Version du 2005-12-16
N
Nomoscopee6b0642f21950199436610a476a949b84a0db64aVersion précédente : f0f5f5e6
Résumé IA
Ces changements suppriment une partie des règles comptables détaillées régissant l'utilisation des comptes pour les institutions de prévoyance, notamment concernant la classification des placements immobiliers et la gestion des opérations en unités de compte. En conséquence, les obligations d'enregistrement comptable spécifiques aux titres acquis ou cédés en cours d'exercice et les mécanismes de réévaluation des plus-values sont éliminés de ce texte. Pour les citoyens, cette modification n'altère pas leurs droits directs à la sécurité sociale ni ne modifie le montant de leurs prestations, car ces dispositions concernent exclusivement la tenue des comptes internes des organismes de prévoyance.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 5 fichiers +1629 -1356
| Article LEGIARTI000006734881 L1124→1124 | ||
| 1124 | 1124 | |
| 1125 | 1125 | **Classe 9 - Charges par nature.** |
| 1126 | 1126 | |
| 1127 | **Article LEGIARTI000006734881** | |
| 1128 | ||
| 1129 | **REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.** | |
| 1130 | ||
| 1131 | 1\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce. | |
| 1132 | ||
| 1133 | 2\. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges. | |
| 1134 | ||
| 1135 | 3\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes : | |
| 1136 | ||
| 1137 | **I. - Classe 1.** | |
| 1138 | ||
| 1139 | 1\. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée. | |
| 1140 | ||
| 1141 | 2\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. | |
| 1142 | ||
| 1143 | **II - Classe 2.** | |
| 1144 | ||
| 1145 | 1\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. | |
| 1146 | ||
| 1147 | 2\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers. | |
| 1148 | ||
| 1149 | 3\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2. | |
| 1150 | ||
| 1151 | 4\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après : | |
| 1152 | ||
| 1153 | 4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. | |
| 1154 | ||
| 1155 | Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2. | |
| 1156 | ||
| 1157 | Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666. | |
| 1158 | ||
| 1159 | Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire. | |
| 1160 | ||
| 1161 | 4.2. Opérations d'inventaire. | |
| 1162 | ||
| 1163 | a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes : | |
| 1164 | ||
| 1165 | Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ; | |
| 1166 | ||
| 1167 | Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente. | |
| 1168 | ||
| 1169 | b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24. | |
| 1170 | ||
| 1171 | Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. | |
| 1172 | ||
| 1173 | c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes : | |
| 1174 | ||
| 1175 | \- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ; | |
| 1176 | ||
| 1177 | \- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ; | |
| 1178 | ||
| 1179 | \- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642. | |
| 1180 | ||
| 1181 | 4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après. | |
| 1182 | ||
| 1183 | L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus. | |
| 1184 | ||
| 1185 | Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements. | |
| 1186 | ||
| 1187 | Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas. | |
| 1188 | ||
| 1189 | Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2. | |
| 1190 | ||
| 1191 | En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666. | |
| 1192 | ||
| 1193 | Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642. | |
| 1194 | ||
| 1195 | Lorsque la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente. | |
| 1196 | ||
| 1197 | 4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire. | |
| 1198 | ||
| 1199 | Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666. | |
| 1200 | ||
| 1201 | 5\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur. | |
| 1202 | ||
| 1203 | 6\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables... | |
| 1204 | ||
| 1205 | 7\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement. | |
| 1206 | ||
| 1207 | 8\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue. | |
| 1208 | ||
| 1209 | **III - Classe 3.** | |
| 1210 | ||
| 1211 | 1\. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques. | |
| 1212 | ||
| 1213 | 2\. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335. | |
| 1214 | ||
| 1215 | 3\. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385. | |
| 1216 | ||
| 1217 | 4\. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32. | |
| 1218 | ||
| 1219 | 5\. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37). | |
| 1220 | ||
| 1221 | 6\. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions. | |
| 1222 | ||
| 1223 | **IV - Classe 4.** | |
| 1224 | ||
| 1225 | Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie. | |
| 1226 | ||
| 1227 | Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477. | |
| 1228 | ||
| 1229 | Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39. | |
| 1230 | ||
| 1231 | **V. - Classe 5.** | |
| 1232 | ||
| 1233 | Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs. | |
| 1234 | ||
| 1235 | Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement. | |
| 1236 | ||
| 1237 | **VI - Classe 6.** | |
| 1238 | ||
| 1239 | 1\. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques. | |
| 1240 | ||
| 1241 | Toutefois : | |
| 1242 | ||
| 1243 | \- les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ; | |
| 1244 | ||
| 1245 | \- les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles. | |
| 1246 | ||
| 1247 | Les charges techniques sont classées par destination : | |
| 1248 | ||
| 1249 | \- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ; | |
| 1250 | ||
| 1251 | \- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ; | |
| 1252 | ||
| 1253 | \- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ; | |
| 1254 | ||
| 1255 | \- les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ; | |
| 1256 | ||
| 1257 | \- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale. | |
| 1258 | ||
| 1259 | 2\. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination. | |
| 1260 | ||
| 1261 | L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable. | |
| 1262 | ||
| 1263 | 3\. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination. | |
| 1264 | ||
| 1265 | 4\. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants. | |
| 1266 | ||
| 1267 | Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements). | |
| 1268 | ||
| 1269 | 5\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5. | |
| 1270 | ||
| 1271 | Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part). | |
| 1272 | ||
| 1273 | Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie. | |
| 1274 | ||
| 1275 | 6\. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes). | |
| 1276 | ||
| 1277 | Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions. | |
| 1278 | ||
| 1279 | **VII - Classe 7.** | |
| 1280 | ||
| 1281 | 1\. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus). | |
| 1282 | ||
| 1283 | 2\. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2. | |
| 1284 | ||
| 1285 | Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa). | |
| 1286 | ||
| 1287 | 3\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5. | |
| 1288 | ||
| 1289 | Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie. | |
| 1290 | ||
| 1291 | 4\. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante : | |
| 1292 | ||
| 1293 | a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ; | |
| 1294 | ||
| 1295 | b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ; | |
| 1296 | ||
| 1297 | c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ; | |
| 1298 | ||
| 1299 | d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ; | |
| 1300 | ||
| 1301 | e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ; | |
| 1302 | ||
| 1303 | f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 : | |
| 1304 | ||
| 1305 | f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ; | |
| 1306 | ||
| 1307 | f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ; | |
| 1308 | ||
| 1309 | f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ; | |
| 1310 | ||
| 1311 | f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante : | |
| 1312 | ||
| 1313 | \- les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ; | |
| 1314 | ||
| 1315 | \- les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ; | |
| 1316 | ||
| 1317 | f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920. | |
| 1318 | ||
| 1319 | **VIII - Classe 8.** | |
| 1320 | ||
| 1321 | Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe. | |
| 1322 | ||
| 1323 | **IX - Classe 9.** | |
| 1324 | ||
| 1325 | Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus. | |
| 1326 | ||
| 1327 | 1127 | **Article LEGIARTI000006734894** |
| 1328 | 1128 | |
| 1329 | 1129 | MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. |
| Article LEGIARTI000006734903 L1528→1328 | ||
| 1528 | 1328 | C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale. |
| 1529 | 1329 | C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire. |
| 1530 | 1330 | |
| 1531 | **Article LEGIARTI000006734903** | |
| 1331 | **Article LEGIARTI000006734904** | |
| 1532 | 1332 | |
| 1533 | 1333 | **COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.** |
| 1534 | 1334 | |
| 1535 | Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants : | |
| 1335 | Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants : | |
| 1536 | 1336 | |
| 1537 | 1337 | a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ; |
| 1538 | 1338 | |
| Article LEGIARTI000006734916 L2168→1968 | ||
| 2168 | 1968 | Total des placements et actifs assimilés| | | | | |
| 2169 | 1969 | (1) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union.(2) Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état.(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution. |
| 2170 | 1970 | |
| 2171 | **Article LEGIARTI000006734916** | |
| 1971 | **Article LEGIARTI000006734917** | |
| 2172 | 1972 | |
| 2173 | **COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.** | |
| 1973 | COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES. | |
| 2174 | 1974 | |
| 2175 | **ETAT C 7** | |
| 1975 | ETAT C 7 | |
| 2176 | 1976 | |
| 2177 | **PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.** | |
| 1977 | PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE. | |
| 2178 | 1978 | |
| 2179 | 1979 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations. |
| 2180 | 1980 | |
| 2181 | 1981 | TABLEAU A |
| 2182 | 1982 | |
| 2183 | Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel | |
| 1983 | Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel | |
| 2184 | 1984 | |
| 2185 | TABLEAU B | |
| 1985 | 1\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)| | |
| 1986 | ---|--- | |
| 1987 | 2\. Capitaux entrés au cours de l'exercice| | |
| 1988 | 3\. Autres ressources (2)| | |
| 1989 | 4\. Produits financiers (3)| | |
| 1990 | 5\. Prestations payées| | |
| 1991 | 6\. Capitaux sortis au cours de l'exercice| | |
| 1992 | 7\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)| | |
| 1993 | 8\. Charges de gestion (4)| | |
| 1994 | Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)| | |
| 1995 | (1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.(2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte.(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.(4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie. | |
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | TABLEAU B | |
| 2186 | 1999 | |
| 2187 | 2000 | Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel |
| 2188 | 2001 | |
| 2189 | Paiements et provisions par année de constitution des rentes | |
| 2190 | ||
| 2002 | Paiements et provisions par année de constitution des rentes | |
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ANNÉE DE CONSTITUTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL | |
| 2006 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2007 | 1\. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)| | | | | | XXXXX| | |
| 2008 | 2\. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)| | | | | | | | |
| 2009 | 3\. Autres ressources (3)| | | | | | | | |
| 2010 | 4\. Produits financiers (4)| | | | | | | | |
| 2011 | 5\. Prestations payées| | | | | | | | |
| 2012 | 6\. Capitaux sortis au cours de l'exercice| | | | | | | | |
| 2013 | 7\. Provisions mathématiques à la clôture (1)| | | | | | | | |
| 2014 | 8\. Charges de gestion (5)| | | | | | | | |
| 2015 | Solde = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8| | | | | | | | |
| 2016 | (1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité.(2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.(3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.(5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques. | |
| 2017 | ||
| 2191 | 2018 | TABLEAU C |
| 2192 | 2019 | |
| 2193 | 2020 | Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité) |
| 2194 | 2021 | |
| 2195 | 2022 | Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres |
| 2196 | 2023 | |
| 2197 | Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C. | |
| 2024 | ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 12)et ant.| (N - 11)| (N - 10)| (N - 9)| (N - 8)| (N - 7)| (N - 6) | |
| 2025 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2026 | 1\. Indemnités journalières (incapacité temporaire)| | | | | | | | |
| 2027 | 2\. Rentes d'invalidité| | | | | | | | |
| 2028 | ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL (2) | |
| 2029 | 1\. Indemnités journalières (incapacité)| | | | | | | | |
| 2030 | 2\. Rentes d'invalidité| | | | | | | | |
| 2031 | (1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.(2) La colonne "Total" est la somme des 13 colonnes N - 12 et antérieurs à N. | |
| 2032 | ||
| 2033 | Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C. | |
| 2198 | 2034 | |
| 2199 | **ETAT C 10** | |
| 2035 | ETAT C 10 | |
| 2200 | 2036 | |
| 2201 | **COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.** | |
| 2037 | COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES. | |
| 2202 | 2038 | |
| 2203 | 2039 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 : |
| 2204 | 2040 | |
| @@ -2230,21 +2066,55 @@ TABLEAU A | ||
| 2230 | 2066 | |
| 2231 | 2067 | Cotisations acquises |
| 2232 | 2068 | |
| 2069 | ANNÉE DE RATTACHEMENT| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV.| TOTAL | |
| 2070 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2071 | 1\. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs| XXXXX| | | | | | XXXXX | |
| 2072 | 2\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2073 | 3\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2074 | 4\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)| XXXXX| | | | | | XXXXX | |
| 2075 | 5\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement| | | | | | | XXXXX | |
| 2076 | 6\. Total : cotisations acquises (2)| XXXXX| | | | | | XXXXX | |
| 2077 | Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent| | | | | XXXXX| | | |
| 2078 | (1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5. | |
| 2079 | ||
| 2233 | 2080 | TABLEAU B |
| 2234 | 2081 | |
| 2235 | Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance | |
| 2082 | Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance | |
| 2236 | 2083 | |
| 2237 | TABLEAU B | |
| 2084 | Nombre à l'ouverture de l'exercice| | |
| 2085 | ---|--- | |
| 2086 | Nombre à la clôture de l'exercice| | |
| 2087 | ||
| 2088 | TABLEAU B' | |
| 2238 | 2089 | |
| 2239 | Nombre de risques | |
| 2090 | Nombre de risques (1) | |
| 2091 | ||
| 2092 | Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice| | |
| 2093 | ---|--- | |
| 2094 | Nombre de risques à la clôture de l'exercice| | |
| 2095 | ||
| 2096 | (1) Le "risque" est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu. | |
| 2240 | 2097 | |
| 2241 | 2098 | TABLEAU C |
| 2242 | 2099 | |
| 2243 | Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres | |
| 2100 | Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres | |
| 2101 | ||
| 2244 | 2102 | |
| 2245 | **ETAT C 11** | |
| 2103 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV. | |
| 2104 | ---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2105 | 1\. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)| | | | | | XXXXX | |
| 2106 | 2\. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)| | | | | | | |
| 2107 | 3\. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)| | | | | | | |
| 2108 | 4\. Charge nette de recours (2) (3)| | | | | | | |
| 2109 | 5\. Nombre de sinistres ou d'événements| | | | | | | |
| 2110 | 6\. Coût moyen net de recours (4)| | | | | | | |
| 2111 | 7\. Cotisations acquises à l'année| | | | | | | |
| 2112 | 8\. Rapport s/c (en %)| | | | | | | |
| 2113 | (1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.(2) Frais de gestion inclus.(3) 1 + 2 + 3.(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs. | |
| 2114 | ||
| 2115 | ETAT C 11 | |
| 2246 | 2116 | |
| 2247 | **SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.** | |
| 2117 | SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE. | |
| 2248 | 2118 | |
| 2249 | 2119 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11. |
| 2250 | 2120 | |
| @@ -2278,23 +2148,62 @@ b) Autres opérations : | ||
| 2278 | 2148 | |
| 2279 | 2149 | TABLEAU A |
| 2280 | 2150 | |
| 2281 | Nombre de sinistres payés ou à payer | |
| 2282 | ||
| 2151 | Nombre de sinistres payés ou à payer | |
| 2152 | ||
| 2153 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex.INV.| TOTAL | |
| 2154 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2155 | 1\. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX | |
| 2156 | 2\. Réouverts dans l'exercice| | | | | | | | |
| 2157 | 3\. Terminés dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2158 | 4\. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)| | | | | | | | |
| 2159 | 5\. Total (1 - 2 + 3 + 4)| XXXXX| | | | | | XXXXX | |
| 2160 | 6\. Dont déclarés dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2161 | (1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente.(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés. | |
| 2162 | ||
| 2283 | 2163 | TABLEAU B |
| 2284 | 2164 | |
| 2285 | Sinistres, paiements et provisions | |
| 2286 | ||
| 2165 | Sinistres, paiements et provisions | |
| 2166 | ||
| 2167 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL | |
| 2168 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2169 | 1\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2170 | 2\. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2171 | 3\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2172 | 4\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées| | | | | | | | |
| 2173 | 5\. Total| | | | | | | | |
| 2174 | 6\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX| | |
| 2175 | 7\. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX | |
| 2176 | ||
| 2287 | 2177 | TABLEAU C |
| 2288 | 2178 | |
| 2289 | Recours | |
| 2179 | Recours | |
| 2290 | 2180 | |
| 2181 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL | |
| 2182 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2183 | 1\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2184 | 2\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2185 | 3\. Total| | | | | | | | |
| 2186 | 4\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXX| | |
| 2187 | 5\. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX | |
| 2188 | ||
| 2291 | 2189 | TABLEAU D |
| 2292 | 2190 | |
| 2293 | Frais de gestion des sinistres et des recours Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11. | |
| 2191 | Frais de gestion des sinistres et des recours | |
| 2294 | 2192 | |
| 2295 | **ETAT C 12** | |
| 2296 | 2193 | |
| 2297 | **SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.** | |
| 2194 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL | |
| 2195 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2196 | 1\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2197 | 2\. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2198 | Total (1 + 2)| | | | | | | | |
| 2199 | 4\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX| | |
| 2200 | 5\. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX | |
| 2201 | ||
| 2202 | Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11. | |
| 2203 | ||
| 2204 | ETAT C 12 | |
| 2205 | ||
| 2206 | SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION. | |
| 2298 | 2207 | |
| 2299 | 2208 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12. |
| 2300 | 2209 | |
| Article LEGIARTI000006734923 L2306→2215 | ||
| 2306 | 2215 | |
| 2307 | 2216 | TABLEAU A |
| 2308 | 2217 | |
| 2309 | Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription | |
| 2310 | ||
| 2218 | Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription | |
| 2219 | ||
| 2220 | ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL | |
| 2221 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2222 | 1\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2223 | 2\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2224 | 3\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2225 | 4\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2226 | 5\. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2227 | 6\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2228 | 7\. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | | | |
| 2229 | 8\. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)| | | | | | | | |
| 2230 | 9\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX| | |
| 2231 | 10\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX| | |
| 2232 | 11\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX| | |
| 2233 | 12\. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | XXXXX| | |
| 2234 | 13\. Augmentation des cotisations acquises (2)| | | | | | XXXXX| | |
| 2235 | 14\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées| | | | | | | | |
| 2236 | 15\. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)| | | | | | | | |
| 2237 | (1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.(2) Nettes de frais d'acquisition. | |
| 2238 | ||
| 2311 | 2239 | TABLEAU B |
| 2312 | 2240 | |
| 2313 | 2241 | Rapport s/c par année de souscription |
| 2314 | 2242 | |
| 2315 | **ETAT C 13** | |
| 2243 | ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV. | |
| 2244 | ---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2245 | 1\. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)| | | | | | XXXXX | |
| 2246 | 2\. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)| | | | | | | |
| 2247 | 3\. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)| | | | | | | |
| 2248 | 4\. Charge nette de recours| | | | | | | |
| 2249 | 5\. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées| | | | | | | |
| 2250 | 6\. Cotisations acquises à l'année (3)| | | | | | | |
| 2251 | 7\. Coût net/cotisations (en %) (4)| | | | | | | |
| 2252 | (1) Frais de gestion inclus.(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.(4) (Ligne 4 - ligne 5)/ligne 6. | |
| 2253 | ||
| 2254 | ETAT C 13 | |
| 2316 | 2255 | |
| 2317 | **PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.** | |
| 2256 | PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES. | |
| 2318 | 2257 | |
| 2319 | 2258 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13. |
| 2320 | 2259 | |
| 2321 | 2260 | TABLEAU A |
| 2322 | 2261 | |
| 2323 | Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)tableau non reproduit* | |
| 2262 | Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France) | |
| 2324 | 2263 | |
| 2325 | TABLEAU C | |
| 2264 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL | |
| 2265 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2266 | 1\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2267 | 2\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2268 | 3\. Total| | | | | | | | |
| 2269 | 4\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX| | |
| 2270 | ||
| 2271 | ||
| 2272 | ||
| 2273 | TABLEAU B | |
| 2326 | 2274 | |
| 2327 | Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)tableau non reproduit* | |
| 2275 | Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France) | |
| 2328 | 2276 | |
| 2329 | **Article LEGIARTI000006734923** | |
| 2330 | 2277 | |
| 2331 | **COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.** | |
