Version du 1994-12-02
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Nomoscope4a8404c387c1a58e25712920d48bd2692a597e49Version précédente : 0e498848
Résumé IA
Ces changements modifient les délais de versement des cotisations sociales pour les entreprises de plus de neuf salariés, en introduisant un échéancier mensuel plus précis et décalé selon la taille de l'effectif. Les droits des employeurs sont impactés par une obligation de paiement étalée sur le mois en cours ou le mois suivant selon la date de versement du salaire, remplaçant l'ancienne règle unique. Pour les citoyens, cela ne modifie pas le montant des prestations, mais assure une meilleure fluidité du recouvrement des fonds de sécurité sociale par les entreprises.
Informations
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| Article LEGIARTI000006748441 L176→176 | ||
| 176 | 176 | |
| 177 | 177 | ## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés. |
| 178 | 178 | |
| 179 | **Article LEGIARTI000006748441** | |
| 180 | ||
| 181 | Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes : | |
| 182 | ||
| 183 | 1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; | |
| 184 | ||
| 185 | 2°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ; | |
| 186 | ||
| 187 | 3°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant cinquante salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. | |
| 188 | ||
| 189 | Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant. | |
| 190 | ||
| 191 | Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. | |
| 192 | ||
| 193 | 179 | **Article LEGIARTI000006748464** |
| 194 | 180 | |
| 195 | 181 | Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. |
| Article LEGIARTI000006748442 L1036→1036 | ||
| 1036 | 1036 | |
| 1037 | 1037 | ## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés |
| 1038 | 1038 | |
| 1039 | **Article LEGIARTI000006748442** | |
| 1040 | ||
| 1041 | Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes : | |
| 1042 | ||
| 1043 | 1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; | |
| 1044 | ||
| 1045 | 2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; | |
| 1046 | ||
| 1047 | 3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus : | |
| 1048 | ||
| 1049 | -les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ; | |
| 1050 | ||
| 1051 | -les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ; | |
| 1052 | ||
| 1053 | -les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant. | |
| 1054 | ||
| 1055 | Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant. | |
| 1056 | ||
| 1057 | Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. | |
| 1058 | ||
| 1039 | 1059 | **Article LEGIARTI000006748446** |
| 1040 | 1060 | |
| 1041 | 1061 | Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. |