Version du 1990-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1990 e97fef1e200bc172f0925ce8934dd4a8f41fef72
Version précédente : 182b3cc4
Résumé IA

Ces changements étendent la protection des allocations de logement aux personnes hébergeant des seniors ou des handicapés à titre onéreux, en levant l'interdiction de sous-location partielle et en adaptant les normes de surface pour ces locaux spécifiques. Par ailleurs, l'âge limite de prise en charge des enfants pour les prestations familiales est relevé de 17 à 18 ans, tandis qu'une nouvelle catégorie de collaborateurs étrangers permanents est désormais assimilée aux salariés français pour le calcul des effectifs d'entreprise. Ces évolutions renforcent le droit au logement pour les familles d'accueil et élargissent la couverture sociale des jeunes actifs ainsi que des travailleurs étrangers réguliers.

Informations

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Article LEGIARTI000006754509 L916→916
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9179173°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
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919**Article LEGIARTI000006754509**
919**Article LEGIARTI000006754511**
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921921L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
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@@ -924,13 +924,15 @@ Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'
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925925Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
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927Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
927Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
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929929L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
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931931La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
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933Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
933Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
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935Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
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935937## Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
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Article LEGIARTI000006754530 L944→946
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945947Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
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947**Article LEGIARTI000006754530**
949**Article LEGIARTI000006754531**
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949951Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .
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Article LEGIARTI000006754534 L954→956
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955957Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
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957L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
959L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
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959961**Article LEGIARTI000006754534**
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Article LEGIARTI000006750598 L1→1
11## Chapitre 2 : Champ d'application.
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3**Article LEGIARTI000006750598**
3**Article LEGIARTI000006750599**
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55Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
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71°) jusqu'à l'âge de 17 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
71°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
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992°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
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Article LEGIARTI000006738696 L906→906
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907907## Sous-section 2 : Cotisations.
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909**Article LEGIARTI000006738696**
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911Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
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913En outre, le nombre de ces collaborateurs assimilés ne pourra excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
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909915**Article LEGIARTI000006739274**
910916
911917En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Article LEGIARTI000006736966 L14→14
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1515Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86.
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17**Article LEGIARTI000006736966**
17**Article LEGIARTI000006736967**
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19Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé et figurant au contrat d'insertion passé par le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour celui-ci à la protection prévue à l'article L. 412.8 (10°) lorsque, pour sa participation à ces mêmes actions, il ne bénéficie pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
19Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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21**Article LEGIARTI000006736969**
21La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
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23Le salaire servant de base au calcul de la cotisation ainsi que de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
23**Article LEGIARTI000006736970**
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25Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)").
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2527## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
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Article LEGIARTI000006739065 L426→426
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427427## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
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429**Article LEGIARTI000006739065**
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431Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article [L. 765-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744242&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
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429433**Article LEGIARTI000006739295**
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431435En application des [articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744604&dateTexte=&categorieLien=cid), les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.