| 2278 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV.| TOTAL | |
| 2279 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2280 | 1\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2281 | 2\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.| | | | | | | | |
| 2282 | 3\. Total| | | | | | | | |
| 2283 | 4\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX| | |
| 2284 | 5\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | | | |
| 2285 | 6\. Total| | | | | | | | |
| 2286 | ||
| 2287 | ||
| 2332 | 2288 | |
| 2333 | **ETAT C 20** | |
| 2334 | 2289 | |
| 2335 | **MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.** | |
| 2290 | TABLEAU C | |
| 2336 | 2291 | |
| 2337 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié. | |
| 2292 | Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger) | |
| 2338 | 2293 | |
| 2339 | Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France : | |
| 2294 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL | |
| 2295 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2296 | 1\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2297 | 2\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2298 | 3\. Total| | | | | | | | |
| 2299 | 4\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX| | |
| 2300 | ||
| 2301 | TABLEAU D | |
| 2340 | 2302 | |
| 2341 | Opérations de capitaux en francs ou en devises | |
| 2303 | Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger) | |
| 2304 | ||
| 2342 | 2305 | |
| 2343 | Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01). | |
| 2344 | 2306 | |
| 2345 | Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02). | |
| 2307 | ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL | |
| 2308 | ---|---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2309 | 1\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2310 | 2\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | | | |
| 2311 | 3\. Total| | | | | | | | |
| 2312 | 4\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX| | |
| 2313 | 5\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | | | |
| 2314 | 6\. Total| | | | | | | | |
| 2315 | ||
| 2346 | 2316 | |
| 2347 | Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03). | |
| 2348 | 2317 | |
| 2349 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042). | |
| 2318 | (1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31. | |
| 2350 | 2319 | |
| 2351 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052). | |
| 2320 | (2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17. | |
| 2352 | 2321 | |
| 2353 | Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06). | |
| 2322 | (3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. | |
| 2354 | 2323 | |
| 2355 | Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072). | |
| 2324 | **Article LEGIARTI000006734930** | |
| 2356 | 2325 | |
| 2357 | Opérations en unités de compte | |
| 2326 | ETATS TRIMESTRIELS. | |
| 2358 | 2327 | |
| 2359 | Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081). | |
| 2328 | Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs. | |
| 2360 | 2329 | |
| 2361 | Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091). | |
| 2362 | ||
| 2363 | Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092). | |
| 2364 | ||
| 2365 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084). | |
| 2366 | ||
| 2367 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094). | |
| 2368 | ||
| 2369 | Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096). | |
| 2370 | ||
| 2371 | Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098). | |
| 2372 | ||
| 2373 | Opérations de rentes en francs ou en devises | |
| 2374 | ||
| 2375 | Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1). | |
| 2376 | ||
| 2377 | Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1). | |
| 2378 | ||
| 2379 | Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2). | |
| 2380 | ||
| 2381 | Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2). | |
| 2382 | ||
| 2383 | Opérations de rentes en unités de compte | |
| 2384 | ||
| 2385 | Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3). | |
| 2386 | ||
| 2387 | Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3). | |
| 2388 | ||
| 2389 | Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte. | |
| 2390 | ||
| 2391 | (1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051. | |
| 2392 | ||
| 2393 | (2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072. | |
| 2394 | ||
| 2395 | (3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097. | |
| 2396 | ||
| 2397 | **ETAT C 21** | |
| 2398 | ||
| 2399 | **ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.** | |
| 2400 | ||
| 2401 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques. | |
| 2402 | ||
| 2403 | L'état est constitué de deux ensembles de lignes : | |
| 2404 | ||
| 2405 | A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 : | |
| 2406 | ||
| 2407 | I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ; | |
| 2408 | ||
| 2409 | II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; | |
| 2410 | ||
| 2411 | III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ; | |
| 2412 | ||
| 2413 | IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ; | |
| 2414 | ||
| 2415 | V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c. | |
| 2416 | ||
| 2417 | Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat. | |
| 2418 | ||
| 2419 | Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ; | |
| 2420 | ||
| 2421 | B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types : | |
| 2422 | ||
| 2423 | \- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ; | |
| 2424 | ||
| 2425 | \- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques. | |
| 2426 | ||
| 2427 | L'état est complété par un total général. | |
| 2428 | ||
| 2429 | L'état comporte les colonnes suivantes : | |
| 2430 | ||
| 2431 | \- dénomination du règlement ou du contrat type ; | |
| 2432 | ||
| 2433 | \- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ; | |
| 2434 | ||
| 2435 | \- capitaux ou rentes garantis ; | |
| 2436 | ||
| 2437 | \- taux d'intérêt garanti ; | |
| 2438 | ||
| 2439 | \- cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ; | |
| 2440 | ||
| 2441 | \- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ; | |
| 2442 | ||
| 2443 | \- provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ; | |
| 2444 | ||
| 2445 | \- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ; | |
| 2446 | ||
| 2447 | \- capitaux ou rentes cédés ; | |
| 2448 | ||
| 2449 | \- cotisations cédées ; | |
| 2450 | ||
| 2451 | \- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ; | |
| 2452 | ||
| 2453 | \- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ; | |
| 2454 | ||
| 2455 | \- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice. | |
| 2456 | ||
| 2457 | (1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé. | |
| 2458 | ||
| 2459 | **ETAT C 30** | |
| 2460 | ||
| 2461 | **COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.** | |
| 2462 | ||
| 2463 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif. | |
| 2464 | ||
| 2465 | **ETAT C 31** | |
| 2466 | ||
| 2467 | **COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE).** | |
| 2468 | ||
| 2469 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif | |
| 2470 | ||
| 2471 | Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger | |
| 2472 | ||
| 2473 | Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants : | |
| 2474 | ||
| 2475 | \- les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ; | |
| 2476 | ||
| 2477 | \- trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ; | |
| 2478 | ||
| 2479 | \- trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ; | |
| 2480 | ||
| 2481 | \- un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ; | |
| 2482 | ||
| 2483 | \- un état de modèle C 20. | |
| 2484 | ||
| 2485 | Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11. | |
| 2486 | ||
| 2487 | Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention "France" par l'indication du nom du pays, ou par la mention "LPS". | |
| 2488 | ||
| 2489 | Sous réserve de l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations. | |
| 2490 | ||
| 2491 | **ETAT C 40** | |
| 2492 | ||
| 2493 | **OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE**. | |
| 2494 | ||
| 2495 | Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres : | |
| 2496 | ||
| 2497 | **ETAT C 41** | |
| 2498 | ||
| 2499 | **ACTION SOCIALE** | |
| 2500 | ||
| 2501 | **ETAT C 42** | |
| 2502 | ||
| 2503 | **ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE**. | |
| 2504 | ||
| 2505 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants : | |
| 2506 | ||
| 2507 | A. - Etat C 42 | |
| 2508 | ||
| 2509 | Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France | |
| 2510 | ||
| 2511 | B. - Etat C 42 | |
| 2512 | ||
| 2513 | Cotisations et prestations | |
| 2514 | ||
| 2515 | C. - Etat C 42 | |
| 2516 | ||
| 2517 | Frais de santé | |
| 2518 | ||
| 2519 | **Article LEGIARTI000006734930** | |
| 2520 | ||
| 2521 | ETATS TRIMESTRIELS. | |
| 2522 | ||
| 2523 | Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs. | |
| 2524 | ||
| 2525 | ETAT T 1 | |
| 2330 | ETAT T 1 | |
| 2526 | 2331 | |
| 2527 | 2332 | FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE |
| 2528 | 2333 | |
| Article LEGIARTI000006734931 L2594→2399 | ||
| 2594 | 2399 | Engagements donnés de 3 mois au plus| | |
| 2595 | 2400 | Engagements donnés de plus de 3 mois| | |
| 2596 | 2401 | |
| 2597 | **Article LEGIARTI000006734931** | |
| 2402 | **Article LEGIARTI000006734932** | |
| 2598 | 2403 | |
| 2599 | 2404 | I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants : |
| 2600 | 2405 | |
| @@ -2602,25 +2407,42 @@ a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois | ||
| 2602 | 2407 | |
| 2603 | 2408 | b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres : |
| 2604 | 2409 | |
| 2605 | Un premier tableau (non reproduit) indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement. | |
| 2410 | Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement. | |
| 2606 | 2411 | |
| 2607 | Un second tableau (non reproduit) indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement. | |
| 2412 | Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement. | |
| 2608 | 2413 | |
| 2609 | 2414 | c) Etat G 21. - Concentrations de risques : |
| 2610 | 2415 | |
| 2611 | 2416 | Tableau A : risque de contrepartie |
| 2612 | 2417 | |
| 2613 | Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important. | |
| 2418 | Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important. | |
| 2614 | 2419 | |
| 2615 | d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes : | |
| 2420 | NOMde la contrepartie| MONTANTSbruts| DÉPRÉCIATION| MONTANTS NETSde provisions| DÉDUCTIONS| RISQUESaprès déduction| RISQUES NETS | |
| 2421 | ---|---|---|---|---|---|--- | |
| 2422 | Contrepartie X| | | | | | | |
| 2423 | Total du secteur des assurances| | | | | | | |
| 2424 | Total du secteur bancaire et des services d'investissement| | | | | | | |
| 2425 | TOTAL| | | | | | | |
| 2426 | Contrepartie Y| | | | | | | |
| 2427 | ||
| 2428 | Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier | |
| 2616 | 2429 | |
| 2617 | Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : | |
| 2430 | | VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers | |
| 2431 | ---|---|--- | |
| 2432 | Secteur des assurances| | | |
| 2433 | Secteur bancaire et des services d'investissement| | | |
| 2434 | Total| | | |
| 2435 | ||
| 2436 | d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes : | |
| 2618 | 2437 | |
| 2438 | Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction| Date| Montant| Description de l'opération(contreparties, sens, objectifs poursuivis...) | |
| 2439 | ---|---|---|--- | |
| 2440 | ||
| 2619 | 2441 | Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables |
| 2620 | 2442 | |
| 2621 | 2443 | Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions. |
| 2622 | 2444 | |
| 2623 | II. - La commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés. | |
| 2445 | II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés. | |
| 2624 | 2446 | |
| 2625 | 2447 | Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques. |
| 2626 | 2448 | |
| Article LEGIARTI000019275524 L3505→3327 | ||
| 3505 | 3327 | |
| 3506 | 3328 | Retraités : 6 |
| 3507 | 3329 | |
| 3508 | **Article LEGIARTI000019275524** | |
| 3330 | **Article LEGIARTI000019273488** | |
| 3509 | 3331 | |
| 3510 | MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. | |
| 3332 | **REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.** | |
| 3511 | 3333 | |
| 3512 | 2\. COMPTE DE RESULTAT | |
| 3334 | 1\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce. | |
| 3513 | 3335 | |
| 3514 | ||
| 3515 | I. - Compte technique des opérations Non-vie | |
| 3336 | 2\. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges. | |
| 3516 | 3337 | |
| 3517 | | OPÉRATIONSbrutes| CESSIONSet rétrocessions| OPÉRATIONSnettes| OPÉRATIONSnettes N-1 | |
| 3518 | ---|---|---|---|--- | |
| 3519 | D1 Cotisations acquises| | | | | |
| 3520 | D1a Cotisations| | | | | |
| 3521 | D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises| | | | | |
| 3522 | D2 Produits des placements alloués du compte non technique| | | | | |
| 3523 | D4 Charge des sinistres| | | | | |
| 3524 | D4a Prestations et frais payés| | | | | |
| 3525 | D4b Charge des provisions pour sinistres| | | | | |
| 3526 | D5 Charge des autres provisions techniques| | | | | |
| 3527 | D6 Participation aux résultats| | | | | |
| 3528 | D7 Frais d'acquisition et d'administration| | | | | |
| 3529 | D7a Frais d'acquisition| | | | | |
| 3530 | D7b Frais d'administration| | | | | |
| 3531 | D7c Autres charges techniques| | | | | |
| 3532 | D8 Autres charges techniques| | | | | |
| 3533 | D9 Charge de la provision pour égalisation| | | | | |
| 3534 | Résultat technique des opérations Non-vie| | | | | |
| 3535 | ||
| 3536 | ||
| 3537 | II. - Compte technique des opérations Vie | |
| 3338 | 3\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes : | |
| 3538 | 3339 | |
| 3539 | | OPÉRATIONSbrutes| CESSIONSet rétrocessions| OPÉRATIONSnettes| OPÉRATIONSnettes N-1 | |
| 3540 | ---|---|---|---|--- | |
| 3541 | E1 Cotisations| | | | | |
| 3542 | E2 Produits des placements| | | | | |
| 3543 | E2a Revenus des placements| | | | | |
| 3544 | E2b Autres produits des placements| | | | | |
| 3545 | E2c Produits provenant de la réalisation des placements| | | | | |
| 3546 | E3 Ajustements ACAV (plus-values)| | | | | |
| 3547 | E4 Autres produits techniques| | | | | |
| 3548 | E5 Charge des sinistres| | | | | |
| 3549 | E5a Prestations et frais payés| | | | | |
| 3550 | E5b Charge des provisions pour sinistres| | | | | |
| 3551 | E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| | | | | |
| 3552 | E6a Provisions d'assurance vie| | | | | |
| 3553 | E6b Provisions pour opérations en unités de compte| | | | | |
| 3554 | E6c Provision pour égalisation| | | | | |
| 3555 | E6d Autres provisions techniques| | | | | |
| 3556 | E7 Participation aux résultats| | | | | |
| 3557 | E8 Frais d'acquisition et d'administration| | | | | |
| 3558 | E8a Frais d'acquisition| | | | | |
| 3559 | E8b Frais d'administration| | | .| | |
| 3560 | E8c Commissions reçues des réassureurs| | | | | |
| 3561 | E9 Charges des placements| | | | | |
| 3562 | E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts| | | | | |
| 3563 | E9b Autres charges des placements| | | | | |
| 3564 | E9c Pertes provenant de la réalisation des placements| | | | | |
| 3565 | E10 Ajustements ACAV (moins-values)| | | | | |
| 3566 | E11 Autres charges techniques| | | | | |
| 3567 | E12 Produits des placements transférés au compte non technique| | | | | |
| 3568 | Résultat technique des opérations vie| | | | | |
| 3569 | ||
| 3570 | ||
| 3571 | III. - Compte non technique | |
| 3340 | **I. - Classe 1.** | |
| 3572 | 3341 | |
| 3573 | | OPÉRATIONS N| OPÉRATIONS N - 1 | |
| 3574 | ---|---|--- | |
| 3575 | F1 Résultat technique des opérations non-vie| | | |
| 3576 | F2 Résultat technique des opérations vie| | | |
| 3577 | F3 Produits des placements| | | |
| 3578 | F3a Revenus des placements| | | |
| 3579 | F3b Autres produits des placements| | | |
| 3580 | F3c Profits provenant de la réalisation des placements| | | |
| 3581 | F4 Produits des placements alloués du compte technique vie| | | |
| 3582 | F5 Charges des placements| | | |
| 3583 | F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers| | | |
| 3584 | F5b Autres charges des placements| | | |
| 3585 | F5c Pertes provenant de la réalisation des placements| | | |
| 3586 | F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie| | | |
| 3587 | F7 Autres produits non techniques| | | |
| 3588 | F8 Autres charges non techniques| | | |
| 3589 | F8a Charges à caractère social| | | |
| 3590 | F8b Autres charges non techniques| | | |
| 3591 | F9 Résultat exceptionnel| | | |
| 3592 | F9a Produits exceptionnels| | | |
| 3593 | F9b Charges exceptionnelles| | | |
| 3594 | F10 Impôts sur le résultat| | | |
| 3595 | Résultat de l'exercice| | | |
| 3596 | ||
| 3597 | Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Non-vie) | |
| 3342 | 1\. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée. | |
| 3598 | 3343 | |
| 3599 | POSTE| COMPTES RACCORDÉS| COMMENTAIRES | |
| 3600 | ---|---|--- | |
| 3601 | D1a| 702, 705, 63297 et 63597| | |
| 3602 | D1a cession| 7082, 7085 et sous-comptes des comptes 6392 et 5395 correspondant aux sous-comptes 63297 et 63597| | |
| 3603 | D1b| 7092 et 7095| | |
| 3604 | D1b cession| 7099| | |
| 3605 | D2| 7920| | |
| 3606 | D3| 722, 732 et 742| | |
| 3607 | D4a | 602, 605, 63293 et 63593| | |
| 3608 | D4a cession| 6092, 6095 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63293 et 63593| | |
| 3609 | D4b| 612, 615, 63294 et 63594| | |
| 3610 | D4b cession| 6192, 6195 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63294 et 63594| | |
| 3611 | D5| 6212| | |
| 3344 | 2\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. | |
| 3345 | ||
| 3346 | **II - Classe 2.** | |
| 3347 | ||
| 3348 | 1\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. | |
| 3349 | ||
| 3350 | 2\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers. | |
| 3351 | ||
| 3352 | 3\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2. | |
| 3353 | ||
| 3354 | 4\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après : | |
| 3355 | ||
| 3356 | 4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. | |
| 3357 | ||
| 3358 | Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2. | |
| 3359 | ||
| 3360 | Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666. | |
| 3361 | ||
| 3362 | Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire. | |
| 3363 | ||
| 3364 | 4.2. Opérations d'inventaire. | |
| 3365 | ||
| 3366 | a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes : | |
| 3367 | ||
| 3368 | Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ; | |
| 3369 | ||
| 3370 | Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente. | |
| 3371 | ||
| 3372 | b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24. | |
| 3373 | ||
| 3374 | Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. | |
| 3375 | ||
| 3376 | c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes : | |
| 3377 | ||
| 3378 | \- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ; | |
| 3379 | ||
| 3380 | \- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ; | |
| 3381 | ||
| 3382 | \- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642. | |
| 3383 | ||
| 3384 | 4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après. | |
| 3385 | ||
| 3386 | L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus. | |
| 3387 | ||
| 3388 | Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements. | |
| 3389 | ||
| 3390 | Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas. | |
| 3391 | ||
| 3392 | Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2. | |
| 3393 | ||
| 3394 | En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666. | |
| 3395 | ||
| 3396 | Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642. | |
| 3397 | ||
| 3398 | Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente. | |
| 3399 | ||
| 3400 | 4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire. | |
| 3401 | ||
| 3402 | Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666. | |
| 3403 | ||
| 3404 | 5\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur. | |
| 3405 | ||
| 3406 | 6\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables... | |
| 3407 | ||
| 3408 | 7\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement. | |
| 3409 | ||
| 3410 | 8\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue. | |
| 3411 | ||
| 3412 | **III - Classe 3.** | |
| 3413 | ||
| 3414 | 1\. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques. | |
| 3415 | ||
| 3416 | 2\. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335. | |
| 3417 | ||
| 3418 | 3\. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385. | |
| 3419 | ||
| 3420 | 4\. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32. | |
| 3421 | ||
| 3422 | 5\. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37). | |
| 3423 | ||
| 3424 | 6\. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions. | |
| 3425 | ||
| 3426 | **IV - Classe 4.** | |
| 3427 | ||
| 3428 | Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie. | |
| 3429 | ||
| 3430 | Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477. | |
| 3431 | ||
| 3432 | Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39. | |
| 3433 | ||
| 3434 | **V. - Classe 5.** | |
| 3435 | ||
| 3436 | Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs. | |
| 3437 | ||
| 3438 | Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement. | |
| 3439 | ||
| 3440 | **VI - Classe 6.** | |
| 3441 | ||
| 3442 | 1\. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques. | |
| 3443 | ||
| 3444 | Toutefois : | |
| 3445 | ||
| 3446 | \- les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ; | |
| 3447 | ||
| 3448 | \- les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles. | |
| 3449 | ||
| 3450 | Les charges techniques sont classées par destination : | |
| 3451 | ||
| 3452 | \- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ; | |
| 3453 | ||
| 3454 | \- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ; | |
| 3455 | ||
| 3456 | \- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ; | |
| 3457 | ||
| 3458 | \- les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ; | |
| 3459 | ||
| 3460 | \- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale. | |
| 3461 | ||
| 3462 | 2\. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination. | |
| 3463 | ||
| 3464 | L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable. | |
| 3465 | ||
| 3466 | 3\. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination. | |
| 3467 | ||
| 3468 | 4\. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants. | |
| 3469 | ||
| 3470 | Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements). | |
| 3471 | ||
| 3472 | 5\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5. | |
| 3473 | ||
| 3474 | Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part). | |
| 3475 | ||
| 3476 | Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie. | |
| 3477 | ||
| 3478 | 6\. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes). | |
| 3479 | ||
| 3480 | Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions. | |
| 3481 | ||
| 3482 | **VII - Classe 7.** | |
| 3483 | ||
| 3484 | 1\. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus). | |
| 3485 | ||
| 3486 | 2\. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2. | |
| 3487 | ||
| 3488 | Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa). | |
| 3489 | ||
| 3490 | 3\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5. | |
| 3491 | ||
| 3492 | Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie. | |
| 3493 | ||
| 3494 | 4\. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante : | |
| 3495 | ||
| 3496 | a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ; | |
| 3497 | ||
| 3498 | b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ; | |
| 3499 | ||
| 3500 | c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ; | |
| 3501 | ||
| 3502 | d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ; | |
| 3503 | ||
| 3504 | e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ; | |
| 3505 | ||
| 3506 | f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 : | |
