Version du 1994-12-21
N
Nomoscopeef21b50f17c73de5d80333ee5bc5d55c6cc84e06Version précédente : 3590382c
Résumé IA
Ces changements suppriment les règles de répartition de la contribution sociale de solidarité destinée à combler les déficits des régimes de travailleurs non-salariés, tout en instaurant un nouveau régime de cotisations pour les détenus. Les droits des travailleurs indépendants ne sont pas directement modifiés par cette suppression, mais la gestion financière de leurs régimes d'assurance vieillesse est simplifiée. Pour les citoyens incarcérés, une obligation de cotiser à l'assurance maladie est désormais clairement définie, leur garantissant une couverture sociale tout en participant financièrement au système.
Informations
Ce qui a changé 2 fichiers +8 -10
| Article LEGIARTI000006738248 L2180→2180 | ||
| 2180 | 2180 | |
| 2181 | 2181 | En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours. |
| 2182 | 2182 | |
| 2183 | **Article LEGIARTI000006738248** | |
| 2184 | ||
| 2185 | La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les modalités ci-après : | |
| 2186 | ||
| 2187 | 1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la contribution sociale de solidarité pour l'année en cours. | |
| 2188 | ||
| 2189 | 2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat. | |
| 2190 | ||
| 2191 | 3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes, les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité. | |
| 2192 | ||
| 2193 | 2183 | **Article LEGIARTI000006738252** |
| 2194 | 2184 | |
| 2195 | 2185 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé à l'article D. 651-7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution. |
| Article LEGIARTI000006736718 L715→715 | ||
| 715 | 715 | |
| 716 | 716 | La cotisation précitée est versée trimestriellement par le service départemental d'aide sociale à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'union de recouvrement, à la caisse primaire d'assurance maladie. |
| 717 | 717 | |
| 718 | ## Section 9 : Détenus | |
| 719 | ||
| 720 | **Article LEGIARTI000006736718** | |
| 721 | ||
| 722 | L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage. | |
| 723 | ||
| 724 | Le taux de cette cotisation est celui visé à la troisième colonne de la ligne 3 du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques. | |
| 725 | ||
| 718 | 726 | ## Section 6 : Régimes complémentaires. |
| 719 | 727 | |
| 720 | 728 | **Article LEGIARTI000006736652** |