Version du 1993-07-14
e75a25b261defe4a38df0746b65ff76984624f0cCe changement transfère les règles régissant les listes d'aptitude pour la nomination des agents de direction et comptables de la sécurité sociale d'un article spécifique à une disposition générale applicable à l'ensemble des régimes de base. Les droits des candidats à ces fonctions de direction sont désormais encadrés par un texte unifié qui précise les conditions d'inscription, notamment en intégrant une mention de réserve pour les nominations régulières dans le premier alinéa des assimilations. Pour les citoyens, cela assure une meilleure cohérence juridique dans le recrutement des gestionnaires des organismes sociaux, garantissant que les critères d'accès à ces postes stratégiques sont appliqués de manière uniforme sur tout le territoire.
Informations
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| Article LEGIARTI000006746484 L200→200 | ||
| 200 | 200 | |
| 201 | 201 | La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit aux sessions qu'ils sont tenus de suivre les personnels qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable. |
| 202 | 202 | |
| 203 | ## Sous-section 3 : Listes d'aptitude. | |
| 204 | ||
| 205 | **Article LEGIARTI000006746484** | |
| 206 | ||
| 207 | Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté. | |
| 208 | ||
| 209 | Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude. | |
| 210 | ||
| 211 | Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude : | |
| 212 | ||
| 213 | 1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable ; | |
| 214 | ||
| 215 | 2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ; | |
| 216 | ||
| 217 | 3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ". | |
| 218 | ||
| 219 | Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté. | |
| 220 | ||
| 221 | En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté. | |
| 222 | ||
| 223 | Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude. | |
| 224 | ||
| 225 | Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6. | |
| 226 | ||
| 227 | 203 | ## Sous-section 4 : Agrément. |
| 228 | 204 | |
| 229 | 205 | **Article LEGIARTI000006748128** |
| Article LEGIARTI000006746485 L520→520 | ||
| 520 | 520 | |
| 521 | 521 | ## Sous-section 3 : Listes d'aptitude. |
| 522 | 522 | |
| 523 | **Article LEGIARTI000006746485** | |
| 524 | ||
| 525 | Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté. | |
| 526 | ||
| 527 | Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude. | |
| 528 | ||
| 529 | Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude : | |
| 530 | ||
| 531 | 1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ; | |
| 532 | ||
| 533 | 2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ; | |
| 534 | ||
| 535 | 3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ". | |
| 536 | ||
| 537 | Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté. | |
| 538 | ||
| 539 | En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté. | |
| 540 | ||
| 541 | La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article. | |
| 542 | ||
| 543 | Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude. | |
| 544 | ||
| 545 | Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6. | |
| 546 | ||
| 523 | 547 | **Article LEGIARTI000006746934** |
| 524 | 548 | |
| 525 | 549 | Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. |