Version du 1988-04-08

N
Nomoscope
8 avr. 1988 4a23f88e7fd8da54e75eff15b67f735004ce1916
Version précédente : 7f6e997a
Résumé IA

Ce changement remplace une règle générale par un système de taux spécifiques et différenciés selon la catégorie professionnelle des bénéficiaires de préretraite ou de cessation d'activité. Les droits des assurés sont modifiés car le montant de leur cotisation maladie, maternité, invalidité et décès varie désormais selon qu'ils relèvent de la fonction publique, du régime des marins ou du régime général, avec des taux allant de 4,6 % à 6 %. Pour les citoyens concernés, cela signifie une adaptation de leurs prélèvements obligatoires, certains bénéficiant d'une réduction par rapport au taux de droit commun, tandis que d'autres voient leur charge financière précise être fixée par la loi.

Informations

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Article LEGIARTI000006752897 L1668→1668
16681668
16691669En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
16701670
1671**Article LEGIARTI000006752897**
1671**Article LEGIARTI000006752898**
16721672
1673Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.
1673Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
1674
16751° 4,75 p. 100 pour :
1676
1677\- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
1678
1679\- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
1680
1681\- les personnels de la Compagnie générale des eaux.
1682
16832° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
1684
16853° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
1686
16874° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
1688
1689Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
16741690
16751691Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
16761692