Version du 2008-06-15
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Résumé IA
Ces changements introduisent une définition juridique précise de la réassurance, notamment la réassurance financière limitée, et étendent explicitement le champ d'agrément obligatoire aux unions d'institutions de prévoyance, auparavant seules les institutions concernées. Les droits des citoyens sont impactés par un renforcement de la sécurité juridique et financière des organismes de protection sociale, garantissant que seuls les acteurs agréés et conformes aux nouvelles règles de gestion des risques opèrent. Cela assure une meilleure protection des adhérents et bénéficiaires face aux risques de gestion ou de défaut de paiement des institutions.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
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| Article LEGIARTI000018998157 L298→298 | ||
| 298 | 298 | |
| 299 | 299 | III.-Le présent article s'applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur. Par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur. |
| 300 | 300 | |
| 301 | **Article LEGIARTI000018998157** | |
| 302 | ||
| 303 | I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du présent code, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance. | |
| 304 | ||
| 305 | La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ") est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes : | |
| 306 | ||
| 307 | 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ; | |
| 308 | ||
| 309 | 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque. | |
| 310 | ||
| 311 | II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)"). | |
| 312 | ||
| 301 | 313 | ## Section 10 : Régime financier |
| 302 | 314 | |
| 303 | 315 | **Article LEGIARTI000006745659** |
| Article LEGIARTI000006745558 L416→428 | ||
| 416 | 428 | |
| 417 | 429 | ## Section 2 : Agrément administratif |
| 418 | 430 | |
| 419 | **Article LEGIARTI000006745558** | |
| 431 | **Article LEGIARTI000006745570** | |
| 432 | ||
| 433 | Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne. | |
| 434 | ||
| 435 | **Article LEGIARTI000018998142** | |
| 420 | 436 | |
| 421 | Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 437 | Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 422 | 438 | |
| 423 | L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. | |
| 439 | L'agrément est accordé, sur demande de l'institution ou de l'union, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. | |
| 424 | 440 | |
| 425 | Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires. | |
| 441 | Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires. | |
| 426 | 442 | |
| 427 | Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution. | |
| 443 | Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution ou l'union. | |
| 428 | 444 | |
| 429 | Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. | |
| 445 | Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. | |
| 430 | 446 | |
| 431 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations. | |
| 447 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions ou aux unions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations. | |
| 432 | 448 | |
| 433 | Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est : | |
| 449 | Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est : | |
| 434 | 450 | |
| 435 | a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 451 | a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 436 | 452 | |
| 437 | b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 453 | b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 438 | 454 | |
| 439 | c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 455 | c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 440 | 456 | |
| 441 | 457 | Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. |
| 442 | 458 | |
| 443 | **Article LEGIARTI000006745563** | |
| 459 | **Article LEGIARTI000018998145** | |
| 444 | 460 | |
| 445 | Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte : | |
| 461 | Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte : | |
| 446 | 462 | |
| 447 | 1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ; | |
| 463 | 1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article [R. 931-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754786&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 448 | 464 | |
| 449 | 2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ; | |
| 465 | 2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ; | |
| 450 | 466 | |
| 451 | 3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ; | |
| 467 | 3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article [L. 931-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 452 | 468 | |
| 453 | 4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ; | |
| 469 | 4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ; | |
| 454 | 470 | |
| 455 | 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35. | |
| 471 | 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 456 | 472 | |
| 457 | Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. | |
| 473 | Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. | |
| 458 | 474 | |
| 459 | 475 | La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 460 | 476 | |
| 461 | L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante. | |
| 477 | L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante. | |
| 462 | 478 | |
| 463 | **Article LEGIARTI000006745566** | |
| 479 | **Article LEGIARTI000018998153** | |
