Version du 1988-03-02

N
Nomoscope
2 mars 1988 7f6e997ab3f70a8d07046515c5fd94288732dc65
Version précédente : e06b52ae
Résumé IA

Ce changement remplace systématiquement la référence au « commissaire de la République » par celle du « préfet » dans les procédures d'agrément et de suivi des actions expérimentales de santé. Cette modification reflète la réforme territoriale ayant supprimé la fonction de commissaire de la République, transférant ainsi ses attributions de contrôle et de validation des conventions et rapports aux préfets. Pour les citoyens et les professionnels de santé, cela signifie que les démarches administratives relatives aux expérimentations sont désormais gérées par l'autorité préfectorale, sans altérer le fond des droits ou des obligations des parties concernées.

Informations

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Article LEGIARTI000006746669 L646→646
646646
647647Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
648648
649**Article LEGIARTI000006746669**
649**Article LEGIARTI000006746670**
650650
651La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
651La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
652652
653Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
653Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
654654
655La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
655La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
656656
657La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale.
657La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
658658
659659**Article LEGIARTI000006746673**
660660
661661Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.
662662
663**Article LEGIARTI000006746675**
663**Article LEGIARTI000006746676**
664664
665665Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
666666
667Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
667Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
668668
669Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le commissaire de la République au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
669Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
670670
671671**Article LEGIARTI000006746794**
672672
Article LEGIARTI000006750966 L140→140
140140
141141Le lieu de réunion des collèges électoraux est fixé en tant que de besoin par accord entre les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées et, à défaut d'accord entre ceux-ci, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
142142
143**Article LEGIARTI000006750966**
143**Article LEGIARTI000006750967**
144144
145Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le commissaire de la République de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
145Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le préfet de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
146146
147147**Article LEGIARTI000006750970**
148148
Article LEGIARTI000006751009 L264→264
264264
265265Les caisses mutuelles régionales sont représentées de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
266266
267**Article LEGIARTI000006751009**
267**Article LEGIARTI000006751010**
268268
269Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
269Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
270270
271Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
271Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
272272
273273Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
274274
Article LEGIARTI000006751040 L358→358
358358
3593597°) de contrôler l'application par les organismes habilités des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de perception des cotisations et d'octroi des prestations.
360360
361**Article LEGIARTI000006751040**
361**Article LEGIARTI000006751041**
362362
363Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président .
363Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
364364
365Le commissaire de la République de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
365Le préfet de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
366366
367**Article LEGIARTI000006751043**
367**Article LEGIARTI000006751044**
368368
369L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
369L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
370370
371371L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
372372
373**Article LEGIARTI000006751046**
373**Article LEGIARTI000006751047**
374374
375Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
375Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
376376
377L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
377L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
378378
379379**Article LEGIARTI000006751050**
380380
Article LEGIARTI000006751522 L1920→1920
19201920
19211921Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
19221922
1923**Article LEGIARTI000006751522**
1923**Article LEGIARTI000006751523**
19241924
1925Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.
1925Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.
19261926
19271927Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
19281928
19291°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
19291°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
19301930
19312°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le commissaire de la République de région.
19312°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région.
19321932
19331933Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
19341934
1935**Article LEGIARTI000006751524**
1935**Article LEGIARTI000006751525**
19361936
1937Le commissaire de la République de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
1937Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
19381938
19391939## Sous-section 1 : Caisse nationale.
19401940
Article LEGIARTI000006751575 L2208→2208
22082208
22092209Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'artisanat sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses artisanales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale.
22102210
2211**Article LEGIARTI000006751575**
2211**Article LEGIARTI000006751576**
22122212
2213Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et soumise à l'avis de la caisse nationale. Cette demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2213Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et soumise à l'avis de la caisse nationale. Cette demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du préfet de région.
22142214
2215Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
2215Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
22162216
2217La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2217La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse par l'intermédiaire du préfet de région.
22182218
22192219Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
22202220
Article LEGIARTI000006751621 L2440→2440
24402440
24412441Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et de la caisse nationale.
24422442
2443**Article LEGIARTI000006751621**
2443**Article LEGIARTI000006751622**
24442444
2445Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2445Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du préfet de région.
24462446
2447Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
2447Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
24482448
2449La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2449La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du préfet de région.
24502450
24512451Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
24522452
Article LEGIARTI000006751666 L2642→2642
26422642
26432643Cette date est la date limite d'expédition des votes.
26442644
2645**Article LEGIARTI000006751666**
2645**Article LEGIARTI000006751667**
26462646
2647Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du commissaire de la République dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
2647Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
26482648
26492649Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.
