Version du 2008-06-14
N
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Résumé IA
Ces changements introduisent des plafonds stricts pour la prise en compte des cotisations de travail dissimulé dans le calcul des droits à la retraite et à l'invalidité, en limitant désormais la base de calcul à un multiple de la rémunération minimale plutôt qu'à la rémunération forfaitaire initiale. Les citoyens concernés par ces redressements voient ainsi leurs droits ouverts et leurs pensions futures potentiellement réduits, car les périodes de travail dissimulé ne sont plus intégralement valorisées pour l'acquisition de leurs droits. De plus, une nouvelle interdiction empêche désormais tout versement volontaire de cotisations régularisant ce type de délit après un délai de trois ans suivant sa constatation.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
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| Article LEGIARTI000018981735 L268→268 | ||
| 268 | 268 | |
| 269 | 269 | Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14. |
| 270 | 270 | |
| 271 | **Article LEGIARTI000018981735** | |
| 272 | ||
| 273 | En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-2 \(V\)"), les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées à [l'article L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'[article L. 3232-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. | |
| 274 | ||
| 271 | 275 | ## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins. |
| 272 | 276 | |
| 273 | 277 | **Article LEGIARTI000006749179** |
| Article LEGIARTI000018981740 L1100→1104 | ||
| 1100 | 1104 | |
| 1101 | 1105 | La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. |
| 1102 | 1106 | |
| 1107 | **Article LEGIARTI000018981740** | |
| 1108 | ||
| 1109 | En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-2 \(V\)"), les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées aux [articles L. 341-1 et L. 341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'[article L. 3232-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. | |
| 1110 | ||
| 1103 | 1111 | ## Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie. |
| 1104 | 1112 | |
| 1105 | 1113 | **Article LEGIARTI000006749315** |
| Article LEGIARTI000006750024 L1476→1484 | ||
| 1476 | 1484 | |
| 1477 | 1485 | Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant. |
| 1478 | 1486 | |
| 1479 | **Article LEGIARTI000006750024** | |
| 1480 | ||
| 1481 | Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. | |
| 1482 | ||
| 1483 | Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. | |
| 1484 | ||
| 1485 | Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. | |
| 1486 | ||
| 1487 | Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. | |
| 1488 | ||
| 1489 | 1487 | **Article LEGIARTI000006750030** |
| 1490 | 1488 | |
| 1491 | 1489 | Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : |
| Article LEGIARTI000018981745 L1538→1536 | ||
| 1538 | 1536 | |
| 1539 | 1537 | L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire. |
| 1540 | 1538 | |
| 1539 | **Article LEGIARTI000018981745** | |
| 1540 | ||
| 1541 | Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. | |
| 1542 | ||
| 1543 | Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Toutefois, aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. | |
| 1544 | ||
| 1545 | Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. | |
| 1546 | ||
| 1547 | Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. | |
| 1548 | ||
| 1541 | 1549 | ## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. |
| 1542 | 1550 | |
| 1543 | 1551 | **Article LEGIARTI000006749356** |
| Article LEGIARTI000018981730 L1248→1248 | ||
| 1248 | 1248 | |
| 1249 | 1249 | Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2. |
| 1250 | 1250 | |
| 1251 | **Article LEGIARTI000018981730** | |
| 1252 | ||
| 1253 | Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. | |
| 1254 | ||
| 1251 | 1255 | ## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles. |
| 1252 | 1256 | |
| 1253 | 1257 | **Article LEGIARTI000006748758** |
| Article LEGIARTI000018981754 L754→754 | ||
| 754 | 754 | |
| 755 | 755 | L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article [L. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 \(V\)"). |
| 756 | 756 | |
| 757 | **Article LEGIARTI000018981754** | |
| 758 | ||
| 759 | En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid), les droits du salarié intéressé mentionnés à [l'article L. 433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743044&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'[article L. 3232-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. | |
| 760 | ||
| 757 | 761 | ## Section 1 : Victimes. |
| 758 | 762 | |
| 759 | 763 | **Article LEGIARTI000006750335** |
| Article LEGIARTI000006746490 L222→222 | ||
| 222 | 222 | |
| 223 | 223 | ## Section 3 : Dispositions diverses |
| 224 | 224 | |
| 225 | **Article LEGIARTI000006746490** | |
| 226 | ||
| 227 | L'annulation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est appréciée mois par mois. | |
| 228 | ||
| 229 | Lorsque la période sur laquelle est constatée l'infraction mentionnée au même article comprend des parties de mois, celles-ci sont converties en heures. Le nombre d'heures contenu dans des périodes exprimées en jours ou en semaines est évalué par référence à la durée légale définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ou de l'article L. 713-2 du code rural, un jour étant forfaitairement compté pour un cinquième de semaine. | |
| 230 | ||
| 231 | Pour le calcul du montant de l'annulation, l'établissement où a été constatée l'infraction est réputé pratiquer un horaire mensuel correspondant à cette durée légale. | |
| 232 | ||
| 233 | **Article LEGIARTI000006746987** | |
| 234 | ||
| 235 | Lorsqu'elle n'est pas communiquée dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(VT\)")du présent code ou de [l'article L. 724-7 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L724-7 \(V\)"), l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article [R. 133-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R133-8 \(V\)") est portée à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 236 | ||