| 3507 | ||
| 3508 | f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ; | |
| 3509 | ||
| 3510 | f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ; | |
| 3511 | ||
| 3512 | f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ; | |
| 3513 | ||
| 3514 | f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante : | |
| 3515 | ||
| 3516 | \- les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ; | |
| 3517 | ||
| 3518 | \- les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ; | |
| 3519 | ||
| 3520 | f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920. | |
| 3521 | ||
| 3522 | **VIII - Classe 8.** | |
| 3523 | ||
| 3524 | Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe. | |
| 3525 | ||
| 3526 | **IX - Classe 9.** | |
| 3527 | ||
| 3528 | Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus. | |
| 3529 | ||
| 3530 | **Article LEGIARTI000019275524** | |
| 3531 | ||
| 3532 | MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. | |
| 3533 | ||
| 3534 | 2\. COMPTE DE RESULTAT | |
| 3535 | ||
| 3536 | ||
| 3537 | I. - Compte technique des opérations Non-vie | |
| 3538 | ||
| 3539 | | OPÉRATIONSbrutes| CESSIONSet rétrocessions| OPÉRATIONSnettes| OPÉRATIONSnettes N-1 | |
| 3540 | ---|---|---|---|--- | |
| 3541 | D1 Cotisations acquises| | | | | |
| 3542 | D1a Cotisations| | | | | |
| 3543 | D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises| | | | | |
| 3544 | D2 Produits des placements alloués du compte non technique| | | | | |
| 3545 | D4 Charge des sinistres| | | | | |
| 3546 | D4a Prestations et frais payés| | | | | |
| 3547 | D4b Charge des provisions pour sinistres| | | | | |
| 3548 | D5 Charge des autres provisions techniques| | | | | |
| 3549 | D6 Participation aux résultats| | | | | |
| 3550 | D7 Frais d'acquisition et d'administration| | | | | |
| 3551 | D7a Frais d'acquisition| | | | | |
| 3552 | D7b Frais d'administration| | | | | |
| 3553 | D7c Autres charges techniques| | | | | |
| 3554 | D8 Autres charges techniques| | | | | |
| 3555 | D9 Charge de la provision pour égalisation| | | | | |
| 3556 | Résultat technique des opérations Non-vie| | | | | |
| 3557 | ||
| 3558 | ||
| 3559 | II. - Compte technique des opérations Vie | |
| 3560 | ||
| 3561 | | OPÉRATIONSbrutes| CESSIONSet rétrocessions| OPÉRATIONSnettes| OPÉRATIONSnettes N-1 | |
| 3562 | ---|---|---|---|--- | |
| 3563 | E1 Cotisations| | | | | |
| 3564 | E2 Produits des placements| | | | | |
| 3565 | E2a Revenus des placements| | | | | |
| 3566 | E2b Autres produits des placements| | | | | |
| 3567 | E2c Produits provenant de la réalisation des placements| | | | | |
| 3568 | E3 Ajustements ACAV (plus-values)| | | | | |
| 3569 | E4 Autres produits techniques| | | | | |
| 3570 | E5 Charge des sinistres| | | | | |
| 3571 | E5a Prestations et frais payés| | | | | |
| 3572 | E5b Charge des provisions pour sinistres| | | | | |
| 3573 | E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| | | | | |
| 3574 | E6a Provisions d'assurance vie| | | | | |
| 3575 | E6b Provisions pour opérations en unités de compte| | | | | |
| 3576 | E6c Provision pour égalisation| | | | | |
| 3577 | E6d Autres provisions techniques| | | | | |
| 3578 | E7 Participation aux résultats| | | | | |
| 3579 | E8 Frais d'acquisition et d'administration| | | | | |
| 3580 | E8a Frais d'acquisition| | | | | |
| 3581 | E8b Frais d'administration| | | .| | |
| 3582 | E8c Commissions reçues des réassureurs| | | | | |
| 3583 | E9 Charges des placements| | | | | |
| 3584 | E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts| | | | | |
| 3585 | E9b Autres charges des placements| | | | | |
| 3586 | E9c Pertes provenant de la réalisation des placements| | | | | |
| 3587 | E10 Ajustements ACAV (moins-values)| | | | | |
| 3588 | E11 Autres charges techniques| | | | | |
| 3589 | E12 Produits des placements transférés au compte non technique| | | | | |
| 3590 | Résultat technique des opérations vie| | | | | |
| 3591 | ||
| 3592 | ||
| 3593 | III. - Compte non technique | |
| 3594 | ||
| 3595 | | OPÉRATIONS N| OPÉRATIONS N - 1 | |
| 3596 | ---|---|--- | |
| 3597 | F1 Résultat technique des opérations non-vie| | | |
| 3598 | F2 Résultat technique des opérations vie| | | |
| 3599 | F3 Produits des placements| | | |
| 3600 | F3a Revenus des placements| | | |
| 3601 | F3b Autres produits des placements| | | |
| 3602 | F3c Profits provenant de la réalisation des placements| | | |
| 3603 | F4 Produits des placements alloués du compte technique vie| | | |
| 3604 | F5 Charges des placements| | | |
| 3605 | F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers| | | |
| 3606 | F5b Autres charges des placements| | | |
| 3607 | F5c Pertes provenant de la réalisation des placements| | | |
| 3608 | F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie| | | |
| 3609 | F7 Autres produits non techniques| | | |
| 3610 | F8 Autres charges non techniques| | | |
| 3611 | F8a Charges à caractère social| | | |
| 3612 | F8b Autres charges non techniques| | | |
| 3613 | F9 Résultat exceptionnel| | | |
| 3614 | F9a Produits exceptionnels| | | |
| 3615 | F9b Charges exceptionnelles| | | |
| 3616 | F10 Impôts sur le résultat| | | |
| 3617 | Résultat de l'exercice| | | |
| 3618 | ||
| 3619 | Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Non-vie) | |
| 3620 | ||
| 3621 | POSTE| COMPTES RACCORDÉS| COMMENTAIRES | |
| 3622 | ---|---|--- | |
| 3623 | D1a| 702, 705, 63297 et 63597| | |
| 3624 | D1a cession| 7082, 7085 et sous-comptes des comptes 6392 et 5395 correspondant aux sous-comptes 63297 et 63597| | |
| 3625 | D1b| 7092 et 7095| | |
| 3626 | D1b cession| 7099| | |
| 3627 | D2| 7920| | |
| 3628 | D3| 722, 732 et 742| | |
| 3629 | D4a | 602, 605, 63293 et 63593| | |
| 3630 | D4a cession| 6092, 6095 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63293 et 63593| | |
| 3631 | D4b| 612, 615, 63294 et 63594| | |
| 3632 | D4b cession| 6192, 6195 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63294 et 63594| | |
| 3633 | D5| 6212| | |
| 3612 | 3634 | D5 cession| 62912| |
| 3613 | 3635 | D6| 632 (sauf 6329) et 635 (sauf 6359)| |
| 3614 | 3636 | D6 cession| 6392 et 6395 (sauf sous-comptes raccordés au D1a cession, D4a cession, D4b cession)| |
| Article LEGIARTI000019275671 L3678→3700 | ||
| 3678 | 3700 | F9b| 67| |
| 3679 | 3701 | F10| 695| |
| 3680 | 3702 | |
| 3681 | **Article LEGIARTI000019275671** | |
| 3703 | **Article LEGIARTI000019275698** | |
| 3682 | 3704 | |
| 3683 | ****MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.**** | |
| 3705 | MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. | |
| 3684 | 3706 | |
| 3685 | **3\. ANNEXE.** | |
| 3707 | 3\. ANNEXE. | |
| 3686 | 3708 | |
| 3687 | L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue. | |
| 3709 | L'annexe est établie conformément aux dispositions de [l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538633&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 25 \(Ab\)"); elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue. | |
| 3688 | 3710 | |
| 3689 | **1\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.** | |
| 3711 | 1\. Informations sur le choix des méthodes utilisées. | |
| 3690 | 3712 | |
| 3691 | 3713 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination. |
| 3692 | 3714 | |
| @@ -3696,37 +3718,37 @@ Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des text | ||
| 3696 | 3718 | |
| 3697 | 3719 | Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée. |
| 3698 | 3720 | |
| 3699 | **2\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat** | |
| 3721 | 2\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat | |
| 3700 | 3722 | |
| 3701 | 3723 | 1\. Pour le bilan. |
| 3702 | 3724 | |
| 3703 | 1.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés: | |
| 3725 | 1\. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés : | |
| 3704 | 3726 | |
| 3705 | \- les actifs incorporels ; | |
| 3727 | -les actifs incorporels ; | |
| 3706 | 3728 | |
| 3707 | \- les terrains et constructions ; | |
| 3729 | -les terrains et constructions ; | |
| 3708 | 3730 | |
| 3709 | \- les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ; | |
| 3731 | -les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ; | |
| 3710 | 3732 | |
| 3711 | \- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260). | |
| 3733 | -les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260). | |
| 3712 | 3734 | |
| 3713 | 3735 | Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice. |
| 3714 | 3736 | |
| 3715 | 1.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs. | |
| 3737 | 1\. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs. | |
| 3716 | 3738 | |
| 3717 | 1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan. | |
| 3739 | 1\. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan. | |
| 3718 | 3740 | |
| 3719 | 1.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. | |
| 3741 | 1\. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. | |
| 3720 | 3742 | |
| 3721 | Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8. | |
| 3743 | Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article [L. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-10 \(V\)")du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")dans les conditions définies à l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-8 \(V\)"). | |
| 3722 | 3744 | |
| 3723 | A. - L'état détaillé comporte : | |
| 3745 | A.-L'état détaillé comporte : | |
| 3724 | 3746 | |
| 3725 | a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; | |
| 3747 | a) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-40 \(V\)")inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; | |
| 3726 | 3748 | |
| 3727 | b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; | |
| 3749 | b) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-41 \(V\)")inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; | |
| 3728 | 3750 | |
| 3729 | c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-27 inscrits au bilan en classe 2 ; | |
| 3751 | c) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-27 \(V\)")inscrits au bilan en classe 2 ; | |
| 3730 | 3752 | |
| 3731 | 3753 | d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ; |
| 3732 | 3754 | |
| @@ -3744,69 +3766,58 @@ j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appart | ||
| 3744 | 3766 | |
| 3745 | 3767 | Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte. |
| 3746 | 3768 | |
| 3747 | Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9. | |
| 3769 | Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)")indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 \(V\)"). | |
| 3748 | 3770 | |
| 3749 | 3771 | Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous : |
| 3750 | 3772 | |
| 3751 | NOMBRE et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées : (A), (1) | |
| 3752 | ||
| 3753 | AFFECTATION : (B), (2) | |
| 3754 | ||
| 3755 | LOCALISATION : (B1), (3) | |
| 3756 | ||
| 3757 | VALEUR INSCRITE AU BILAN : | |
| 3758 | ||
| 3759 | Valeur brute : (C), (4) | |
| 3760 | ||
| 3761 | Corrections de valeur : (D), (5) | |
| 3762 | ||
| 3763 | VALEUR nette : (E) | |
| 3764 | ||
| 3765 | VALEUR de réalisation : (F), (6) | |
| 3766 | ||
| 3767 | VALEUR de remboursement : (G), (7) | |
| 3768 | ||
| 3769 | (1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées. | |
| 3773 | ||
| 3774 | NOMBREet désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées| AFFECTATION| LOCALISATION| VALEUR INSCRITE AU BILAN| VALEURnette| VALEURde réalisation| VALEURderemboursement | |
| 3775 | ---|---|---|---|---|---|--- | |
| 3776 | Valeur brute| Corrections de valeur | |
| 3777 | (A)| (B)| (B 1)| (C)| (D)| (E)| (F)| (G) | |
| 3778 | (1)| (2)| (3)| (4)| (5)| | (6)| (7) | |
| 3779 | ||
| 3780 | (1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées. | |
| 3770 | 3781 | |
| 3771 | (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant : | |
| 3782 | (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant : | |
| 3772 | 3783 | |
| 3773 | \- F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ; | |
| 3784 | -F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ; | |
| 3774 | 3785 | |
| 3775 | \- G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ; | |
| 3786 | -G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ; | |
| 3776 | 3787 | |
| 3777 | \- A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 (France) ; | |
| 3788 | -A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)")(France) ; | |
| 3778 | 3789 | |
| 3779 | \- V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 931-10-27) ; | |
| 3790 | -V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ; | |
| 3780 | 3791 | |
| 3781 | \- W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art. R. 931-10-27) ; | |
| 3792 | -W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ; | |
| 3782 | 3793 | |
| 3783 | \- P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ; | |
| 3794 | -P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)"); | |
| 3784 | 3795 | |
| 3785 | \- E : provisions techniques hors CEE ; | |
| 3796 | -E : provisions techniques hors CEE ; | |
| 3786 | 3797 | |
| 3787 | \- CF : cautionnement en France ; | |
| 3798 | -CF : cautionnement en France ; | |
| 3788 | 3799 | |
| 3789 | \- CC : cautionnement CEE (hors France) ; | |
| 3800 | -CC : cautionnement CEE (hors France) ; | |
| 3790 | 3801 | |
| 3791 | \- CE : cautionnement hors CEE ; | |
| 3802 | -CE : cautionnement hors CEE ; | |
| 3792 | 3803 | |
| 3793 | \- L : valeurs sans affectation. | |
| 3804 | -L : valeurs sans affectation. | |
| 3794 | 3805 | |
| 3795 | 3806 | Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T. |
| 3796 | 3807 | |
| 3797 | 3808 | (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières). |
| 3798 | 3809 | |
| 3799 | (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne "Valeur inscrite au bilan (Valeur brute)" immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. | |
| 3810 | (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article [A. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-2 \(V\)"), dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. | |
| 3800 | 3811 | |
| 3801 | (5) La colonne "Correction de valeur" inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40. | |
| 3812 | (5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40. | |
| 3802 | 3813 | |
| 3803 | (6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 931-10-42. | |
| 3814 | (6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-42 \(V\)"). | |
| 3804 | 3815 | |
| 3805 | (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40. | |
| 3816 | (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40. | |
| 3806 | 3817 | |
| 3807 | B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes : | |
| 3818 | B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes : | |
| 3808 | 3819 | |
| 3809 | I. - Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif) | |
| 3820 | I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif) | |
| 3810 | 3821 | |
| 3811 | 3822 | Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE. |
| 3812 | 3823 | |
| @@ -3828,85 +3839,85 @@ Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaqu | ||
| 3828 | 3839 | |
| 3829 | 3840 | 9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ; |
| 3830 | 3841 | |
| 3831 | 10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte : | |
| 3842 | 10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte : | |
| 3832 | 3843 | |
| 3833 | \- placements immobiliers ; | |
| 3844 | -placements immobiliers ; | |
| 3834 | 3845 | |
| 3835 | \- titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ; | |
| 3846 | -titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ; | |
| 3836 | 3847 | |
| 3837 | \- OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ; | |
| 3848 | -OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ; | |
| 3838 | 3849 | |
| 3839 | \- autres OPCVM ; | |
| 3850 | -autres OPCVM ; | |
| 3840 | 3851 | |
| 3841 | \- obligations et autres titres à revenu fixe ; | |
| 3852 | -obligations et autres titres à revenu fixe ; | |
| 3842 | 3853 | |
| 3843 | 3854 | 11 Total des lignes 1 à 10 : |
| 3844 | 3855 | |
| 3845 | a) Dont : | |
| 3856 | a) Dont : | |
| 3846 | 3857 | |
| 3847 | \- placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ; | |
| 3858 | -placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ; | |
| 3848 | 3859 | |
| 3849 | \- placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ; | |
| 3860 | -placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ; | |
| 3850 | 3861 | |
| 3851 | \- placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ; | |
| 3862 | -placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ; | |
| 3852 | 3863 | |
| 3853 | b) Dont : | |
| 3864 | b) Dont : | |
| 3854 | 3865 | |
| 3855 | \- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ; | |
| 3866 | -valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ; | |
| 3856 | 3867 | |
| 3857 | \- valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ; | |
| 3868 | -valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ; | |
| 3858 | 3869 | |
| 3859 | \- valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ; | |
| 3870 | -valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ; | |
| 3860 | 3871 | |
| 3861 | \- valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ; | |
| 3872 | -valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ; | |
| 3862 | 3873 | |
| 3863 | \- autres affectations ou sans affectation. | |
| 3874 | -autres affectations ou sans affectation. | |
| 3864 | 3875 | |
| 3865 | II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques) | |
| 3876 | II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques) | |
| 3866 | 3877 | |
| 3867 | III. - Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme) | |
| 3878 | III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme) | |
| 3868 | 3879 | |
| 3869 | 3880 | A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes : |
| 3870 | 3881 | |
| 3871 | a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste "Terrains et constructions" ; | |
| 3882 | a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ; | |
| 3872 | 3883 | |
| 3873 | b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques : | |
| 3884 | b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques : | |
| 3874 | 3885 | |
| 3875 | \- les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ; | |
| 3886 | -les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ; | |
| 3876 | 3887 | |
| 3877 | \- les autres immobilisations ; | |
| 3888 | -les autres immobilisations ; | |
| 3878 | 3889 | |
| 3879 | 3890 | c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40. |
| 3880 | 3891 | |
| 3881 | 1.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes. | |
| 3892 | 1\. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes. | |
| 3882 | 3893 | |
| 3883 | 1.5. Les institutions et les unions indiquent : | |
| 3894 | 1\. 5. Les institutions et les unions indiquent : | |
| 3884 | 3895 | |
| 3885 | \- le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ; | |
| 3896 | -le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ; | |
| 3886 | 3897 | |
| 3887 | \- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; | |
| 3898 | -la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles [L. 233-1 et L. 233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-1 \(V\)")du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; | |
| 3888 | 3899 | |
| 3889 | \- le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable. | |
| 3900 | -le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable. | |
| 3890 | 3901 | |
| 3891 | 3902 | Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. |
| 3892 | 3903 | |
| 3893 | 1.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires. | |
| 3904 | 1\. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires. | |
| 3894 | 3905 | |
| 3895 | 1.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent : | |
| 3906 | 1\. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent : | |
| 3896 | 3907 | |
| 3897 | a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées : | |
| 3908 | a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées : | |
| 3898 | 3909 | |
| 3899 | \- la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ; | |
| 3910 | -la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ; | |
| 3900 | 3911 | |
| 3901 | \- le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ; | |
| 3912 | -le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ; | |
| 3902 | 3913 | |
| 3903 | \- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ; | |
| 3914 | -la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ; | |
| 3904 | 3915 | |
| 3905 | \- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ; | |
| 3916 | -les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ; | |
| 3906 | 3917 | |
| 3907 | 3918 | b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette. |
| 3908 | 3919 | |
| 3909 | 1.8. Les institutions et les unions fournissent : | |
| 3920 | 1\. 8. Les institutions et les unions fournissent : | |
| 3910 | 3921 | |
| 3911 | 3922 | a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ; |
| 3912 | 3923 | |
| @@ -3914,19 +3925,39 @@ b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au | ||
| 3914 | 3925 | |
| 3915 | 3926 | c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale. |
| 3916 | 3927 | |
| 3917 | 1.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels. | |
| 3928 | 1\. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels. | |
| 3918 | 3929 | |
| 3919 | 1.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. | |
| 3930 | 1\. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. | |
| 3920 | 3931 | |
| 3921 | 1.11. Les institutions et les unions précisent : | |
| 3932 | 1\. 11. Les institutions et les unions précisent : | |
| 3922 | 3933 | |
| 3923 | a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ; | |
| 3934 | a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ; | |
| 3924 | 3935 | |
| 3925 | 3936 | b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. |
| 3926 | 3937 | |
| 3927 | c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après (non reproduit). | |
| 3928 | ||
| 3929 | 1.12. Sont également mentionnés : | |
| 3938 | c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ANNÉE D'INVENTAIRE| EXERCICE DE SURVENANCE | |
| 3939 | ---|--- | |
| 3940 | 19....(n - 4)| 19....(n - 3)| 19....(n - 2)| 19....(n - 1)| 19....n | |
| 3941 | Inventaire N - 2| | | | | | |
| 3942 | Règlements| | | | | | |
| 3943 | Provisions| | | | | | |
| 3944 | Total sinistres| | | | | | |
| 3945 | Cotisations acquises| | | | | | |
| 3946 | Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | | | |
| 3947 | Inventaire N - 1| | | | | | |
| 3948 | Règlements| | | | | | |
| 3949 | Provisions| | | | | | |
| 3950 | Total sinistres| | | | | | |
| 3951 | Cotisations acquises| | | | | | |
| 3952 | Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | | | |
| 3953 | Inventaire N| | | | | | |
| 3954 | Règlements| | | | | | |
| 3955 | Provisions| | | | | | |
| 3956 | Total sinistres| | | | | | |
| 3957 | Cotisations acquises| | | | | | |
| 3958 | Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | | | |
| 3959 | ||
| 3960 | 1\. 12. Sont également mentionnés : | |
| 3930 | 3961 | |
| 3931 | 3962 | a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ; |
| 3932 | 3963 | |
| Article LEGIARTI000019277194 L3936→3967 | ||
| 3936 | 3967 | |
| 3937 | 3968 | d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion. |
| 3938 | 3969 | |
| 3939 | 1.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ; | |
| 3970 | 1\. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ; | |
| 3940 | 3971 | |
| 3941 | 3972 | b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale. |
| 3942 | 3973 | |
| 3943 | 1.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci. | |
| 3974 | 1\. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci. | |
| 3944 | 3975 | |
| 3945 | 3976 | 2\. Pour le compte de résultat. |
| 3946 | 3977 | |
| 3947 | 2.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : | |
| 3948 | ||
| 3949 | 2.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après. | |
| 3950 | ||
| 3951 | Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. | |
| 3952 | ||
| 3953 | Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat. | |
| 3954 | ||
| 3955 | A. - Opérations Vie. - Catégories 1 à 19 | |
| 3956 | ||
| 3957 | RUBRIQUE : | |
| 3958 | ||
| 3959 | 1\. Cotisations | |
| 3960 | ||
