Version du 1993-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1993 55f72edb1ea91ed9138ae8ac412b9b2de247ff44
Version précédente : 4825eb20
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime d'assurance personnelle spécifique pour les détenus qui perdent leurs droits antérieurs, en transférant la charge totale de leur cotisation à l'État et en clarifiant les conditions de prise en charge de leurs soins hospitaliers. Les citoyens incarcérés voient ainsi leurs droits à la sécurité sociale maintenus automatiquement dès leur entrée en détention, avec une cotisation forfaitaire dont le montant peut être réduit de moitié en cas d'hospitalisation. L'impact principal est une sécurisation juridique et financière pour les détenus, garantissant un accès effectif aux soins sans interruption de couverture, tout en simplifiant les démarches administratives pour les établissements pénitentiaires et les caisses d'assurance maladie.

Informations

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Article LEGIARTI000006746810 L906→906
906906
907907Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
908908
909**Article LEGIARTI000006746810**
910
911Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.
912
909913## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
910914
911915**Article LEGIARTI000006746813**
Article LEGIARTI000006749851 L108→108
108108
109109## Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
110110
111**Article LEGIARTI000006749851**
111**Article LEGIARTI000006749852**
112112
113Les détenus affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 161-12 ou de l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
113L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
114
115**Article LEGIARTI000006749854**
116
117L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts .
118
119**Article LEGIARTI000006749855**
120
121A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.
122
123Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.
124
125**Article LEGIARTI000006749856**
126
127Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :
128
1291° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
130
1312° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.
132
133La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.
134
135Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
136
137**Article LEGIARTI000006749858**
138
139Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.
114140
115141**Article LEGIARTI000006749859**
116142
Article LEGIARTI000006749869 L128→154
128154
129155Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement , par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
130156
131**Article LEGIARTI000006749869**
157**Article LEGIARTI000006749870**
132158
133L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
159L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.
134160
135161## Section 1 : Champ d'application.
136162
Article LEGIARTI000006738573 L546→546
546546
547547Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
548548
549**Article LEGIARTI000006738573**
550
551I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
552
55329,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
554
55536,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
556
55737,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
558
55934,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
560
56132,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
562
563La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
564
565II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
566
567La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
568
569549**Article LEGIARTI000006738574**
570550
571551I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.