Version du 1990-06-30

N
Nomoscope
30 juin 1990 182b3cc4b9bbd1b009ee27005d100b68c615d27e
Version précédente : 04878795
Résumé IA

Ce changement introduit des règles précises pour l'ajustement des allocations en cas de réduction d'activité professionnelle, en excluant temporairement les revenus perçus lors de la transition vers un mi-temps pour le calcul des droits. Il définit également des plafonds de cumul entre l'allocation aux adultes handicapés et la garantie de ressources, avec des majorations spécifiques pour les allocataires vivant en couple ou à charge. Ces modifications impactent directement les citoyens en sécurisant leurs revenus lors d'une baisse d'activité et en encadrant strictement le montant total qu'ils peuvent percevoir de ces aides.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +12 -2

Article LEGIARTI000006739686 L722→722
722722
723723Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
724724
725**Article LEGIARTI000006739686**
725**Article LEGIARTI000006739687**
726726
727727Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
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@@ -730,7 +730,7 @@ Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce pl
730730
731731Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
732732
733Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté.
733Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
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735735Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
736736
Article LEGIARTI000006739704 L742→742
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743743Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
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745**Article LEGIARTI000006739704**
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747Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
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749Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
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751**Article LEGIARTI000006739709**
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753La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .
754
745755## Section 1 : Dispositions communes.
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747757**Article LEGIARTI000006739807**