26502650
26512651Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.
26522652
2653**Article LEGIARTI000006751668**
2653**Article LEGIARTI000006751669**
26542654
2655La commission d'organisation électorale comprend :
2655La commission d'organisation électorale comprend :
26562656
26571°) le commissaire de la République du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
26571°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
26582658
26592°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;
26592°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;
26602660
26613°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République ;
26613°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;
26622662
26634°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
26634°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
26642664
26655°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
26655°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
26662666
26672667Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.
26682668
2669**Article LEGIARTI000006751670**
2669**Article LEGIARTI000006751671**
26702670
2671La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le commissaire de la République du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.
2671La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.
26722672
26732673**Article LEGIARTI000006751672**
26742674
Article LEGIARTI000006751676 L2710→2710
27102710
27112711Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.
27122712
2713**Article LEGIARTI000006751676**
2713**Article LEGIARTI000006751677**
27142714
2715Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les commissaires de la République des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
2715Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
27162716
2717La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
2717La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
27182718
2719Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.
2719Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.
27202720
27212721Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
27222722
Article LEGIARTI000006751699 L2854→2854
28542854
28552855L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
28562856
2857**Article LEGIARTI000006751699**
2857**Article LEGIARTI000006751700**
28582858
2859En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le commissaire de la République de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
2859En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le préfet de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
28602860
28612861**Article LEGIARTI000006751701**
28622862
Article LEGIARTI000006751704 L2868→2868
28682868
28692869Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 .
28702870
2871**Article LEGIARTI000006751704**
2871**Article LEGIARTI000006751705**
28722872
2873Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
2873Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
28742874
2875Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
2875Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
28762876
28772877Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.
28782878
Article LEGIARTI000006751707 L2884→2884
28842884
288528852°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
28862886
2887**Article LEGIARTI000006751707**
2887**Article LEGIARTI000006751708**
28882888
2889Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.
2889Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.
28902890
2891Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
2891Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
28922892
2893Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
2893Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au préfet de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
28942894
2895**Article LEGIARTI000006751710**
2895**Article LEGIARTI000006751711**
28962896
2897Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.
2897Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
28982898
2899**Article LEGIARTI000006751712**
2899**Article LEGIARTI000006751713**
29002900
2901Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du commissaire de la République de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
2901Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
29022902
290329031°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
29042904
@@ -2910,7 +2910,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis
29102910
291129115°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
29122912
2913Pour les budgets non soumis à son approbation, le commissaire de la République de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
2913Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
29142914
29152915Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
29162916
Article LEGIARTI000006749905 L302→302
302302
303303Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, agréé par le conseil d'administration, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
304304
305**Article LEGIARTI000006749905**
305**Article LEGIARTI000006749906**
306306
307En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le commissaire de la République de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
307En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
308308
309309## Section 3 : Immatriculation.
310310
Article LEGIARTI000006749681 L2486→2486
24862486
24872487La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.
24882488
2489**Article LEGIARTI000006749681**
2489**Article LEGIARTI000006749682**
24902490
2491Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du commissaire de la République de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
2491Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
24922492
2493Le commissaire de la République de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
2493Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
24942494
24952495L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
24962496
Article LEGIARTI000006748547 L126→126
126126
127127Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.
128128
129**Article LEGIARTI000006748547**
129**Article LEGIARTI000006748548**
130130
131Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
131Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
132132
133Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du commissaire de la République du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
133Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
134134
135Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le commissaire de la République désigne, sur cette base, cette organisation.
135Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
136136
137137**Article LEGIARTI000006748551**
138138
Article LEGIARTI000006748554 L150→150
150150
151151Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des assurés sociaux constituent un autre collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un autre bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants, répartis en trois collèges conformément aux dispositions de l'article L. 214-1, votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote distinct des deux bureaux précités.
152152
153**Article LEGIARTI000006748554**
153**Article LEGIARTI000006748555**
154154
155Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour.
155Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour.
156156
157Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
157Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
158158
159159Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.
160160
Article LEGIARTI000006748568 L248→248
248248
249249En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
250250
251**Article LEGIARTI000006748568**
251**Article LEGIARTI000006748569**
252252
253Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
253Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
254254
255L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République un procès-verbal rendant compte de sa mission.
255L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
256256
257257**Article LEGIARTI000006748571**
258258
Article LEGIARTI000006748590 L378→378
378378
379379Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque collège.
380380
381**Article LEGIARTI000006748590**
381**Article LEGIARTI000006748591**
382382
383Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du commissaire de la République du département dans lequel cet organisme est situé.
383Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel cet organisme est situé.
