Version du 1998-01-31

N
Nomoscope
31 janv. 1998 15901a293ec1f6425da407c18dbc7d725dccc3a8
Version précédente : 86e89307
Résumé IA

Ces changements réforment la méthode de calcul du taux de référence mensuel pour les contrats d'assurance complémentaire, en le fondant sur une moyenne des taux d'emprunts d'État des six derniers mois, et introduisent un mécanisme de déclenchement des taux techniques maximal basé sur des seuils précis d'évolution. Les droits des assurés sont impactés par une plus grande transparence sur les critères de fixation des taux et par des délais de trois mois accordés aux institutions pour appliquer ces nouvelles règles, ce qui peut modifier les coûts ou les rendements de leurs contrats. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prévisibilité des évolutions tarifaires et une information plus claire sur les caractéristiques de leurs contrats, bien que les ajustements de taux puissent varier selon la conjoncture économique.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +43 -31

Article LEGIARTI000006735088 L352→352
352352
353353Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.
354354
355**Article LEGIARTI000006735088**
355**Article LEGIARTI000006735089**
356
357Pour l'application de l'article [A. 932-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-1 \(V\)"), le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".
358
359Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
360
361-tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
362
363-si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
364
365Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification.
366
367**Article LEGIARTI000006735091**
356368
357369Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
358370
359**Article LEGIARTI000006735090**
371**Article LEGIARTI000006735094**
360372
3611° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
3731° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
362374
3633752° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
364376
Article LEGIARTI000006735093 L366→378
366378
3673794° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
368380
369**Article LEGIARTI000006735093**
381**Article LEGIARTI000006735097**
370382
371Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :
383Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article [L. 932-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-15 \(V\)")contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :
372384
373Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;
385Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article [R. 931-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-2 \(V\)") ;
374386
375Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;
387Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;
376388
377Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.
389Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.
378390
3791° Dénomination du règlement ou du contrat ;
3911° Dénomination du règlement ou du contrat ;
380392
3812° Caractéristiques du règlement ou du contrat :
3932° Caractéristiques du règlement ou du contrat :
382394
383a) Définition des garanties ;
395a) Définition des garanties ;
384396
385b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;
397b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;
386398
387c) Modalités et durée du versement des cotisations ;
399c) Modalités et durée du versement des cotisations ;
388400
389d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
401d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
390402
391e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;
403e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;
392404
393f) Formalités en cas de sinistre ;
405f) Formalités en cas de sinistre ;
394406
395407g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :
396408
397\- opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;
409-opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;
398410
399\- opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
411-opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
400412
401\- opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
413-opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
402414
403\- opérations collectives facultatives : formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
415-opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
404416
405h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
417h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
406418
407i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
419i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
408420
4093° Rendement minimum garanti et participation :
4213° Rendement minimum garanti et participation :
410422
411a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
423a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
412424
413b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme ou de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
425b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
414426
415c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;
427c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;
416428
4174294° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
418430
419**Article LEGIARTI000006735096**
431**Article LEGIARTI000006735099**
420432
421433Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
422434
423**Article LEGIARTI000006735098**
435**Article LEGIARTI000006735101**
424436
425437La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42.
426438
Article LEGIARTI000006735100 L428→440
428440
429441La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
430442
431**Article LEGIARTI000006735100**
443**Article LEGIARTI000006735104**
432444
433445Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
434446
435**Article LEGIARTI000006735103**
447**Article LEGIARTI000006735106**
436448
437449Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
438450
439La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habilitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
451La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
440452
441453## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
442454