Version du 1995-04-02

N
Nomoscope
2 avr. 1995 4af5c09bf6c2be8d5738dcf7546152929f7e03c7
Version précédente : 88c9d148
Résumé IA

Ces changements modernisent et élargissent le régime local d'assurance maladie de l'Alsace-Moselle en le définissant comme un système obligatoire et complémentaire capable de couvrir les restes à charge et le forfait journalier, tout en précisant sa gouvernance par un conseil d'administration paritaire. Les droits des assurés sont renforcés par une meilleure prise en charge financière de leurs frais de santé et une participation accrue des syndicats et de la mutualité à la gestion du régime. Pour les citoyens, cela se traduit par une sécurité sociale locale plus robuste et mieux structurée, garantissant une protection sociale renforcée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +138 -18

Article LEGIARTI000006736474 L70→70
7070
7171Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3.
7272
73## Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
73## Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
7474
75**Article LEGIARTI000006736474**
75**Article LEGIARTI000006736475**
7676
77Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.
77Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.
7878
79**Article LEGIARTI000006736476**
79**Article LEGIARTI000006736477**
8080
81Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.
81Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
8282
83**Article LEGIARTI000006736478**
83**Article LEGIARTI000006736479**
8484
85En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.
85Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
8686
87Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
871° Membres délibérants :
8888
89**Article LEGIARTI000006736482**
89\- vingt et un représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de l'article L. 221-3 ;
9090
91En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.
91Un arrêté pris par le préfet de la région Alsace détermine la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux en fonction du nombre de sièges obtenus dans les trois départements susvisés lors des dernières élections générales des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, des dernières élections, à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ;
9292
93La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.
93\- une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;
94
95\- un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
96
972° Membres consultatifs :
98
99\- un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
100
101\- un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg ;
102
103\- le directeur et l'agent comptable du régime local.
104
1053° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.
106
107Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
108
109Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
110
111Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable.
112
113## Section 2 : Conseil d'administration
114
115**Article LEGIARTI000006736483**
116
117Le conseil d'administration :
118
1191° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;
120
1212° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
122
1233° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
124
1254° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
126
1275° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ;
128
1296° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
130
1317° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
132
1338° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
134
1359° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
136
13710° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;
138
13911° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
140
141**Article LEGIARTI000006736489**
142
143Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.
144
145Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.
146
147Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
148
149## Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
150
151**Article LEGIARTI000006736490**
152
153Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :
154
1551° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ;
156
1572° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.
158
159**Article LEGIARTI000006736491**
160
161I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.
162
163La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5.
164
165II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
166
167**Article LEGIARTI000006736493**
168
169En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.
170
171## Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local
172
173**Article LEGIARTI000006736494**
174
175Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.
176
177**Article LEGIARTI000006736495**
178
179Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
180
181a) Un fonds de l'assurance maladie ;
182
183Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
184
185Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
186
187b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général ;
188
189c) Un fonds de réserve.
190
191**Article LEGIARTI000006736497**
192
193En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article [D. 325-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-10 \(V\)"), le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
194
195## Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local
196
197**Article LEGIARTI000006736498**
198
199Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
200
201Le conseil d'administration peut :
202
203I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article [D. 325-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-6 \(V\)").
204
205II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)")dans les conditions déterminées au 5° de l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 \(V\)") et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.
206
207**Article LEGIARTI000006736499**
208
209Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
210
211**Article LEGIARTI000006736500**
212
213Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)")dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 \(V\)"). Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.
214
215**Article LEGIARTI000006736501**
216
217Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.
94218
95219## Section 3 : Prestations en espèces.
96220
Article LEGIARTI000006736133 L996→996
996996
997997Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles [R. 243-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-35 \(V\)"), [R. 244-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-4 \(V\)"), [R. 244-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-5 \(V\)"), et [R. 244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-6 \(V\)") sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)").
998998
999**Article LEGIARTI000006736133**
999**Article LEGIARTI000006736134**
10001000
10011001La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
10021002
Article LEGIARTI000006736136 L1004→1004
10041004
10051005\- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
10061006
1007Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
1008
10091007**Article LEGIARTI000006736136**
10101008
10111009Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)"), dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article [D. 711-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D711-6 \(V\)"), sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article [L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 \(V\)") (2°).
Article LEGIARTI000006736411 L1014→1012
10141012
10151013Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.
10161014
1017**Article LEGIARTI000006736411**
1018
1019Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1015**Article LEGIARTI000006736412**
10201016
1021En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
1017Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
10221018
10231019## Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
10241020