| 3961 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E1. | |
| 3962 | ||
| 3963 | RUBRIQUE : | |
| 3964 | ||
| 3965 | 2\. Charges des prestations | |
| 3966 | ||
| 3967 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E5. | |
| 3968 | ||
| 3969 | RUBRIQUE : | |
| 3970 | ||
| 3971 | 3\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | |
| 3972 | ||
| 3973 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E6. | |
| 3974 | ||
| 3975 | RUBRIQUE : | |
| 3976 | ||
| 3977 | 4\. Ajustement ACAV | |
| 3978 | ||
| 3979 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E3 diminué du poste E10. | |
| 3980 | ||
| 3981 | RUBRIQUE : | |
| 3982 | ||
| 3983 | A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION | |
| 3984 | ||
| 3985 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (1 - 2 - 3 + 4). | |
| 3986 | ||
| 3987 | RUBRIQUE : | |
| 3988 | ||
| 3989 | 5\. Frais d'acquisition | |
| 3990 | ||
| 3991 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E8a. | |
| 3992 | ||
| 3993 | RUBRIQUE : | |
| 3994 | ||
| 3995 | 6\. Autres charges de gestion nettes | |
| 3996 | ||
| 3997 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E8b et E11 diminués du poste E4. | |
| 3998 | ||
| 3999 | RUBRIQUE : | |
| 4000 | ||
| 4001 | B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | |
| 4002 | ||
| 4003 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (5 + 6). | |
| 4004 | ||
| 4005 | RUBRIQUE : | |
| 4006 | ||
| 4007 | 7\. Produit net des placements | |
| 4008 | ||
| 4009 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E2 diminué des postes E9 et E12. | |
| 4010 | ||
| 4011 | RUBRIQUE : | |
| 4012 | ||
| 4013 | 8\. Participation aux résultats | |
| 4014 | ||
| 4015 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E7. | |
| 4016 | ||
| 4017 | RUBRIQUE : | |
| 4018 | ||
| 4019 | C. - SOLDE FINANCIER | |
| 4020 | ||
| 4021 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (7 - 8). | |
| 4022 | ||
| 4023 | RUBRIQUE : | |
| 4024 | ||
| 4025 | 9\. Cotisations cédées | |
| 4026 | ||
| 4027 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E1 cession. | |
| 4028 | ||
| 4029 | RUBRIQUE : | |
| 4030 | ||
| 4031 | 10\. Part des réassureurs dans les charges des prestations | |
| 4032 | ||
| 4033 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E5 cession. | |
| 4034 | ||
| 4035 | RUBRIQUE : | |
| 3978 | 2\. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : | REVENUS FINANCIERSet frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées| AUTRES REVENUSet frais financiers| TOTAL | |
| 3979 | ---|---|---|--- | |
| 3980 | Revenus des participations (1)| | | | |
| 3981 | Revenus des placements immobiliers| | | | |
| 3982 | Revenus des autres placements| | | | |
| 3983 | Autres revenus financiers (commission, honoraires)| | | | |
| 3984 | Total (poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)| | | | |
| 3985 | Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)| | | | |
| 3986 | (1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat :Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat : | |
| 3987 | ||
| 3988 | 2\. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après. | |
| 4036 | 3989 | |
| 4037 | 11\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | |
| 3990 | Pour chacune des catégories définies à l'article [A. 931-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-10 \(V\)")est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. | |
| 4038 | 3991 | |
| 4039 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E6 cession. | |
| 3992 | Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat. | |
| 4040 | 3993 | |
| 4041 | RUBRIQUE : | |
| 3994 | A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19 | |
| 4042 | 3995 | |
| 4043 | 12\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats | |
| 3996 | RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR | |
| 3997 | ---|--- | |
| 3998 | 1\. Cotisations| Poste E1. | |
| 3999 | 2\. Charges des prestations| Poste E5. | |
| 4000 | 3\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6. | |
| 4001 | 4\. Ajustement ACAV| Poste E3 diminué du poste E10. | |
| 4002 | A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2 - 3 + 4). | |
| 4003 | 5\. Frais d'acquisition| Poste E8a. | |
| 4004 | 6\. Autres charges de gestion nettes| Poste E8b et E11 diminués du poste E4. | |
| 4005 | B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6). | |
| 4006 | 7\. Produit net des placements| Poste E2 diminué des postes E9 et E12. | |
| 4007 | 8\. Participation aux résultats| Poste E7. | |
| 4008 | C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8). | |
| 4009 | 9\. Cotisations cédées| Poste E1 cession. | |
| 4010 | 10\. Part des réassureurs dans les charges des prestations| Poste E5 cession. | |
| 4011 | 11\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6 cession. | |
| 4012 | 12\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats| Poste E7 cession. | |
| 4013 | 13\. Commissions reçues des réassureurs| Poste E8c cession. | |
| 4014 | D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9). | |
| 4015 | Résultat technique| A - B + C + D | |
| 4016 | Hors compte| | |
| 4017 | 14\. Montant des rachats| | |
| 4018 | 15\. Intérêts techniques bruts de l'exercice| Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342. | |
| 4019 | 16\. Provisions techniques brutes à la clôture| | |
| 4020 | 17\. Provisions techniques brutes à l'ouverture| Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan. | |
| 4021 | ||
| 4022 | B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39 | |
| 4044 | 4023 | |
| 4045 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E7 cession. | |
| 4024 | ||
| 4025 | RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR | |
| 4026 | ---|--- | |
| 4027 | 1\. Cotisations acquises| (1a - 1b). | |
| 4028 | 1a. Cotisations| Poste D1a. | |
| 4029 | 1b. Variation des cotisations non acquises| Poste D1b. | |
| 4030 | 2\. Charges des prestations| (2a + 2b). | |
| 4031 | 2a. Prestations et frais payés| Poste D4a. | |
| 4032 | 2b. Charges des provisions pour prestations et diverses| Poste D4b, D5 et D9. | |
| 4033 | A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2). | |
| 4034 | 5\. Frais d'acquisition| Poste D7a. | |
| 4035 | 6\. Autres charges de gestion nettes| Poste D7b et D8 diminués du poste D3. | |
| 4036 | B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6). | |
| 4037 | 7\. Produits des placements| Poste D2. | |
| 4038 | 8\. Participation aux résultats| Poste D6. | |
| 4039 | C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8). | |
| 4040 | 9\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises| Postes D1a et D1b cession. | |
| 4041 | 10\. Pari des réassureurs dans les prestations payées| Poste D4a cession. | |
| 4042 | 11\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations| Postes D4b, D5 et D9 cession. | |
| 4043 | 12\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats| Poste D6 cession. | |
| 4044 | 13\. Commissions reçues des réassureurs| Poste D7c cession, | |
| 4045 | D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9). | |
| 4046 | Résultat technique| A - B + C + D | |
| 4047 | Hors compte :| | |
| 4048 | 14\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)| Poste B3a du bilan. | |
| 4049 | 15\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)| | |
| 4050 | 16\. Provisions pour sinistres à payer (clôture)| Poste B3d du bilan. | |
| 4051 | 17\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)| | |
| 4052 | 18\. Autres provisions techniques (clôture)| Postes B3f, B3h et B3j du bilan. | |
| 4053 | 19\. Autres provisions techniques (ouverture)| | |
| 4054 | ||
| 4055 | Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours. | |
| 4046 | 4056 | |
| 4047 | RUBRIQUE : | |
| 4057 | La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres.... | |
| 4048 | 4058 | |
| 4049 | 13\. Commissions reçues des réassureurs | |
| 4059 | Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés. | |
| 4050 | 4060 | |
| 4051 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E8c cession. | |
| 4061 | Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles [R. 931-2-2 et R. 931-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-2 \(V\)"), la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée. | |
| 4052 | 4062 | |
| 4053 | RUBRIQUE : | |
| 4063 | 2\. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion. | |
| 4054 | 4064 | |
| 4055 | D. - SOLDE DE REASSURANCE | |
| 4065 | 2\. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent : | |
| 4056 | 4066 | |
| 4057 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (10 + 11 + 12 + 13 - 9). | |
| 4067 | a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ; | |
| 4058 | 4068 | |
| 4059 | RUBRIQUE : | |
| 4069 | b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci. | |
| 4060 | 4070 | |
| 4061 | Résultat technique | |
| 4071 | 2\. 5. Les institutions et les unions fournissent également : | |
| 4062 | 4072 | |
| 4063 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : A - B + C + D | |
| 4073 | a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant : | |
| 4064 | 4074 | |
| 4065 | RUBRIQUE : | |
| 4075 | -salaires ; | |
| 4066 | 4076 | |
| 4067 | Hors compte : | |
| 4077 | -pensions de retraite ; | |
| 4068 | 4078 | |
| 4069 | 14\. Montant des rachats | |
| 4079 | -charges sociales ; | |
| 4070 | 4080 | |
| 4071 | RUBRIQUE : | |
| 4081 | -autres ; | |
| 4072 | 4082 | |
| 4073 | 15\. Intérêts techniques bruts de l'exercice | |
| 4083 | b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ; | |
| 4074 | 4084 | |
| 4075 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342. | |
| 4085 | c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant : | |
| 4076 | 4086 | |
| 4077 | RUBRIQUE : | |
| 4087 | -cotisations d'opérations directes émises en France ; | |
| 4078 | 4088 | |
| 4079 | 16\. Provisions techniques brutes à la clôture | |
| 4089 | -cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ; | |
| 4080 | 4090 | |
| 4081 | RUBRIQUE : | |
| 4091 | -cotisations d'opérations directes émises hors CEE ; | |
| 4082 | 4092 | |
| 4083 | 17\. Provisions techniques brutes à l'ouverture | |
| 4093 | d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille. | |
| 4084 | 4094 | |
| 4085 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan. | |
| 4095 | 2\. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté. | |
| 4086 | 4096 | |
| 4087 | B. - Opérations Non-vie. - Catégories 20 à 39 | |
| 4097 | 2\. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices. | |
| 4088 | 4098 | |
| 4089 | RUBRIQUE : | |
| 4099 | 2\. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques. | |
| 4090 | 4100 | |
| 4091 | 1\. Cotisations acquises | |
| 4101 | 2\. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 : | |
| 4092 | 4102 | |
| 4093 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (1a - 1b). | |
| 4103 | a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ; | |
| 4094 | 4104 | |
| 4095 | RUBRIQUE : | |
| 4105 | Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1 | |
| 4096 | 4106 | |
| 4097 | 1a. Cotisations | |
| 4107 | Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2 | |
| 4098 | 4108 | |
| 4099 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D1a. | |
| 4109 | Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3 | |
| 4100 | 4110 | |
| 4101 | RUBRIQUE : | |
| 4111 | Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4 | |
| 4102 | 4112 | |
| 4103 | 1b. Variation des cotisations non acquises | |
| 4113 | Différence de conversion (+ ou-) X 5 | |
| 4104 | 4114 | |
| 4105 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D1b. | |
| 4115 | Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL | |
| 4106 | 4116 | |
| 4107 | RUBRIQUE : | |
| 4117 | b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : DÉSIGNATIONS| EXERCICES (1) | |
| 4118 | ---|--- | |
| 4119 | n- 4| n- 3| n- 2| n- 1| n | |
| 4120 | A. - Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :| | | | | | |
| 4121 | A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | | | |
| 4122 | A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | | | |
| 4123 | B. - Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :| | | | | | |
| 4124 | B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)| | | | | | |
| 4125 | B2 : Montant minimal de la participation aux résultats| | | | | | |
| 4126 | B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :| | | | | | |
| 4127 | B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | | | |
| 4128 | B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | | | |
| 4129 | (1) L'exercice n est l'exercice sous revue.(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable. | |
| 4130 | ||
| 4131 | 3\. Autres informations. | |
| 4108 | 4132 | |
| 4109 | 2\. Charges des prestations | |
| 4133 | 3\. 1. Les institutions et les unions mentionnent : | |
| 4110 | 4134 | |
| 4111 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (2a + 2b). | |
| 4135 | a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ; | |
| 4112 | 4136 | |
| 4113 | RUBRIQUE : | |
| 4137 | b) Le montant global : | |
| 4114 | 4138 | |
| 4115 | 2a. Prestations et frais payés | |
| 4139 | -des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ; | |
| 4116 | 4140 | |
| 4117 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D4a. | |
| 4141 | -des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants. | |
| 4118 | 4142 | |
| 4119 | RUBRIQUE : | |
| 4143 | Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ; | |
| 4120 | 4144 | |
| 4121 | 2b. Charges des provisions pour prestations et diverses | |
| 4145 | c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. | |
| 4122 | 4146 | |
| 4123 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D4b, D5 et D9. | |
| 4147 | **Article LEGIARTI000019277194** | |
| 4124 | 4148 | |
| 4125 | RUBRIQUE : | |
| 4149 | COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES. | |
| 4126 | 4150 | |
| 4127 | A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION | |
| 4151 | ETAT C 20 | |
| 4128 | 4152 | |
| 4129 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (1 - 2). | |
| 4153 | MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES. | |
| 4130 | 4154 | |
| 4131 | RUBRIQUE : | |
| 4155 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié. | |
| 4132 | 4156 | |
| 4133 | 5\. Frais d'acquisition | |
| 4157 | MOUVEMENTS| CATÉGORIEou sous-catégorie | |
| 4158 | ---|--- | |
| 4159 | En cours à l'ouverture de l'exercice| Nombre (1)| | |
| 4160 | | Montant (2)| | |
| 4161 | Entrées :| | | |
| 4162 | Souscriptions| Nombre| | |
| 4163 | | Montant| | |
| 4164 | Remplacements ou transformations| Nombre| | |
| 4165 | | Montant| | |
| 4166 | Revalorisations (3)| Nombre (4)| | |
| 4167 | | Montant| | |
| 4168 | Total des entrées| Nombre| | |
| 4169 | Montant| | |
| 4170 | Sorties :| | | |
| 4171 | Sans effet| Nombre| | |
| 4172 | | Montant| | |
| 4173 | Remplacements ou transformations| Nombre| | |
| 4174 | | Montant| | |
| 4175 | Echéances| Nombre| | |
| 4176 | | Montant| | |
| 4177 | Sinistres (5)| Nombre| | |
| 4178 | | Montant| | |
| 4179 | Extinctions| Nombre| | |
| 4180 | | Montant| | |
| 4181 | Rachats| Nombre| | |
| 4182 | | Montant| | |
| 4183 | Réductions| Nombre (4)| | |
| 4184 | | Montant| | |
| 4185 | Résiliations| Nombre| | |
| 4186 | | Montant| | |
| 4187 | Total des sorties| Nombre| | |
| 4188 | Montant| | |
| 4189 | En cours à la clôture de l'exercice| Nombre| | |
| 4190 | | Montant| | |
| 4191 | (1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats.(2) Capitaux ou rentes garantis.(3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.(4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort. | |
| 4192 | ||
| 4193 | Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France : | |
| 4134 | 4194 | |
| 4135 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D7a. | |
| 4195 | Opérations de capitaux en francs ou en devises | |
| 4136 | 4196 | |
| 4137 | RUBRIQUE : | |
| 4197 | Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01). | |
| 4138 | 4198 | |
| 4139 | 6\. Autres charges de gestion nettes | |
| 4199 | Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02). | |
| 4140 | 4200 | |
| 4141 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D7b et D8 diminués du poste D3. | |
| 4201 | Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03). | |
| 4142 | 4202 | |
| 4143 | RUBRIQUE : | |
| 4203 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042). | |
| 4144 | 4204 | |
| 4145 | B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | |
| 4205 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052). | |
| 4146 | 4206 | |
| 4147 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (5 + 6). | |
| 4207 | Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06). | |
| 4148 | 4208 | |
| 4149 | RUBRIQUE : | |
| 4209 | Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072). | |
| 4150 | 4210 | |
| 4151 | 7\. Produits des placements | |
| 4211 | Opérations en unités de compte | |
| 4152 | 4212 | |
| 4153 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D2. | |
| 4213 | Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081). | |
| 4154 | 4214 | |
| 4155 | RUBRIQUE : | |
| 4215 | Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091). | |
| 4156 | 4216 | |
| 4157 | 8\. Participation aux résultats | |
| 4217 | Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092). | |
| 4158 | 4218 | |
| 4159 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D6. | |
| 4219 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084). | |
| 4160 | 4220 | |
| 4161 | RUBRIQUE : | |
| 4221 | Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094). | |
| 4162 | 4222 | |
| 4163 | C. - SOLDE FINANCIER | |
| 4223 | Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096). | |
| 4164 | 4224 | |
| 4165 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (7 - 8). | |
| 4225 | Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098). | |
| 4166 | 4226 | |
| 4167 | RUBRIQUE : | |
| 4227 | Opérations de rentes en francs ou en devises | |
| 4168 | 4228 | |
| 4169 | 9\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises | |
| 4229 | Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1). | |
| 4170 | 4230 | |
| 4171 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes D1a et D1b cession. | |
| 4231 | Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1). | |
| 4172 | 4232 | |
| 4173 | RUBRIQUE : | |
| 4233 | Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2). | |
| 4174 | 4234 | |
| 4175 | 10\. Part des réassureurs dans les prestations payées | |
| 4235 | Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2). | |
| 4176 | 4236 | |
| 4177 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D4a cession. | |
| 4237 | Opérations de rentes en unités de compte | |
| 4178 | 4238 | |
| 4179 | RUBRIQUE : | |
| 4239 | Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3). | |
| 4180 | 4240 | |
| 4181 | 11\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations | |
| 4241 | Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3). | |
| 4182 | 4242 | |
| 4183 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes D4b, D5 et D9 cession. | |
| 4243 | Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte. | |
| 4184 | 4244 | |
| 4185 | RUBRIQUE : | |
| 4245 | (1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051. | |
| 4186 | 4246 | |
| 4187 | 12\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats | |
| 4247 | (2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072. | |
| 4188 | 4248 | |
| 4189 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D6 cession. | |
| 4249 | (3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097. | |
| 4190 | 4250 | |
| 4191 | RUBRIQUE : | |
| 4251 | ETAT C 21 | |
| 4192 | 4252 | |
| 4193 | 13\. Commissions reçues des réassureurs | |
| 4253 | ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES. | |
| 4194 | 4254 | |
| 4195 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D7c cession. | |
| 4255 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques. | |
| 4196 | 4256 | |
| 4197 | RUBRIQUE : | |
| 4257 | L'état est constitué de deux ensembles de lignes : | |
| 4198 | 4258 | |
| 4199 | D. - SOLDE DE REASSURANCE | |
| 4259 | A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 : | |
| 4200 | 4260 | |
| 4201 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : (10 + 11 + 12 + 13 - 9). | |
| 4261 | I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ; | |
| 4202 | 4262 | |
| 4203 | RUBRIQUE : | |
| 4263 | II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; | |
| 4204 | 4264 | |
| 4205 | Résultat technique | |
| 4265 | III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ; | |
| 4206 | 4266 | |
| 4207 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : A - B + C + D | |
| 4267 | IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ; | |
| 4208 | 4268 | |
| 4209 | RUBRIQUE : | |
| 4269 | V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c. | |
| 4210 | 4270 | |
| 4211 | Hors compte : | |
| 4271 | Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat. | |
| 4212 | 4272 | |
| 4213 | 14\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture) | |
| 4273 | Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ; | |
| 4214 | 4274 | |
| 4215 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste B3a du bilan. | |
| 4275 | B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types : | |
| 4216 | 4276 | |
| 4217 | RUBRIQUE : | |
| 4277 | \- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ; | |
| 4218 | 4278 | |
| 4219 | 15\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture) | |
| 4279 | \- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques. | |
| 4220 | 4280 | |
| 4221 | RUBRIQUE : | |
| 4281 | L'état est complété par un total général. | |
| 4222 | 4282 | |
| 4223 | 16\. Provisions pour sinistres à payer (clôture) | |
| 4283 | L'état comporte les colonnes suivantes : | |
| 4224 | 4284 | |
| 4225 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste B3d du bilan. | |
| 4285 | \- dénomination du règlement ou du contrat type ; | |
| 4226 | 4286 | |
| 4227 | RUBRIQUE : | |
| 4287 | \- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ; | |
| 4228 | 4288 | |
| 4229 | 17\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture) | |
| 4289 | \- capitaux ou rentes garantis ; | |
| 4230 | 4290 | |
| 4231 | RUBRIQUE : | |
| 4291 | \- taux d'intérêt garanti ; | |
| 4232 | 4292 | |
| 4233 | 18\. Autres provisions techniques (clôture) | |
| 4293 | \- cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ; | |
| 4234 | 4294 | |
| 4235 | POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes B3f, B3h et B3j du bilan. | |
| 4295 | \- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ; | |
| 4236 | 4296 | |
| 4237 | RUBRIQUE : | |
| 4297 | \- provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ; | |
| 4238 | 4298 | |
| 4239 | 19\. Autres provisions techniques (ouverture) | |
| 4299 | \- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ; | |
| 4240 | 4300 | |
| 4241 | Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées "charges de provisions" sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique "variation des cotisations non acquises et risques en cours" est affectée du signe - en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours. | |
| 4301 | \- capitaux ou rentes cédés ; | |
| 4242 | 4302 | |
| 4243 | La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres .... | |
| 4303 | \- cotisations cédées ; | |
| 4244 | 4304 | |
| 4245 | Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés. | |
| 4305 | \- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ; | |
| 4246 | 4306 | |
| 4247 | Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention "garanties accessoires" est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée. | |
| 4307 | \- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ; | |
| 4248 | 4308 | |
| 4249 | 2.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion. | |
| 4309 | \- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice. | |
| 4250 | 4310 | |
| 4251 | 2.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent : | |
| 4311 | (1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé. | |
| 4252 | 4312 | |
| 4253 | a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ; | |
| 4313 | ETAT C 30 | |
| 4254 | 4314 | |
| 4255 | b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci. | |
| 4315 | COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. | |
| 4256 | 4316 | |
