Version du 2000-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2000 f11dd29e4655052437227d798dca07968320a810
Version précédente : 7ee2ac28
Résumé IA

Ces changements créent un fonds public dédié au financement des allégements de cotisations patronales, remplaçant partiellement la compensation directe par l'État pour sécuriser les ressources de la sécurité sociale. Les droits des assurés sont préservés car le mécanisme vise à maintenir les exonérations de charges pour les employeurs sans réduire les prestations, tandis que le financement est assuré par de nouvelles taxes spécifiques et une contribution étatique. Pour les citoyens, cela garantit la pérennité du système de protection sociale tout en maintenant les avantages fiscaux destinés à l'emploi, sans impact direct sur leurs cotisations personnelles.

Informations

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Article LEGIARTI000006740075 L1→1
11## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
22
3**Article LEGIARTI000006740075**
3**Article LEGIARTI000006740076**
44
55L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
66
@@ -8,7 +8,7 @@ Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute natur
88
99Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille.
1010
11Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et de leurs ayants droit à un régime obligatoire, ou, à défaut, par leur rattachement au régime de l'assurance personnelle.
11Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
1212
1313Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
1414
Article LEGIARTI000006740128 L76→76
7676
7777Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
7878
79## Chapitre 1er quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
80
81**Article LEGIARTI000006740128**
82
83Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-9 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales.
84
85Ce fonds, dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
86
87**Article LEGIARTI000006740134**
88
89Les dépenses du fonds sont constituées :
90
911° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
92
93a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;
94
95b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
96
97c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
98
992° Par les frais de gestion administrative du fonds.
100
101Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
102
103**Article LEGIARTI000006740139**
104
105Les recettes du fonds sont constituées par :
106
1071° Une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 ;
108
1092° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
110
1113° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
112
1134° Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
114
1155° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ;
116
1176° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
118
1197° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
120
121Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
122
123**Article LEGIARTI000006740143**
124
125Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.
126
79127## Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
80128
81129**Article LEGIARTI000006740144**
Article LEGIARTI000006740199 L166→214
166214
167215Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
168216
169**Article LEGIARTI000006740199**
217**Article LEGIARTI000006740201**
170218
171219Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :
172220
1732211° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
174222
1752° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
2232° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 8 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
176224
1772253° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1 ;
178226
Article LEGIARTI000006740282 L306→354
306354
307355Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
308356
309**Article LEGIARTI000006740282**
357**Article LEGIARTI000006740283**
310358
311359I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
312360
@@ -320,9 +368,11 @@ IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant
320368
321369V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
322370
3231° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
3711° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
372
3732° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
324374
3252° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
3753° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
326376
327377Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
328378
Article LEGIARTI000006740310 L368→418
368418
369419## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
370420
371**Article LEGIARTI000006740310**
421**Article LEGIARTI000006740311**
372422
373423I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
374424
@@ -392,9 +442,9 @@ b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r
392442
3934437° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
394444
3958° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;
4458° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;
396446
3979° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
4479° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
398448
39944910° Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. ;
400450
Article LEGIARTI000006740551 L796→846
796846
797847## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
798848
799**Article LEGIARTI000006740551**
800
801Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
802
803Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
804
805Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
806
807849**Article LEGIARTI000006740557**
808850
809851Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
Article LEGIARTI000006740708 L812→854
812854
813855Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
814856
815**Article LEGIARTI000006740708**
816
817L'enfant majeur ayant droit d'un assuré social peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant majeur ayant droit d'un assuré social poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4.
818
819**Article LEGIARTI000006740710**
820
821Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
822
823Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
824
825Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
826
827Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
828
829**Article LEGIARTI000006741540**
830
831Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée.
832
833Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé .
834
835**Article LEGIARTI000006741545**
836
837Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
838
839La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
840
841A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 381-2.
842
843Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
844
845A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
846
847857## Paragraphe 1 : Information des assurés.
848858
849859**Article LEGIARTI000006740712**
Article LEGIARTI000006740739 L952→962
952962
95396314° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12.
954964
955**Article LEGIARTI000006740739**
956
957I. - Chaque année, compte tenu de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes d'une part, pour les médecins spécialistes d'autre part, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.
958
959L'annexe fixe également la décomposition de ce montant en :
960
9611° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;
962
9632° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.
964
965Elle peut prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine.
966
967II. - L'annexe annuelle fixe également les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.
968
969L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.
970
971Si le montant des dépenses médicales de l'année est inférieur au montant prévisionnel de ces dépenses, la différence est versée, à due concurrence de la provision, aux médecins conventionnés, en proportion de leur activité et dans la limite le cas échéant d'un plafond.
972
973Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisés de tout ou partie du montant prévu par l'annexe, en proportion de la part de la provision versée en application de l'alinéa précédent.
974
975La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
976
977965**Article LEGIARTI000006740743**
978966
979967I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.
Article LEGIARTI000006741564 L1060→1048
10601048
10611049II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18.
10621050
1063## Sous-section 1 : Conventions nationales
1064
1065**Article LEGIARTI000006741564**
1066
1067Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
1068
1069Ces conventions déterminent :
1070
10711°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
1072
10732°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
1074
10753°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
1076
10774°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
1078
1079Elles fixent également les modalités d'application du 4°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
1080
1081Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
1082
1083Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
1084
1085Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
1086
1087Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
1088
10891051## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
10901052
10911053**Article LEGIARTI000006740773**
Article LEGIARTI000006740961 L1800→1762
18001762
18011763## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
18021764
1803**Article LEGIARTI000006740961**
1804
1805Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que :
1806
18071° Soit :
1808
1809a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
1810
1811b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
1812
18132° Soit :
1814
1815a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
1816
1817b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
1818
1819c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
1820
18211765**Article LEGIARTI000006740967**
18221766
18231767La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
Article LEGIARTI000006743554 L170→170
170170
171171Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.
172172
173**Article LEGIARTI000006743554**
174
175Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
176
1771°) les cotisations des assurés ;
178
1792°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
180
1813°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
182
1834°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
184
1855°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
186
1876°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.
188
189173**Article LEGIARTI000006743556**
190174
191175Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
Article LEGIARTI000006743589 L396→380
396380
397381Par dérogation aux dispositions de l'article L. 615-10 ci-dessus, les enfants qui n'ont pas atteint un âge limite et qui poursuivent leurs études dans des établissements ouvrant droit, en application des articles L. 381-3 et suivants, au bénéfice de l'assurance maladie-maternité des étudiants perdent la qualité d'ayant droit à titre de membre de la famille.
398382
399**Article LEGIARTI000006743589**
383**Article LEGIARTI000006743590**
400384
401Pour bénéficier du règlement des prestations pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
385Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
402386
403387Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
404388
Article LEGIARTI000006743892 L1340→1324
13401324
13411325Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.
13421326
1343**Article LEGIARTI000006743892**
1327**Article LEGIARTI000006743893**
1328
1329Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les organismes d'assurance maladie et maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans les conditions prévues à l'article L. 243-5.
1330
1331L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
1332
1333L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
1334
1335Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.
1336
1337Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
13441338
1345Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
1339Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
13461340
13471341**Article LEGIARTI000006743897**
13481342
Article LEGIARTI000006744905 L1→1
1## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
2
3**Article LEGIARTI000006744905**
4
5Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
6
7Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
8
9Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
10
11Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
12
13Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
14
15L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
16
17## Section 1 : Dispositions communes.
18
19**Article LEGIARTI000006745152**
20
21Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
22
23Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
24
25Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
26
27L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
28
29L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
30
311## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
322
33**Article LEGIARTI000006744615**
3**Article LEGIARTI000006744616**
344
355Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
366
37**Article LEGIARTI000006744621**
7**Article LEGIARTI000006744622**
388
399Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
4010
Article LEGIARTI000006744627 L44→14
4414
45152°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
4616
47**Article LEGIARTI000006744627**
17**Article LEGIARTI000006744628**
4818
4919Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
5020
51**Article LEGIARTI000006744633**
21**Article LEGIARTI000006744634**
5222
5323Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
5424
55**Article LEGIARTI000006744639**
25**Article LEGIARTI000006744640**
5626
5727Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
5828
59**Article LEGIARTI000006744645**
29**Article LEGIARTI000006744646**
6030
6131Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
6232
63**Article LEGIARTI000006744651**
33**Article LEGIARTI000006744652**
6434
6535Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
6636
67**Article LEGIARTI000006744657**
37**Article LEGIARTI000006744658**
6838
6939Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
7040
71**Article LEGIARTI000006744664**
41**Article LEGIARTI000006744665**
7242
7343L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
7444
75**Article LEGIARTI000006744670**
45**Article LEGIARTI000006744671**
7646
7747A l'allocation principale s'ajoutent :
7848
Article LEGIARTI000006744676 L92→62
9262
93634°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
9464
95**Article LEGIARTI000006744676**
65**Article LEGIARTI000006744677**
9666
9767En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
9868
Article LEGIARTI000006744682 L102→72
10272
10373Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
10474
105**Article LEGIARTI000006744682**
75**Article LEGIARTI000006744683**
10676
10777Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
10878
109**Article LEGIARTI000006744688**
79**Article LEGIARTI000006744689**
11080
11181L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
11282
11383En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
11484
115**Article LEGIARTI000006744694**
85**Article LEGIARTI000006744695**
11686
11787Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
11888
Article LEGIARTI000006744700 L120→90
12090
12191## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
12292
123**Article LEGIARTI000006744700**
93**Article LEGIARTI000006744701**
12494
12595Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
12696
Article LEGIARTI000006744707 L128→98
12898
12999(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
130100
131**Article LEGIARTI000006744707**
101**Article LEGIARTI000006744708**
132102
133103Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
134104
135**Article LEGIARTI000006744713**
105**Article LEGIARTI000006744714**
136106
137107Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
138108
139109En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
140110
141**Article LEGIARTI000006744719**
111**Article LEGIARTI000006744720**
142112
143113Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
144114
145**Article LEGIARTI000006744725**
115**Article LEGIARTI000006744726**
146116
147117La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
148118
149**Article LEGIARTI000006744731**
119**Article LEGIARTI000006744732**
150120
151121Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
152122
153123## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
154124
155**Article LEGIARTI000006744737**
125**Article LEGIARTI000006744738**
156126
157127Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
158128
159129## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
160130
161**Article LEGIARTI000006744743**
131**Article LEGIARTI000006744744**
162132
163133Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
164134
Article LEGIARTI000006744750 L166→136
166136
167137Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
168138
169**Article LEGIARTI000006744750**
139**Article LEGIARTI000006744751**
170140
171141Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
172142
173**Article LEGIARTI000006744756**
143**Article LEGIARTI000006744757**
174144
175145L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
176146
177**Article LEGIARTI000006744762**
147**Article LEGIARTI000006744763**
178148
179149Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
180150
181151## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés.
182152
183**Article LEGIARTI000006744768**
153**Article LEGIARTI000006744769**
184154
185155Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
186156
187157## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
188158
189**Article LEGIARTI000006744774**
159**Article LEGIARTI000006744775**
190160
191161Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
192162
193163Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
194164
195**Article LEGIARTI000006744780**
165**Article LEGIARTI000006744781**
196166
197167Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
198168
199**Article LEGIARTI000006745110**
169**Article LEGIARTI000006745111**
200170
201171Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
202172
203173## Section 2 : Service de l'allocation.
