Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 (+1 texte) (2018-09-15)

N
Nomoscope
15 sept. 2018 e9d14ade25e3f0d00a006718427abfdf2d7bee1b
Version précédente : 570aec06
Résumé IA

Ces changements modifient la numérotation de l'article du Code de la sécurité sociale sans altérer le fond des règles relatives à la dérogation à la signature des feuilles de soins. Les droits des assurés et des professionnels de santé restent identiques, car les conditions d'exonération de signature pour les personnes vulnérables, les laboratoires ou les actes spécifiques sont maintenues. L'impact pour les citoyens est nul sur le plan substantiel, se limitant à une mise à jour administrative de la référence juridique.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +26 -24

Article LEGIARTI000031828486 L7073→7073
70737073
70747074Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux [articles L. 6211-13 à L. 6211-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684612&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6211-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684620&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid) et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.
70757075
7076**Article LEGIARTI000031828486**
7077
7078Il peut être dérogé aux dispositions de [l'article R. 161-43 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas suivants :
7079
70801° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :
7081
7082-lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 \(V\)") (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
7083
7084-pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à [l'article L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
7085
7086-pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à [l'article R. 161-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746777&dateTexte=&categorieLien=cid);
7087
7088-pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau.
7089
70902° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
7091
7092-soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;
7093
7094-soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.
7095
7096Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.
7097
7098Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.
7099
71007076**Article LEGIARTI000034405529**
71017077
71027078Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
Article LEGIARTI000037402949 L7169→7145
71697145
71707146b) L'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
71717147
7148**Article LEGIARTI000037402949**
7149
7150Il peut être dérogé aux dispositions de [l'article R. 161-43 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas suivants :
7151
71521° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :
7153
7154-lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid) (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
7155
7156-pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à [l'article L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
7157
7158-pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à [l'article R. 161-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746777&dateTexte=&categorieLien=cid);
7159
7160-pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ;
7161
7162-pour la facturation des actes de télémédecine mentionnés à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique.
7163
71642° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
7165
7166-soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;
7167
7168-soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.
7169
7170Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.
7171
7172Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.
7173
71727174## Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
71737175
71747176**Article LEGIARTI000006747430**