| 4257 | 2.5. Les institutions et les unions fournissent également : | |
| 4317 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif. | |
| 4258 | 4318 | |
| 4259 | a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant : | |
| 4319 | ÉTAT| RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT| LIBRE PRESTATION DE SERVICES | |
| 4320 | ---|---|--- | |
| 4321 | Branches d'activité| Cotisations| Sinistres| Commissions| Cotisations| Sinistres| Commissions | |
| 4322 | Accidents - maladie| | | | | | | |
| 4323 | Chômage| | | | | | | |
| 4324 | Total| | | | | | | |
| 4325 | ||
| 4326 | ETAT C 31 | |
| 4260 | 4327 | |
| 4261 | \- salaires ; | |
| 4328 | COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE) . | |
| 4262 | 4329 | |
| 4263 | \- pensions de retraite ; | |
| 4330 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif. | |
| 4264 | 4331 | |
| 4265 | \- charges sociales ; | |
| 4332 | ||
| 4266 | 4333 | |
| 4267 | \- autres ; | |
| 4268 | 4334 | |
| 4269 | b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ; | |
| 4335 | ||
| 4336 | ÉTAT| RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT| LPS | |
| 4337 | ---|---|--- | |
| 4338 | Branches d'activité (1) :| | | |
| 4339 | I. - Assurance vie | |
| 4340 | II. - Nuptialité-natalité | |
| 4341 | III. - Opérations en unités de comptes | |
| 4342 | IV. - Opérations dites "Permanent Health Insurance" | |
| 4343 | VII. - Gestion de fonds collectifs | |
| 4344 | VIII. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 | |
| 4345 | IX. - Pensions de sécurité sociale | |
| 4346 | Total| | | |
| 4347 | (1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/CEE du 5 mai 1979. | |
| 4348 | ||
| 4349 | ||
| 4350 | Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger | |
| 4270 | 4351 | |
| 4271 | c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant : | |
| 4352 | Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants : | |
| 4272 | 4353 | |
| 4273 | \- cotisations d'opérations directes émises en France ; | |
| 4354 | \- les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ; | |
| 4274 | 4355 | |
| 4275 | \- cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ; | |
| 4356 | \- trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ; | |
| 4276 | 4357 | |
| 4277 | \- cotisations d'opérations directes émises hors CEE ; | |
| 4358 | \- trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ; | |
| 4278 | 4359 | |
| 4279 | d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille. | |
| 4360 | \- un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ; | |
| 4280 | 4361 | |
| 4281 | 2.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté. | |
| 4362 | \- un état de modèle C 20. | |
| 4282 | 4363 | |
| 4283 | 2.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices. | |
| 4364 | Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11. | |
| 4284 | 4365 | |
| 4285 | 2.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques. | |
| 4366 | Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention "France" par l'indication du nom du pays, ou par la mention "LPS". | |
| 4286 | 4367 | |
| 4287 | 2.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 : | |
| 4368 | Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations. | |
| 4288 | 4369 | |
| 4289 | a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ; | |
| 4370 | ETAT C 40 | |
| 4290 | 4371 | |
| 4291 | Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1 | |
| 4372 | OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. | |
| 4292 | 4373 | |
| 4293 | Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2 | |
| 4374 | Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres : | |
| 4294 | 4375 | |
| 4295 | Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3 | |
| 4376 | ||
| 4377 | RISQUES ET ENGAGEMENTS| COTISATIONS (1)| PRESTATIONS (1) | |
| 4378 | ---|---|--- | |
| 4379 | Branches 1 et 26. - Accidents-maladie (2) (3)| | | |
| 4380 | Branche 16 a. - Chômage (2) (3)| | | |
| 4381 | Branche 20. - Vie-décès| | | |
| 4382 | Branche 21. - Nuptialité-natalité| | | |
| 4383 | Branche 22. - Assurances liées à des fonds d'investissement| | | |
| 4384 | Branche 24. - Capitalisation| | | |
| 4385 | Branche 25. - Gestion de fonds collectifs| | | |
| 4386 | Branches 26. - Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24| | | |
| 4387 | Total| | | |
| 4388 | (1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance.(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année » du tableau C de l'état C 10.(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours » du même tableau C. | |
| 4389 | ||
| 4390 | ETAT C 41 | |
| 4296 | 4391 | |
| 4297 | Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4 | |
| 4392 | ACTION SOCIALE | |
| 4298 | 4393 | |
| 4299 | Différence de conversion (+ ou -) X 5 | |
| 4394 | | MONTANT | |
| 4395 | ---|--- | |
| 4396 | 1\. Produits prélevés :| | |
| 4397 | 1 a. Sur opérations Non-vie| | |
| 4398 | 2 b. Sur opérations Vie| | |
| 4399 | 2\. Produits sur placements (1)| | |
| 4400 | 3\. Autres produits (2)| | |
| 4401 | 4\. Produits exceptionnels (3)| | |
| 4402 | Total produits| | |
| 4403 | 5\. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) :| | |
| 4404 | 5 a. A caractère individuel| | |
| 4405 | 5 b. A caractère collectif| | |
| 4406 | 5 c. Autres allocations et attributions| | |
| 4407 | 6\. Frais de gestion (5)| | |
| 4408 | 7\. Charges exceptionnelles (6)| | |
| 4409 | Total charges| | |
| 4410 | Résultat de l'action sociale| | |
| 4411 | (1) F 3.(2) F 7.(3) F 9 a.(4) F 8 a.(5) F 8 b.(6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique). | |
| 4412 | ||
| 4413 | ETAT C 42 | |
| 4300 | 4414 | |
| 4301 | Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan)TOTAL | |
| 4415 | ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE. | |
| 4302 | 4416 | |
| 4303 | b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : | |
| 4417 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants : | |
| 4304 | 4418 | |
| 4305 | 3\. Autres informations. | |
| 4419 | A. - Etat C 42 | |
| 4306 | 4420 | |
| 4307 | 3.1. Les institutions et les unions mentionnent : | |
| 4421 | Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France | |
| 4308 | 4422 | |
| 4309 | a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ; | |
| 4310 | 4423 | |
| 4311 | b) Le montant global : | |
| 4424 | ||
| 4425 | RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE | |
| 4426 | ---|--- | |
| 4427 | Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total | |
| 4428 | Frais de santé :| | | | | |
| 4429 | \- nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | | | |
| 4430 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4431 | Incapacité - Invalidité :| | | | | |
| 4432 | Mensualisation :| | | | | |
| 4433 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4434 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4435 | Autres indemnités journalières :| | | | | |
| 4436 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4437 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4438 | Rentes d'invalidité :| | | | | |
| 4439 | \- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | | | |
| 4440 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4441 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4442 | Chômage :| | | | | |
| 4443 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4444 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4445 | Indemnité et prime de fin de carrière :| | | | | |
| 4446 | \- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | | | |
| 4447 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4448 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4449 | Retraite supplémentaire :| | | | | |
| 4450 | \- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | | | |
| 4451 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4452 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4453 | Capital :| | | | | |
| 4454 | \- nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | | | |
| 4455 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4456 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4457 | Décès :| | | | | |
| 4458 | Invalidité totale et définitive :| | | | | |
| 4459 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4460 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4461 | Rente de conjoint survivant :| | | | | |
| 4462 | \- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | | | |
| 4463 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4464 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4465 | Rente d'éducation ou d'orphelin :| | | | | |
| 4466 | \- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | | | |
| 4467 | \- nombre de cotisants au 31 décembre| | | | | |
| 4468 | \- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | | | |
| 4469 | Total :| | | | | |
| 4470 | \- nombre de cotisants| | | | | |
| 4471 | \- nombre d'entreprises adhérentes| | | | | |
| 4472 | (Préciser : avec double compte - sans double compte.)| | | | | |
| 4473 | (1) Cotisants : participants visés aux 1o et 2o de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale. | |
| 4474 | ||
| 4475 | B. - Etat C 42 | |
| 4312 | 4476 | |
| 4313 | \- des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ; | |
| 4477 | Cotisations et prestations | |
| 4314 | 4478 | |
| 4315 | \- des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants. | |
| 4479 | RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE | |
| 4480 | ---|--- | |
| 4481 | Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total | |
| 4482 | Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest. | |
| 4483 | Frais de santé (2) (3)| | | | | | | | | |
| 4484 | Incapacité - invalidité (2) (3) :| | | | | | | | | |
| 4485 | \- mensualisation| | | | | | | | | |
| 4486 | \- autres indemnités journalières| | | | | | | | | |
| 4487 | \- rentes d'invalidité| | | | | | | | | |
| 4488 | Chômage (2) (3)| | | | | | | | | |
| 4489 | Indemnité et prime de fin de carrière| | | | | | | | | |
| 4490 | Retraite supplémentaire| | | | | | | | | |
| 4491 | Décès :| | | | | | | | | |
| 4492 | \- capitaux| | | | | | | | | |
| 4493 | \- rente de conjoint survivant| | | | | | | | | |
| 4494 | \- rente d'éducation ou d'orphelin| | | | | | | | | |
| 4495 | Montant total| | | | | | | | | |
| 4496 | (2) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.(3) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C. | |
| 4497 | ||
| 4498 | C. - Etat C 42 | |
| 4316 | 4499 | |
| 4317 | Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ; | |
| 4500 | Frais de santé | |
| 4318 | 4501 | |
| 4319 | c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. | |
| 4502 | MONTANT DES PRESTATIONS (1)| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE | |
| 4503 | ---|--- | |
| 4504 | Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total | |
| 4505 | Hôpitaux publics et PSPH| | | | | |
| 4506 | Hôpitaux privés| | | | | |
| 4507 | Sections médicalisées :| | | | | |
| 4508 | \- publiques| | | | | |
| 4509 | \- privées| | | | | |
| 4510 | Sous-total : hôpitaux - Sections médicalisées| | | | | |
| 4511 | Cabinets libéraux :| | | | | |
| 4512 | \- médecins| | | | | |
| 4513 | \- auxiliaires| | | | | |
| 4514 | \- dentistes| | | | | |
| 4515 | Laboratoires d'analyses| | | | | |
| 4516 | Etablissements thermaux| | | | | |
| 4517 | Sous-total : soins ambulatoires| | | | | |
| 4518 | Transports| | | | | |
| 4519 | Total : prestations de soins| | | | | |
| 4520 | Officines pharmaceutiques| | | | | |
| 4521 | Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)| | | | | |
| 4522 | Total : biens médicaux| | | | | |
| 4523 | Total des prestations| | | | | |
| 4524 | (1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne "4. Charge nette de recours" du tableau C de l'état C 10. | |
| 4320 | 4525 | |
| 4321 | 4526 | **Article LEGIARTI000019670793** |
| 4322 | 4527 | |
| Article LEGIARTI000006745666 L284→284 | ||
| 284 | 284 | |
| 285 | 285 | Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie. |
| 286 | 286 | |
| 287 | **Article LEGIARTI000006745666** | |
| 287 | **Article LEGIARTI000006745667** | |
| 288 | 288 | |
| 289 | Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 289 | Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 290 | 290 | |
| 291 | 291 | **Article LEGIARTI000006745671** |
| 292 | 292 | |
| Article LEGIARTI000006745678 L318→318 | ||
| 318 | 318 | |
| 319 | 319 | Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou contrats relevant du V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le taux de couverture des engagements constaté à la date d'intervention du fonds. |
| 320 | 320 | |
| 321 | **Article LEGIARTI000006745678** | |
| 321 | **Article LEGIARTI000006745679** | |
| 322 | 322 | |
| 323 | 323 | Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 951-13, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur. |
| 324 | 324 | |
| @@ -326,9 +326,9 @@ Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui son | ||
| 326 | 326 | |
| 327 | 327 | Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci. |
| 328 | 328 | |
| 329 | Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds. | |
| 329 | Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds. | |
| 330 | 330 | |
| 331 | Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, la commission de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie. | |
| 331 | Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie. | |
| 332 | 332 | |
| 333 | 333 | Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. |
| 334 | 334 | |
| Article LEGIARTI000006745683 L346→346 | ||
| 346 | 346 | |
| 347 | 347 | 5° Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en cas de défaut de paiement de celles-ci. |
| 348 | 348 | |
| 349 | **Article LEGIARTI000006745683** | |
| 349 | **Article LEGIARTI000006745684** | |
| 350 | 350 | |
| 351 | 351 | Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. |
| 352 | 352 | |
| 353 | 353 | Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. |
| 354 | 354 | |
| 355 | Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 355 | Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 356 | 356 | |
| 357 | **Article LEGIARTI000006745686** | |
| 357 | **Article LEGIARTI000006745687** | |
| 358 | 358 | |
| 359 | Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 359 | Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 360 | 360 | |
| 361 | 361 | **Article LEGIARTI000006745689** |
| 362 | 362 | |
| Article LEGIARTI000006745561 L408→408 | ||
| 408 | 408 | |
| 409 | 409 | Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. |
| 410 | 410 | |
| 411 | **Article LEGIARTI000006745561** | |
| 411 | **Article LEGIARTI000006745562** | |
| 412 | 412 | |
| 413 | 413 | Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte : |
| 414 | 414 | |
| @@ -422,7 +422,7 @@ Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre c | ||
| 422 | 422 | |
| 423 | 423 | 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35. |
| 424 | 424 | |
| 425 | Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. | |
| 425 | Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. | |
| 426 | 426 | |
| 427 | 427 | La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 428 | 428 | |
| Article LEGIARTI000006745602 L566→566 | ||
| 566 | 566 | |
| 567 | 567 | ## Section 5 : Redressement et sauvegarde |
| 568 | 568 | |
| 569 | **Article LEGIARTI000006745602** | |
| 569 | **Article LEGIARTI000006745603** | |
| 570 | 570 | |
| 571 | Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. | |
| 571 | Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. | |
| 572 | 572 | |
| 573 | 573 | Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. |
| 574 | 574 | |
| 575 | Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10. | |
| 575 | Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10. | |
| 576 | 576 | |
| 577 | La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 577 | L'Autorité de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 578 | 578 | |
| 579 | La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 579 | L'Autorité de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 580 | 580 | |
| 581 | Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. | |
| 581 | Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. | |
| 582 | 582 | |
| 583 | 583 | Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. |
| 584 | 584 | |
| Article LEGIARTI000006745617 L622→622 | ||
| 622 | 622 | |
| 623 | 623 | Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires. |
| 624 | 624 | |
| 625 | **Article LEGIARTI000006745617** | |
| 626 | ||
| 627 | La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union. | |
| 628 | ||
| 629 | Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. | |
| 630 | ||
| 631 | L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs. | |
| 632 | ||
| 633 | Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. | |
| 634 | ||
| 635 | Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 636 | ||
| 637 | Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires. | |
| 638 | ||
| 625 | 639 | **Article LEGIARTI000006745619** |
| 626 | 640 | |
| 627 | 641 | En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce. |
| Article LEGIARTI000006745624 L632→646 | ||
| 632 | 646 | |
| 633 | 647 | Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15. |
| 634 | 648 | |
| 635 | **Article LEGIARTI000006745624** | |
| 649 | **Article LEGIARTI000006745625** | |
| 636 | 650 | |
| 637 | En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. | |
| 651 | En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. | |
| 638 | 652 | |
| 639 | **Article LEGIARTI000006745627** | |
| 653 | **Article LEGIARTI000006745628** | |
| 640 | 654 | |
| 641 | Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la commission de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. | |
| 655 | Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. | |
| 642 | 656 | |
| 643 | La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. | |
| 657 | L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. | |
| 644 | 658 | |
| 645 | Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la commission de contrôle. | |
| 659 | Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle. | |
| 646 | 660 | |
| 647 | **Article LEGIARTI000006745630** | |
| 661 | **Article LEGIARTI000006745631** | |
| 648 | 662 | |
| 649 | A la requête de la commission de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. | |
| 663 | A la requête de l'Autorité de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. | |
| 650 | 664 | |
| 651 | 665 | ## Section 8 : Privilèges |
| 652 | 666 | |
| Article LEGIARTI000006745636 L656→670 | ||
| 656 | 670 | |
| 657 | 671 | Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil. |
| 658 | 672 | |
| 659 | **Article LEGIARTI000006745636** | |
| 673 | **Article LEGIARTI000006745637** | |
| 660 | 674 | |
| 661 | Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément. | |
| 675 | Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément. | |
| 662 | 676 | |
| 663 | 677 | **Article LEGIARTI000006745640** |
| 664 | 678 | |
| Article LEGIARTI000006745644 L670→684 | ||
| 670 | 684 | |
| 671 | 685 | ## Section 9 : Sanctions |
| 672 | 686 | |
| 673 | **Article LEGIARTI000006745644** | |
| 687 | **Article LEGIARTI000006745645** | |
| 674 | 688 | |
| 675 | 689 | La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75000 euros. |
| 676 | 690 | |
| 691 | La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende. | |
| 692 | ||
| 677 | 693 | **Article LEGIARTI000006745648** |
| 678 | 694 | |
| 679 | 695 | Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances. |
| Article LEGIARTI000006745730 L822→838 | ||
| 822 | 838 | |
| 823 | 839 | L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant. |
| 824 | 840 | |
| 825 | **Article LEGIARTI000006745730** | |
| 841 | **Article LEGIARTI000006745731** | |
| 826 | 842 | |
| 827 | Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation. | |
| 843 | Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. | |
| 828 | 844 | |
| 829 | 845 | En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles. |
| 830 | 846 | |
| 831 | La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. | |
| 847 | Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. | |
| 848 | ||
| 849 | Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. | |
| 850 | ||
| 851 | Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. | |
| 852 | ||
| 853 | La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. | |
| 832 | 854 | |
| 833 | 855 | Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage. |
| 834 | 856 | |
| 835 | 857 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation. |
| 836 | 858 | |
| 837 | **Article LEGIARTI000006745733** | |
| 859 | **Article LEGIARTI000006745734** | |
| 838 | 860 | |
| 839 | 861 | I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : |
| 840 | 862 | |
| @@ -934,7 +956,7 @@ IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les | ||
| 934 | 956 | |
| 935 | 957 | V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale. |
| 936 | 958 | |
| 937 | VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre IX. | |
| 959 | VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues au titre V du livre IX. | |
| 938 | 960 | |
| 939 | 961 | Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code. |
| 940 | 962 | |
| Article LEGIARTI000006745798 L1158→1180 | ||
| 1158 | 1180 | |
| 1159 | 1181 | Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. |
| 1160 | 1182 | |
| 1183 | ## Section 9 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance. | |
| 1184 | ||
| 1185 | **Article LEGIARTI000006745798** | |
| 1186 | ||
| 1187 | Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions. | |
| 1188 | ||
| 1189 | **Article LEGIARTI000006745801** | |
| 1190 | ||
| 1191 | Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée. | |
| 1192 | ||
| 1193 | L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union. | |
| 1194 | ||
| 1195 | **Article LEGIARTI000006745804** | |
| 1196 | ||
| 1197 | Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. | |
| 1198 | ||
| 1161 | 1199 | ## Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers. |
| 1162 | 1200 | |
| 1163 | 1201 | **Article LEGIARTI000006745807** |
| Article LEGIARTI000006745813 L1218→1256 | ||
| 1218 | 1256 | |
| 1219 | 1257 | 12° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3. |
| 1220 | 1258 | |
| 1221 | **Article LEGIARTI000006745813** | |
| 1259 | **Article LEGIARTI000006745814** | |
| 1222 | 1260 | |
| 1223 | Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 1261 | Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 1224 | 1262 | |
| 1225 | La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. La commission de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance. | |
| 1263 | La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance. | |
| 1226 | 1264 | |
| 1227 | 1265 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment : |
| 1228 | 1266 | |
| Article LEGIARTI000006745823 L1264→1302 | ||
| 1264 | 1302 | |
| 1265 | 1303 | III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
| 1266 | 1304 | |
| 1267 | **Article LEGIARTI000006745823** | |
| 1305 | **Article LEGIARTI000006745824** | |
| 1268 | 1306 | |
| 1269 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. | |
| 1307 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. | |
| 1270 | 1308 | |
| 1271 | Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-6, comme le coordinateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. | |
| 1309 | Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-6, comme le coordinateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. | |
| 1272 | 1310 | |
| 1273 | 1311 | **Article LEGIARTI000006745826** |
| 1274 | 1312 | |
| Article LEGIARTI000006745832 L1294→1332 | ||
| 1294 | 1332 | |
| 1295 | 1333 | II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 1296 | 1334 | |
| 1297 | **Article LEGIARTI000006745832** | |
| 1335 | **Article LEGIARTI000006745833** | |
| 1298 | 1336 | |
| 1299 | Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire : | |
| 1337 | Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire : | |
| 1300 | 1338 | |
| 1301 | 1339 | a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ; |
| 1302 | 1340 | |
| Article LEGIARTI000006745837 L1312→1350 | ||
| 1312 | 1350 | |
| 1313 | 1351 | Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 933-4-7. |
| 1314 | 1352 | |
| 1315 | **Article LEGIARTI000006745837** | |
| 1353 | **Article LEGIARTI000006745838** | |
