Version du 1999-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1999 7ee2ac2872960b2f1435e97c92cb136ac7726c3a
Version précédente : 1c9777f3
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle allocation de logement pour les personnes hébergées en établissements de long séjour et clarifient les conditions d'éligibilité, notamment en excluant les locataires de logements appartenant à leurs proches, tout en étendant la prise en charge par l'assurance maladie aux dépenses de dépistage médical préventif. Les droits des citoyens évoluent ainsi vers une meilleure protection sociale pour les personnes vulnérables et une couverture accrue des actes de prévention, tandis que l'impact financier pour l'État se traduit par l'extension des dépenses remboursables et la création de nouvelles dotations forfaitaires pour les structures de santé.

Informations

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Article LEGIARTI000006740295 L328→328
328328
329329## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
330330
331**Article LEGIARTI000006740295**
331**Article LEGIARTI000006740296**
332332
333333I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
334334
@@ -356,7 +356,7 @@ a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.
356356
357357b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
358358
359III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
359III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
360360
361361Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
362362
Article LEGIARTI000006745152 L14→14
1414
1515L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
1616
17## Section 1 : Dispositions communes.
18
19**Article LEGIARTI000006745152**
20
21Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
22
23Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
24
25Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
26
27L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
28
29L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
30
1731## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
1832
1933**Article LEGIARTI000006744615**
Article LEGIARTI000006743360 L458→458
458458
4594595°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
460460
461**Article LEGIARTI000006743360**
461**Article LEGIARTI000006743361**
462462
463463L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
464464
Article LEGIARTI000006743364 L470→470
470470
471471Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
472472
473L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
474
473475## Section 2 : Conditions générales d'attribution.
474476
475477**Article LEGIARTI000006743364**
Article LEGIARTI000006735565 L1862→1862
18621862
18631863La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.
18641864
1865## Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
1866
1867**Article LEGIARTI000006735565**
1868
1869Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.
1870
1871Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
1872
1873**Article LEGIARTI000006735566**
1874
1875Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.
1876
1877La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
1878
1879**Article LEGIARTI000006735567**
1880
1881Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé.
1882
1883En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
1884
1885**Article LEGIARTI000006735568**
1886
1887La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :
1888
1889\- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;
1890
1891\- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.
1892
18651893## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
18661894
18671895**Article LEGIARTI000006735569**