Version du 1994-12-03

N
Nomoscope
3 déc. 1994 3590382ca086a60e86291910bc6aaa8a642771c0
Version précédente : 4a8404c3
Résumé IA

Ces changements simplifient le processus de remboursement des médicaments coûteux en remplaçant l'obligation d'un accord préalable par une simple information du contrôle médical, tout en supprimant les lourdeurs administratives liées à la demande d'inscription et de renouvellement des listes de médicaments. Le Haut comité médical, dont les missions étaient définies dans l'ancien texte, n'apparaît plus comme une entité distincte, son rôle étant intégré dans les procédures de validation des fiches d'information thérapeutique. Pour les citoyens, cela signifie un accès plus fluide aux traitements onéreux sans délai d'attente pour une autorisation, bien que la prise en charge reste conditionnée au respect strict des conditions d'utilisation définies dans la fiche d'information.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +40 -38

Article LEGIARTI000006746443 L42→42
4242
43437°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
4444
45## Section 2 : Haut comité médical.
46
47**Article LEGIARTI000006746443**
48
49Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
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51Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
52
53Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
54
55Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
56
57Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
58
5945## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
6046
6147**Article LEGIARTI000006746445**
Article LEGIARTI000006746690 L742→728
742728
743729Les arrêtés ci-dessus mentionnés sont pris après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale.
744730
745**Article LEGIARTI000006746690**
731**Article LEGIARTI000006746691**
746732
747733Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9.
748734
749L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
735L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-9 après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les conditions d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.
750736
751737L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
752738
Article LEGIARTI000006746713 L766→752
766752
7677535°) les spécialités dont le prix ne serait pas justifié eu égard notamment au marché actuel ou potentiel du produit, ou à l'effort du fabricant en matière de recherche.
768754
769**Article LEGIARTI000006746713**
770
771I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
772
773II. - La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
774
775Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.
776
777III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
778
779Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5.
780
781Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.
782
783IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste.
784
785Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, et même si celle-ci a été renouvelée, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
786
787L'absence de respect des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
788
789V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.
790
791755## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
792756
793757**Article LEGIARTI000006748381**
Article LEGIARTI000006746444 L316→316
316316
317317Le comité présente chaque année au Premier ministre un rapport de synthèse sur le fonctionnement et les résultats financiers de l'ensemble de l'organisation de la sécurité sociale telle qu'elle est définie à l'article R. 111-1, ainsi que des propositions en vue d'assurer une meilleure coordination des différents régimes.
318318
319## Section 2 : Haut comité médical
320
321**Article LEGIARTI000006746444**
322
323Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
324
325Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
326
327Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
328
329Le haut comité médical de la sécurité sociale donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
330
331Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
332
333Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
334
319335## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
320336
321337**Article LEGIARTI000006746837**
Article LEGIARTI000006746714 L2026→2042
20262042
20272043Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis.
20282044
2045**Article LEGIARTI000006746714**
2046
2047I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
2048
2049II. - La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en informe le ministre chargé de la santé.
2050
2051Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.
2052
2053III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en informe le ministre chargé de la santé.
2054
2055Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5.
2056
2057Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.
2058
2059IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste.
2060
2061Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, et même si celle-ci a été renouvelée, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
2062
2063L'absence de respect des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
2064
2065V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.
2066
20292067**Article LEGIARTI000006747689**
20302068
20312069L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : en l'absence de cet accord, le produit est radié de la liste.