| 1316 | 1354 | |
| 1317 | Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. | |
| 1355 | Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. | |
| 1318 | 1356 | |
| 1319 | **Article LEGIARTI000006745840** | |
| 1357 | **Article LEGIARTI000006745841** | |
| 1320 | 1358 | |
| 1321 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. | |
| 1359 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. | |
| 1322 | 1360 | |
| 1323 | 1361 | Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne. |
| 1324 | 1362 | |
| Article LEGIARTI000006745846 L1328→1366 | ||
| 1328 | 1366 | |
| 1329 | 1367 | Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. |
| 1330 | 1368 | |
| 1331 | **Article LEGIARTI000006745846** | |
| 1369 | **Article LEGIARTI000006745847** | |
| 1332 | 1370 | |
| 1333 | Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification. | |
| 1371 | Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification. | |
| 1334 | 1372 | |
| 1335 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède. | |
| 1373 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède. | |
| 1336 | 1374 | |
| 1337 | 1375 | Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. |
| 1338 | 1376 | |
| 1339 | **Article LEGIARTI000006745849** | |
| 1377 | **Article LEGIARTI000006745850** | |
| 1340 | 1378 | |
| 1341 | Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 933-4-5, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants : | |
| 1379 | Lorsque l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 933-4-5, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants : | |
| 1342 | 1380 | |
| 1343 | 1381 | 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 951-10 ; |
| 1344 | 1382 | |
| Article LEGIARTI000006745852 L1348→1386 | ||
| 1348 | 1386 | |
| 1349 | 1387 | Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
| 1350 | 1388 | |
| 1351 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques. | |
| 1389 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques. | |
| 1352 | 1390 | |
| 1353 | 1391 | Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 951-10 sont applicables. |
| 1354 | 1392 | |
| 1355 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier. | |
| 1393 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier. | |
| 1356 | 1394 | |
| 1357 | 1395 | Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national. |
| 1358 | 1396 | |
| 1359 | Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle. | |
| 1397 | Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle. | |
| 1360 | 1398 | |
| 1361 | **Article LEGIARTI000006745852** | |
| 1399 | **Article LEGIARTI000006745853** | |
| 1362 | 1400 | |
| 1363 | Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code. | |
| 1401 | Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code. | |
| 1364 | 1402 | |
| 1365 | **Article LEGIARTI000006745855** | |
| 1403 | **Article LEGIARTI000006745856** | |
| 1366 | 1404 | |
| 1367 | 1405 | Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. |
| 1368 | 1406 | |
| 1369 | Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne. | |
| 1407 | Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne. | |
| 1370 | 1408 | |
| 1371 | **Article LEGIARTI000006745858** | |
| 1409 | **Article LEGIARTI000006745859** | |
| 1372 | 1410 | |
| 1373 | Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. | |
| 1411 | Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. | |
| 1374 | 1412 | |
| 1375 | 1413 | ## Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance |
| 1376 | 1414 | |
| Article LEGIARTI000006745879 L1408→1446 | ||
| 1408 | 1446 | |
| 1409 | 1447 | Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire. |
| 1410 | 1448 | |
| 1411 | **Article LEGIARTI000006745879** | |
| 1449 | **Article LEGIARTI000006745880** | |
| 1412 | 1450 | |
| 1413 | Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. | |
| 1451 | Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. | |
| 1414 | 1452 | |
| 1415 | 1453 | ## Titre 4 : Institutions de retraite supplémentaire et opérations de ces institutions |
| 1416 | 1454 | |
| Article LEGIARTI000006745886 L1420→1458 | ||
| 1420 | 1458 | |
| 1421 | 1459 | ## Titre 5 : Contrôle des institutions |
| 1422 | 1460 | |
| 1423 | **Article LEGIARTI000006745886** | |
| 1461 | **Article LEGIARTI000006745887** | |
| 1424 | 1462 | |
| 1425 | La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural. | |
| 1463 | L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural. | |
| 1426 | 1464 | |
| 1427 | Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. | |
| 1465 | Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité. | |
| 1428 | 1466 | |
| 1429 | La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. | |
| 1467 | L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. | |
| 1430 | 1468 | |
| 1431 | Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : | |
| 1469 | Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : | |
| 1432 | 1470 | |
| 1433 | 1471 | L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée : |
| 1434 | 1472 | |
| Article LEGIARTI000006745892 L1444→1482 | ||
| 1444 | 1482 | |
| 1445 | 1483 | Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. |
| 1446 | 1484 | |
| 1447 | **Article LEGIARTI000006745892** | |
| 1485 | **Article LEGIARTI000006745893** | |
| 1448 | 1486 | |
| 1449 | La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. | |
| 1487 | L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. | |
| 1450 | 1488 | |
| 1451 | Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. | |
| 1489 | Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. | |
| 1452 | 1490 | |
| 1453 | Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer. | |
| 1491 | Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer. | |
| 1454 | 1492 | |
| 1455 | La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. | |
| 1493 | L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. | |
| 1456 | 1494 | |
| 1457 | **Article LEGIARTI000006745899** | |
| 1495 | **Article LEGIARTI000006745900** | |
| 1458 | 1496 | |
| 1459 | La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : | |
| 1497 | La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : | |
| 1460 | 1498 | |
| 1461 | "Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres : | |
| 1499 | "Art. L. 310-12-1. - L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres : | |
| 1462 | 1500 | |
| 1463 | 1501 | 1° Un président nommé par décret ; |
| 1464 | 1502 | |
| Article LEGIARTI000006745905 L1472→1510 | ||
| 1472 | 1510 | |
| 1473 | 1511 | 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. |
| 1474 | 1512 | |
| 1475 | Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. | |
| 1513 | Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. | |
| 1476 | 1514 | |
| 1477 | Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. | |
| 1515 | Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. | |
| 1478 | 1516 | |
| 1479 | Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence. | |
| 1517 | Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. | |
| 1480 | 1518 | |
| 1481 | 1519 | Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
| 1482 | 1520 | |
| 1483 | En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. | |
| 1521 | En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués. | |
| 1484 | 1522 | |
| 1485 | Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 1523 | Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
| 1486 | 1524 | |
| 1487 | Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. | |
| 1525 | Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. | |
| 1488 | 1526 | |
| 1489 | La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. | |
| 1527 | L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. | |
| 1490 | 1528 | |
| 1491 | Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. | |
| 1529 | Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. | |
| 1492 | 1530 | |
| 1493 | 1531 | Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. |
| 1494 | 1532 | |
| 1495 | Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. | |
| 1533 | Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité. | |
| 1496 | 1534 | |
| 1497 | Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. | |
| 1535 | Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. | |
| 1498 | 1536 | |
| 1499 | Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. | |
| 1537 | Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité. | |
| 1500 | 1538 | |
| 1501 | La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun." | |
| 1539 | L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun." | |
| 1502 | 1540 | |
| 1503 | 1541 | **Article LEGIARTI000006745905** |
| 1504 | 1542 | |
| Article LEGIARTI000006745909 L1510→1548 | ||
| 1510 | 1548 | |
| 1511 | 1549 | Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
| 1512 | 1550 | |
| 1513 | **Article LEGIARTI000006745909** | |
| 1551 | **Article LEGIARTI000006745910** | |
| 1514 | 1552 | |
| 1515 | La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. | |
| 1553 | L'Autorité peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. | |
| 1516 | 1554 | |
| 1517 | 1555 | Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. |
| 1518 | 1556 | |
| 1519 | 1557 | Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
| 1520 | 1558 | |
| 1521 | La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité. | |
| 1559 | L'Autorité peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité. | |
| 1522 | 1560 | |
| 1523 | 1561 | Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité. |
| 1524 | 1562 | |
| 1525 | 1563 | Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions auraient été relevées. |
| 1526 | 1564 | |
| 1527 | Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, la commission de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à la commission de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances. | |
| 1565 | Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à l'Autorité de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances. | |
| 1528 | 1566 | |
| 1529 | **Article LEGIARTI000006745915** | |
| 1567 | **Article LEGIARTI000006745916** | |
| 1530 | 1568 | |
| 1531 | La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. | |
| 1569 | L'Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. | |
| 1532 | 1570 | |
| 1533 | La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. | |
| 1571 | L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. | |
| 1534 | 1572 | |
| 1535 | La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. | |
| 1573 | L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. | |
| 1536 | 1574 | |
| 1537 | Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : | |
| 1575 | Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : | |
| 1538 | 1576 | |
| 1539 | 1577 | \- à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
| 1540 | 1578 | |
| Article LEGIARTI000006745920 L1542→1580 | ||
| 1542 | 1580 | |
| 1543 | 1581 | \- ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. |
| 1544 | 1582 | |
| 1545 | La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6. | |
| 1583 | La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6. | |
| 1546 | 1584 | |
| 1547 | 1585 | La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. |
| 1548 | 1586 | |
| 1549 | **Article LEGIARTI000006745920** | |
| 1587 | **Article LEGIARTI000006745921** | |
| 1550 | 1588 | |
| 1551 | La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. | |
| 1589 | L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. | |
| 1552 | 1590 | |
| 1553 | La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. | |
| 1591 | L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. | |
| 1554 | 1592 | |
| 1555 | Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. | |
| 1593 | Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. | |
| 1556 | 1594 | |
| 1557 | La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. | |
| 1595 | L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. | |
| 1558 | 1596 | |
| 1559 | **Article LEGIARTI000006745925** | |
| 1597 | **Article LEGIARTI000006745926** | |
| 1560 | 1598 | |
| 1561 | Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution. | |
| 1599 | Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution. | |
| 1562 | 1600 | |
| 1563 | 1601 | Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger. |
| 1564 | 1602 | |
| 1565 | La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. | |
| 1603 | L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. | |
| 1566 | 1604 | |
| 1567 | 1605 | **Article LEGIARTI000006745928** |
| 1568 | 1606 | |
| Article LEGIARTI000006745931 L1570→1608 | ||
| 1570 | 1608 | |
| 1571 | 1609 | Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. |
| 1572 | 1610 | |
| 1573 | **Article LEGIARTI000006745931** | |
| 1611 | **Article LEGIARTI000006745932** | |
| 1574 | 1612 | |
| 1575 | La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. | |
| 1613 | L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. | |
| 1576 | 1614 | |
| 1577 | **Article LEGIARTI000006745935** | |
| 1615 | **Article LEGIARTI000006745936** | |
| 1578 | 1616 | |
| 1579 | Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : | |
| 1617 | Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : | |
| 1580 | 1618 | |
| 1581 | 1619 | 1° L'avertissement ; |
| 1582 | 1620 | |
| Article LEGIARTI000006745938 L1592→1630 | ||
| 1592 | 1630 | |
| 1593 | 1631 | 6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations. |
| 1594 | 1632 | |
| 1595 | La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. | |
| 1633 | L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. | |
| 1596 | 1634 | |
| 1597 | En outre, la commission de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. | |
| 1635 | En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. | |
| 1598 | 1636 | |
| 1599 | 1637 | Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. |
| 1600 | 1638 | |
| 1601 | Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. | |
| 1639 | L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. | |
| 1602 | 1640 | |
| 1603 | Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. | |
| 1641 | Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. | |
| 1604 | 1642 | |
| 1605 | **Article LEGIARTI000006745938** | |
| 1643 | **Article LEGIARTI000006745939** | |
| 1606 | 1644 | |
| 1607 | Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la commission de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée. | |
| 1645 | Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée. | |
| 1608 | 1646 | |
| 1609 | 1647 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
| 1610 | 1648 | |
| 1611 | **Article LEGIARTI000006745942** | |
| 1649 | **Article LEGIARTI000006745943** | |
| 1612 | 1650 | |
| 1613 | Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 Euro d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que la commission aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 : | |
| 1651 | Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 : | |
| 1614 | 1652 | |
| 1615 | 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; | |
| 1653 | 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; | |
| 1616 | 1654 | |
| 1617 | 2° De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ; | |
| 1655 | 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ; | |
| 1618 | 1656 | |
| 1619 | 1657 | 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants. |
| 1620 | 1658 | |
| 1621 | 1659 | Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
| 1622 | 1660 | |
| 1623 | **Article LEGIARTI000006745949** | |
| 1661 | **Article LEGIARTI000006745950** | |
| 1624 | 1662 | |
| 1625 | Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. | |
| 1663 | Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. | |
| 1626 | 1664 | |
| 1627 | **Article LEGIARTI000006745955** | |
| 1665 | **Article LEGIARTI000006745956** | |
| 1628 | 1666 | |
| 1629 | Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. | |
| 1667 | Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. | |
| 1630 | 1668 | |
| 1631 | La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. | |
| 1669 | L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. | |
| 1632 | 1670 | |
| 1633 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. | |
| 1671 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. | |
| 1634 | 1672 | |
| 1635 | La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. | |
| 1673 | L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. | |
| 1636 | 1674 | |
| 1637 | Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. | |
| 1675 | Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. | |
| 1638 | 1676 | |
| 1639 | 1677 | **Article LEGIARTI000006745958** |
| 1640 | 1678 | |
| Article LEGIARTI000006745965 L1646→1684 | ||
| 1646 | 1684 | |
| 1647 | 1685 | Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
| 1648 | 1686 | |
| 1649 | **Article LEGIARTI000006745965** | |
| 1687 | **Article LEGIARTI000006745963** | |
| 1688 | ||
| 1689 | Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. | |
| 1690 | ||
| 1691 | Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 1692 | ||
| 1693 | **Article LEGIARTI000006745966** | |
| 1650 | 1694 | |
| 1651 | I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de la commission, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1695 | I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1652 | 1696 | |
| 1653 | La décision de la commission de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'institution ou à l'union. | |
| 1697 | La décision de l'Autorité de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union. | |
| 1654 | 1698 | |
| 1655 | II. - Dès cette notification, la commission lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie. | |
| 1699 | II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie. | |
| 1656 | 1700 | |
| 1657 | III. - La commission retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent. | |
| 1701 | III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent. | |
| 1658 | 1702 | |
| 1659 | La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. | |
| 1703 | La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. | |
| 1660 | 1704 | |
| 1661 | Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, la commission de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie. | |
| 1705 | Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie. | |
| 1662 | 1706 | |
| 1663 | 1707 | IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés. |
| 1664 | 1708 | |
| 1665 | V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la commission de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie. | |
| 1709 | V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie. | |
| 1666 | 1710 | |
| 1667 | **Article LEGIARTI000006745968** | |
| 1711 | **Article LEGIARTI000006745969** | |
| 1668 | 1712 | |
| 1669 | 1713 | En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire. |
| 1670 | 1714 | |
| 1671 | 1715 | Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds. |
| 1672 | 1716 | |
| 1673 | Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la commission de contrôle. | |
| 1717 | Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle. | |
| Article LEGIARTI000006735004 L48→48 | ||
| 48 | 48 | |
| 49 | 49 | ## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie |
| 50 | 50 | |
| 51 | **Article LEGIARTI000006735004** | |
| 51 | **Article LEGIARTI000006735005** | |
| 52 | 52 | |
| 53 | 53 | Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6 doivent répondre aux conditions suivantes : |
| 54 | 54 | |
| @@ -56,21 +56,21 @@ Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de s | ||
| 56 | 56 | |
| 57 | 57 | 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ; |
| 58 | 58 | |
| 59 | 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; | |
| 59 | 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; | |
| 60 | 60 | |
| 61 | 61 | 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement. |
| 62 | 62 | |
| 63 | II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement. | |
| 63 | II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement. | |
| 64 | 64 | |
| 65 | III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation. | |
| 65 | III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation. | |
| 66 | 66 | |
| 67 | Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article. | |
| 67 | Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article. | |
| 68 | 68 | |
| 69 | Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation. | |
| 69 | Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation. | |
| 70 | 70 | |
| 71 | Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués. | |
| 71 | Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués. | |
| 72 | 72 | |
| 73 | IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article. | |
| 73 | IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article. | |
| 74 | 74 | |
| 75 | 75 | ## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie |
| 76 | 76 | |
| Article LEGIARTI000006735007 L80→80 | ||
| 80 | 80 | |
| 81 | 81 | L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel. |
| 82 | 82 | |
| 83 | **Article LEGIARTI000006735007** | |
| 83 | **Article LEGIARTI000006735008** | |
| 84 | 84 | |
| 85 | 85 | Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix. |
| 86 | 86 | |
| 87 | La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique. | |
| 87 | La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique. | |
| 88 | 88 | |
| 89 | 89 | Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme. |
| 90 | 90 | |
| Article LEGIARTI000006735016 L114→114 | ||
| 114 | 114 | |
| 115 | 115 | Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur. |
| 116 | 116 | |
| 117 | **Article LEGIARTI000006735016** | |
| 117 | **Article LEGIARTI000006735017** | |
| 118 | 118 | |
| 119 | 119 | Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : |
| 120 | 120 | |
| Article LEGIARTI000006735019 L126→126 | ||
| 126 | 126 | |
| 127 | 127 | 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article. |
| 128 | 128 | |
| 129 | Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ; | |
| 129 | Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ; | |
| 130 | 130 | |
| 131 | 131 | 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100. |
| 132 | 132 | |
| 133 | 133 | ## Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie |
| 134 | 134 | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006735019** | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006735020** | |
| 136 | 136 | |
| 137 | 137 | Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : |
| 138 | 138 | |
| @@ -142,7 +142,7 @@ Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effect | ||
| 142 | 142 | |
| 143 | 143 | \- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ; |
| 144 | 144 | |
| 145 | \- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 145 | \- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 146 | 146 | |
| 147 | 147 | Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°. |
| 148 | 148 | |
| Article LEGIARTI000006735034 L210→210 | ||
| 210 | 210 | |
| 211 | 211 | Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque. |
| 212 | 212 | |
| 213 | **Article LEGIARTI000006735034** | |
| 213 | **Article LEGIARTI000006735035** | |
| 214 | 214 | |
| 215 | I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité. | |
| 215 | I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité. | |
| 216 | 216 | |
| 217 | 217 | II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants : |
| 218 | 218 | |
| Article LEGIARTI000006735041 L234→234 | ||
| 234 | 234 | |
| 235 | 235 | ## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs |
| 236 | 236 | |
| 237 | **Article LEGIARTI000006735041** | |
| 237 | **Article LEGIARTI000006735042** | |
| 238 | 238 | |
| 239 | 239 | I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit : |
| 240 | 240 | |
| Article LEGIARTI000006735043 L248→248 | ||
| 248 | 248 | |
| 249 | 249 | 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa. |
| 250 | 250 | |
| 251 | III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes : | |
| 251 | III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes : | |
| 252 | 252 | |
| 253 | \- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ; | |
| 253 | \- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ; | |
| 254 | 254 | |
| 255 | 255 | \- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder : |
| 256 | 256 | |
| 257 | \- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ; | |