| 464 | 480 | |
| 465 | Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit : | |
| 481 | Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit : | |
| 466 | 482 | |
| 467 | a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 483 | a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 468 | 484 | |
| 469 | b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 485 | b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 470 | 486 | |
| 471 | c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 487 | c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 472 | 488 | |
| 473 | Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. | |
| 489 | Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné. | |
| 474 | 490 | |
| 475 | **Article LEGIARTI000006745570** | |
| 491 | **Article LEGIARTI000018998160** | |
| 476 | 492 | |
| 477 | Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne. | |
| 493 | I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article [L. 931-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 494 | ||
| 495 | L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. | |
| 496 | ||
| 497 | II.-Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est : | |
| 498 | ||
| 499 | a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 500 | ||
| 501 | b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 502 | ||
| 503 | c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, | |
| 504 | ||
| 505 | le ministre chargé de la sécurité sociale consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. | |
| 478 | 506 | |
| 479 | 507 | ## Section 3 : Fonctionnement |
| 480 | 508 | |
| Article LEGIARTI000018998164 L574→602 | ||
| 574 | 602 | |
| 575 | 603 | Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
| 576 | 604 | |
| 605 | **Article LEGIARTI000018998164** | |
| 606 | ||
| 607 | Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen. | |
| 608 | ||
| 609 | Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. | |
| 610 | ||
| 611 | L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. | |
| 612 | ||
| 577 | 613 | ## Section 5 : Redressement et sauvegarde |
| 578 | 614 | |
| 579 | 615 | **Article LEGIARTI000006745604** |
| Article LEGIARTI000018998166 L612→648 | ||
| 612 | 648 | |
| 613 | 649 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité. |
| 614 | 650 | |
| 651 | **Article LEGIARTI000018998166** | |
| 652 | ||
| 653 | Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 951-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745934&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agrément prévu à l'article [L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union : | |
| 654 | ||
| 655 | a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ; | |
| 656 | ||
| 657 | b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article [L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 658 | ||
| 615 | 659 | ## Section 7 : Dissolution - Liquidation |
| 616 | 660 | |
| 617 | 661 | **Article LEGIARTI000006745611** |
| Article LEGIARTI000018998155 L658→702 | ||
| 658 | 702 | |
| 659 | 703 | A la requête de l'Autorité de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. |
| 660 | 704 | |
| 705 | **Article LEGIARTI000018998155** | |
| 706 | ||
| 707 | En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. | |
| 708 | ||
| 661 | 709 | ## Section 8 : Privilèges |
| 662 | 710 | |
| 663 | 711 | **Article LEGIARTI000006745635** |
| Article LEGIARTI000006745790 L1158→1206 | ||
| 1158 | 1206 | |
| 1159 | 1207 | Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties. |
| 1160 | 1208 | |
| 1161 | **Article LEGIARTI000006745790** | |
| 1162 | ||
| 1163 | Dans tous les cas où une institution de prévoyance se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires. | |
| 1164 | ||
| 1165 | 1209 | **Article LEGIARTI000006745792** |
| 1166 | 1210 | |
| 1167 | 1211 | Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités. |
| 1168 | 1212 | |
| 1213 | **Article LEGIARTI000018998171** | |
| 1214 | ||
| 1215 | La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. | |
| 1216 | ||
| 1217 | **Article LEGIARTI000019013328** | |
| 1218 | ||
| 1219 | Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires. | |
| 1220 | ||
| 1169 | 1221 | ## Section 7 : Dispositions d'ordre public |
| 1170 | 1222 | |
| 1171 | 1223 | **Article LEGIARTI000006745794** |
| Article LEGIARTI000006745811 L1297→1349 | ||
| 1297 | 1349 | |
| 1298 | 1350 | 2° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés. |
| 1299 | 1351 | |
| 1300 | **Article LEGIARTI000006745811** | |
| 1301 | ||
| 1302 | Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : | |
| 1303 | ||
| 1304 | 1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ; | |
| 1305 | ||
| 1306 | 2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ; | |
| 1307 | ||
| 1308 | 3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ; | |
| 1309 | ||
| 1310 | 4° L'expression "organisme affilié" désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article ; | |
| 1311 | ||
| 1312 | 5° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ; | |
| 1313 | ||
| 1314 | 6° L'expression "groupe financier" désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ; | |
| 1315 | ||
| 1316 | 7° L'expression "entité réglementée" désigne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance régie par le titre III du livre IX du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 1317 | ||
| 1318 | 8° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ; | |
| 1319 | ||
