Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2026-01-22)

N
Nomoscope
22 janv. 2026 e9b5645d6904491e1ca271c7e10b61b7d3f1d451
Version précédente : 8bef147f
Résumé IA

Ces changements clarifient la définition des périodes d'assurance en excluant explicitement certaines majorations spécifiques et en créant un nouveau droit de majoration pour les sapeurs-pompiers volontaires. Les citoyens concernés par un engagement de dix ans ou plus dans les services d'incendie verront ainsi leur durée d'assurance augmentée de un à trois trimestres selon la longueur de leur service. Cette évolution garantit une meilleure reconnaissance de leur engagement dans le calcul de leur retraite sans modifier les règles générales de calcul pour les autres catégories d'assurés.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000006749341 L1375→1375
13751375
13761376## Sous-section 1 : Dispositions générales.
13771377
1378**Article LEGIARTI000006749341**
1379
1380Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)")désignent :
1381
13821°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
1383
13842°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles [R. 173-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-15 \(V\)")et [R. 173-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-16 \(V\)") ;
1385
13863°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.
1387
1388Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1389
13901378**Article LEGIARTI000006749346**
13911379
13921380L'application des dispositions des articles [R. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-3 \(V\)")et [R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Article LEGIARTI000053389999 L1571→1559
15711559
15721560Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid)au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code déposent une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.
15731561
1562**Article LEGIARTI000053389999**
1563
1564Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent :
1565
15661°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
1567
15682° Les majorations de durée d'assurance accordées par l'un de ces régimes, en application d'un texte législatif ou réglementaire, à l'exception des majorations mentionnées à l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749350&dateTexte=&categorieLien=cid), et mises en œuvre conformément aux règles de coordination.
1569
1570Les périodes ouvrant droit à majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1571
15741572## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
15751573
15761574**Article LEGIARTI000006749356**
Article LEGIARTI000053389663 L17480→17480
1748017480
17481174815° La référence au salaire mentionné à l'article [R. 351-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par la référence au salaire et revenu.
1748217482
17483**Article LEGIARTI000053389663**
17484
17485I.-Les assurés mentionnés à l'article [L. 173-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047451322&dateTexte=&categorieLien=cid) ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à :
17486
174871° Un trimestre pour une période d'engagement d'au moins dix années ;
17488
174892° Deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ;
17490
174913° Trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années.
17492
17493La période d'engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l'assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l'[article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029656686&dateTexte=&categorieLien=cid).
17494
17495II.-Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15.
17496
17497III.-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 173-1-5 produit, à l'appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d'incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.
17498
1748317499## Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
1748417500
1748517501**Article LEGIARTI000006747876**