204174
205**Article LEGIARTI000006744788**
175**Article LEGIARTI000006744789**
206176
207177Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
208178
209179## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
210180
211**Article LEGIARTI000006744796**
181**Article LEGIARTI000006744797**
212182
213Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
183Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
214184
215185Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
216186
217**Article LEGIARTI000006744803**
187**Article LEGIARTI000006744804**
218188
219189Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
220190
Article LEGIARTI000006744811 L222→192
222192
223193(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
224194
225**Article LEGIARTI000006744811**
195**Article LEGIARTI000006744812**
226196
227197La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
228198
Article LEGIARTI000006744817 L230→200
230200
231201## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
232202
233**Article LEGIARTI000006744817**
203**Article LEGIARTI000006744818**
234204
235205Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
236206
237207## Dispositions d'application
238208
239**Article LEGIARTI000006744824**
209**Article LEGIARTI000006744825**
240210
241211Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
242212
243213## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
244214
245**Article LEGIARTI000006744837**
215**Article LEGIARTI000006744838**
246216
247217Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
248218
249**Article LEGIARTI000006744845**
219**Article LEGIARTI000006744846**
250220
251221L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
252222
253**Article LEGIARTI000006744853**
223**Article LEGIARTI000006744854**
254224
255225Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
256226
257227Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
258228
259**Article LEGIARTI000006745119**
229**Article LEGIARTI000006745120**
260230
261231Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
262232
263233La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
264234
265**Article LEGIARTI000006745128**
235**Article LEGIARTI000006745129**
266236
267237Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
268238
269**Article LEGIARTI000006745292**
239**Article LEGIARTI000006745293**
270240
271241L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
272242
273**Article LEGIARTI000006745296**
243**Article LEGIARTI000006745297**
274244
275245Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
276246
277247## Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs.
278248
279**Article LEGIARTI000006744861**
249**Article LEGIARTI000006744862**
280250
281251L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
282252
283253## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
284254
285**Article LEGIARTI000006744869**
255**Article LEGIARTI000006744870**
286256
287257L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
288258
289259## Sous-section 4 : Service de l'allocation
290260
291**Article LEGIARTI000006744877**
261**Article LEGIARTI000006744878**
292262
293263Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
294264
Article LEGIARTI000006744885 L296→266
296266
297267Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
298268
299**Article LEGIARTI000006744885**
269**Article LEGIARTI000006744886**
300270
301271L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
302272
Article LEGIARTI000006744893 L306→276
306276
307277Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
308278
309**Article LEGIARTI000006744893**
279**Article LEGIARTI000006744894**
310280
311281Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
312282
313283## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
314284
315**Article LEGIARTI000006744903**
285**Article LEGIARTI000006744905**
316286
317287Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
318288
319Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
289Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
290
291Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
320292
321293Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
322294
Article LEGIARTI000006744912 L326→298
326298
327299## Section 3 : Contentieux et pénalités.
328300
329**Article LEGIARTI000006744912**
301**Article LEGIARTI000006744913**
330302
331303Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
332304
333**Article LEGIARTI000006744920**
305**Article LEGIARTI000006744921**
334306
335307Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
336308
Article LEGIARTI000006744928 L340→312
340312
341313## Section 4 : Dispositions administratives.
342314
343**Article LEGIARTI000006744928**
315**Article LEGIARTI000006744929**
344316
345317Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
346318
347**Article LEGIARTI000006744936**
319**Article LEGIARTI000006744937**
348320
349321Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
350322
351323## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières
352324
353**Article LEGIARTI000006744944**
325**Article LEGIARTI000006744945**
354326
355327Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 leur octroie des subventions.
356328
Article LEGIARTI000006744952 L362→334
362334
3633352°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
364336
365**Article LEGIARTI000006744952**
337**Article LEGIARTI000006744953**
366338
367339Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
368340
369**Article LEGIARTI000006744960**
341**Article LEGIARTI000006744961**
370342
371343Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
372344
373345Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
374346
375**Article LEGIARTI000006744970**
347**Article LEGIARTI000006744971**
376348
377349Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
378350
379351## Section 6 : Dispositions d'application.
380352
381**Article LEGIARTI000006744979**
353**Article LEGIARTI000006744980**
382354
383355Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
384356
385357## Chapitre 6 : Dispositions diverses
386358
387**Article LEGIARTI000006745300**
359**Article LEGIARTI000006745301**
388360
389361Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
390362
391363## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
392364
393**Article LEGIARTI000006744988**
365**Article LEGIARTI000006744989**
394366
395367L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
396368
Article LEGIARTI000006744996 L398→370
398370
399371Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1.
400372
401**Article LEGIARTI000006744996**
373**Article LEGIARTI000006744997**
402374
403375L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
404376
405**Article LEGIARTI000006745003**
377**Article LEGIARTI000006745004**
406378
407379L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
408380
409**Article LEGIARTI000006745012**
381**Article LEGIARTI000006745013**
410382
411383L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
412384
Article LEGIARTI000006745023 L422→394
422394
423395L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
424396
425**Article LEGIARTI000006745023**
397**Article LEGIARTI000006745024**
426398
427399Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
428400
Article LEGIARTI000006745031 L430→402
430402
431403L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
432404
433**Article LEGIARTI000006745031**
405**Article LEGIARTI000006745032**
434406
435407La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
436408
437409Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.
438410
439**Article LEGIARTI000006745039**
411**Article LEGIARTI000006745040**
440412
441413Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
442414
443**Article LEGIARTI000006745140**
415**Article LEGIARTI000006745141**
444416
445417Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
446418
Article LEGIARTI000006745306 L452→424
452424
453425Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
454426
455**Article LEGIARTI000006745306**
427**Article LEGIARTI000006745307**
456428
457429Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
458430
Article LEGIARTI000006745312 L460→432
460432
461433Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.
462434
463**Article LEGIARTI000006745312**
435**Article LEGIARTI000006745313**
464436
465437Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
466438
467439## Section 1 : Dispositions communes.
468440
469**Article LEGIARTI000006745045**
441**Article LEGIARTI000006745046**
470442
471443L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
472444
473445Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
474446
475**Article LEGIARTI000006745150**
447**Article LEGIARTI000006745152**
476448
477449Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
478450
Article LEGIARTI000006745163 L480→452
480452
481453Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
482454
483L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
455L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
456
457L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
484458
485**Article LEGIARTI000006745163**
459**Article LEGIARTI000006745164**
486460
487461Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
488462
489**Article LEGIARTI000006745171**
463**Article LEGIARTI000006745172**
490464
491465Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
492466
493467Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
494468
495**Article LEGIARTI000006745180**
469**Article LEGIARTI000006745181**
496470
497471Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
498472
Article LEGIARTI000006745189 L500→474
500474
501475Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
502476
503**Article LEGIARTI000006745189**
477**Article LEGIARTI000006745190**
504478
505479Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
506480
507**Article LEGIARTI000006745198**
481**Article LEGIARTI000006745199**
508482
509483Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
510484
Article LEGIARTI000006745206 L512→486
512486
513487## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
514488
515**Article LEGIARTI000006745206**
489**Article LEGIARTI000006745207**
516490
517491Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
518492
519493## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
520494
521**Article LEGIARTI000006745215**
495**Article LEGIARTI000006745216**
522496
523497Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
524498
Article LEGIARTI000006745228 L532→506
532506
533507Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
534508
535**Article LEGIARTI000006745228**
509**Article LEGIARTI000006745229**
536510
537511Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
538512
539513## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
540514
541**Article LEGIARTI000006745235**
515**Article LEGIARTI000006745236**
542516
543517Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
544518
545**Article LEGIARTI000006745244**
519**Article LEGIARTI000006745245**
546520
547521La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
548522
Article LEGIARTI000006745258 L556→530
556530
557531Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
558532
559**Article LEGIARTI000006745258**
533**Article LEGIARTI000006745259**
560534
561535L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .
562536
Article LEGIARTI000006745265 L566→540
566540
567541Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
568542
569**Article LEGIARTI000006745265**
543**Article LEGIARTI000006745266**
570544
571545Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
572546
573**Article LEGIARTI000006745272**
547**Article LEGIARTI000006745273**
574548
575549Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
576550
577551(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
578552
579**Article LEGIARTI000006745280**
553**Article LEGIARTI000006745281**
580554
581555En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
582556
583**Article LEGIARTI000006745287**
557**Article LEGIARTI000006745288**
584558
585559Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
586560
587561## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
588562
589**Article LEGIARTI000006745052**
563**Article LEGIARTI000006745053**
590564
591565I° Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
592566
Article LEGIARTI000006745058 L596→570
596570
597571II° L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en pourcentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.
598572
599**Article LEGIARTI000006745058**
573**Article LEGIARTI000006745059**
600574
601575I.-Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
602576
Article LEGIARTI000006745063 L604→578
604578
605579II.-Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.
606580
607**Article LEGIARTI000006745063**
581**Article LEGIARTI000006745064**
608582
609583Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
610584
611**Article LEGIARTI000006745068**
585**Article LEGIARTI000006745069**
612586
613587I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
614588
Article LEGIARTI000006745076 L618→592
618592
619593## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
620594
621**Article LEGIARTI000006745076**
595**Article LEGIARTI000006745077**
622596
623597Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
624598
Article LEGIARTI000006745098 L634→608
634608
635609Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
636610
637**Article LEGIARTI000006745098**
611**Article LEGIARTI000006745099**
638612
639613I. - Le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
640614
Article LEGIARTI000006745103 L648→622
648622
649623IV. - Les plafonds mentionnés aux I, II et III sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans les conditions prévues par décret.
650624
651**Article LEGIARTI000006745103**
625**Article LEGIARTI000006745104**
652626
653627Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
654628
655**Article LEGIARTI000006745316**
629**Article LEGIARTI000006745317**
656630
657631Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
658632
659633## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
660634
661**Article LEGIARTI000006745081**
635**Article LEGIARTI000006745082**
662636
663637Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
664638
665**Article LEGIARTI000006745086**
639**Article LEGIARTI000006745087**
666640
667641Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
668642
669**Article LEGIARTI000006745091**
643**Article LEGIARTI000006745092**
670644
671645Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que les fixations de taux.
672646
673647## Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
674648
675**Article LEGIARTI000006745320**
649**Article LEGIARTI000006745321**
676650
677651Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
678652
Article LEGIARTI000006745326 L680→654
680654
681655Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
682656
683**Article LEGIARTI000006745326**
657**Article LEGIARTI000006745327**
684658
685659L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
686660
687**Article LEGIARTI000006745330**
661**Article LEGIARTI000006745331**
688662
689663Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.
690664
691**Article LEGIARTI000006745335**
665**Article LEGIARTI000006745336**
692666
693667Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
668
669## Chapitre 1 : Dispositions générales
670
671**Article LEGIARTI000006745374**
672
673Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
674
675Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
676
677Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
678
679**Article LEGIARTI000006745379**
680
681L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
682
683Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
684
685Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.
686
687**Article LEGIARTI000006745383**
688
689Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :
690
6911° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
692
6932° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
694
6953° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.
696
697L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
698
699Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article.
700
701Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
702
703Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
704
705**Article LEGIARTI000006745388**
706
707Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
708
709a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;
710
711b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
712
713**Article LEGIARTI000006745391**
714
715La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
716
717Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.
718
719La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
720
721Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
722
723Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
724
725**Article LEGIARTI000006745395**
726
727La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Elle prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
728
729**Article LEGIARTI000006745399**
730
731Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.
732
733L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
734
735En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
736
737**Article LEGIARTI000006745402**
738
739Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits.
740
741**Article LEGIARTI000006745406**
742
743Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations.
744
745**Article LEGIARTI000006745410**
746
747I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
748
749II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
750
751III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 100 000 F.
752
753IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.
754
755V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
756
757## Chapitre 2 : Dispositions financières
758
759**Article LEGIARTI000006745416**
760
761Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
762
763Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
764
765Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
766
767**Article LEGIARTI000006745421**
768
769Les dépenses du fonds sont constituées :
770
771a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;
772
773b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;
774
775c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
776
777**Article LEGIARTI000006745425**
778
779Les recettes du fonds sont constituées par :
780
781a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
782
783b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
784
785Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
786
787**Article LEGIARTI000006745432**
788
789I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.
790
791Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
792
793II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
794
795III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
796
797**Article LEGIARTI000006745441**
798
799Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
800
801Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
802
803Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
804
805**Article LEGIARTI000006745445**
806
807Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
808
809**Article LEGIARTI000006745449**
810
811Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
812
813a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 ;
814
815b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
816
817c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
818
819d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4.
820
821**Article LEGIARTI000006745453**
822
823Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
824
825Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
826
827Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.
828
829Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4.
830
831## Chapitre 3 : Dispositions d'application
832
833**Article LEGIARTI000006745456**
834
835Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
Article LEGIARTI000006742819 L280→280
280280
281281Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
282282
283## Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
284
285**Article LEGIARTI000006742819**
286
287Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales.
