Version du 1986-10-09

N
Nomoscope
9 oct. 1986 ee2b3e72aebae35b7c26a6b4f1533febdad328f8
Version précédente : c6792b96
Résumé IA

Ces changements modifient les critères d'éligibilité et les montants des allocations de logement en ajustant les plafonds de ressources et en encadrant strictement le versement pour les logements non conformes. Les droits des bénéficiaires évoluent avec une revalorisation des seuils de ressources pris en compte, tout en imposant l'obligation de réaliser des travaux d'assainissement pour maintenir l'aide dans les cas transitoires. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation des aides financières selon leurs revenus actuels et une exigence accrue de mise en conformité de leur habitat pour continuer à percevoir l'allocation.

Informations

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Article LEGIARTI000006739832 L188→188
188188
189189Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.
190190
191**Article LEGIARTI000006739832**
192
193Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la dépense de logement supportée par le résident.
194
191195**Article LEGIARTI000006739843**
192196
193197Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
Article LEGIARTI000006739189 L214→214
214214
215215L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
216216
217**Article LEGIARTI000006739189**
217**Article LEGIARTI000006739190**
218218
219219Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
220220
221Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.600 F :
221Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F :
222222
2231°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.296 F ;
2231°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ;
224224
2252252°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
226226
Article LEGIARTI000006739218 L236→236
236236
237237Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs revenus nets imposables soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
238238
239**Article LEGIARTI000006739218**
239**Article LEGIARTI000006739219**
240240
241241Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
242242
@@ -246,9 +246,9 @@ dans laquelle
246246
2472471°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
248248
2492°) K représente le coefficient de prise en charge, déterminé d'après la formule :
2492°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
250250
251K égal 0,9 - R / 177.925 x N
251K égal 0,9 - R / 182.195 x N
252252
253253dans laquelle
254254
@@ -268,13 +268,13 @@ Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle qu
268268
269269Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
270270
2710 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 675 F ;
2710 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 500 F ;
272272
27315 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 675 F et 13 350 F ;
27315 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 500 F et 13 671 F ;
274274
27526 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 350 F et 26 700 F ;
27526 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 671 F et 27 342 F ;
276276
27736 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 700 F.
27736 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27 342 F.
278278
279279Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
280280
Article LEGIARTI000006739232 L292→292
292292
2932933,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
294294
295Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
296
295297Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
296298
297299**Article LEGIARTI000006739232**
Article LEGIARTI000006739250 L332→334
332334
333335La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 755-25 il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit pendant une durée maximum d'un an, pour une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit à l'allocation de logement est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
334336
335**Article LEGIARTI000006739250**
336
337A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W. C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
338
339Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
340
341Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
342
343Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
344
345337## Sous-section 2 : Cotisations.
346338
347339**Article LEGIARTI000006739271**
Article LEGIARTI000006739251 L554→554
554554
555555Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.
556556
557**Article LEGIARTI000006739251**
558
559Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
560
561Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
562
563Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
564
565Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
566
557567## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
558568
559569**Article LEGIARTI000006738637**
Article LEGIARTI000006737333 L74→74
7474
7575La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
7676
77**Article LEGIARTI000006737333**
78
79La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans .
80
8177**Article LEGIARTI000006737334**
8278
8379La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
Article LEGIARTI000006737341 L164→160
164160
1651613°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
166162
167**Article LEGIARTI000006737341**
163**Article LEGIARTI000006737342**
168164
169165Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
170166
@@ -174,7 +170,7 @@ Dans laquelle :
174170
1751712°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
176172
177K égal 0,9 - R/139.680 x N
173K égal 0,9 - R / 143.032 x N
178174
179175Dans laquelle :
180176
@@ -184,21 +180,21 @@ N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°
184180
1851813°) - L représente selon le cas :
186182
187Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-22 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-23 ;
183Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
188184
189Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-27 et D. 542-30 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-29 ;
185Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
190186
1914°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
1874°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
192188
1935°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies à l'article D. 542-12 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
1895°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
194190
1950 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6.675 F ;
1910 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9.500 F ;
196192
19715 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6.675 F et 13.350 F ;
19315 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9.500 F et 13.671 F ;
198194
19926 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.350 F et 26.700 F ;
19526 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.671 F et 27.342 F ;
200196
20136 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26.700 F.
19736 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27.342 F.
202198
203199Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
204200
Article LEGIARTI000006737367 L208→204
208204
209205Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
210206
207Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
208
211209Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
212210
213211**Article LEGIARTI000006737367**
Article LEGIARTI000006737407 L226→224
226224
227225Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
228226
229**Article LEGIARTI000006737407**
227**Article LEGIARTI000006737408**
230228
231229Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
232230
233231Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
234232
235Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.600 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
233Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.686 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
236234
237235**Article LEGIARTI000006737413**
238236