| 257 | \- le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ; | |
| 258 | 258 | |
| 259 | 259 | \- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ; |
| 260 | 260 | |
| 261 | 261 | \- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques. |
| 262 | 262 | |
| 263 | IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. | |
| 263 | IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. | |
| 264 | 264 | |
| 265 | **Article LEGIARTI000006735043** | |
| 265 | **Article LEGIARTI000006735044** | |
| 266 | 266 | |
| 267 | Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux. | |
| 267 | Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux. | |
| 268 | 268 | |
| 269 | Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties. | |
| 269 | Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties. | |
| 270 | 270 | |
| 271 | Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union. | |
| 271 | Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union. | |
| 272 | 272 | |
| 273 | L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu. | |
| 273 | L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu. | |
| 274 | 274 | |
| 275 | S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union. | |
| 275 | S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union. | |
| 276 | 276 | |
| 277 | 277 | Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. |
| 278 | 278 | |
| 279 | **Article LEGIARTI000006735045** | |
| 279 | **Article LEGIARTI000006735046** | |
| 280 | 280 | |
| 281 | 281 | Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. |
| 282 | 282 | |
| 283 | Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article. | |
| 283 | Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article. | |
| 284 | 284 | |
| 285 | **Article LEGIARTI000006735047** | |
| 285 | **Article LEGIARTI000006735048** | |
| 286 | 286 | |
| 287 | 287 | I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment. |
| 288 | 288 | |
| 289 | 289 | II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. |
| 290 | 290 | |
| 291 | III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations. | |
| 291 | III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations. | |
| 292 | 292 | |
| 293 | 293 | **Article LEGIARTI000006735050** |
| 294 | 294 | |
| Article LEGIARTI000006735061 L414→414 | ||
| 414 | 414 | |
| 415 | 415 | \- nature du traité. |
| 416 | 416 | |
| 417 | **Article LEGIARTI000006735061** | |
| 417 | **Article LEGIARTI000006735062** | |
| 418 | 418 | |
| 419 | 419 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement. |
| 420 | 420 | |
| 421 | 421 | L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions. |
| 422 | 422 | |
| 423 | Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de la commission précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. La commission de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements. | |
| 423 | Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements. | |
| 424 | 424 | |
| 425 | 425 | **Article LEGIARTI000006735063** |
| 426 | 426 | |
| Article LEGIARTI000006735071 L498→498 | ||
| 498 | 498 | |
| 499 | 499 | La somme mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels. |
| 500 | 500 | |
| 501 | **Article LEGIARTI000006735071** | |
| 501 | **Article LEGIARTI000006735072** | |
| 502 | 502 | |
| 503 | I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 : | |
| 503 | I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 : | |
| 504 | 504 | |
| 505 | 505 | 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ; |
| 506 | 506 | |
| 507 | 507 | 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après. |
| 508 | 508 | |
| 509 | II. - Les institutions et les unions remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19. | |
| 509 | II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19. | |
| 510 | 510 | |
| 511 | **Article LEGIARTI000006735073** | |
| 511 | **Article LEGIARTI000006735074** | |
| 512 | 512 | |
| 513 | La commission de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13. | |
| 513 | L'Autorité de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13. | |
| 514 | 514 | |
| 515 | 515 | **Article LEGIARTI000006735076** |
| 516 | 516 | |
| Article LEGIARTI000006735081 L592→592 | ||
| 592 | 592 | |
| 593 | 593 | Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article. |
| 594 | 594 | |
| 595 | **Article LEGIARTI000006735081** | |
| 595 | **Article LEGIARTI000006735082** | |
| 596 | 596 | |
| 597 | Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. | |
| 597 | Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. | |
| 598 | 598 | |
| 599 | 599 | Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code." |
| 600 | 600 | |
| 601 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5. | |
| 601 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5. | |
| 602 | 602 | |
| 603 | **Article LEGIARTI000006735083** | |
| 603 | **Article LEGIARTI000006735084** | |
| 604 | 604 | |
| 605 | Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, la commission de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article. | |
| 605 | Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article. | |
| 606 | 606 | |
| 607 | Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier. | |
| 607 | Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier. | |
| 608 | 608 | |
| 609 | 609 | Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code". |
| 610 | 610 | |
| Article LEGIARTI000006735101 L1126→1126 | ||
| 1126 | 1126 | |
| 1127 | 1127 | Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance. |
| 1128 | 1128 | |
| 1129 | **Article LEGIARTI000006735101** | |
| 1129 | **Article LEGIARTI000006735102** | |
| 1130 | 1130 | |
| 1131 | 1131 | La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42. |
| 1132 | 1132 | |
| 1133 | 1133 | Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union. |
| 1134 | 1134 | |
| 1135 | La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. | |
| 1135 | La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. | |
| 1136 | 1136 | |
| 1137 | 1137 | **Article LEGIARTI000006735105** |
| 1138 | 1138 | |
| 1139 | 1139 | Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article [R. 932-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-2 \(V\)") est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'[article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000321400&idArticle=LEGIARTI000006291596&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 11 \(M\)")modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. |
| 1140 | 1140 | |
| 1141 | **Article LEGIARTI000006735106** | |
| 1141 | **Article LEGIARTI000006735107** | |
| 1142 | 1142 | |
| 1143 | Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. | |
| 1143 | Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. | |
| 1144 | 1144 | |
| 1145 | La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44. | |
| 1145 | La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44. | |
| 1146 | 1146 | |
| 1147 | 1147 | ## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif |
| 1148 | 1148 | |
| Article LEGIARTI000006735115 L1174→1174 | ||
| 1174 | 1174 | |
| 1175 | 1175 | Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. |
| 1176 | 1176 | |
| 1177 | **Article LEGIARTI000006735115** | |
| 1177 | **Article LEGIARTI000006735116** | |
| 1178 | 1178 | |
| 1179 | 1179 | I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat. |
| 1180 | 1180 | |
| 1181 | II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. | |
| 1181 | II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. | |
| 1182 | 1182 | |
| 1183 | 1183 | Elles communiquent également : |
| 1184 | 1184 | |
| Article LEGIARTI000006735119 L1194→1194 | ||
| 1194 | 1194 | |
| 1195 | 1195 | ## Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe |
| 1196 | 1196 | |
| 1197 | **Article LEGIARTI000006735119** | |
| 1197 | **Article LEGIARTI000006735120** | |
| 1198 | 1198 | |
| 1199 | 1199 | Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'article R. 933-1 et des institutions ou unions visées à l'article R. 933-5, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants : |
| 1200 | 1200 | |
| 1201 | 1201 | 1\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 931-11-9 ; |
| 1202 | 1202 | |
| 1203 | 2\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ; | |
| 1203 | 2\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ; | |
| 1204 | 1204 | |
| 1205 | 1205 | 3\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ; |
| 1206 | 1206 | |
| Article LEGIARTI000006735124 L1208→1208 | ||
| 1208 | 1208 | |
| 1209 | 1209 | En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux. |
| 1210 | 1210 | |
| 1211 | **Article LEGIARTI000006735124** | |
| 1211 | **Article LEGIARTI000006735125** | |
| 1212 | 1212 | |
| 1213 | La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à la commission de contrle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. | |
| 1213 | La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. | |
| 1214 | 1214 | |
| 1215 | 1215 | Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci. |
| 1216 | 1216 | |
| 1217 | Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. | |
| 1217 | Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. | |
| 1218 | 1218 | |
| 1219 | 1219 | En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire. |
| 1220 | 1220 | |
| Article LEGIARTI000006735130 L1270→1270 | ||
| 1270 | 1270 | |
| 1271 | 1271 | Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. |
| 1272 | 1272 | |
| 1273 | **Article LEGIARTI000006735130** | |
| 1273 | **Article LEGIARTI000006735131** | |
| 1274 | 1274 | |
| 1275 | Conformément au III de l'article L. 933-4-2, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire. | |
| 1275 | Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire. | |
| 1276 | 1276 | |
| 1277 | 1277 | **Article LEGIARTI000006735132** |
| 1278 | 1278 | |
| Article LEGIARTI000006735133 L1294→1294 | ||
| 1294 | 1294 | |
| 1295 | 1295 | Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats. |
| 1296 | 1296 | |
| 1297 | **Article LEGIARTI000006735133** | |
| 1297 | **Article LEGIARTI000006735134** | |
| 1298 | 1298 | |
| 1299 | 1299 | La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 933-4-10 s'exerce dans les conditions suivantes : |
| 1300 | 1300 | |
| Article LEGIARTI000006735135 L1306→1306 | ||
| 1306 | 1306 | |
| 1307 | 1307 | En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision. |
| 1308 | 1308 | |
| 1309 | 3° La commission de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14. | |
| 1309 | 3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14. | |
| 1310 | 1310 | |
| 1311 | **Article LEGIARTI000006735135** | |
| 1311 | **Article LEGIARTI000006735136** | |
| 1312 | 1312 | |
| 1313 | I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont la commission de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations. | |
| 1313 | I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations. | |
| 1314 | 1314 | |
| 1315 | La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8. | |
| 1315 | L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8. | |
| 1316 | 1316 | |
| 1317 | II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité. | |
| 1317 | II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité. | |
| 1318 | 1318 | |
| 1319 | **Article LEGIARTI000006735138** | |
| 1319 | **Article LEGIARTI000006735139** | |
| 1320 | 1320 | |
| 1321 | 1321 | I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme : |
| 1322 | 1322 | |
| @@ -1332,13 +1332,13 @@ a) Les éléments mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 | ||
| 1332 | 1332 | |
| 1333 | 1333 | b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. |
| 1334 | 1334 | |
| 1335 | Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier. | |
| 1335 | Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier. | |
| 1336 | 1336 | |
| 1337 | 1337 | III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8. |
| 1338 | 1338 | |
| 1339 | Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier. | |
| 1339 | Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier. | |
| 1340 | 1340 | |
| 1341 | En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 1341 | En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 1342 | 1342 | |
| 1343 | 1343 | Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. |
| 1344 | 1344 | |
| Article LEGIARTI000006735141 L1358→1358 | ||
| 1358 | 1358 | |
| 1359 | 1359 | ## Titre V : Contrôle des institutions |
| 1360 | 1360 | |
| 1361 | **Article LEGIARTI000006735141** | |
| 1361 | **Article LEGIARTI000006735142** | |
| 1362 | 1362 | |
| 1363 | Les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article. | |
| 1363 | Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article. | |
| 1364 | ||
| 1365 | ## Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle | |
| 1366 | ||
| 1367 | **Article LEGIARTI000006735149** | |
| 1368 | ||
| 1369 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. | |
| 1370 | ||
| 1371 | Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification. | |
| 1364 | 1372 | |
| 1365 | 1373 | ## Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle |
| 1366 | 1374 | |
| Article LEGIARTI000006735148 L1387→1395 | ||
| 1387 | 1395 | I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1 est composé des éléments mentionnés aux a, c et d de l'article A. 951-3-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe. |
| 1388 | 1396 | |
| 1389 | 1397 | II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 951-3-2 précité est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée. |
| 1390 | ||
| 1391 | **Article LEGIARTI000006735148** | |
| 1392 | ||
| 1393 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. | |
| 1394 | ||
| 1395 | Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification. | |
| Article LEGIARTI000006754969 L578→578 | ||
| 578 | 578 | |
| 579 | 579 | ## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie |
| 580 | 580 | |
| 581 | **Article LEGIARTI000006754969** | |
| 581 | **Article LEGIARTI000006754970** | |
| 582 | 582 | |
| 583 | 583 | I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
| 584 | 584 | |
| @@ -596,13 +596,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou | ||
| 596 | 596 | |
| 597 | 597 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. |
| 598 | 598 | |
| 599 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 599 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 600 | 600 | |
| 601 | 601 | II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
| 602 | 602 | |
| 603 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 603 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 604 | 604 | |
| 605 | III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants : | |
| 605 | III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants : | |
| 606 | 606 | |
| 607 | 607 | 1\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; |
| 608 | 608 | |
| Article LEGIARTI000006754975 L640→640 | ||
| 640 | 640 | |
| 641 | 641 | Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un. |
| 642 | 642 | |
| 643 | **Article LEGIARTI000006754975** | |
| 643 | **Article LEGIARTI000006754976** | |
| 644 | 644 | |
| 645 | 645 | Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4. |
| 646 | 646 | |
| 647 | Ce fonds ne peut être inférieur à 1,5 million d'euros. | |
| 647 | Ce fonds ne peut être inférieur à 1,6 million d'euros (1). | |
| 648 | 648 | |
| 649 | Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. | |
| 649 | Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. | |
| 650 | 650 | |
| 651 | 651 | Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-3. |
| 652 | 652 | |
| 653 | 653 | ## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie |
| 654 | 654 | |
| 655 | **Article LEGIARTI000006754982** | |
| 655 | **Article LEGIARTI000006754983** | |
| 656 | 656 | |
| 657 | 657 | I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
| 658 | 658 | |
| @@ -670,13 +670,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou | ||
| 670 | 670 | |
| 671 | 671 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. |
| 672 | 672 | |
| 673 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 673 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 674 | 674 | |
| 675 | 675 | II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
| 676 | 676 | |
| 677 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 677 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 678 | 678 | |
| 679 | III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par : | |
| 679 | III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par : | |
| 680 | 680 | |
| 681 | 681 | 1\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; |
| 682 | 682 | |
| Article LEGIARTI000006754991 L734→734 | ||
| 734 | 734 | |
| 735 | 735 | e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15. |
| 736 | 736 | |
| 737 | **Article LEGIARTI000006754991** | |
| 737 | **Article LEGIARTI000006754992** | |
| 738 | 738 | |
| 739 | 739 | Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7. |
| 740 | 740 | |
| 741 | Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. | |
| 741 | Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. | |
| 742 | 742 | |
| 743 | 743 | Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article. |
| 744 | 744 | |
| Article LEGIARTI000006755009 L830→830 | ||
| 830 | 830 | |
| 831 | 831 | II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47. |
| 832 | 832 | |
| 833 | **Article LEGIARTI000006755009** | |
| 833 | **Article LEGIARTI000006755010** | |
| 834 | 834 | |
| 835 | 835 | La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice. |
| 836 | 836 | |
| @@ -838,7 +838,7 @@ L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût | ||
| 838 | 838 | |
| 839 | 839 | La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. |
| 840 | 840 | |
| 841 | Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. | |
| 841 | Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. | |
| 842 | 842 | |
| 843 | 843 | La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres. |
| 844 | 844 | |
| Article LEGIARTI000006755015 L874→874 | ||
| 874 | 874 | |
| 875 | 875 | Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. |
| 876 | 876 | |
| 877 | **Article LEGIARTI000006755015** | |
| 877 | **Article LEGIARTI000006755016** | |
| 878 | 878 | |
| 879 | 879 | Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 880 | 880 | |
| 881 | Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 881 | Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 882 | 882 | |
| 883 | 883 | ## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs. |
| 884 | 884 | |
| Article LEGIARTI000006755026 L954→954 | ||
| 954 | 954 | |
| 955 | 955 | Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. |
| 956 | 956 | |
| 957 | **Article LEGIARTI000006755026** | |
| 957 | **Article LEGIARTI000006755027** | |
| 958 | 958 | |
| 959 | Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : | |
| 959 | Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : | |
| 960 | 960 | |
| 961 | 961 | 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; |
| 962 | 962 | |
| Article LEGIARTI000006755032 L966→966 | ||
| 966 | 966 | |
| 967 | 967 | 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21. |
| 968 | 968 | |
| 969 | **Article LEGIARTI000006755032** | |
| 969 | **Article LEGIARTI000006755033** | |
| 970 | 970 | |
| 971 | Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 : | |
| 971 | Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 : | |
| 972 | 972 | |
| 973 | 973 | 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. |
| 974 | 974 | |
| Article LEGIARTI000006755036 L982→982 | ||
| 982 | 982 | |
| 983 | 983 | Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société. |
| 984 | 984 | |
| 985 | **Article LEGIARTI000006755036** | |
| 985 | **Article LEGIARTI000006755037** | |
| 986 | 986 | |
| 987 | 1\. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco. | |
| 987 | 1\. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco. | |
| 988 | 988 | |
| 989 | 2\. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle. | |
| 989 | 2\. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle. | |
| 990 | 990 | |
| 991 | 991 | **Article LEGIARTI000006755038** |
| 992 | 992 | |
| Article LEGIARTI000006755047 L1032→1032 | ||
| 1032 | 1032 | |
| 1033 | 1033 | Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants. |
| 1034 | 1034 | |
| 1035 | **Article LEGIARTI000006755047** | |
| 1035 | **Article LEGIARTI000006755048** | |
| 1036 | 1036 | |
| 1037 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 1037 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 1038 | 1038 | |
| 1039 | 1039 | **Article LEGIARTI000006755049** |
| 1040 | 1040 | |
| Article LEGIARTI000006755061 L1080→1080 | ||
| 1080 | 1080 | |
| 1081 | 1081 | Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant de l'institution ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet. |
| 1082 | 1082 | |
| 1083 | **Article LEGIARTI000006755061** | |
| 1083 | **Article LEGIARTI000006755062** | |
| 1084 | 1084 | |
| 1085 | 1085 | La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier. |
| 1086 | 1086 | |
| 1087 | 1087 | Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte. |
| 1088 | 1088 | |
| 1089 | A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. | |
| 1089 | A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. | |
| 1090 | 1090 | |
| 1091 | 1091 | **Article LEGIARTI000006755063** |
| 1092 | 1092 | |
| Article LEGIARTI000006755072 L1118→1118 | ||
| 1118 | 1118 | |
| 1119 | 1119 | Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances. |
| 1120 | 1120 | |
| 1121 | **Article LEGIARTI000006755072** | |
| 1121 | **Article LEGIARTI000006755073** | |
| 1122 | 1122 | |
| 1123 | 1123 | A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40, les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-22 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : |
| 1124 | 1124 | |
| 1125 | 1125 | a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ; |
| 1126 | 1126 | |
| 1127 | b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; | |
| 1127 | b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; | |
| 1128 | 1128 | |
| 1129 | 1129 | c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; |
| 1130 | 1130 | |
| 1131 | 1131 | d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 1132 | 1132 | |
| 1133 | Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive. | |
| 1133 | Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive. | |
| 1134 | 1134 | |
| 1135 | **Article LEGIARTI000006755076** | |
| 1135 | **Article LEGIARTI000006755077** | |
| 1136 | 1136 | |
| 1137 | 1137 | Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : |
| 1138 | 1138 | |
| Article LEGIARTI000006755078 L1142→1142 | ||
| 1142 | 1142 | |
| 1143 | 1143 | c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; |
| 1144 | 1144 | |
| 1145 | d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette commission ; | |
| 1145 | d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ; | |
| 1146 | 1146 | |
| 1147 | e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre la commission de contrôle et l'institution ou l'union. | |
| 1147 | e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle et l'institution ou l'union. | |
| 1148 | 1148 | |
| 1149 | 1149 | Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire. |
| 1150 | 1150 | |
| 1151 | **Article LEGIARTI000006755078** | |
| 1151 | **Article LEGIARTI000006755079** | |
| 1152 | 1152 | |
| 1153 | 1153 | La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est : |
| 1154 | 1154 | |
| 1155 | 1155 | a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ; |
| 1156 | 1156 | |
| 1157 | b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle, des organismes spécialisés. | |
| 1157 | b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés. | |
| 1158 | 1158 | |
| 1159 | 1159 | **Article LEGIARTI000006755082** |
| 1160 | 1160 | |
| Article LEGIARTI000006755084 L1170→1170 | ||
| 1170 | 1170 | |
| 1171 | 1171 | IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif. |
| 1172 | 1172 | |
| 1173 | **Article LEGIARTI000006755084** | |
| 1173 | **Article LEGIARTI000006755085** | |
| 1174 | 1174 | |
| 1175 | La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions. | |
| 1175 | L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions. | |
| 1176 | 1176 | |
| 1177 | Cette expertise peut être également demandée à la commission par les institutions ou unions. | |
| 1177 | Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions. | |