288
289Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
290
291## Section 3 : Etudiants.
292
293**Article LEGIARTI000006742821**
294
295Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.
296
297**Article LEGIARTI000006742826**
298
299Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
283## Sous-section 1 : Dispositions générales.
300284
3011°) de l'assurance maladie ;
285**Article LEGIARTI000006742829**
302286
3032°) de l'assurance maternité.
287Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.
304288
305Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations.
289Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.
306290
307**Article LEGIARTI000006742957**
291L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
308292
309Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
293Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
310294
311Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
295Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
312296
313La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
297Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
314298
315Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
299L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
316300
317Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.
318
319## Sous-section 1 : Dispositions générales.
301Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
320302
321303**Article LEGIARTI000006742831**
322304
Article LEGIARTI000006742870 L382→364
382364
383365La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.
384366
385## Section 5 : Prestations.
386
387**Article LEGIARTI000006742870**
388
389Pour bénéficier du règlement des prestations des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
390
391Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
392
393367## Section 6 : Régimes complémentaires.
394368
395369**Article LEGIARTI000006742873**
Article LEGIARTI000006742810 L420→394
420394
4213953°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.
422396
397## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
398
399**Article LEGIARTI000006742810**
400
401Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.
402
403Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
404
405La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
406
407**Article LEGIARTI000006742814**
408
409Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
410
4111° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;
412
4132° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;
414
4153° Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elle-mêmes ou par un membre de leur famille sur territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français ;
416
4174° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité.
418
423419## Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
424420
425421**Article LEGIARTI000006742435**
Article LEGIARTI000006742820 L1474→1470
14741470
14751471Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales.
14761472
1473## Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
1474
1475**Article LEGIARTI000006742820**
1476
1477Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
1478
1479Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
1480
14771481## Section 3 : Etudiants.
14781482
14791483**Article LEGIARTI000006742761**
Article LEGIARTI000006742822 L1492→1496
14921496
14931497Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.
14941498
1499**Article LEGIARTI000006742822**
1500
1501Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article [L. 380-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L380-1 \(V\)") ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.
1502
14951503**Article LEGIARTI000006742825**
14961504
14971505Les bénéficiaires énumérés à l'article [L. 381-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031685975&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L381-4 \(VT\)") sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
14981506
14991507Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.
15001508
1509**Article LEGIARTI000006742827**
1510
1511Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
1512
15131°) de l'assurance maladie ;
1514
15152°) de l'assurance maternité.
1516
15011517**Article LEGIARTI000006742954**
15021518
15031519Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
Article LEGIARTI000006742871 L1724→1740
17241740
17251741Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.
17261742
1743**Article LEGIARTI000006742871**
1744
1745Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
1746
1747Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
1748
17271749**Article LEGIARTI000006742970**
17281750
17291751Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.
Article LEGIARTI000006742809 L1741→1763
17411763**Article LEGIARTI000006742809**
17421764
17431765Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre III. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
1766
1767## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
1768
1769**Article LEGIARTI000006742757**
1770
1771Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
1772
1773Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
1774
1775**Article LEGIARTI000006742760**
1776
1777Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
Article LEGIARTI000006741880 L1034→1034
10341034
10351035## Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
10361036
1037**Article LEGIARTI000006741880**
1038
1039Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale.
1040
10411037**Article LEGIARTI000006741882**
10421038
10431039Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances.
10441040
1045**Article LEGIARTI000006741887**
1046
1047Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
1048
10491°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
1050
10512°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
1052
1053Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
1054
1055Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
1056
1057Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1997 et par la loi de finances pour 1998.
1058
10591041**Article LEGIARTI000006741889**
10601042
10611043Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
Article LEGIARTI000006742002 L1390→1372
13901372
13911373## Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
13921374
1393**Article LEGIARTI000006742002**
1375**Article LEGIARTI000006742003**
13941376
1395Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6.
1377Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes visés à l'article L. 213-1.
13961378
13971379Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
13981380
Article LEGIARTI000006742026 L1446→1428
14461428
14471429## Section 2 : Sûretés.
14481430
1449**Article LEGIARTI000006742026**
1450
1451Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité , par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
1431**Article LEGIARTI000006742027**
14521432
1453Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
1433Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
14541434
14551435**Article LEGIARTI000006742035**
14561436
Article LEGIARTI000006742424 L1744→1724
17441724
17451725Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
17461726
1747**Article LEGIARTI000006742424**
1748
1749I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
1750
1751II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
1752
17531727**Article LEGIARTI000006742426**
17541728
17551729I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
Article LEGIARTI000006740552 L678→678
678678
679679## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
680680
681**Article LEGIARTI000006740552**
682
683Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
684
685Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
686
681687**Article LEGIARTI000006740554**
682688
683689L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
Article LEGIARTI000006740564 L690→696
690696
691697L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.
692698
699**Article LEGIARTI000006740564**
700
701Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article [L. 380-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L380-1 \(V\)")ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article [112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 112 \(V\)") du code civil.
702
703**Article LEGIARTI000006740709**
704
705L'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article [L. 313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742453&dateTexte=&categorieLien=cid), qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article [L. 381-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742821&dateTexte=&categorieLien=cid).
706
707Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
708
709Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré. Ces personnes ou établissements perçoivent pour le compte de l'assuré les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
710
711**Article LEGIARTI000006740711**
712
713Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date.
714
715**Article LEGIARTI000006741231**
716
717Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.
718
719Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.
720
721Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
722
723Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
724
693725**Article LEGIARTI000006741234**
694726
695727L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.
Article LEGIARTI000006741541 L720→752
720752
721753Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
722754
755**Article LEGIARTI000006741541**
756
757Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
758
759Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
760
761**Article LEGIARTI000006741546**
762
763Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
764
765La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
766
767A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article [L. 313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-3 \(V\)") un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
768
769Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
770
771A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
772
723773## Sous-section 3 : Assurance invalidité.
724774
725775**Article LEGIARTI000006741248**
Article LEGIARTI000006741273 L892→942
892942
893943Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
894944
945**Article LEGIARTI000006741273**
946
947Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Un arrêté fixe pour chaque profession son montant par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l'assurance maladie. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.
948
949Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
950
895951## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
896952
897953**Article LEGIARTI000006740729**
Article LEGIARTI000006741476 L1648→1704
16481704
16491705Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
16501706
1707## Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication
1708
1709**Article LEGIARTI000006741476**
1710
1711Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
1712
1713La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.
1714
1715Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1.
1716
16511717## Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique
16521718
16531719**Article LEGIARTI000006741478**
Article LEGIARTI000006741474 L1676→1742
16761742
16771743Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
16781744
1745## Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
1746
1747**Article LEGIARTI000006741474**
1748
1749I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé soumis au régime de financement institué à l'article L. 174-1 sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
1750
1751La répartition des sommes versées aux établissements au titre de l'alinéa précédent est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.
1752
1753Ces dépenses sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174 1-1.
1754
1755II. - Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.
1756
1757Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
1758
16791759## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
16801760
16811761**Article LEGIARTI000006741481**
Article LEGIARTI000006740962 L1704→1784
17041784
170517855° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles [L. 242-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-7-1 \(V\)"), [L. 434-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-19 \(V\)")et [L. 482-1 à L. 482-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-1 \(V\)").
17061786
1787## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
1788
1789**Article LEGIARTI000006740962**
1790
1791Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 188 du code de la famille et de l'aide sociale.
1792
1793Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.
1794
17071795## Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
17081796
17091797**Article LEGIARTI000006740965**
Article LEGIARTI000006744079 L208→208
208208
209209## Section 3 : Prestations.
210210
211**Article LEGIARTI000006744079**
211**Article LEGIARTI000006744080**
212212
213213En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1.
214214
Article LEGIARTI000006744081 L218→218
218218
2192191°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
220220
2212°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non-salarié de sa profession ;
2212°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;
222222
2232233°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
224224
225Les prestations ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
225Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
226226
227227**Article LEGIARTI000006744081**
228228
Article LEGIARTI000006744127 L562→562
562562
563563Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre autres que la fixation du montant de la majoration applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
564564
565## Sous-section 1 : Généralités.
566
567**Article LEGIARTI000006744127**
568
569Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
570
571La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
572
573**Article LEGIARTI000006744129**
574
575Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
576
577**Article LEGIARTI000006744545**
578
579La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
580
581La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
582
583Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
584
5851°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
586
5872°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
588
589Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
590
591## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
592
593**Article LEGIARTI000006744131**
594
595Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.
596
597**Article LEGIARTI000006744134**
598
599Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4, notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
600
601## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
602
603**Article LEGIARTI000006744136**
604
605Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français , acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
606
607La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
608
609Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
610
611Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non-salariée antérieure au 1er janvier 1949.
612
613**Article LEGIARTI000006744138**
614
615Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.
616
617**Article LEGIARTI000006744551**
618
619Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
620
6211°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
622
6232°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
624
6253°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
626
6274°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
628
6295°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
630
6316°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs.
632
633## Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
634
635**Article LEGIARTI000006744140**
636
637Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
638
639**Article LEGIARTI000006744142**
640
641Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints .
642
643## Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
644
645**Article LEGIARTI000006744144**
646
647Un décret détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article L. 622-3, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
648
649## Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
650
651**Article LEGIARTI000006744147**
652
653La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
654
655Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
656
657**Article LEGIARTI000006744149**
658
659La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts.
660
661Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
662
663Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.
664
665565## Chapitre 1er : Généralités.
666566
667567**Article LEGIARTI000006744151**
Article LEGIARTI000006744128 L1851→1751
18511751Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.
18521752
18531753Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.
1754
1755## Sous-section 1 : Généralités.
1756
1757**Article LEGIARTI000006744128**
1758
1759Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
1760
1761La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
1762
1763**Article LEGIARTI000006744130**
1764
1765Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
1766
1767**Article LEGIARTI000006744546**
1768
1769La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
1770
1771La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1772
1773Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
1774
17751°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français;
1776
17772°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
1778
1779Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
1780
1781## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
1782
1783**Article LEGIARTI000006744132**
1784
1785Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à [l'article L. 41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L41 \(V\)")du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de [l'article L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)").
1786
1787**Article LEGIARTI000006744135**
1788
1789Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de [l'article L. 742-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-4 \(V\)"), notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
1790
1791## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
1792
1793**Article LEGIARTI000006744137**
1794
1795Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
1796
1797La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
1798
1799Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
1800
1801Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.
1802
1803**Article LEGIARTI000006744139**
1804
1805Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.
1806
1807**Article LEGIARTI000006744552**
1808
1809Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
1810
18111°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
1812
18132°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
1814
18153°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
1816
18174°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
1818
18195°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
1820
18216°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs.
1822
1823## Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
1824
1825**Article LEGIARTI000006744141**
1826
1827Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
1828
1829**Article LEGIARTI000006744143**
1830
1831Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article [L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 \(V\)") s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
1832
1833## Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
1834
1835**Article LEGIARTI000006744145**
1836
1837Un décret détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article L. 622-3, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
1838
1839## Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
1840
1841**Article LEGIARTI000006744148**
1842
1843La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
1844
1845Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1846
1847**Article LEGIARTI000006744150**
1848
1849La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article [200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 200 \(V\)") du code général des impôts.
1850
1851Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
1852
1853Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article.
Article LEGIARTI000006743403 L498→498
498498
499499## Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
500500
501**Article LEGIARTI000006743403**
501**Article LEGIARTI000006743404**
502502
503Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille.
503Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
504504
505Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
505Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
506506
507507## Chapitre 2 : Service des prestations.
508508
Article LEGIARTI000006735054 L300→300
300300
301301Outre les documents prévus par le code de commerce, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
302302
303**Article LEGIARTI000006735054**
303**Article LEGIARTI000006735055**
304304
305305Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations en devises :
306306
Article LEGIARTI000006735057 L316→316
316316
317317\- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
318318
319\- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
319\- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
320320
321\- les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ;
321\- les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
322322
323323\- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
324324
325325\- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
326326
327Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
327Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
328328
329Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
329Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
330330
331331**Article LEGIARTI000006735057**
332332
Article LEGIARTI000006735075 L492→492
492492
493493La commission de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
494494
495**Article LEGIARTI000006735075**
495**Article LEGIARTI000006735076**
496496
497497Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 comprend :
498498
Article LEGIARTI000006735077 L502→502
502502
5035033° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
504504
505Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
506
505507Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
506508
507509**Article LEGIARTI000006735077**
Article LEGIARTI000006751390 L1684→1684
16841684
16851685La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
16861686
1687**Article LEGIARTI000006751390**
1687**Article LEGIARTI000006751391**
16881688
16891689Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
16901690
1691Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
1691Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
16921692
16931693L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
16941694
Article LEGIARTI000006752035 L3442→3442
34423442
34433443Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.
