Version du 2014-12-14

N
Nomoscope
14 déc. 2014 2540c87856b3d703951cc7e513f44297375e7d31
Version précédente : 847c0a91
Résumé IA

Ces changements introduisent une obligation de solidarité financière minimale de 2 % dans les accords de protection sociale complémentaire, tout en élargissant explicitement les usages possibles de ces fonds pour financer la prévention santé et l'aide sociale. Les droits des salariés évoluent vers une meilleure prise en charge des situations de précarité, du handicap et des aidants familiaux, ainsi que vers un accès accru aux actions de prévention. Pour les citoyens, cela signifie une couverture sociale plus équitable et proactive, où les cotisations servent directement à soutenir les plus vulnérables et à améliorer la santé au travail.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000029900373 L3368→3368
33683368
33693369Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article [L. 517-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656579&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier
33703370
3371## Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
3372
3373**Article LEGIARTI000029900373**
3374
3375Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid) prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent.
3376
3377Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation.
3378
3379**Article LEGIARTI000029900384**
3380
3381Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 912-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa :
3382
33831° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article [R. 242-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130566&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
3384
33852° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.
3386
3387Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés.
3388
33893° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
3390
3391a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ;
3392
3393b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.
3394
3395Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent.
3396
3397La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.
3398
33713399## Chapitre 1er : Modalités de contrôle
33723400
33733401**Article LEGIARTI000027899104**