Version du 1999-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 1999 f044da9fb4a168d9520fd42f803a2bc01a082579
Version précédente : a0fd98d1
Résumé IA

Ces changements instaurent un nouveau cadre financier pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes en définissant une dotation globale de financement versée par les caisses d'assurance maladie pour couvrir les soins, tout en supprimant la participation financière directe des assurés sociaux pour ces prestations. Les droits des bénéficiaires sont ainsi renforcés par l'élimination de leur reste à charge sur les soins, tandis que les établissements bénéficient d'un mode de financement simplifié et sécurisé par des acomptes mensuels en attendant la fixation définitive des tarifs. L'impact pour les citoyens réside dans une prise en charge intégrale des frais de soins liés à l'hébergement, garantissant une meilleure accessibilité financière aux soins pour les personnes âgées dépendantes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +54 -0

Article LEGIARTI000006746808 L4942→4942
49424942
49434943A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.
49444944
4945## Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
4946
4947**Article LEGIARTI000006746808**
4948
4949L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :
4950
49511° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;
4952
49532° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
4954
4955La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
4956
4957La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement.
4958
4959Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent.
4960
4961Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
4962
4963**Article LEGIARTI000006746811**
4964
4965La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.
4966
4967**Article LEGIARTI000006747934**
4968
4969Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :
4970
49711° La caisse chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
4972
49732° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
4974
4975Pour la première année d'application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les acomptes sont versés sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire financées par les tarifs journaliers afférents aux soins.
4976
4977**Article LEGIARTI000006747936**
4978
4979Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.
4980
4981Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.
4982
4983**Article LEGIARTI000006747938**
4984
4985Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement de la dotation globale de financement relative aux soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.
4986
4987**Article LEGIARTI000006747940**
4988
4989Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
4990
4991**Article LEGIARTI000006747942**
4992
4993Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
4994
4995**Article LEGIARTI000006747944**
4996
4997Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
4998
49454999## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
49465000
49475001**Article LEGIARTI000006748003**