34443444
3445**Article LEGIARTI000006752035**
3445**Article LEGIARTI000006752036**
34463446
3447Il est institué 13 sections professionnelles :
3447Il est institué 12 sections professionnelles :
34483448
344934491°) la section professionnelle des notaires ;
34503450
@@ -3466,15 +3466,9 @@ Il est institué 13 sections professionnelles :
34663466
3467346710°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
34683468
346911°) la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
346911° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
34703470
347112°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
3472
347313°) la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
3474
3475a. les géomètres-experts ;
3476
3477b. les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles de la taxe professionnelle.
347112°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés.
34783472
34793473## Section 3 : Dispositions communes
34803474
Article LEGIARTI000006751862 L3772→3766
37723766
37733767## Sous-section 1 : Procédure d'opposition
37743768
3775**Article LEGIARTI000006751862**
3769**Article LEGIARTI000006751863**
37763770
3777Les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3 peuvent faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur.
3771L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37783772
3779L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier.
3773La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
37803774
3781**Article LEGIARTI000006751865**
37751° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
37823776
3783La lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 est adressée au tiers détenteur. Elle contient, à peine de nullité :
37772° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
37843778
37851° L'indication des nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
37793° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
37863780
37872° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
37814° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
37883782
37893° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
37835° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
37903784
37914° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
37856° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
37923786
37935° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
37877° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ;
37943788
37956° L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
37898° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
37963790
3797Lorsque l'opposition porte sur les fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition.
37919° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
37983792
3799**Article LEGIARTI000006751867**
379310° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
38003794
3801Dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, l'organisme créancier informe le débiteur de l'opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
379511° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
38023796
3803La lettre recommandée contient :
379712° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
38043798
38051\. Une copie de la lettre adressée au tiers détenteur ;
3799Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
38063800
38072\. L'indication que l'opposition à tiers détenteur peut être contestée devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
3801L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.
38083802
3809**Article LEGIARTI000006751869**
3803**Article LEGIARTI000006751866**
38103804
3811A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.
3805Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
38123806
3813## Sous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
3807**Article LEGIARTI000006751868**
38143808
3815**Article LEGIARTI000006751872**
3809Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section 4. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
38163810
3817Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur.
3811## Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur.
38183812
3819La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur.
3813**Article LEGIARTI000006751870**
38203814
3821A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé.
3815Les informations prévues à l'[article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491421&dateTexte=&categorieLien=cid) portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
38223816
3823La requête contient à peine de nullité :
3817## Sous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
38243818
38251° L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
3819**Article LEGIARTI000006751882**
38263820
38272° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3821En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
38283822
38293° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
3823L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
38303824
38314° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée.
3825S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.
38323826
3833La requête est accompagnée des documents justificatifs.
3827## Sous-section 3 : Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction
38343828
3835**Article LEGIARTI000006751875**
3829**Article LEGIARTI000006751883**
38363830
3837Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.
3831Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.
38383832
3839Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
3833**Article LEGIARTI000006751884**
38403834
3841**Article LEGIARTI000006751877**
3835Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38423836
3843L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
3837**Article LEGIARTI000006751885**
38443838
3845En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
3839Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
38463840
3847**Article LEGIARTI000006751880**
3841Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
38483842
3849L'ordonnance portant injonction est notifiée dans un délai de huit jours par le secrétariat du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3843## Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur.
38503844
38511° A l'organisme créancier ;
3845**Article LEGIARTI000006751873**
38523846
38532° Au débiteur ;
3847Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section 4, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
38543848
38553° Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur.
3849Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
38563850
3857Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification.
3851Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
38583852
3859A défaut de contestation dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire.
3853Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3.
38603854
3861**Article LEGIARTI000006751882**
3855## Sous-section 4 : Contestations.
38623856
3863En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
3857**Article LEGIARTI000006751876**
38643858
3865L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
3859Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
38663860
3867S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.
3861Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
38683862
3869## Sous-section 3 : Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction
3863S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
38703864
3871**Article LEGIARTI000006751883**
3865Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
38723866
3873Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.
3867## Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive.
38743868
3875**Article LEGIARTI000006751884**
3869**Article LEGIARTI000006751878**
38763870
3877Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3871Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
38783872
3879**Article LEGIARTI000006751885**
3873Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
38803874
3881Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
3875## Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
38823876
3883Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
3877**Article LEGIARTI000006751881**
3878
3879Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
3880
3881Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38843882
38853883## Section 3 : Contrôle
38863884
Article LEGIARTI000006753505 L68→68
6868
6969## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
7070
71**Article LEGIARTI000006753505**
71**Article LEGIARTI000006753506**
7272
7373Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
7474
7575## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
7676
77**Article LEGIARTI000006753514**
77**Article LEGIARTI000006753515**
7878
7979L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
8080
8181Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
8282
83**Article LEGIARTI000006753522**
83**Article LEGIARTI000006753523**
8484
8585Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
8686
Article LEGIARTI000006753530 L96→96
9696
9797Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
9898
99**Article LEGIARTI000006753530**
99**Article LEGIARTI000006753531**
100100
101101L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
102102
103**Article LEGIARTI000006753539**
103**Article LEGIARTI000006753540**
104104
105105Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
106106
107**Article LEGIARTI000006753547**
107**Article LEGIARTI000006753548**
108108
109109Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
110110
111**Article LEGIARTI000006753555**
111**Article LEGIARTI000006753556**
112112
113113Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
114114
Article LEGIARTI000006753563 L116→116
116116
117117## Organismes liquidateurs
118118
119**Article LEGIARTI000006753563**
119**Article LEGIARTI000006753564**
120120
121121Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
122122
123123Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
124124
125**Article LEGIARTI000006753571**
125**Article LEGIARTI000006753572**
126126
127127Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
128128
129**Article LEGIARTI000006753580**
129**Article LEGIARTI000006753581**
130130
131131Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
132132
133**Article LEGIARTI000006753588**
133**Article LEGIARTI000006753589**
134134
135135Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
136136
137**Article LEGIARTI000006753596**
137**Article LEGIARTI000006753597**
138138
139139Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
140140
141**Article LEGIARTI000006753604**
141**Article LEGIARTI000006753605**
142142
143143Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
144144
Article LEGIARTI000006753612 L152→152
152152
153153Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
154154
155**Article LEGIARTI000006753612**
155**Article LEGIARTI000006753613**
156156
157157Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
158158
Article LEGIARTI000006753620 L160→160
160160
161161Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
162162
163**Article LEGIARTI000006753620**
163**Article LEGIARTI000006753621**
164164
165165En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
166166
167**Article LEGIARTI000006753629**
167**Article LEGIARTI000006753630**
168168
169169La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
170170
171**Article LEGIARTI000006753637**
171**Article LEGIARTI000006753638**
172172
173173En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
174174
175**Article LEGIARTI000006753645**
175**Article LEGIARTI000006753646**
176176
177177Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
178178
Article LEGIARTI000006753653 L180→180
180180
181181Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
182182
183**Article LEGIARTI000006753653**
183**Article LEGIARTI000006753654**
184184
185185Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
186186
187**Article LEGIARTI000006753661**
187**Article LEGIARTI000006753662**
188188
189189L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
190190
Article LEGIARTI000006753669 L192→192
192192
193193## Sous-section 3 : Appréciation des ressources
194194
195**Article LEGIARTI000006753669**
195**Article LEGIARTI000006753670**
196196
197197Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
198198
199199Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
200200
201**Article LEGIARTI000006753677**
201**Article LEGIARTI000006753678**
202202
203203Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
204204
205**Article LEGIARTI000006753685**
205**Article LEGIARTI000006753686**
206206
207207L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
208208
209**Article LEGIARTI000006753693**
209**Article LEGIARTI000006753694**
210210
211211Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
212212
Article LEGIARTI000006753701 L214→214
214214
215215Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
216216
217**Article LEGIARTI000006753701**
217**Article LEGIARTI000006753702**
218218
219219Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
220220
Article LEGIARTI000006753710 L240→240
240240
24124110°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
242242
243**Article LEGIARTI000006753710**
243**Article LEGIARTI000006753711**
244244
245245Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
246246
Article LEGIARTI000006753718 L248→248
248248
249249Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
250250
251**Article LEGIARTI000006753718**
251**Article LEGIARTI000006753719**
252252
253253Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
254254
255255Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
256256
257**Article LEGIARTI000006753726**
257**Article LEGIARTI000006753727**
258258
259259Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
260260
Article LEGIARTI000006753735 L262→262
262262
263263Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
264264
265**Article LEGIARTI000006753735**
265**Article LEGIARTI000006753736**
266266
267267En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
268268
269269En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
270270
271**Article LEGIARTI000006753743**
271**Article LEGIARTI000006753744**
272272
273273Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
274274
275275Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
276276
277**Article LEGIARTI000006753751**
277**Article LEGIARTI000006753752**
278278
279279Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
280280
281**Article LEGIARTI000006753759**
281**Article LEGIARTI000006753760**
282282
283283Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
284284
Article LEGIARTI000006753769 L290→290
290290
291291## Sous-section 4 : Service de l'allocation
292292
293**Article LEGIARTI000006753769**
293**Article LEGIARTI000006753770**
294294
295295Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
296296
297**Article LEGIARTI000006753777**
297**Article LEGIARTI000006753778**
298298
299299Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
300300
Article LEGIARTI000006753785 L304→304
304304
305305En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
306306
307**Article LEGIARTI000006753785**
307**Article LEGIARTI000006753786**
308308
309309L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
310310
311311La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
312312
313**Article LEGIARTI000006753793**
313**Article LEGIARTI000006753794**
314314
315315Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
316316
Article LEGIARTI000006753801 L318→318
318318
319319L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
320320
321**Article LEGIARTI000006753801**
321**Article LEGIARTI000006753802**
322322
323323Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
324324
325**Article LEGIARTI000006753809**
325**Article LEGIARTI000006753810**
326326
327327Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
328328
329329L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
330330
331**Article LEGIARTI000006753817**
331**Article LEGIARTI000006753818**
332332
333333Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
334334
Article LEGIARTI000006753825 L342→342
342342
343343vigueur à la date du rétablissement.
