Version du 1986-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 1986 c6792b96ab2357da67edeec25604031c2cf2899c
Version précédente : 3360ef72
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions de suspension des pensions d'invalidité en allongeant la période de cumul tolérée entre deux trimestres et six mois consécutifs, tout en ajustant le référentiel de calcul des ressources sur la dernière année civile plutôt que sur les quatre derniers trimestres. Les droits des assurés sont ainsi renforcés par une plus grande stabilité des versements, car la suspension de la pension ne peut plus être déclenchée aussi rapidement qu'auparavant en cas de retour temporaire à l'emploi. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre la perte immédiate de leurs allocations en cas de reprise d'activité, réduisant les risques de coupures brutales de revenus.

Informations

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Article LEGIARTI000006750014 L84→84
8484
8585L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné par le médecin traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
8686
87## Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
88
89**Article LEGIARTI000006750014**
90
91Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.
92
93La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période son service est suspendu.
94
9587## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
9688
97**Article LEGIARTI000006750016**
89**Article LEGIARTI000006750017**
9890
99La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.
91La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
10092
10193Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6.
10294
10395Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
10496
105Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
97Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
10698
10799Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
108100
109101La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
110102
111## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
112
113**Article LEGIARTI000006750019**
114
115L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
116
117103## Sous-section 1 : Dispositions générales.
118104
119105**Article LEGIARTI000006750021**
Article LEGIARTI000006750563 L19→19
1919La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
2020
2121En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
22
23**Article LEGIARTI000006750563**
24
25Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
26
27Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient à la caisse primaire d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
28
29Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
30
31En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Article LEGIARTI000006750015 L986→986
986986
987987Les arrêtés mentionnés à l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
988988
989**Article LEGIARTI000006750015**
990
991Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article [L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 \(V\)"), la pension est égale au montant prévu à l'article [R. 341-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-5 \(V\)")ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-6 \(V\)").
992
993La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
994
989995## Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
990996
991997**Article LEGIARTI000006749315**
Article LEGIARTI000006750020 L1116→1122
11161122
11171123La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article [L. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-1 \(V\)") est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.
11181124
1125**Article LEGIARTI000006750020**
1126
1127L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article [L. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-1 \(V\)"), est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
1128
11191129## Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
11201130
11211131**Article LEGIARTI000006749339**
Article LEGIARTI000006750564 L986→986
986986
987987La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
988988
989## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
990
991**Article LEGIARTI000006750564**
992
993Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
994
995Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
996
997Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
998
999En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
1000
9891001## Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
9901002
9911003**Article LEGIARTI000006750388**
Article LEGIARTI000006736431 L1968→1968
19681968
19691969Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
19701970
1971**Article LEGIARTI000006736431**
1971**Article LEGIARTI000006736432**
19721972
1973Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
1973Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
1974
1975Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
19741976
19751977## Section 2 : Comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale.
19761978