| 237 | Ce document mentionne les motifs du projet d'annulation, son mode de calcul et le montant des réductions ou exonérations dont l'annulation est envisagée. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. | |
| 238 | ||
| 239 | A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. | |
| 240 | ||
| 241 | 225 | **Article LEGIARTI000006746989** |
| 242 | 226 | |
| 243 | 227 | Pour l'application des articles L. 114-10, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. |
| Article LEGIARTI000018981720 L256→240 | ||
| 256 | 240 | |
| 257 | 241 | IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus. |
| 258 | 242 | |
| 243 | **Article LEGIARTI000018981720** | |
| 244 | ||
| 245 | Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 724-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 246 | ||
| 247 | Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à [l'article L. 8271-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904886&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. | |
| 248 | ||
| 249 | A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. | |
| 250 | ||
| 259 | 251 | ## Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises |
| 260 | 252 | |
| 261 | 253 | **Article LEGIARTI000018503498** |
| Article LEGIARTI000006735180 L270→270 | ||
| 270 | 270 | |
| 271 | 271 | Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article [L. 114-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-5 \(V\)") est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
| 272 | 272 | |
| 273 | **Article LEGIARTI000006735180** | |
| 274 | ||
| 275 | I. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire. | |
| 276 | ||
| 277 | II. - Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers. | |
| 278 | ||
| 279 | Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. | |
| 280 | ||
| 281 | Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et du Conseil national de la comptabilité. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe. | |
| 282 | ||
| 283 | La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine. | |
| 284 | ||
| 285 | Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale. | |
| 286 | ||
| 287 | Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa. | |
| 288 | ||
| 289 | Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier. | |
| 290 | ||
| 291 | Au terme du processus de validation, s'il l'estime nécessaire, l'agent comptable national transmet ses observations à l'organisme de base. | |
| 292 | ||
| 293 | Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. | |
| 294 | ||
| 295 | Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006. | |
| 296 | ||
| 297 | III. - Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels. A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires. L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes. | |
| 298 | ||
| 299 | Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels. | |
| 300 | ||
| 301 | Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet. | |
| 302 | ||
| 303 | IV. - Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet. | |
| 304 | ||
| 305 | V. - Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté. | |
| 306 | ||
| 307 | 273 | **Article LEGIARTI000006735182** |
| 308 | 274 | |
| 309 | 275 | I. - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale. |
| Article LEGIARTI000018981603 L380→346 | ||
| 380 | 346 | |
| 381 | 347 | Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes. |
| 382 | 348 | |
| 349 | **Article LEGIARTI000018981603** | |
| 350 | ||
| 351 | I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire. | |
| 352 | ||
| 353 | II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers. | |
| 354 | ||
| 355 | Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 114-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid)sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. | |
| 356 | ||
| 357 | Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et du Conseil national de la comptabilité. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe. | |
| 358 | ||
| 359 | La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine. | |
| 360 | ||
| 361 | Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale. | |
| 362 | ||
| 363 | Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa. | |
| 364 | ||
| 365 | Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier. | |
| 366 | ||
| 367 | L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné. | |
| 368 | ||
| 369 | Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. | |
| 370 | ||
| 371 | Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006. | |
| 372 | ||
| 373 | III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes. | |
| 374 | ||
| 375 | Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels. | |
| 376 | ||
| 377 | Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet. | |
| 378 | ||
| 379 | IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de [l'article D. 114-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735181&dateTexte=&categorieLien=cid), qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à [l'article D. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735588&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux autres destinataires habilités à cet effet. | |
| 380 | ||
| 381 | V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté. | |
| 382 | ||
| 383 | 383 | ## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude |
| 384 | 384 | |
| 385 | 385 | **Article LEGIARTI000006735183** |
| Article LEGIARTI000018981608 L776→776 | ||
| 776 | 776 | |
| 777 | 777 | Les dispositions des articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés. |
| 778 | 778 | |
| 779 | **Article LEGIARTI000018981608** | |
| 780 | ||
| 781 | Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin. | |
| 782 | ||
| 783 | **Article LEGIARTI000018981611** | |
| 784 | ||
| 785 | Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. | |
| 786 | ||
| 787 | En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver. | |
| 788 | ||
| 779 | 789 | ## Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations |
| 780 | 790 | |
| 781 | 791 | **Article LEGIARTI000006735214** |