344344
345**Article LEGIARTI000006753825**
345**Article LEGIARTI000006753826**
346346
347347Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
348348
349349Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
350350
351**Article LEGIARTI000006753833**
351**Article LEGIARTI000006753834**
352352
353353Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
354354
355**Article LEGIARTI000006753841**
355**Article LEGIARTI000006753842**
356356
357357Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
358358
Article LEGIARTI000006753849 L362→362
362362
363363La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
364364
365**Article LEGIARTI000006753849**
365**Article LEGIARTI000006753850**
366366
367367En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
368368
369369En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
370370
371**Article LEGIARTI000006753857**
371**Article LEGIARTI000006753858**
372372
373373Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
374374
375**Article LEGIARTI000006753865**
375**Article LEGIARTI000006753866**
376376
377377Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
378378
379379## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
380380
381**Article LEGIARTI000006753874**
381**Article LEGIARTI000006753875**
382382
383383L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
384384
Article LEGIARTI000006753883 L386→386
386386
387387Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
388388
389**Article LEGIARTI000006753883**
389**Article LEGIARTI000006753884**
390390
391391Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
392392
Article LEGIARTI000006753891 L394→394
394394
395395Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
396396
397**Article LEGIARTI000006753891**
397**Article LEGIARTI000006753892**
398398
399399La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
400400
401401## Section 3 : Contentieux et pénalités
402402
403**Article LEGIARTI000006753899**
403**Article LEGIARTI000006753900**
404404
405405Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
406406
407**Article LEGIARTI000006753907**
407**Article LEGIARTI000006753908**
408408
409409Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
410410
411**Article LEGIARTI000006753915**
411**Article LEGIARTI000006753916**
412412
413413Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
414414
415**Article LEGIARTI000006753923**
415**Article LEGIARTI000006753924**
416416
417417Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
418418
419**Article LEGIARTI000006753931**
419**Article LEGIARTI000006753932**
420420
421421Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
422422
423**Article LEGIARTI000006753939**
423**Article LEGIARTI000006753940**
424424
425425Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
426426
Article LEGIARTI000006753948 L428→428
428428
429429## Section 4 : Dispositions administratives
430430
431**Article LEGIARTI000006753948**
431**Article LEGIARTI000006753949**
432432
433433Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
434434
435435Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
436436
437**Article LEGIARTI000006753956**
437**Article LEGIARTI000006753957**
438438
439439Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
440440
Article LEGIARTI000006753964 L442→442
442442
443443Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
444444
445**Article LEGIARTI000006753964**
445**Article LEGIARTI000006753965**
446446
447447Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
448448
449449## Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
450450
451**Article LEGIARTI000006753972**
451**Article LEGIARTI000006753973**
452452
453453Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
454454
Article LEGIARTI000006753981 L476→476
476476
477477Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
478478
479**Article LEGIARTI000006753981**
479**Article LEGIARTI000006753982**
480480
481481Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
482482
Article LEGIARTI000006753989 L486→486
486486
487487Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
488488
489**Article LEGIARTI000006753989**
489**Article LEGIARTI000006753990**
490490
491491La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
492492
Article LEGIARTI000006753997 L496→496
496496
4974973°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
498498
499**Article LEGIARTI000006753997**
499**Article LEGIARTI000006753998**
500500
501501La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
502502
503**Article LEGIARTI000006754005**
503**Article LEGIARTI000006754006**
504504
505505Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
506506
Article LEGIARTI000006754014 L524→524
524524
5255256°) les dépenses diverses et accidentelles.
526526
527**Article LEGIARTI000006754014**
527**Article LEGIARTI000006754015**
528528
529529Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
530530
Article LEGIARTI000006754022 L534→534
534534
535535L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
536536
537**Article LEGIARTI000006754022**
537**Article LEGIARTI000006754023**
538538
539539Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
540540
Article LEGIARTI000006754030 L542→542
542542
543543En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
544544
545**Article LEGIARTI000006754030**
545**Article LEGIARTI000006754031**
546546
547547Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
548548
549**Article LEGIARTI000006754038**
549**Article LEGIARTI000006754039**
550550
551551Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
552552
Article LEGIARTI000006754046 L556→556
556556
557557Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
558558
559**Article LEGIARTI000006754046**
559**Article LEGIARTI000006754047**
560560
561561En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
562562
563563Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
564564
565**Article LEGIARTI000006754054**
565**Article LEGIARTI000006754055**
566566
567567La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
568568
569569Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
570570
571**Article LEGIARTI000006754062**
571**Article LEGIARTI000006754063**
572572
573573Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
574574
575**Article LEGIARTI000006754070**
575**Article LEGIARTI000006754071**
576576
577577Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
578578
579**Article LEGIARTI000006754078**
579**Article LEGIARTI000006754079**
580580
581581Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
582582
583**Article LEGIARTI000006754086**
583**Article LEGIARTI000006754087**
584584
585585Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
586586
587**Article LEGIARTI000006754095**
587**Article LEGIARTI000006754096**
588588
589589Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.
590590
591591## Section 6 : Dispositions diverses
592592
593**Article LEGIARTI000006754103**
593**Article LEGIARTI000006754104**
594594
595595Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
596596
597597Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
598598
599**Article LEGIARTI000006754111**
599**Article LEGIARTI000006754112**
600600
601601Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
602602
603603## Section 7 : Dispositions d'application
604604
605**Article LEGIARTI000006754119**
605**Article LEGIARTI000006754120**
606606
607607L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
608608
609609## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
610610
611**Article LEGIARTI000006753371**
611**Article LEGIARTI000006753372**
612612
613613Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
614614
615**Article LEGIARTI000006754126**
615**Article LEGIARTI000006754127**
616616
617617L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
618618
619619## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
620620
621**Article LEGIARTI000006753376**
621**Article LEGIARTI000006753377**
622622
623623Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
624624
Article LEGIARTI000006753382 L630→630
630630
631631Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.
632632
633**Article LEGIARTI000006753382**
633**Article LEGIARTI000006753383**
634634
635635Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
636636
637**Article LEGIARTI000006753387**
637**Article LEGIARTI000006753388**
638638
639639Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.
640640
641**Article LEGIARTI000006753391**
641**Article LEGIARTI000006753392**
642642
643643Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent d'être remplies.
644644
645**Article LEGIARTI000006753396**
645**Article LEGIARTI000006753397**
646646
647647Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
648648
Article LEGIARTI000006753400 L652→652
652652
653653Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
654654
655**Article LEGIARTI000006753400**
655**Article LEGIARTI000006753401**
656656
657657Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.
658658
659**Article LEGIARTI000006754132**
659**Article LEGIARTI000006754133**
660660
661661Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
662662
663**Article LEGIARTI000006754139**
663**Article LEGIARTI000006754140**
664664
665665La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
666666
667**Article LEGIARTI000006754146**
667**Article LEGIARTI000006754147**
668668
669669Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
670670
671**Article LEGIARTI000006754155**
671**Article LEGIARTI000006754156**
672672
673673Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
674674
Article LEGIARTI000006754169 L678→678
678678
679679Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
680680
681**Article LEGIARTI000006754169**
681**Article LEGIARTI000006754170**
682682
683683Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
684684
Article LEGIARTI000006754178 L688→688
688688
689689En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
690690
691**Article LEGIARTI000006754178**
691**Article LEGIARTI000006754179**
692692
693693La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
694694
695695Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.
696696
697**Article LEGIARTI000006754187**
697**Article LEGIARTI000006754188**
698698
699699L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
700700
701701L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à terme échu.
702702
703**Article LEGIARTI000006754195**
703**Article LEGIARTI000006754196**
704704
705705Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
706706
Article LEGIARTI000006754203 L708→708
708708
709709La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
710710
711**Article LEGIARTI000006754203**
711**Article LEGIARTI000006754204**
712712
713713Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
714714
715**Article LEGIARTI000006754210**
715**Article LEGIARTI000006754211**
716716
717717La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
718718
719719Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
720720
721**Article LEGIARTI000006754218**
721**Article LEGIARTI000006754219**
722722
723723La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
724724
725725Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
726726
727**Article LEGIARTI000006754225**
727**Article LEGIARTI000006754226**
728728
729729A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
730730
Article LEGIARTI000006754261 L738→738
738738
739739Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
740740
741**Article LEGIARTI000006754261**
741**Article LEGIARTI000006754262**
742742
743743Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
744744
Article LEGIARTI000006753457 L752→752
752752
753753## Section 1 : Dispositions communes.
754754
755**Article LEGIARTI000006753457**
755**Article LEGIARTI000006753458**
756756
757757Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.
758758
Article LEGIARTI000006754270 L764→764
764764
765765L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
766766
767**Article LEGIARTI000006754270**
767**Article LEGIARTI000006754271**
768768
769769L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
770770
Article LEGIARTI000006754283 L776→776
776776
777777Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
778778
779**Article LEGIARTI000006754283**
779**Article LEGIARTI000006754284**
780780
781781L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
782782
Article LEGIARTI000006754291 L790→790
790790
791791b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
792792
793**Article LEGIARTI000006754291**
793**Article LEGIARTI000006754292**
794794
795-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
795Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
796796
797**Article LEGIARTI000006754301**
797**Article LEGIARTI000006754302**
798798
799799Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
800800
801**Article LEGIARTI000006754315**
801**Article LEGIARTI000006754316**
802802
803803Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
804804
Article LEGIARTI000006754327 L820→820
820820
821821Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
822822
823**Article LEGIARTI000006754327**
823**Article LEGIARTI000006754328**
824824
825825Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
826826
Article LEGIARTI000006754342 L830→830
830830
8318313°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
832832
833**Article LEGIARTI000006754342**
833**Article LEGIARTI000006754343**
834834
835835Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
836836
837**Article LEGIARTI000006754353**
837**Article LEGIARTI000006754354**
838838
839839L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
840840
841841En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
842842
843**Article LEGIARTI000006754373**
843**Article LEGIARTI000006754374**
844844
845845Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
846846
Article LEGIARTI000006754383 L850→850
850850
851851Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
852852
853**Article LEGIARTI000006754383**
853**Article LEGIARTI000006754384**
854854
855855Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
856856
Article LEGIARTI000006754392 L872→872
872872
873873Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
874874
875**Article LEGIARTI000006754392**
875**Article LEGIARTI000006754393**
876876
877L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
877L'allocation de logement est versée mensuellement, à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
878878
879879Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
880880
Article LEGIARTI000006754400 L884→884
884884
885885Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
886886
887**Article LEGIARTI000006754400**
887**Article LEGIARTI000006754401**
888888
889889L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
890890
891**Article LEGIARTI000006754408**
891**Article LEGIARTI000006754409**
892892
893893En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
894894
895**Article LEGIARTI000006754415**
895**Article LEGIARTI000006754416**
896896
897897Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
898898
899899Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
900900
901**Article LEGIARTI000006754422**
901**Article LEGIARTI000006754423**
902902
903903Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
904904
905**Article LEGIARTI000006754433**
905**Article LEGIARTI000006754434**
906906
907907I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
908908
Article LEGIARTI000006754235 L928→928
928928
929929## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
930930
931**Article LEGIARTI000006754235**
931**Article LEGIARTI000006754236**
932932
933933Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
934934
Article LEGIARTI000006754441 L954→954
954954
955955c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
956956
957**Article LEGIARTI000006754441**
957**Article LEGIARTI000006754442**
958958
959959En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
960960
Article LEGIARTI000006754450 L974→974
974974
975975c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
976976
977**Article LEGIARTI000006754450**
977**Article LEGIARTI000006754451**
978978
979979Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
980980
981**Article LEGIARTI000006754459**
981**Article LEGIARTI000006754460**
982982
983983Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2.