384384
385Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le commissaire de la République.
385Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet.
386386
387**Article LEGIARTI000006748592**
387**Article LEGIARTI000006748593**
388388
389Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
389Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
390390
391Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin .
391Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
392392
393Le secrétaire de la commission est désigné par le commissaire de la République.
393Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet.
394394
395395**Article LEGIARTI000006748594**
396396
Article LEGIARTI000006748597 L420→420
420420
421421Les résultats proclamés par la commission sont affichés au siège de la caisse intéressée, à la préfecture ainsi que dans les mairies de la circonscription de la caisse.
422422
423**Article LEGIARTI000006748597**
423**Article LEGIARTI000006748598**
424424
425Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République.
425Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
426426
427427**Article LEGIARTI000006748599**
428428
Article LEGIARTI000006748600 L430→430
430430
431431## Sous-section 2 : Contentieux.
432432
433**Article LEGIARTI000006748600**
433**Article LEGIARTI000006748601**
434434
435Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.
435Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.
436436
437Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39 .
437Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39.
438438
439439Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
440440
Article LEGIARTI000006748606 L452→452
452452
453453Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 214-43.
454454
455**Article LEGIARTI000006748606**
455**Article LEGIARTI000006748607**
456456
457La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
457La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
458458
459459La décision n'est pas susceptible d'opposition.
460460
Article LEGIARTI000006748632 L602→602
602602
603603L'électeur introduit sa carte d'électeur ainsi que l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe d'envoi adressée au président du bureau de vote destinataire du suffrage.
604604
605**Article LEGIARTI000006748632**
605**Article LEGIARTI000006748633**
606606
607Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.
607Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.
608608
609Pour l'application de l'article R. 214-41 :
609Pour l'application de l'article R. 214-41 :
610610
6111°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;
6111°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;
612612
6132°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
6132°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
614614
6153°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République.
6153°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
616616
617Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République.
617Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
618618
619619## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
620620
Article LEGIARTI000006749038 L636→636
636636
637637Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
638638
639**Article LEGIARTI000006749038**
639**Article LEGIARTI000006749039**
640640
641Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
641Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
642642
643Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
643Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
644644
645Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
645Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
646646
647Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
647Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
648648
649649Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
650650
Article LEGIARTI000006748757 L878→878
878878
879879## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
880880
881**Article LEGIARTI000006748757**
881**Article LEGIARTI000006748758**
882882
883L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
883L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
884884
885L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le commissaire de la République de région.
885L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région.
886886
887887## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
888888
Article LEGIARTI000006748820 L1040→1040
10401040
10411041Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à raison des avantages de retraite payés pendant un mois civil, sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite.
10421042
1043**Article LEGIARTI000006748820**
1043**Article LEGIARTI000006748821**
10441044
1045Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
1045Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
10461046
1047En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République de région .
1047En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
10481048
10491049Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
10501050
Article LEGIARTI000006748825 L1066→1066
10661066
10671067Les dispositions des articles [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 \(V\)")et [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)") sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article [R. 243-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(V\)").
10681068
1069**Article LEGIARTI000006748825**
1069**Article LEGIARTI000006748826**
10701070
1071Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
1071Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
10721072
1073En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République de région.
1073En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
10741074
10751075Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
10761076
Article LEGIARTI000006748851 L1168→1168
11681168
11691169La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article [R. 243-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748846&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
11701170
1171**Article LEGIARTI000006748851**
1171**Article LEGIARTI000006748852**
11721172
1173Le commissaire de la République de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
1173Le préfet de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
11741174
11751175**Article LEGIARTI000006748853**
11761176
Article LEGIARTI000006748942 L1494→1494
14941494
14951495Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article [R. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-1 \(V\)"), dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
14961496
1497**Article LEGIARTI000006748942**
1497**Article LEGIARTI000006748943**
14981498
1499Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
1499Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15001500
1501En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
1501En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
15021502
15031503La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.
15041504
Article LEGIARTI000006748962 L1598→1598
15981598
15991599Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de gestion administrative mentionné à l'article [R. 251-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-24 \(V\)"), dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
16001600
1601**Article LEGIARTI000006748962**
1601**Article LEGIARTI000006748963**
16021602
1603Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
1603Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
16041604
16051605En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
16061606
Article LEGIARTI000006748970 L1636→1636
16361636
16371637Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article [R. 251-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-33 \(V\)").
16381638
1639**Article LEGIARTI000006748970**
1639**Article LEGIARTI000006748971**
16401640
1641Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
1641Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
16421642
16431643En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
16441644
Article LEGIARTI000006748972 L1646→1646
16461646
16471647## Chapitre 3 : Gestion financière
16481648
1649**Article LEGIARTI000006748972**
1649**Article LEGIARTI000006748973**
16501650
16511651Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
16521652
1653L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le commissaire de la République de région.
