Version du 1998-02-05

N
Nomoscope
5 févr. 1998 ef0126b4ef637d698a01cb41ba78bba8056602e7
Version précédente : 15901a29
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application de la nomenclature des actes professionnels pour inclure de nouveaux articles de loi régissant les tarifs de responsabilité, notamment ceux liés aux actes médicaux spécifiques. Les droits des assurés et des professionnels de santé sont ainsi modifiés car les modalités de fixation des tarifs et les conditions de majoration ou de contrôle s'appliquent désormais à un périmètre plus large d'interventions. Pour les citoyens, cela signifie que la prise en charge par la Sécurité sociale de ces nouveaux actes suit désormais les règles de tarification et de contrôle définies par les arrêtés ministériels concernés.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +8 -10

Article LEGIARTI000006746679 L396→396
396396
3973973°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
398398
399## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
400
401**Article LEGIARTI000006746679**
402
403Les tarifs fixés en application des articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
404
405La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
406
407La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
408
409399## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
410400
411401**Article LEGIARTI000006748381**
Article LEGIARTI000006746680 L3310→3310
33103310
33113311## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
33123312
3313**Article LEGIARTI000006746680**
3314
3315Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
3316
3317La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
3318
3319La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
3320
33133321**Article LEGIARTI000006747611**
33143322
33153323Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.