984984
985985## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
986986
987**Article LEGIARTI000006754466**
987**Article LEGIARTI000006754467**
988988
989989L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
990990
Article LEGIARTI000006754474 L996→996
996996
9979974°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
998998
999**Article LEGIARTI000006754474**
999**Article LEGIARTI000006754475**
10001000
10011001Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
10021002
Article LEGIARTI000006754483 L1008→1008
10081008
100910094°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
10101010
1011**Article LEGIARTI000006754483**
1011**Article LEGIARTI000006754484**
10121012
10131013Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
10141014
Article LEGIARTI000006754494 L1020→1020
10201020
10211021Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
10221022
1023**Article LEGIARTI000006754494**
1023**Article LEGIARTI000006754495**
10241024
10251025Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
10261026
Article LEGIARTI000006754503 L1028→1028
10281028
10291029## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
10301030
1031**Article LEGIARTI000006754503**
1031**Article LEGIARTI000006754504**
10321032
10331033Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :
10341034
Article LEGIARTI000006754515 L1038→1038
10381038
103910393° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
10401040
1041**Article LEGIARTI000006754515**
1041**Article LEGIARTI000006754516**
10421042
10431043La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
10441044
Article LEGIARTI000006754539 L1048→1048
10481048
10491049## Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
10501050
1051**Article LEGIARTI000006754539**
1051**Article LEGIARTI000006754540**
10521052
10531053Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
10541054
10551055## Dispositions financières
10561056
1057**Article LEGIARTI000006754562**
1057**Article LEGIARTI000006754563**
10581058
10591059Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
10601060
Article LEGIARTI000006754571 L1064→1064
10641064
10651065## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
10661066
1067**Article LEGIARTI000006754571**
1067**Article LEGIARTI000006754572**
10681068
10691069Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
10701070
Article LEGIARTI000006754579 L1090→1090
10901090
10911091Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
10921092
1093**Article LEGIARTI000006754579**
1093**Article LEGIARTI000006754580**
10941094
10951095Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
10961096
1097**Article LEGIARTI000006754587**
1097**Article LEGIARTI000006754588**
10981098
10991099Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
11001100
Article LEGIARTI000006754596 L1110→1110
11101110
11111111L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
11121112
1113**Article LEGIARTI000006754596**
1113**Article LEGIARTI000006754597**
11141114
11151115Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
11161116
Article LEGIARTI000006754605 L1118→1118
11181118
11191119Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
11201120
1121**Article LEGIARTI000006754605**
1121**Article LEGIARTI000006754606**
11221122
11231123Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
11241124
Article LEGIARTI000006754612 L1148→1148
11481148
11491149## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
11501150
1151**Article LEGIARTI000006754612**
1151**Article LEGIARTI000006754613**
11521152
11531153La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
11541154
Article LEGIARTI000006754620 L1156→1156
11561156
11571157La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
11581158
1159**Article LEGIARTI000006754620**
1159**Article LEGIARTI000006754621**
11601160
11611161Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
11621162
1163**Article LEGIARTI000006754627**
1163**Article LEGIARTI000006754628**
11641164
11651165Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
11661166
Article LEGIARTI000006754634 L1168→1168
11681168
116911692°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
11701170
1171**Article LEGIARTI000006754634**
1171**Article LEGIARTI000006754635**
11721172
11731173Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
11741174
1175**Article LEGIARTI000006754641**
1175**Article LEGIARTI000006754642**
11761176
11771177Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
11781178
11791179Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
11801180
1181**Article LEGIARTI000006754648**
1181**Article LEGIARTI000006754649**
11821182
11831183Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
11841184
1185**Article LEGIARTI000006754655**
1185**Article LEGIARTI000006754656**
11861186
11871187Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
11881188
11891189La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
11901190
1191**Article LEGIARTI000006754663**
1191**Article LEGIARTI000006754664**
11921192
11931193Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
11941194
11951195## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
11961196
1197**Article LEGIARTI000006753405**
1197**Article LEGIARTI000006753406**
11981198
11991199Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
12001200
Article LEGIARTI000006754673 L1204→1204
12041204
12051205La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
12061206
1207**Article LEGIARTI000006754673**
1207**Article LEGIARTI000006754674**
12081208
12091209La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
12101210
Article LEGIARTI000006754680 L1212→1212
12121212
12131213Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
12141214
1215**Article LEGIARTI000006754680**
1215**Article LEGIARTI000006754681**
12161216
12171217Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
12181218
1219**Article LEGIARTI000006754687**
1219**Article LEGIARTI000006754688**
12201220
12211221L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
12221222
Article LEGIARTI000006754696 L1226→1226
12261226
12271227La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
12281228
1229**Article LEGIARTI000006754696**
1229**Article LEGIARTI000006754697**
12301230
12311231La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
12321232
Article LEGIARTI000006754704 L1236→1236
12361236
12371237Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
12381238
1239**Article LEGIARTI000006754704**
1239**Article LEGIARTI000006754705**
12401240
12411241Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
12421242
12431243## Dispositions d'application.
12441244
1245**Article LEGIARTI000006754711**
1245**Article LEGIARTI000006754712**
12461246
12471247Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
12481248
12491249## Section 1 : Dispositions communes.
12501250
1251**Article LEGIARTI000006754365**
1251**Article LEGIARTI000006754366**
12521252
12531253I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
12541254
Article LEGIARTI000006753463 L1312→1312
13121312
13131313## Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
13141314
1315**Article LEGIARTI000006753463**
1315**Article LEGIARTI000006753464**
13161316
13171317I. - L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
13181318
Article LEGIARTI000006753470 L1320→1320
13201320
13211321## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
13221322
1323**Article LEGIARTI000006753470**
1323**Article LEGIARTI000006753471**
13241324
13251325L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de six ans.
13261326
Article LEGIARTI000006753477 L1328→1328
13281328
13291329Elle est due au montant réduit prévu au III de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de trois ans et de moins de six ans.
13301330
1331**Article LEGIARTI000006753477**
1331**Article LEGIARTI000006753478**
13321332
13331333Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
13341334
Article LEGIARTI000006753492 L1338→1338
13381338
133913392\. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
13401340
1341**Article LEGIARTI000006753492**
1341**Article LEGIARTI000006753493**
13421342
13431343Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
13441344
13451345## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
13461346
1347**Article LEGIARTI000006753498**
1347**Article LEGIARTI000006753499**
13481348
13491349Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2 et R. 552-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
13501350
13511351## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
13521352
1353**Article LEGIARTI000006753409**
1354
1355La demande d'aide est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
1356
1357**Article LEGIARTI000006753413**
1353**Article LEGIARTI000006753414**
13581354
13591355La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .
13601356
Article LEGIARTI000006753417 L1364→1360
13641360
13651361L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
13661362
1367**Article LEGIARTI000006753417**
1363**Article LEGIARTI000006753418**
13681364
13691365Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
13701366
Article LEGIARTI000006753422 L1372→1368
13721368
137313692\. Un moyen de chauffage adapté au climat.
13741370
1375**Article LEGIARTI000006753422**
1371**Article LEGIARTI000006753423**
13761372
13771373L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
13781374
13791375Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
13801376
1381**Article LEGIARTI000006753426**
1377**Article LEGIARTI000006753427**
13821378
13831379Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
13841380
13851381Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
13861382
1387**Article LEGIARTI000006753430**
1383**Article LEGIARTI000006753431**
13881384
13891385Avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
13901386
Article LEGIARTI000006753434 L1398→1394
13981394
13991395L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .
14001396
1401**Article LEGIARTI000006753434**
1397**Article LEGIARTI000006753435**
14021398
14031399La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
14041400
Article LEGIARTI000006753438 L1408→1404
14081404
14091405## Chapitre 2 : Dispositions financières
14101406
1411**Article LEGIARTI000006753438**
1407**Article LEGIARTI000006753439**
14121408
14131409Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
14141410
1415**Article LEGIARTI000006753443**
1411**Article LEGIARTI000006753444**
14161412
14171413Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre.
14181414
1419**Article LEGIARTI000006753448**
1415**Article LEGIARTI000006753449**
14201416
14211417Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
14221418
14231419Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
14241420
1421## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
1422
1423**Article LEGIARTI000006753410**
1424
1425La demande d'aide est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
1426
1427## Section 1 : Dispositions communes
1428
1429**Article LEGIARTI000006753226**
1430
1431I. - Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
1432
1433II. - Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable :
1434
1435\- aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ;
1436
1437\- aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;
1438
1439\- aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;
1440
1441\- aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail.
1442
1443**Article LEGIARTI000006753231**
1444
1445Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1446
14471° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
1448
14492° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
1450
14513° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
1452
1453L'imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1° s'apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.
1454
1455**Article LEGIARTI000006753235**
1456
1457Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
1458
14591° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;
1460
14612° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
1462
14633° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
1464
1465**Article LEGIARTI000006753239**
1466
1467Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
1468
1469**Article LEGIARTI000006753243**
1470
1471Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1472
14731° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
1474
14752° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
1476
14773° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
1478
1479**Article LEGIARTI000006753247**
1480
1481Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
1482
1483L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
1484
1485**Article LEGIARTI000006753251**
1486
1487Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1488
14891° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
1490
14912° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
1492
14933° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
1494
1495**Article LEGIARTI000006753255**
1496
1497Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
1498
1499En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article.
1500
1501Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1502
15031° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;
1504
15052° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
1506
15073° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
1508
15094° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
1510
15115° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
1512
1513Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
1514
1515**Article LEGIARTI000006753259**
1516
1517Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
1518
1519**Article LEGIARTI000006753263**
1520
1521Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1522
15231° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
1524
15252° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
1526
15273° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
1528
15294° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
1530
15315° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
1532
15336° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;
1534
15357° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
1536
15378° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
1538
15399° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
1540
154110° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
1542
154311° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
1544
154512° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
1546
154713° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
1548
154914° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
1550
155115° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
1552
155316° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;
1554
155517° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
1556
1557## Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
1558
1559**Article LEGIARTI000006753268**
1560
1561Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
1562
1563Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
1564
1565**Article LEGIARTI000006753272**
1566
1567Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
1568
1569**Article LEGIARTI000006753276**
1570
1571Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
1572
1573**Article LEGIARTI000006753280**
1574
1575Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
1576
1577Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
1578
1579**Article LEGIARTI000006753284**
1580
1581Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6.
1582
1583Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.
1584
1585Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu à l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu à l'article L. 861-1.
1586
1587Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.
1588
1589Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon un forfait correspondant à une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale déterminé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'artisanat, du budget et de la sécurité sociale.
1590
1591Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.
1592
1593**Article LEGIARTI000006753287**
1594
1595I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
1596
1597Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
1598
1599Les conjoints et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
1600
1601II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
1602
1603Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
1604
1605**Article LEGIARTI000006753290**
1606
1607Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge.
1608
1609L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
1610
1611**Article LEGIARTI000006753293**
1612
1613Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.
1614
1615Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
1616
1617**Article LEGIARTI000006753297**
1618
1619Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
1620
1621I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de la région dans laquelle est situé le siège social de l'organisme. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du préfet de la région dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
1622
1623La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa aux préfets des régions dans lesquelles elles sont situées.
1624
1625En l'absence d'implantation dans une région, cet organisme transmet au préfet de région concerné les adresses de ses implantations dans les régions les plus proches. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 dont le montant annuel des prestations payées au cours des cinq années précédentes est inférieur à un seuil fixé par arrêté.
1626
1627Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
1628
1629II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le préfet de région inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat.
1630
1631Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au préfet avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous.
1632
1633Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution.
1634
1635III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le préfet de région informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
1636
1637IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent.
1638
1639**Article LEGIARTI000006753300**
1640
1641Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
1642
1643L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
1644
1645**Article LEGIARTI000006753303**
1646
1647Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
1648
1649## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
1650
1651**Article LEGIARTI000006753306**
1652
1653Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1654
1655**Article LEGIARTI000006753309**
1656
1657Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
1658
16591° Le président ;
1660
16612° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1662
16633° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
1664
1665Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1666
1667Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1668
1669**Article LEGIARTI000006753312**
1670
1671Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
1672
1673Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
1674
1675En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
1676
1677Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
1678
1679**Article LEGIARTI000006753316**
1680
1681Le conseil d'administration a pour rôle :
1682
16831° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
1684
16852° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
1686
16873° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
1688
16894° D'accepter les dons et legs ;
1690
16915° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 862-11, qui lui sont soumises par celui-ci.
1692
1693Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
1694
1695**Article LEGIARTI000006753320**
1696
1697Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1698
1699Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.
1700
1701Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.
1702
1703**Article LEGIARTI000006753323**
1704
1705Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant :
1706
17071° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
1708
17092° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;
1710
17113° Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
1712
1713a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;
1714
1715b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;
1716
1717c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.
1718
17194° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :
1720
1721a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;
1722
1723b) Trois représentants des entreprises d'assurance ;
1724
17251\. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
1726
17272\. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;
1728
1729c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.
1730
1731Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.
1732
1733**Article LEGIARTI000006753326**
1734
1735Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
1736
1737Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1738
1739**Article LEGIARTI000006753329**
1740
1741Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
1742
1743Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
1744
1745Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement.
1746
1747**Article LEGIARTI000006753332**
1748
1749Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1750
1751En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1752
1753Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1754
17551° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
1756
17572° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
1758
17593° Il prépare le budget et l'exécute ;
1760
17614° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
1762
17635° Il recrute le personnel de l'établissement ;
1764
17656° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
1766
17677° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
1768
17698° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 862-11 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;
1770
17719° Il organise les contrôles visés à l'article R. 862-13 ;
1772
177310° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
1774
1775**Article LEGIARTI000006753335**
1776
1777Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
1778
1779L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1780
1781Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1782
1783Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
1784
1785## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
1786
1787**Article LEGIARTI000006753338**
1788
1789Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes visés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général visés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4 ainsi que le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
1790
1791Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
1792
1793a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
1794
1795b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
1796
1797c) Le fonds et l'Etat.
