
33193319La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
33203320
3321Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
3321Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
33223322
332333231° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
33243324
Article LEGIARTI000006749705 L3338→3338
33383338
33393339## Section 5 : Prestations.
33403340
3341**Article LEGIARTI000006749705**
3341**Article LEGIARTI000006749706**
33423342
3343Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
3343Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
33443344
33453345L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
33463346
Article LEGIARTI000006749715 L3364→3364
33643364
33653365La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
33663366
3367**Article LEGIARTI000006749715**
3367**Article LEGIARTI000006749716**
33683368
3369Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 et R. 382-26.
3369Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
33703370
3371**Article LEGIARTI000006749718**
3371**Article LEGIARTI000006749719**
33723372
3373Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 et R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
3373Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
33743374
3375**Article LEGIARTI000006750116**
3375**Article LEGIARTI000006750117**
33763376
3377Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le dixième jour de l'incapacité de travail.
3377Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail.
33783378
3379Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1.
3379**Article LEGIARTI000006750121**
33803380
3381**Article LEGIARTI000006750120**
3382
3383Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 et R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
3381Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
33843382
33853383## Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
33863384