Version du 1993-07-14

N
Nomoscope
14 juil. 1993 e75a25b261defe4a38df0746b65ff76984624f0c
Version précédente : 55f72edb
Résumé IA

Ce changement transfère les règles régissant les listes d'aptitude pour la nomination des agents de direction et comptables de la sécurité sociale d'un article spécifique à une disposition générale applicable à l'ensemble des régimes de base. Les droits des candidats à ces fonctions de direction sont désormais encadrés par un texte unifié qui précise les conditions d'inscription, notamment en intégrant une mention de réserve pour les nominations régulières dans le premier alinéa des assimilations. Pour les citoyens, cela assure une meilleure cohérence juridique dans le recrutement des gestionnaires des organismes sociaux, garantissant que les critères d'accès à ces postes stratégiques sont appliqués de manière uniforme sur tout le territoire.

Informations

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Article LEGIARTI000006746484 L200→200
200200
201201La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit aux sessions qu'ils sont tenus de suivre les personnels qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
202202
203## Sous-section 3 : Listes d'aptitude.
204
205**Article LEGIARTI000006746484**
206
207Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.
208
209Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
210
211Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
212
2131°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable ;
214
2152°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
216
2173°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".
218
219Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
220
221En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.
222
223Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
224
225Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
226
227203## Sous-section 4 : Agrément.
228204
229205**Article LEGIARTI000006748128**
Article LEGIARTI000006746485 L520→520
520520
521521## Sous-section 3 : Listes d'aptitude.
522522
523**Article LEGIARTI000006746485**
524
525Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.
526
527Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
528
529Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
530
5311°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;
532
5332°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
534
5353°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".
536
537Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
538
539En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.
540
541La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article.
542
543Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
544
545Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
546
523547**Article LEGIARTI000006746934**
524548
525549Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.