1653L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.
16541654
16551655**Article LEGIARTI000006748974**
16561656
Article LEGIARTI000006749000 L1716→1716
17161716
17171717Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
17181718
1719**Article LEGIARTI000006749000**
1719**Article LEGIARTI000006749001**
17201720
1721Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au commissaire de la République de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
1721Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
17221722
17231723Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
17241724
Article LEGIARTI000006749004 L1734→1734
17341734
17351735En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
17361736
1737**Article LEGIARTI000006749004**
1737**Article LEGIARTI000006749005**
17381738
1739Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au commissaire de la République de région.
1739Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région.
17401740
17411741**Article LEGIARTI000006749006**
17421742
Article LEGIARTI000006749015 L1814→1814
18141814
18151815Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.
18161816
1817**Article LEGIARTI000006749015**
1817**Article LEGIARTI000006749016**
18181818
1819La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
1819La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
18201820
1821Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du commissaire de la République de région.
1821Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région.
18221822
1823La caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
1823La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
18241824
1825**Article LEGIARTI000006749017**
1825**Article LEGIARTI000006749018**
18261826
1827La caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
1827La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
18281828
1829Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au commissaire de la République de région. La caisse nationale vieillesse peut y apporter toutes modifications.
1829Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications.
18301830
1831La caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
1831La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
18321832
18331833## Chapitre 5 : Dispositions diverses
18341834
Article LEGIARTI000006746852 L168→168
168168
169169L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
170170
171**Article LEGIARTI000006746852**
171**Article LEGIARTI000006746853**
172172
173Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le commissaire de la République de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
173Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
174174
175175Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
176176
Article LEGIARTI000006747525 L1146→1146
11461146
11471147Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base au remboursement des honoraires à défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle.
11481148
1149**Article LEGIARTI000006747525**
1149**Article LEGIARTI000006747526**
11501150
1151Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.
1151Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article [L. 615-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 \(V\)"), par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.
11521152
1153Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.
1153Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article [L. 162-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-32 \(V\)"), ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.
11541154
1155Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le commissaire de la République de région.
1155Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le préfet de région.
11561156
11571157**Article LEGIARTI000006747527**
11581158
Article LEGIARTI000006747801 L1600→1600
16001600
16011601## Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
16021602
1603**Article LEGIARTI000006747801**
1603**Article LEGIARTI000006747802**
16041604
1605L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
1605L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
16061606
16071°) le bénéficiaire des prestations ;
16071°) le bénéficiaire des prestations ;
16081608
160916092°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
16101610
16113°) les commissaires de la République ;
16113°) les préfets ;
16121612
16134°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
16134°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
16141614
161516155°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
16161616
16176°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
16176°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
16181618
16197°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
16197°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
16201620
16218°) le procureur de la République.
16218°) le procureur de la République.
16221622
1623Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
1623Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
16241624
16251625Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
16261626
1627**Article LEGIARTI000006747803**
1627**Article LEGIARTI000006747804**
16281628
1629L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1629L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
16301630
16311°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
16311°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
16321632
16332°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
16332°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
16341634
16353°) les commissaires de la République ;
16353°) les préfets ;
16361636
16374°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
16374°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
16381638
163916395°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
16401640
16416°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
16416°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
16421642
16437°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
16437°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
16441644
16458°) le procureur de la République.
16458°) le procureur de la République.
16461646
1647Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
1647Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
16481648
16491649Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
16501650
Article LEGIARTI000006752609 L2570→2570
25702570
25712571Le décret prévu à l'article [L. 753-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L753-2 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
25722572
2573**Article LEGIARTI000006752609**
2573**Article LEGIARTI000006752610**
25742574
2575Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du commissaire de la République du département intéressé.
2575Pour l'application de l'article [L. 753-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L753-3 \(V\)") l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du préfet du département intéressé.
25762576
25772577## Sous-section 3 : Prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
25782578
Article LEGIARTI000006752623 L2644→2644
26442644
26452645Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.
26462646
2647**Article LEGIARTI000006752623**
2647**Article LEGIARTI000006752624**
26482648
2649Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le commissaire de la République de région ou par le commissaire de la République du département.
2649Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet du département.
26502650
26512651**Article LEGIARTI000006752625**
26522652
Article LEGIARTI000006737647 L330→330
330330
331331Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.