| 1320 | 9° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants : | |
| 1321 | ||
| 1322 | a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 1323 | ||
| 1324 | b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 1325 | ||
| 1326 | Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ; | |
| 1327 | ||
| 1328 | 10° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes : | |
| 1329 | ||
| 1330 | a) Les entreprises d'assurances ; | |
| 1331 | ||
| 1332 | b) Les mutuelles ; | |
| 1333 | ||
| 1334 | c) Les institutions de prévoyance ; | |
| 1335 | ||
| 1336 | d) Les établissements de crédit ; | |
| 1337 | ||
| 1338 | e) Les entreprises d'investissement ; | |
| 1339 | ||
| 1340 | 11° L'expression "autorité compétente concernée" désigne : | |
| 1341 | ||
| 1342 | 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ; | |
| 1343 | ||
| 1344 | 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ; | |
| 1345 | ||
| 1346 | 3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ; | |
| 1347 | ||
| 1348 | 12° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3. | |
| 1349 | ||
| 1350 | 1352 | **Article LEGIARTI000006745815** |
| 1351 | 1353 | |
| 1352 | 1354 | Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
| Article LEGIARTI000018998173 L1501→1503 | ||
| 1501 | 1503 | |
| 1502 | 1504 | Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. |
| 1503 | 1505 | |
| 1506 | **Article LEGIARTI000018998173** | |
| 1507 | ||
| 1508 | Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : | |
| 1509 | ||
| 1510 | 1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ; | |
| 1511 | ||
| 1512 | 2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ; | |
| 1513 | ||
| 1514 | 3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ; | |
| 1515 | ||
| 1516 | 4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article ; | |
| 1517 | ||
| 1518 | 5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ; | |
| 1519 | ||
| 1520 | 6° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article [L. 511-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654557&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ; | |
| 1521 | ||
| 1522 | 7° L'expression " entité réglementée " désigne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance régie par le titre III du livre IX du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 1523 | ||
| 1524 | 8° L'expression " compagnie financière holding mixte " désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ; | |
| 1525 | ||
| 1526 | 9° L'expression " secteur financier " désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants : | |
| 1527 | ||
| 1528 | a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 1529 | ||
| 1530 | b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 1531 | ||
| 1532 | Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ; | |
| 1533 | ||
| 1534 | 10° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes : | |
| 1535 | ||
| 1536 | a) Les entreprises d'assurances ; | |
| 1537 | ||
| 1538 | b) Les mutuelles ; | |
| 1539 | ||
| 1540 | c) Les institutions de prévoyance ; | |
| 1541 | ||
| 1542 | d) Les entreprises de réassurance ; | |
| 1543 | ||
| 1544 | e) Les établissements de crédit ; | |
| 1545 | ||
| 1546 | f) Les entreprises d'investissement ; | |
| 1547 | ||
| 1548 | 11° L'expression " autorité compétente concernée " désigne : | |
| 1549 | ||
| 1550 | 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ; | |
| 1551 | ||
| 1552 | 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article [L. 933-4-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il est différent des autorités mentionnées au point a ; | |
| 1553 | ||
| 1554 | 3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ; | |
| 1555 | ||
| 1556 | 12° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article [L. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1557 | ||
| 1504 | 1558 | ## Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance |
| 1505 | 1559 | |
| 1506 | 1560 | **Article LEGIARTI000006745862** |
| Article LEGIARTI000006745894 L1553→1607 | ||
| 1553 | 1607 | |
| 1554 | 1608 | Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. |
| 1555 | 1609 | |
| 1556 | **Article LEGIARTI000006745894** | |
| 1557 | ||
| 1558 | L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. | |
| 1559 | ||
| 1560 | Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. | |
| 1561 | ||
| 1562 | Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer. | |
| 1563 | ||
| 1564 | L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. | |
| 1565 | ||
| 1566 | 1610 | **Article LEGIARTI000006745901** |
| 1567 | 1611 | |
| 1568 | 1612 | La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : |
| Article LEGIARTI000006745927 L1665→1709 | ||
| 1665 | 1709 | |
| 1666 | 1710 | L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. |
| 1667 | 1711 | |
| 1668 | **Article LEGIARTI000006745927** | |
| 1669 | ||
| 1670 | Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution. | |
| 1671 | ||
| 1672 | Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger. | |
| 1673 | ||
| 1674 | L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. | |
| 1675 | ||
| 1676 | 1712 | **Article LEGIARTI000006745929** |
| 1677 | 1713 | |
| 1678 | 1714 | En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution. |
| Article LEGIARTI000006745937 L1683→1719 | ||
| 1683 | 1719 | |
| 1684 | 1720 | L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. |
| 1685 | 1721 | |
| 1686 | **Article LEGIARTI000006745937** | |
| 1687 | ||
| 1688 | Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : | |
| 1689 | ||
| 1690 | 1° L'avertissement ; | |
| 1691 | ||
| 1692 | 2° Le blâme ; | |
| 1693 | ||
| 1694 | 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; | |
| 1695 | ||
| 1696 | 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ; | |
| 1697 | ||
| 1698 | 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; | |
| 1699 | ||
| 1700 | 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ; | |
| 1701 | ||
| 1702 | 6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations. | |
| 1703 | ||
| 1704 | L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. | |
| 1705 | ||
| 1706 | En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. | |
| 1707 | ||
| 1708 | Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. | |
| 1709 | ||
| 1710 | L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. | |
| 1711 | ||
| 1712 | Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. | |
| 1713 | ||
| 1714 | 1722 | **Article LEGIARTI000006745940** |
| 1715 | 1723 | |
| 1716 | 1724 | Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée. |
| Article LEGIARTI000006745957 L1733→1741 | ||
| 1733 | 1741 | |
| 1734 | 1742 | Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. |
| 1735 | 1743 | |
| 1736 | **Article LEGIARTI000006745957** | |
| 1737 | ||
| 1738 | Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. | |
| 1739 | ||
| 1740 | L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. | |
| 1741 | ||
| 1742 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. | |
| 1743 | ||
| 1744 | L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. | |
| 1745 | ||
| 1746 | Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. | |
| 1747 | ||
| 1748 | 1744 | **Article LEGIARTI000006745959** |
| 1749 | 1745 | |
| 1750 | 1746 | Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8. |
| Article LEGIARTI000019003041 L1785→1781 | ||
| 1785 | 1781 | |
| 1786 | 1782 | L'autorité instituée à l'article L. 951-1 autorise les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
| 1787 | 1783 | |
| 1784 | **Article LEGIARTI000019003041** | |
| 1785 | ||
| 1786 | L'Autorité veille au respect par les institutions et les unions mentionnées à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article [L. 933-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article [L. 933-4-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid)des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. | |
| 1787 | ||
| 1788 | Elle s'assure que ces institutions et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au III de l'article [L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent. | |
| 1789 | ||
| 1790 | Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid) et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer. | |
| 1791 | ||
| 1792 | L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. | |
| 1793 | ||
| 1794 | **Article LEGIARTI000019003049** | |
| 1795 | ||
| 1796 | Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution ou d'une union à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que de vérifier la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et auprès des entreprises réassurées ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution. | |
| 1797 | ||
| 1798 | Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'institutions de prévoyance ou d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance. | |
| 1799 | ||
| 1800 | L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article [L. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid) auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. | |
| 1801 | ||
| 1802 | **Article LEGIARTI000019003052** | |
| 1803 | ||
| 1804 | Lorsqu'une institution, une union ou un groupement exerçant une activité d'assurance ou de réassurance a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : | |
| 1805 | ||
| 1806 | 1° L'avertissement ; | |
| 1807 | ||
| 1808 | 2° Le blâme ; | |
| 1809 | ||
| 1810 | 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; | |
| 1811 | ||
| 1812 | 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ; | |
| 1813 | ||
| 1814 | 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; | |
| 1815 | ||
| 1816 | 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ; | |
| 1817 | ||
| 1818 | 6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations. | |
| 1819 | ||
| 1820 | L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. | |
| 1821 | ||
| 1822 | En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. | |
| 1823 | ||
| 1824 | Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article [L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. | |
| 1825 | ||
| 1826 | L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. | |
| 1827 | ||
| 1828 | Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. | |
| 1829 | ||
| 1830 | **Article LEGIARTI000019003056** | |
| 1831 | ||
| 1832 | Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 et 226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. | |
| 1833 | ||
| 1834 | L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. | |
| 1835 | ||
| 1836 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. | |
| 1837 | ||
| 1838 | L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. | |
| 1839 | ||
| 1840 | Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article [L. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. | |
| 1841 | ||
| 1788 | 1842 | ## Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés. |
| 1789 | 1843 | |
| 1790 | 1844 | **Article LEGIARTI000006745985** |