Version du 1988-04-12
N
Nomoscopee6e2ec61ac9aff74a063271df59150c4ce3b53c5Version précédente : 4a23f88e
Résumé IA
Ce changement simplifie le calcul des cotisations pour les assurés en pré-retraite ou en cessation d'activité anticipée en fixant un taux unique de 5,50 % au lieu de renvoyer au taux de droit commun variable. Les droits des bénéficiaires restent identiques sur le fond, mais la procédure de détermination de leur contribution à l'assurance maladie devient plus directe et prévisible. Pour les citoyens, cela élimine toute incertitude liée à l'évolution des taux généraux, assurant une charge financière stable et connue à l'avance.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006736398 L900→900 | ||
| 900 | 900 | |
| 901 | 901 | ## Sous-section 1 : Taux. |
| 902 | 902 | |
| 903 | **Article LEGIARTI000006736398** | |
| 903 | **Article LEGIARTI000006736399** | |
| 904 | 904 | |
| 905 | Les assurés relevant du régime général de sécurité sociale bénéficiaires des avantages de pré-retraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés, dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient. | |
| 905 | Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100. | |
| 906 | 906 | |
| 907 | 907 | Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100. |
| 908 | 908 | |