Version du 1995-04-07

N
Nomoscope
7 avr. 1995 e895d0570577025b738572543e41cae50a50a1d7
Version précédente : 4af5c09b
Résumé IA

Ce changement étend la prise en charge de la Sécurité sociale pour les nouveau-nés en incluant explicitement tous les soins de santé dispensés dans un établissement, et pas seulement l'hospitalisation. Désormais, les parents bénéficient d'une couverture complète pour les actes médicaux effectués durant les trente premiers jours suivant la naissance. Cela sécurise financièrement les familles en éliminant toute ambiguïté sur le remboursement des soins courants de cette période critique.

Informations

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Article LEGIARTI000006749231 L582→582
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583583La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
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585**Article LEGIARTI000006749231**
585**Article LEGIARTI000006749232**
586586
587587La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :
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5895891°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
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5912°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsque l'hospitalisation se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;
5912°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;
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5935933°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
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