Version du 2014-12-18

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Nomoscope
18 déc. 2014 ee333c3d2956825e65c2a0a84b618b4294c7297e
Version précédente : 2540c878
Résumé IA

Ces changements réforment le calcul de la fraction de pension versée aux retraités en activité à temps partiel, en remplaçant des taux fixes par un pourcentage variable lié à la quotité de travail, tout en simplifiant les règles de financement en supprimant une cotisation spécifique des employeurs. Les droits des salariés à temps partiel sont désormais ajustés selon leur niveau d'activité réelle, avec une réduction plafonnée à 25 % du taux plein, tandis que les employeurs voient disparaître une charge de financement dédiée à l'allocation de logement. Pour les citoyens, cela signifie une pension de retraite plus proportionnelle à leur temps de travail effectif et une simplification administrative pour les entreprises, sans impact direct sur le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée dans le contexte initial.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000029354291 L1032→1032
10321032
10331033Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
10341034
1035## Chapitre 4 : Dispositions financières.
1036
1037**Article LEGIARTI000029354291**
1038
1039Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à [l'article L. 351-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824969&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
1040
1041Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1042
10431° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de [l'article L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584226&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ;
1044
10452° Pour les autres employeurs, par application d'un taux sur la totalité des rémunérations.
1046
10471035## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
10481036
10491037**Article LEGIARTI000006745237**
Article LEGIARTI000006749397 L1439→1439
14391439
14401440Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
14411441
1442**Article LEGIARTI000006749397**
1443
1444La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
1445
14461° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
1447
14482° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
1449
14503° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.
1451
14521442**Article LEGIARTI000006749398**
14531443
14541444En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
Article LEGIARTI000006749400 L1471→1461
14711461
14721462La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
14731463
1474**Article LEGIARTI000006749400**
1464**Article LEGIARTI000029916101**
14751465
1476Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :
1466Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid):
14771467
14781° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
14681° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
14791469
14802° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
14702° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
14811471
14823° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
14723° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article [L. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14831473
148414744° La date d'effet du service de la pension complète.
14851475
1486**Article LEGIARTI000006749447**
1476**Article LEGIARTI000029916110**
1477
1478La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
1479
1480Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
1481
1482**Article LEGIARTI000029916118**
14871483
1488La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
1484La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 \(V\)") est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
14891485
14901486## Section 11 : Dispositions transitoires
14911487
Article LEGIARTI000006738005 L2379→2379
23792379
238023802\. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
23812381
2382**Article LEGIARTI000006738005**
2383
2384La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :
2385
23861\. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;
2387
23882\. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;
2389
23903\. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.
2391
2392Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
2393
23942382**Article LEGIARTI000006738006**
23952383
23962384Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
23972385
2398**Article LEGIARTI000006738008**
2386**Article LEGIARTI000029916124**
2387
2388Les dispositions de l'article [R. 351-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid), du second alinéa de l'article [R. 351-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749397&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de l'article [R. 351-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749399&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736551&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
23992389
2400Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.
2390**Article LEGIARTI000029916135**
2391
2392Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale.
24012393
24022394A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
24032395
Article LEGIARTI000006738011 L2405→2397
24052397
24062398La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
24072399
2408**Article LEGIARTI000006738011**
2400**Article LEGIARTI000029916142**
2401
2402La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article [L. 634-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743715&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
24092403
2410Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
2404Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article [L. 634-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743721&dateTexte=&categorieLien=cid).
24112405
24122406## Sous-section 1 : Dispositions communes
24132407