332332
333**Article LEGIARTI000006737647**
333**Article LEGIARTI000006737648**
334334
335Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
335Sauf autorisation du préfet de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
336336
337337**Article LEGIARTI000006737650**
338338
Article LEGIARTI000006737810 L790→790
790790
791791## Section 1 : Organisation financière.
792792
793**Article LEGIARTI000006737810**
793**Article LEGIARTI000006737811**
794794
795L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le commissaire de la République de région.
795L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le préfet de région.
796796
797797**Article LEGIARTI000006737812**
798798
Article LEGIARTI000006736623 L510→510
510510
511511Le total des prestations dont le remboursement est exigible ne peut excéder, pour un même travailleur étranger, un montant annuel égal au tiers de la somme des plafonds mensuels de sécurité sociale de l'année considérée, dans la limite de trois années à compter de la réalisation du risque.
512512
513**Article LEGIARTI000006736623**
513**Article LEGIARTI000006736624**
514514
515Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure.
515Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure.
516516
517Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.
517Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.
518518
519519## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
520520
Article LEGIARTI000006735969 L2042→2042
20422042
20432043## Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
20442044
2045**Article LEGIARTI000006735969**
2045**Article LEGIARTI000006735970**
20462046
2047Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au commissaire de la République de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
2047Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
20482048
20492049Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
20502050
Article LEGIARTI000006736989 L958→958
958958
959959Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.
960960
961**Article LEGIARTI000006736989**
961**Article LEGIARTI000006736990**
962962
963Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
963Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
964964
965Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
965Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
966966
967En cas de carence de la caisse primaire, le commissaire de la République de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
967En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
968968
969969**Article LEGIARTI000006736991**
970970
Article LEGIARTI000006737005 L1095→1095
10951095
10961096b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.
10971097
1098**Article LEGIARTI000006737005**
1098**Article LEGIARTI000006737006**
10991099
1100Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au commissaire de la République de région.
1100Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au préfet de région.
11011101
1102Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les commissaires de la République et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
1102Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
11031103
1104Au vu des propositions du commissaire de la République de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
1104Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
11051105
11061106L'agrément est révocable à tout moment.
11071107
Article LEGIARTI000006735708 L748→748
748748
749749Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
750750
751**Article LEGIARTI000006735708**
752
753La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non-salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est composée comme suit :
754
7551°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
756
7572°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
758
7593°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
760
7614°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
762
7635°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
764
7656°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
766
7677°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
768
7698°) deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
770
7719°) un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
772
77310°) un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles de la région ;
774
77511°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
776
77712°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
778
779Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
780
781La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
782
783La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
784
785En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
786
787Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
788
789Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
790
791751## Section 6 : Actions expérimentales.
792752
793753**Article LEGIARTI000006735376**
Article LEGIARTI000006735377 L800→760
800760
8017613°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.
802762
803**Article LEGIARTI000006735377**
763**Article LEGIARTI000006735378**
804764
805La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
765La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
806766
807767Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
808768
809769Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
810770
811Elle entre en vigueur après son approbation par le commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale.
771Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
812772
813773**Article LEGIARTI000006735380**
814774
Article LEGIARTI000006735548 L1200→1160
12001160
12011161## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
12021162
1203**Article LEGIARTI000006735548**
1163**Article LEGIARTI000006735549**
12041164
1205Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
1165Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
12061166
1207Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
1167Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
12081168
1209En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le commissaire de la République de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
1169En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
12101170
12111171**Article LEGIARTI000006735550**
12121172
Article LEGIARTI000006735556 L1260→1220
12601220
12611221Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article [L. 174-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-10 \(V\)") par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel.
12621222
1263**Article LEGIARTI000006735556**
1223**Article LEGIARTI000006735557**
12641224
1265Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le commissaire de la République arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
1225Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à [l'article 12 du décret n° 81-448 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000858280&categorieLien=cid)du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à [l'article 34 du décret n° 58-1202](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000485834&categorieLien=cid) du 11 décembre 1958 et par le [décret n° 61-9 du 3 janvier 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874339&categorieLien=cid), le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
12661226
1267**Article LEGIARTI000006735558**
1227**Article LEGIARTI000006735559**
12681228
1269Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
1229Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article [D. 174-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D174-10 \(V\)"), le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
12701230
1271Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle est situé le service.
1231Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.
12721232
12731233A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.
12741234
Article LEGIARTI000006737334 L126→126
126126
127127La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
128128
129**Article LEGIARTI000006737334**
129**Article LEGIARTI000006737335**
130130
131131La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
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133Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
133Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
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135135## Section 2 : Conditions générales d'attribution
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