Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2017-12-03)

N
Nomoscope
3 déc. 2017 e90df9884288ca1f1826cfc4e19f4ad9d7d4e8d2
Version précédente : 8e6d3002
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions de preuve requises pour l'octroi d'une fraction de pension de vieillesse en activité, en remplaçant l'obligation de déclarer les changements d'activité a posteriori par une exigence de production de justificatifs précis au moment de la demande. Les droits des assurés évoluent vers une procédure plus rigoureuse où ils doivent fournir des contrats de travail, des attestations de radiation pour les professions non salariées et les bulletins de paie des douze derniers mois. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à ce dispositif de cumul emploi-retraite devient plus exigeant en termes de documentation, bien que le calcul de la fraction de pension et les plafonds de temps partiel (40 % à 80 %) restent inchangés.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006749399 L1153→1153
11531153
11541154Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
11551155
1156**Article LEGIARTI000006749399**
1157
1158L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1159
11601° La cessation de son activité ;
1161
11622° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;
1163
11643° L'exercice d'une activité à temps complet.
1165
1166La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
1167
11681156**Article LEGIARTI000029916101**
11691157
11701158Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000029916110 L1177→1165
11771165
117811664° La date d'effet du service de la pension complète.
11791167
1180**Article LEGIARTI000029916110**
1181
1182La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
1183
1184Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
1185
11861168**Article LEGIARTI000029916118**
11871169
11881170La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 \(V\)") est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
11891171
1190**Article LEGIARTI000033471255**
1172**Article LEGIARTI000036130383**
1173
1174L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid) produit à l'appui de sa demande :
1175
11761° Le ou les contrats de travail à temps partiel, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
1177
11782° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
1179
1180a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
11911181
1192L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 \(VT\)") produit à l'appui de sa demande :
1182b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
11931183
11941° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions de l'article [L. 3123-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
1184c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
11951185
11962° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
1186d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
11971187
1198a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
1188e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
1189
11903° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
1191
11924° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
1193
1194Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au premier alinéa du 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°.
1195
1196**Article LEGIARTI000036130391**
1197
1198I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
1199
1200Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 351-15 est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet fixée par l'article [L. 3123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3123-1 \(V\)") du code du travail applicable à chacun des emplois.
1201
1202La quotité de travail à temps partiel globale est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.
1203
1204II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.
1205
1206III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :
1207
12081° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;
1209
12102° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.
1211
1212Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.
1213
1214Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
11991215
1200b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
1216**Article LEGIARTI000036130401**
12011217
1202c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
1218L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
12031219
1204d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
12201° La cessation de son activité ;
12051221
1206e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
12222° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
12071223
12083° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
12243° L'exercice d'une activité à temps complet.
12091225
1210Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
1226La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article [L. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid) prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
12111227
12121228## Section 11 : Dispositions transitoires
12131229
Article LEGIARTI000034624612 L2438→2438
24382438
24392439Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
24402440
2441**Article LEGIARTI000034624612**
2442
2443Les dispositions de l'article [R. 351-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid), du second alinéa de l'article [R. 351-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749397&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de l'article [R. 351-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749399&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736551&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au régime social des indépendants.
2444
24452441**Article LEGIARTI000034624627**
24462442
24472443Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité relevant du régime social des indépendants.
Article LEGIARTI000036130408 L2478→2474
24782474
247924752\. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
24802476
2477**Article LEGIARTI000036130408**
2478
2479Les dispositions de l'article [R. 351-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid), du dernier alinéa de l'article [R. 351-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749397&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de l'article [R. 351-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749399&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736551&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au régime social des indépendants.
2480
24812481## Sous-section 1 : Dispositions communes
24822482
24832483**Article LEGIARTI000006738334**