Version du 1999-04-15
N
Nomoscopea0fd98d1b22a72b5b43e644d620c369659648642Version précédente : 076c8103
Résumé IA
Ces changements introduisent un cumul progressif entre l'allocation de veuvage et les revenus d'activité professionnelle ou de formation, en appliquant un abattement de 100 % pendant les trois premiers mois puis de 50 % pour les neuf mois suivants. Ils prévoient également une protection spécifique pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise, en excluant leurs revenus pendant six mois et en les évaluant forfaitairement ensuite, afin de faciliter leur retour à l'emploi. Ces évolutions renforcent les droits des veufs et veuves en leur permettant de reprendre une activité sans perdre immédiatement leur allocation, favorisant ainsi leur réinsertion professionnelle.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +12 -2
| Article LEGIARTI000006736732 L372→372 | ||
| 372 | 372 | |
| 373 | 373 | Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. |
| 374 | 374 | |
| 375 | **Article LEGIARTI000006736732** | |
| 375 | **Article LEGIARTI000006736733** | |
| 376 | 376 | |
| 377 | 377 | Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : |
| 378 | 378 | |
| @@ -386,7 +386,17 @@ c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 d | ||
| 386 | 386 | |
| 387 | 387 | d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
| 388 | 388 | |
| 389 | 2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année. | |
| 389 | 2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ; | |
| 390 | ||
| 391 | 3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ; | |
| 392 | ||
| 393 | 4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion. | |
| 394 | ||
| 395 | Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise. | |
| 396 | ||
| 397 | Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %. | |
| 398 | ||
| 399 | Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise. | |
| 390 | 400 | |
| 391 | 401 | ## Section 1 : Pension de vieillesse. |
| 392 | 402 | |