1798
1799**Article LEGIARTI000006753341**
1800
1801I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :
1802
18031° La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :
1804
1805a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux ;
1806
1807b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;
1808
1809c) Les frais d'analyse de biologie médicale ;
1810
1811d) Les frais de transport ;
1812
18132° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
1814
18153° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l'article L. 861-3, en distinguant l'optique.
1816
1817Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1° à 3° du premier alinéa ci-dessus.
1818
1819II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité sociale un état retraçant notamment :
1820
18211° Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'attribution au titre de la protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option prévue au a de l'article L. 861-4 ;
1822
18232° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4.
1824
1825Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus.
1826
1827**Article LEGIARTI000006753344**
1828
1829Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8. Il peut recevoir délégation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour contrôler l'application par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, des dispositions du III de l'article L. 862-4. Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont déterminées par une convention annuelle signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1830
1831Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
1832
1833Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et, en cas de délégation visée au premier alinéa du présent article, des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et, le cas échéant, des déductions opérées, et notamment, pour les périodes s'y rapportant, les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le nombre de bénéficiaires au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil.
1834
1835Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
1836
1837## Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
1838
1839**Article LEGIARTI000006753348**
1840
1841Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.
1842
1843**Article LEGIARTI000006753351**
1844
1845Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :
1846
18471° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
1848
18492° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.
1850
1851Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.
1852
1853**Article LEGIARTI000006753354**
1854
1855Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :
1856
18571° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;
1858
18592° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;
1860
18613° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;
1862
18634° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.
1864
1865**Article LEGIARTI000006753357**
1866
1867L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1868
1869Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
1870
1871a) Une copie à jour des statuts ;
1872
1873b) Une liste des membres de l'association ;
1874
1875c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.
1876
1877**Article LEGIARTI000006753360**
1878
1879Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.
1880
1881**Article LEGIARTI000006753363**
1882
1883L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte, pour chacun de ses membres, notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4, ainsi que le nombre de personnes bénéficiant au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
1884
1885L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.
1886
1887**Article LEGIARTI000006753366**
1888
1889L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
1890
1891Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
1892
14251893## Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi.
14261894
14271895**Article LEGIARTI000006754240**
Article LEGIARTI000006749583 L2502→2502
25022502
25032503## Sous-section 4 : Affiliation - Immatriculation.
25042504
2505**Article LEGIARTI000006749583**
2506
2507En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
2508
2509La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
2510
2511Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
2512
2513A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
2514
25152505**Article LEGIARTI000006749586**
25162506
25172507En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
Article LEGIARTI000006749595 L2554→2544
25542544
25552545Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 381-36.
25562546
2557**Article LEGIARTI000006749595**
2558
2559En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
2560
25612547**Article LEGIARTI000006749597**
25622548
25632549En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
Article LEGIARTI000006750100 L2604→2590
26042590
26052591A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
26062592
2607**Article LEGIARTI000006750100**
2608
2609L'arrêté prévu à l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
2610
2611La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté.
2612
2613Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement de 50 p. 100.
2614
2615Le montant des réductions accordées en application du troisième alinéa de l'article L. 381-17 ne peut excéder, au titre d'un exercice, 5 p. 100 du produit des cotisations de l'année précédente.
2616
26172593**Article LEGIARTI000006750102**
26182594
26192595L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
Article LEGIARTI000006750105 L2622→2598
26222598
26232599Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.
26242600
2625**Article LEGIARTI000006750105**
2626
2627Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 31 janvier pour le premier semestre et au 31 juillet pour le second semestre.
2628
2629Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard.
2601**Article LEGIARTI000006750106**
26302602
2631Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
2603Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.
26322604
2633Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
2605Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
26342606
2635**Article LEGIARTI000006750108**
2636
2637Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2607Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
26382608
26392609**Article LEGIARTI000006750110**
26402610
Article LEGIARTI000006749606 L2654→2624
26542624
26552625La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
26562626
2657**Article LEGIARTI000006749606**
2627**Article LEGIARTI000006749607**
26582628
2659En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
2629En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
26602630
26612631**Article LEGIARTI000006749850**
26622632
Article LEGIARTI000006749624 L2664→2634
26642634
26652635## Section 5 : Invalides de guerre.
26662636
2667**Article LEGIARTI000006749624**
2637**Article LEGIARTI000006749625**
26682638
2669Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :
2639Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :
26702640
26711°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
26411°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
26722642
26732°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
26432°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
26742644
26753°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
26453°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
26762646
26774°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
26474°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
26782648
26795°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
26495°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
26802650
26816°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :
26516°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :
26822652
2683a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ;
2653a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;
26842654
2685b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2655b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
26862656
2687c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
2657c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
26882658
2689d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
2659d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
26902660
26917°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
26617°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1.
26922662
26932663**Article LEGIARTI000006749626**
26942664
Article LEGIARTI000006749639 L2744→2714
27442714
27452715Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.
27462716
2747**Article LEGIARTI000006749639**
2717**Article LEGIARTI000006749640**
27482718
2749Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation.
2719Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.
27502720
27512721**Article LEGIARTI000006749642**
27522722
Article LEGIARTI000006749653 L2806→2776
28062776
28072777Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
28082778
2809**Article LEGIARTI000006749653**
2779**Article LEGIARTI000006749654**
28102780
28112781Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.
28122782
28132783Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.
28142784
2815La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.
2785La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.
28162786
28172787**Article LEGIARTI000006749961**
28182788
Article LEGIARTI000006749874 L2938→2908
29382908
29392909## Section 1 : Champ d'application.
29402910
2941**Article LEGIARTI000006749874**
2911**Article LEGIARTI000006749875**
29422912
29432913Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
29442914
Article LEGIARTI000006749879 L2948→2918
29482918
29492919Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
29502920
2951Pour l'application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'artiste-auteur doit être à jour des cotisations exigibles au titre des années civiles de référence.
2952
29532921La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
29542922
29552923**Article LEGIARTI000006749879**
Article LEGIARTI000006749843 L3533→3501
35333501**Article LEGIARTI000006749843**
35343502
35353503Le décret prévu à l'article [L. 383-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L383-1 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
3504
3505## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
3506
3507**Article LEGIARTI000006749504**
3508
3509I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
3510
3511Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
3512
35131° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
3514
35152° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :
3516
3517\- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
3518
3519\- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
3520
3521\- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3522
3523\- prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
3524
3525\- revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
3526
35273° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.
3528
3529II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
3530
3531**Article LEGIARTI000006749506**
3532
3533Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.
3534
3535**Article LEGIARTI000006749507**
3536
3537La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.
3538
3539**Article LEGIARTI000006749508**
3540
3541La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
3542
3543**Article LEGIARTI000006749509**
3544
3545Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
3546
3547**Article LEGIARTI000006749511**
3548
3549Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.
3550
3551**Article LEGIARTI000006749512**
3552
3553Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
3554
3555La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
3556
3557**Article LEGIARTI000006749513**
3558
3559A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
3560
3561**Article LEGIARTI000006749514**
3562
3563Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.
Article LEGIARTI000006748509 L1910→1910
19101910
19111911L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19121912
1913## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
1913## Section 1 : Dispositions communes
19141914
1915**Article LEGIARTI000006748509**
1915**Article LEGIARTI000006748510**
19161916
1917L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1917L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*.
19181918
1919Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
1919**Article LEGIARTI000006748862**
19201920
1921**Article LEGIARTI000006748861**
1921Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 *compétence*.
19221922
1923Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20.
1924
1925**Article LEGIARTI000006748864**
1923**Article LEGIARTI000006748865**
19261924
19271925En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 30 000 F.
19281926
1929**Article LEGIARTI000006749081**
1927**Article LEGIARTI000006749082**
19301928
1931Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
1929Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article [L. 244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-6 \(V\)"), l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
19321930
1933**Article LEGIARTI000006749085**
1931**Article LEGIARTI000006749086**
19341932
19351933L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10 000 F.
19361934
1937**Article LEGIARTI000006749089**
1935**Article LEGIARTI000006749090**
19381936
19391937En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
19401938
1939## Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
1940
1941**Article LEGIARTI000006748867**
1942
1943Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
1944
19411945## Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
19421946
19431947**Article LEGIARTI000006748868**
Article LEGIARTI000006755121 L650→650
650650
651651Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
652652
653**Article LEGIARTI000006755121**
653**Article LEGIARTI000006755122**
654654
655Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français.
655Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.
656656
657Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
657Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
658658
659659**Article LEGIARTI000006755124**
660660
Article LEGIARTI000006748369 L564→564
564564
565565Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article.
566566
567## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
568
569**Article LEGIARTI000006748369**
570
571Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
572
5731°) Titulaire de l'allocation de parent isolé *APE*, conformément à l'article L. 381-2 ;
574
5752°) Epoux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article L. 741-7 ;
576
5773°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
578
5794°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
580
5815°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;
582
5836°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an *durée*, conformément à l'article L. 161-12 ;
584
5857°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés *AAH*, conformément à l'article L. 381-27 ;
586
5878°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
588
5899°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
590
591567## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
592568
593569**Article LEGIARTI000006746439**
Article LEGIARTI000006746597 L2756→2732
27562732
27572733## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
27582734
2759**Article LEGIARTI000006746597**
2735**Article LEGIARTI000006746598**
27602736
2761Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
2737Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
27622738
27632739**Article LEGIARTI000006746601**
27642740
Article LEGIARTI000006747368 L2780→2756
27802756
27812757L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.
27822758
2783**Article LEGIARTI000006747368**
2759**Article LEGIARTI000006747369**
2760
2761Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
27842762
2785Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.
2763Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.
27862764
2787Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
2765Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
27882766
2789**Article LEGIARTI000006747372**
2767**Article LEGIARTI000006747373**
27902768
2791La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès .
2769La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès .
27922770
2793La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
2771La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
27942772
27952773L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.
27962774
Article LEGIARTI000006747386 L2856→2834
28562834
28572835L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus.
28582836
2859**Article LEGIARTI000006747386**
2837**Article LEGIARTI000006747387**
28602838
2861A l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.
2839A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.
28622840
28632841Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social.
28642842
28652843La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit.
28662844
2845**Article LEGIARTI000006747388**
2846
2847Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.
2848
2849Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré.
2850
28672851**Article LEGIARTI000006748353**
28682852
28692853Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006748370 L4824→4808
48244808
48254809## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
48264810
4811**Article LEGIARTI000006748370**
4812
4813Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
4814
48151°) Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
4816
48172°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
4818
48193°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
4820
48214°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;
4822
48235°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
4824
48256°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article L. 381-27 ;
4826
48277°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
4828
48298°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
4830
48274831**Article LEGIARTI000006748372**
48284832
48294833Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
Article LEGIARTI000006752357 L432→432
432432
433433Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 722-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752356&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R722-3 \(T\)")et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
434434
435**Article LEGIARTI000006752357**
435**Article LEGIARTI000006752358**
436436
437L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le Titre I du Livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
437L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
438438
439Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
439Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé, sous réserve des dispositions de l'article [L. 161-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740710&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
440440
441441Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.
442442
443Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 722-6.
443Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article [L. 722-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744079&dateTexte=&categorieLien=cid).
444444
445445**Article LEGIARTI000006752359**
446446
Article LEGIARTI000006752614 L3842→3842
38423842
38433843## Sous-section 6 : Détenus.
38443844
3845**Article LEGIARTI000006752614**
3845**Article LEGIARTI000006752615**
38463846
3847Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-102 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale .
3847Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par le troisième alinéa de l'article R. 381-99 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
38483848
38493849## Sous-section 1 : Dispositions générales.
38503850
Article LEGIARTI000006750841 L82→82
8282
8383Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
8484
85**Article LEGIARTI000006750841**
86
87Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.
88
89Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
90
91Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
92
93Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
94
8595**Article LEGIARTI000006750850**
8696
8797Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
Article LEGIARTI000006738189 L2440→2440
24402440
24412441Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
24422442
2443**Article LEGIARTI000006738189**
2443**Article LEGIARTI000006738190**
24442444
2445Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute.
