Version du 1994-06-11
N
Nomoscopee8f191779ee16641425206f98cfecf3976fa48ddVersion précédente : e34dd00f
Résumé IA
Ce changement étend l'obligation d'inscription publique des privilèges sociaux aux dettes supérieures à 80 000 francs dues par toute personne morale de droit privé, qu'elle soit commerçante ou non, et précise que le privilège est perdu en cas de procédure collective si cette formalité n'a pas été accomplie. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie que la sécurité sociale renforce sa garantie de recouvrement en exigeant une publicité plus large, tandis que les créanciers doivent veiller à respecter strictement les délais d'inscription pour ne pas perdre leur rang de priorité lors d'une liquidation judiciaire.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +14 -12
| Article LEGIARTI000006742034 L1082→1082 | ||
| 1082 | 1082 | |
| 1083 | 1083 | Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. |
| 1084 | 1084 | |
| 1085 | **Article LEGIARTI000006742034** | |
| 1086 | ||
| 1087 | Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance. | |
| 1088 | ||
| 1089 | En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. | |
| 1090 | ||
| 1091 | L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. | |
| 1092 | ||
| 1093 | Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. | |
| 1094 | ||
| 1095 | Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. | |
| 1096 | ||
| 1097 | En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. | |
| 1098 | ||
| 1085 | 1099 | ## Section 3 : Prescription. |
| 1086 | 1100 | |
| 1087 | 1101 | **Article LEGIARTI000006742042** |
| Article LEGIARTI000006742033 L1110→1124 | ||
| 1110 | 1124 | |
| 1111 | 1125 | L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret. |
| 1112 | 1126 | |
| 1113 | ## Section 2 : Sûretés. | |
| 1114 | ||
| 1115 | **Article LEGIARTI000006742033** | |
| 1116 | ||
| 1117 | Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes. | |
| 1118 | ||
| 1119 | L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. | |
| 1120 | ||
| 1121 | Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. | |
| 1122 | ||
| 1123 | Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. | |
| 1124 | ||
| 1125 | 1127 | ## Section 4 : Contrôle. |
| 1126 | 1128 | |
| 1127 | 1129 | **Article LEGIARTI000006742045** |