2445Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
24462446
2447Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
2447Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
24482448
2449La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :
2449La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
24502450
24511°) frais de personnel ;
24511° Salaires, traitements et charges sociales ;
24522452
24532°) impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
24532° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
24542454
24553°) dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;
24553° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
24562456
24574°) dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;
24574° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
24582458
24595°) bénéfice d'exploitation.
24595° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
24602460
2461Les entreprises de commerce international mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
2461Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
24622462
2463**Article LEGIARTI000006738194**
2463Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
24642464
2465Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article L. 651-3 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :
2465**Article LEGIARTI000006738195**
24662466
2467céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.
2467Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,5 % de cette marge brute.
24682468
2469Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article premier du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 :
2469Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plantes, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac.
24702470
24711°) 20 % des frais de personnel ;
2471La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
24722472
24732°) impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
24731° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
24742474
24753°) dotation aux comptes d'amortissement ;
24752° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
24762476
24774°) dotation aux comptes de provisions ;
24773° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
24782478
24795°) bénéfice d'exploitation,
24794° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
24802480
2481est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total.
24815° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
24822482
2483Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
2483Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
2484
2485Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
2486
2487**Article LEGIARTI000006738198**
2488
2489Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
2490
2491La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
2492
24931° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
2494
24952° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
2496
24973° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
2498
24994° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
2500
25015° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
2502
2503Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
2504
2505Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
24842506
24852507**Article LEGIARTI000006738201**
24862508
Article LEGIARTI000006738213 L2510→2532
25102532
251125332°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
25122534
2513**Article LEGIARTI000006738213**
2535**Article LEGIARTI000006738214**
25142536
2515Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
2537Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
25162538
2517Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.
2539Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.
25182540
25192541**Article LEGIARTI000006738218**
25202542
25212543La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
25222544
2523**Article LEGIARTI000006738221**
2545**Article LEGIARTI000006738222**
2546
2547Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
25242548
2525Lorsque l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 n'a pas été retourné à l'organisme chargé du recouvrement à la date limite fixée audit article le montant de la contribution sociale de solidarité est fixé d'office à titre provisionnel par ledit organisme.
2549Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
25262550
2527La société ou l'entreprise est redevable dans ce cas d'une majoration égale à 10 p. 100 de la somme ainsi fixée, avec minimum de 100 F et dans la limite d'un maximum de 1.000 F, sans préjudice, lorsque l'imprimé n'a pas été retourné à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, des sanctions pénales prévues au quatrième alinéa de l'article L. 651-5.
2551Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
25282552
2529En l'absence de mise en recouvrement d'une contribution fixée à titre provisionnel, la société ou l'entreprise défaillante est redevable soit d'une majoration calculée dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède sur la base de la contribution dont elle est redevable, soit, si elle n'est redevable d'aucune contribution, d'une pénalité de retard de 100 F.
2553**Article LEGIARTI000006738224**
25302554
2531**Article LEGIARTI000006738223**
2555En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 5 000 F.
25322556
2533Une majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F, est appliquée de plein droit aux contributions sociales de solidarité qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16.
2557Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.
25342558
2535Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F par année ou fraction d'année.
2559Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue à l'article D. 651-10.
2560
2561**Article LEGIARTI000006738226**
2562
2563Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
25362564
25372565**Article LEGIARTI000006738228**
25382566
Article LEGIARTI000006738238 L2548→2576
25482576
25492577Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
25502578
2551**Article LEGIARTI000006738238**
2579**Article LEGIARTI000006738239**
2580
2581Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.
2582
2583Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
25522584
2553Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8.
2585Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
25542586
2555Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
2587**Article LEGIARTI000006738243**
25562588
2557**Article LEGIARTI000006738242**
2589Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
25582590
2559Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9 lorsqu'une société ou entreprise assujettie n'a pas reçu l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 avant le 1er avril les dates limites auxquelles l'imprimé doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement et les deux versements effectués sont fixées au trente et unième jour et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé par l'organisme chargé du recouvrement.
2591En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
25602592
25612593En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.
25622594
Article LEGIARTI000006738453 L116→116
116116
117117En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
118118
119## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
120
121**Article LEGIARTI000006738453**
122
123Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
124
1251° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-33, D. 253-42 et D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 à D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68 et D. 253-70 à D. 254-6 ;
126
1272° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
128
129"l'article R. 721-1" ;
130
1313° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
132
133"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
134
1354° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" ;
136
1375° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article D. 721-1" ;
138
1396° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
140
141"R. 121-1" par : "à l'article D. 721-4" ;
142
1437° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
144
145"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
146
1478° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par "conformément" ;
148
1499° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
150
15110° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "R. 721-29 à R. 721-39" ;
152
15311° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement de : "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par : "l'article L. 721-2" ;
154
15512° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 721-37" et à l'exception du membre de phrase du premier alinéa commençant par : "six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 322-1" et se terminant par : "pour le compte de tiers" ;
156
15713° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
158
15914° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
160
16115° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
162
16316° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
164
16517° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
166
16718° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
168
169"conformément à l'article R. 122-4".
170
171119## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
172120
173121**Article LEGIARTI000006738455**
Article LEGIARTI000006738466 L208→156
208156
209157Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
210158
211**Article LEGIARTI000006738466**
212
213La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6 sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévu à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
214
215159**Article LEGIARTI000006739120**
216160
217161Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
Article LEGIARTI000006738633 L486→430
486430
487431Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-4 sont applicables.
488432
433**Article LEGIARTI000006738633**
434
435Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-5 sont applicables.
436
489437## Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
490438
491439**Article LEGIARTI000006738634**
Article LEGIARTI000006739877 L14→14
1414
1515Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
1616
17## Section 1 : Dispositions communes
18
19**Article LEGIARTI000006739877**
20
21Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article [L. 861-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 \(V\)"), le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)"). Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article [R. 161-33-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-7 \(V\)") au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.
22
23**Article LEGIARTI000006739878**
24
25I.-Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents et, pour les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)"), lorsque les actes ou prestations délivrés n'entrent pas dans le champ de la dotation globale mentionnée audit article, la dispense d'avance de frais est mise en oeuvre par une procédure établie entre les professionnels ou les établissements de santé, d'une part, et les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes servant les prestations complémentaires, d'autre part, selon les modalités définies aux II, III et IV ci-après.
26
27II.-Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles [R. 161-47 et R. 161-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-47 \(V\)"), les documents mentionnés à l'article [R. 161-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-40 \(V\)")permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement. Lorsque ces documents utilisent un support papier, et à défaut de disposition particulière des conventions nationales ou des contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier, ils sont transmis à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle exerce le professionnel ou est implanté l'établissement de santé. Cet organisme les transmet alors sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.
28
29III.-L'organisme servant les prestations du régime de base liquide :
30
31a) Soit la part prise en charge par le régime de base et la part restant à payer au titre de l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge ;
32
33b) Soit la seule part prise en charge par le régime de base ; l'organisme complémentaire assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la part qui le concerne ; dans ce cas, le paiement unique au professionnel ou à l'établissement de santé est effectué pour le compte de l'organisme servant les prestations du régime de base et de l'organisme de protection complémentaire, chacun pour ce qui le concerne, par un organisme financier régi par la [loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504724&categorieLien=cid "Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 \(V\)")relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sur ordre de paiement émanant de l'organisme servant les prestations du régime de base.
34
35IV.-L'organisme servant les prestations du régime de base adresse au professionnel ou à l'établissement de santé un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme de protection complémentaire.
36
37V.-L'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations complémentaires indique à l'organisme servant audit bénéficiaire les prestations du régime de base laquelle des deux modalités de liquidation et de paiement mentionnées aux a et b du III il choisit d'utiliser. Il ne peut choisir celle mentionnée au b que s'il remplit les conditions techniques et financières définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 861-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D861-6 \(V\)").
38
39**Article LEGIARTI000006739879**
40
41I.-Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article [D. 861-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D861-3 \(V\)") délivrées par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")et lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le remboursement à l'établissement des prestations complémentaires aux prestations du régime de base s'effectue selon l'une des procédures décrites aux II et III ci-après.
42
43II.-L'établissement adresse une demande de paiement soit à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base, soit à la caisse du régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle il est implanté. Dans ce dernier cas, la caisse transmet sans délai la demande de paiement à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.
44
45L'organisme servant les prestations du régime de base procède, conformément au choix exprimé par l'organisme complémentaire :
46
47a) Soit à la liquidation de la prestation due par l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme de protection complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme de protection complémentaire ;
48
49b) Soit à la transmission de la demande de paiement à l'organisme de protection complémentaire, qui assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.
50
51III.-S'il ne recourt pas à la procédure décrite au II, l'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme de protection complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.
52
53**Article LEGIARTI000006739880**
54
55Par convention entre les parties intéressées qui en précise les modalités, il peut être dérogé aux dispositions mentionnées aux III et IV de l'article [D. 861-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D861-3 \(V\)")et à celles de l'article [D. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D861-4 \(V\)"). Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de telles conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.
56
57**Article LEGIARTI000006739881**
58
59Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget précise les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure prévue au a du III de l'article [D. 861-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D861-3 \(V\)")et au a du II de l'article D. 861-4, l'organisme de protection complémentaire alimente un compte d'avance. Cet arrêté précise également les délais maximum de paiement des professionnels et établissements de santé dans le cadre des procédures mentionnées au III de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4, ainsi que le contenu, les supports et les délais d'envoi des relevés des prestations mentionnés au IV de l'article D. 861-3 et à l'article [D. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D861-4 \(V\)").
60
61Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités techniques et financières, identiques sur l'ensemble du territoire national, de mise en oeuvre de la procédure prévue au b du III de l'article D. 861-3.
62
1763## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
1864
1965**Article LEGIARTI000006739388**
Article LEGIARTI000006736708 L891→891
891891
892892Les cotisations du régime particulier sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du coût moyen par assuré dans le régime prévu par l'article L. 381-12 des prestations auxquelles ouvre droit le régime organisé par la présente sous-section.
893893
894**Article LEGIARTI000006736708**
894**Article LEGIARTI000006736709**
895895
896896L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
897897
898Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
898Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
899899
900900## Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
901901
Article LEGIARTI000006736628 L1024→1024
10241024Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10251025
10261026Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.
1027
1028## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
1029
1030**Article LEGIARTI000006736628**
1031
1032La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
1033
1034Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4.
1035
1036**Article LEGIARTI000006736629**
1037
1038La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet :
1039
1040a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
1041
1042b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
1043
1044La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de la date d'effet :
1045
1046a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
1047
1048b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
1049
1050**Article LEGIARTI000006736630**
1051
1052Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.
1053
1054**Article LEGIARTI000006736631**
1055
1056Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 42 000 F par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.
1057
1058**Article LEGIARTI000006736634**
1059
1060Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1061
1062Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.
1063
1064Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois.
Article LEGIARTI000006738454 L10→10
1010
1111## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
1212
13**Article LEGIARTI000006738454**
14
15Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6.
16
1317**Article LEGIARTI000006738897**
1418
1519Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000006738467 L24→28
2428
2529L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
2630
31**Article LEGIARTI000006738467**
32
33La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.
34
2735**Article LEGIARTI000006738898**
2836
2937L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
Article LEGIARTI000006738902 L68→76
6876
6977Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
7078
79**Article LEGIARTI000006738902**
80
81La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
82
83**Article LEGIARTI000006738903**
84
85La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.
86
87## Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger
88
89**Article LEGIARTI000006738904**
90
91La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois.
92
7193## Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
7294
7395**Article LEGIARTI000006738905**
Article LEGIARTI000006737185 L212→212
212212
213213b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
214214
215**Article LEGIARTI000006737185**
216
217Les ressources servant à déterminer le loyer minimum défini au 5° du premier alinéa de l'article D. 542-5 et le coefficient K défini au 2° du premier alinéa du même article sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 et D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer.
218
219Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
220
221215**Article LEGIARTI000006737191**
222216
223217Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006737368 L364→358
364358
365359Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
366360
367**Article LEGIARTI000006737368**
368
369Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
370
371361**Article LEGIARTI000006737374**
372362
373363Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.