| 1178 | 1178 | |
| 1179 | La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat. | |
| 1179 | La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat. | |
| 1180 | 1180 | |
| 1181 | 1181 | Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. |
| 1182 | 1182 | |
| Article LEGIARTI000006755089 L1192→1192 | ||
| 1192 | 1192 | |
| 1193 | 1193 | La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes. |
| 1194 | 1194 | |
| 1195 | **Article LEGIARTI000006755089** | |
| 1195 | **Article LEGIARTI000006755090** | |
| 1196 | 1196 | |
| 1197 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. | |
| 1197 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. | |
| 1198 | 1198 | |
| 1199 | 1199 | ## Sous-section 9 : Instruments financiers à terme. |
| 1200 | 1200 | |
| Article LEGIARTI000006755094 L1234→1234 | ||
| 1234 | 1234 | |
| 1235 | 1235 | d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union. |
| 1236 | 1236 | |
| 1237 | **Article LEGIARTI000006755094** | |
| 1237 | **Article LEGIARTI000006755095** | |
| 1238 | 1238 | |
| 1239 | Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43. | |
| 1239 | Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43. | |
| 1240 | 1240 | |
| 1241 | 1241 | **Article LEGIARTI000006755096** |
| 1242 | 1242 | |
| Article LEGIARTI000006755099 L1252→1252 | ||
| 1252 | 1252 | |
| 1253 | 1253 | Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable. |
| 1254 | 1254 | |
| 1255 | **Article LEGIARTI000006755099** | |
| 1255 | **Article LEGIARTI000006755100** | |
| 1256 | 1256 | |
| 1257 | Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. | |
| 1257 | Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. | |
| 1258 | 1258 | |
| 1259 | 1259 | Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59. |
| 1260 | 1260 | |
| 1261 | **Article LEGIARTI000006755101** | |
| 1261 | **Article LEGIARTI000006755102** | |
| 1262 | 1262 | |
| 1263 | Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. | |
| 1263 | Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. | |
| 1264 | 1264 | |
| 1265 | 1265 | Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion. |
| 1266 | 1266 | |
| 1267 | 1267 | Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas. |
| 1268 | 1268 | |
| 1269 | **Article LEGIARTI000006755103** | |
| 1269 | **Article LEGIARTI000006755104** | |
| 1270 | 1270 | |
| 1271 | 1271 | Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : |
| 1272 | 1272 | |
| Article LEGIARTI000006755105 L1280→1280 | ||
| 1280 | 1280 | |
| 1281 | 1281 | c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ; |
| 1282 | 1282 | |
| 1283 | d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. | |
| 1283 | d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. | |
| 1284 | 1284 | |
| 1285 | 1285 | **Article LEGIARTI000006755105** |
| 1286 | 1286 | |
| Article LEGIARTI000006755108 L1310→1310 | ||
| 1310 | 1310 | |
| 1311 | 1311 | La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 1312 | 1312 | |
| 1313 | **Article LEGIARTI000006755108** | |
| 1313 | **Article LEGIARTI000006755109** | |
| 1314 | 1314 | |
| 1315 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes : | |
| 1315 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes : | |
| 1316 | 1316 | |
| 1317 | 1317 | a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ; |
| 1318 | 1318 | |
| Article LEGIARTI000006755114 L1336→1336 | ||
| 1336 | 1336 | |
| 1337 | 1337 | Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions. |
| 1338 | 1338 | |
| 1339 | **Article LEGIARTI000006755114** | |
| 1339 | **Article LEGIARTI000006755115** | |
| 1340 | 1340 | |
| 1341 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions. | |
| 1341 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions. | |
| 1342 | 1342 | |
| 1343 | 1343 | Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité. |
| 1344 | 1344 | |
| Article LEGIARTI000006755116 L1346→1346 | ||
| 1346 | 1346 | |
| 1347 | 1347 | Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil national de la comptabilité. |
| 1348 | 1348 | |
| 1349 | **Article LEGIARTI000006755116** | |
| 1349 | **Article LEGIARTI000006755117** | |
| 1350 | 1350 | |
| 1351 | Sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. | |
| 1351 | Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. | |
| 1352 | 1352 | |
| 1353 | **Article LEGIARTI000006755118** | |
| 1353 | **Article LEGIARTI000006755119** | |
| 1354 | 1354 | |
| 1355 | Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 1355 | Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 1356 | 1356 | |
| 1357 | Sur demande de la Commission de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la Commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle. | |
| 1357 | Sur demande de l'Autorité de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle. | |
| 1358 | 1358 | |
| 1359 | 1359 | **Article LEGIARTI000006755120** |
| 1360 | 1360 | |
| Article LEGIARTI000006755124 L1366→1366 | ||
| 1366 | 1366 | |
| 1367 | 1367 | Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. |
| 1368 | 1368 | |
| 1369 | **Article LEGIARTI000006755124** | |
| 1369 | **Article LEGIARTI000006755125** | |
| 1370 | 1370 | |
| 1371 | 1371 | Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 1372 | 1372 | |
| 1373 | 1373 | Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations. |
| 1374 | 1374 | |
| 1375 | La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. | |
| 1375 | L'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. | |
| 1376 | 1376 | |
| 1377 | 1377 | **Article LEGIARTI000006755126** |
| 1378 | 1378 | |
| Article LEGIARTI000006755130 L1414→1414 | ||
| 1414 | 1414 | |
| 1415 | 1415 | Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-35 \(V\)"). |
| 1416 | 1416 | |
| 1417 | **Article LEGIARTI000006755130** | |
| 1417 | **Article LEGIARTI000006755131** | |
| 1418 | 1418 | |
| 1419 | Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. | |
| 1419 | Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. | |
| 1420 | 1420 | |
| 1421 | **Article LEGIARTI000006755132** | |
| 1421 | **Article LEGIARTI000006755133** | |
| 1422 | 1422 | |
| 1423 | La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction. | |
| 1423 | L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction. | |
| 1424 | 1424 | |
| 1425 | Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. | |
| 1425 | Si l'Autorité de contrôle décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. | |
| 1426 | 1426 | |
| 1427 | Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. | |
| 1427 | Si l'Autorité de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. | |
| 1428 | 1428 | |
| 1429 | 1429 | Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants. |
| 1430 | 1430 | |
| 1431 | **Article LEGIARTI000006755134** | |
| 1431 | **Article LEGIARTI000006755135** | |
| 1432 | 1432 | |
| 1433 | 1433 | L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois. |
| 1434 | 1434 | |
| 1435 | A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. | |
| 1435 | A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. | |
| 1436 | 1436 | |
| 1437 | 1437 | Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit. |
| 1438 | 1438 | |
| 1439 | 1439 | Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement. |
| 1440 | 1440 | |
| 1441 | **Article LEGIARTI000006755136** | |
| 1441 | **Article LEGIARTI000006755137** | |
| 1442 | 1442 | |
| 1443 | 1443 | Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement. |
| 1444 | 1444 | |
| 1445 | A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. | |
| 1445 | A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. | |
| 1446 | 1446 | |
| 1447 | 1447 | Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie. |
| 1448 | 1448 | |
| Article LEGIARTI000006755143 L1468→1468 | ||
| 1468 | 1468 | |
| 1469 | 1469 | Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 1470 | 1470 | |
| 1471 | **Article LEGIARTI000006755143** | |
| 1471 | **Article LEGIARTI000006755144** | |
| 1472 | 1472 | |
| 1473 | 1473 | Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie. |
| 1474 | 1474 | |
| @@ -1478,7 +1478,7 @@ Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions tech | ||
| 1478 | 1478 | |
| 1479 | 1479 | Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie. |
| 1480 | 1480 | |
| 1481 | Le fonds paritaire de garantie informe la commission de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. La commission peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu. | |
| 1481 | Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu. | |
| 1482 | 1482 | |
| 1483 | 1483 | Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. |
| 1484 | 1484 | |
| Article LEGIARTI000006755153 L1552→1552 | ||
| 1552 | 1552 | |
| 1553 | 1553 | Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir. |
| 1554 | 1554 | |
| 1555 | **Article LEGIARTI000006755153** | |
| 1555 | **Article LEGIARTI000006755154** | |
| 1556 | 1556 | |
| 1557 | Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration. | |
| 1557 | Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration. | |
| 1558 | 1558 | |
| 1559 | 1559 | **Article LEGIARTI000006755155** |
| 1560 | 1560 | |
| Article LEGIARTI000006754810 L1650→1650 | ||
| 1650 | 1650 | |
| 1651 | 1651 | Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée. |
| 1652 | 1652 | |
| 1653 | **Article LEGIARTI000006754810** | |
| 1653 | **Article LEGIARTI000006754811** | |
| 1654 | 1654 | |
| 1655 | Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19. | |
| 1655 | Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, l'Autorité peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19. | |
| 1656 | 1656 | |
| 1657 | 1657 | **Article LEGIARTI000006754812** |
| 1658 | 1658 | |
| Article LEGIARTI000006754864 L1994→1994 | ||
| 1994 | 1994 | |
| 1995 | 1995 | Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 931-3-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-31 \(V\)") par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale. |
| 1996 | 1996 | |
| 1997 | **Article LEGIARTI000006754864** | |
| 1997 | **Article LEGIARTI000006754865** | |
| 1998 | 1998 | |
| 1999 | Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée. | |
| 1999 | Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. | |
| 2000 | 2000 | |
| 2001 | 2001 | **Article LEGIARTI000006754866** |
| 2002 | 2002 | |
| Article LEGIARTI000006754869 L2012→2012 | ||
| 2012 | 2012 | |
| 2013 | 2013 | Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. |
| 2014 | 2014 | |
| 2015 | **Article LEGIARTI000006754869** | |
| 2015 | **Article LEGIARTI000006754870** | |
| 2016 | 2016 | |
| 2017 | 2017 | Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale. |
| 2018 | 2018 | |
| 2019 | Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. La commission se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée. | |
| 2019 | Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. | |
| 2020 | 2020 | |
| 2021 | 2021 | La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union. |
| 2022 | 2022 | |
| Article LEGIARTI000006754888 L2122→2122 | ||
| 2122 | 2122 | |
| 2123 | 2123 | Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 931-30, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union. |
| 2124 | 2124 | |
| 2125 | **Article LEGIARTI000006754888** | |
| 2125 | **Article LEGIARTI000006754889** | |
| 2126 | 2126 | |
| 2127 | Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. | |
| 2127 | Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. | |
| 2128 | 2128 | |
| 2129 | Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. | |
| 2129 | Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. | |
| 2130 | 2130 | |
| 2131 | La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle. | |
| 2131 | La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle. | |
| 2132 | 2132 | |
| 2133 | 2133 | ## Sous-section 2 : Fusion et scission |
| 2134 | 2134 | |
| Article LEGIARTI000006754901 L2170→2170 | ||
| 2170 | 2170 | |
| 2171 | 2171 | e) La politique générale en matière de réassurance. |
| 2172 | 2172 | |
| 2173 | **Article LEGIARTI000006754901** | |
| 2173 | **Article LEGIARTI000006754899** | |
| 2174 | 2174 | |
| 2175 | I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, la commission de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10. | |
| 2175 | I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. | |
| 2176 | 2176 | |
| 2177 | Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle selon les modalités suivantes : | |
| 2177 | II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant : | |
| 2178 | 2178 | |
| 2179 | a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, la commission peut demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. | |
| 2179 | a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; | |
| 2180 | ||
| 2181 | b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ; | |
| 2182 | ||
| 2183 | c) Un bilan prévisionnel ; | |
| 2184 | ||
| 2185 | d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ; | |
| 2186 | ||
| 2187 | e) La politique générale en matière de réassurance. | |
| 2188 | ||
| 2189 | **Article LEGIARTI000006754902** | |
| 2190 | ||
| 2191 | I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10. | |
| 2192 | ||
| 2193 | Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'Autorité de contrôle selon les modalités suivantes : | |
| 2194 | ||
| 2195 | a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, l'Autorité peut demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. | |
| 2180 | 2196 | |
| 2181 | 2197 | Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10. |
| 2182 | 2198 | |
| 2183 | b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, la commission peut : | |
| 2199 | b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité peut : | |
| 2184 | 2200 | |
| 2185 | 2201 | \- ou bien demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10 ; |
| 2186 | 2202 | |
| @@ -2190,7 +2206,7 @@ b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l' | ||
| 2190 | 2206 | |
| 2191 | 2207 | \- ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. |
| 2192 | 2208 | |
| 2193 | II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque : | |
| 2209 | II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque : | |
| 2194 | 2210 | |
| 2195 | 2211 | \- le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; |
| 2196 | 2212 | |
| Article LEGIARTI000006754908 L2200→2216 | ||
| 2200 | 2216 | |
| 2201 | 2217 | Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10. |
| 2202 | 2218 | |
| 2203 | **Article LEGIARTI000006754908** | |
| 2219 | **Article LEGIARTI000006754906** | |
| 2220 | ||
| 2221 | Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10. | |
| 2204 | 2222 | |
| 2205 | Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois. | |
| 2223 | **Article LEGIARTI000006754909** | |
| 2206 | 2224 | |
| 2207 | **Article LEGIARTI000006754911** | |
| 2225 | Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois. | |
| 2208 | 2226 | |
| 2209 | Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. | |
| 2227 | **Article LEGIARTI000006754912** | |
| 2210 | 2228 | |
| 2211 | **Article LEGIARTI000006754914** | |
| 2229 | Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. | |
| 2212 | 2230 | |
| 2213 | Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par la commission de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1. | |
| 2231 | **Article LEGIARTI000006754915** | |
| 2214 | 2232 | |
| 2215 | **Article LEGIARTI000006754917** | |
| 2233 | Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par l'Autorité de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1. | |
| 2216 | 2234 | |
| 2217 | Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : | |
| 2235 | **Article LEGIARTI000006754918** | |
| 2236 | ||
| 2237 | Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : | |
| 2218 | 2238 | |
| 2219 | 2239 | 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
| 2220 | 2240 | |
| Article LEGIARTI000006754920 L2222→2242 | ||
| 2222 | 2242 | |
| 2223 | 2243 | Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement. |
| 2224 | 2244 | |
| 2225 | Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ; | |
| 2245 | Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ; | |
| 2226 | 2246 | |
| 2227 | 2247 | 3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification. |
| 2228 | 2248 | |
| 2229 | **Article LEGIARTI000006754920** | |
| 2249 | **Article LEGIARTI000006754921** | |
| 2230 | 2250 | |
| 2231 | Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. | |
| 2251 | Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. | |
| 2232 | 2252 | |
| 2233 | La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union. | |
| 2253 | L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union. | |
| 2234 | 2254 | |
| 2235 | La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union. | |
| 2255 | L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union. | |
| 2236 | 2256 | |
| 2237 | La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. | |
| 2257 | L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. | |
| 2238 | 2258 | |
| 2239 | 2259 | Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre. |
| 2240 | 2260 | |
| 2241 | **Article LEGIARTI000006754923** | |
| 2261 | **Article LEGIARTI000006754924** | |
| 2242 | 2262 | |
| 2243 | Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats. | |
| 2263 | Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats. | |
| 2244 | 2264 | |
| 2245 | 2265 | **Article LEGIARTI000006754926** |
| 2246 | 2266 | |
| Article LEGIARTI000006754927 L2248→2268 | ||
| 2248 | 2268 | |
| 2249 | 2269 | ## Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif |
| 2250 | 2270 | |
| 2251 | **Article LEGIARTI000006754927** | |
| 2271 | **Article LEGIARTI000006754928** | |
| 2252 | 2272 | |
| 2253 | Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée. | |
| 2273 | Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée. | |
| 2254 | 2274 | |
| 2255 | Sans délai, la commission de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. | |
| 2275 | Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. | |
| 2256 | 2276 | |
| 2257 | 2277 | **Article LEGIARTI000006754929** |
| 2258 | 2278 | |
| Article LEGIARTI000006754931 L2262→2282 | ||
| 2262 | 2282 | |
| 2263 | 2283 | En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 6° du deuxième alinéa de l'article L. 951-10 et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. |
| 2264 | 2284 | |
| 2265 | **Article LEGIARTI000006754931** | |
| 2285 | **Article LEGIARTI000006754932** | |
| 2266 | 2286 | |
| 2267 | Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements. | |
| 2287 | Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements. | |
| 2268 | 2288 | |
| 2269 | Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. | |
| 2289 | Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. | |
| 2270 | 2290 | |
| 2271 | En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10. | |
| 2291 | En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10. | |
| 2272 | 2292 | |
| 2273 | **Article LEGIARTI000006754933** | |
| 2293 | **Article LEGIARTI000006754934** | |
| 2274 | 2294 | |
| 2275 | Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16. | |
| 2295 | Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16. | |
| 2276 | 2296 | |
| 2277 | **Article LEGIARTI000006754936** | |
| 2297 | **Article LEGIARTI000006754937** | |
| 2278 | 2298 | |
| 2279 | Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2299 | Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2280 | 2300 | |
| 2281 | **Article LEGIARTI000006754938** | |
| 2301 | **Article LEGIARTI000006754939** | |
| 2282 | 2302 | |
| 2283 | Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par la commission de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7. | |
| 2303 | Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par l'Autorité de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7. | |
| 2284 | 2304 | |
| 2285 | 2305 | **Article LEGIARTI000006754941** |
| 2286 | 2306 | |
| Article LEGIARTI000006754944 L2290→2310 | ||
| 2290 | 2310 | |
| 2291 | 2311 | Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
| 2292 | 2312 | |
| 2293 | **Article LEGIARTI000006754944** | |
| 2313 | **Article LEGIARTI000006754945** | |
| 2294 | 2314 | |
| 2295 | 2315 | L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. |
| 2296 | 2316 | |
| 2297 | Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation. | |
| 2317 | Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation. | |
| 2298 | 2318 | |
| 2299 | **Article LEGIARTI000006754946** | |
| 2319 | **Article LEGIARTI000006754947** | |
| 2300 | 2320 | |
| 2301 | 2321 | I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant. |
| 2302 | 2322 | |
| @@ -2312,7 +2332,7 @@ Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile | ||
| 2312 | 2332 | |
| 2313 | 2333 | II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet. |
| 2314 | 2334 | |
| 2315 | III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat. | |
| 2335 | III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat. | |
| 2316 | 2336 | |
| 2317 | 2337 | ## Section 7 : Dissolution - Liquidation |
| 2318 | 2338 | |
| Article LEGIARTI000006754950 L2326→2346 | ||
| 2326 | 2346 | |
| 2327 | 2347 | La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30. |
| 2328 | 2348 | |
| 2329 | **Article LEGIARTI000006754950** | |
| 2349 | **Article LEGIARTI000006754951** | |
| 2330 | 2350 | |
| 2331 | L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4. | |
| 2351 | L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4. | |
| 2332 | 2352 | |
| 2333 | 2353 | ## Section 8 : Privilèges |
| 2334 | 2354 | |
| Article LEGIARTI000006755223 L2610→2630 | ||
| 2610 | 2630 | |
| 2611 | 2631 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 933-2, d'au moins une institution ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière. |
| 2612 | 2632 | |
| 2613 | **Article LEGIARTI000006755223** | |
| 2633 | **Article LEGIARTI000006755224** | |
| 2614 | 2634 | |
| 2615 | 2635 | Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 933-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 933-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux articles R. 933-9 et R. 933-10. |
| 2616 | 2636 | |
| 2617 | Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union s'il s'agit d'une institution ou d'une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante. | |
| 2637 | Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union s'il s'agit d'une institution ou d'une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante. | |
| 2618 | 2638 | |
| 2619 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 2639 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite Autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 2620 | 2640 | |
| 2621 | Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes. | |
| 2641 | Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes. | |
| 2622 | 2642 | |
| 2623 | Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une institution ou d'une union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2643 | Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 2624 | 2644 | |
| 2625 | En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. | |
| 2645 | En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. | |
| 2626 | 2646 | |
| 2627 | **Article LEGIARTI000006755227** | |
| 2647 | **Article LEGIARTI000006755228** | |
| 2628 | 2648 | |
| 2629 | 2649 | La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 931-34 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions. |
| 2630 | 2650 | |
| Article LEGIARTI000006755230 L2642→2662 | ||
| 2642 | 2662 | |
| 2643 | 2663 | 5\. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ; |
| 2644 | 2664 | |
| 2645 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes. | |
| 2665 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes. | |
| 2646 | 2666 | |
| 2647 | **Article LEGIARTI000006755230** | |
| 2667 | **Article LEGIARTI000006755231** | |
| 2648 | 2668 | |
| 2649 | Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : | |
| 2669 | Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : | |
| 2650 | 2670 | |
| 2651 | 2671 | 1\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : |
| 2652 | 2672 | |
| Article LEGIARTI000006755233 L2660→2680 | ||
| 2660 | 2680 | |
| 2661 | 2681 | b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. |
| 2662 | 2682 | |
| 2663 | Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 2683 | Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 2664 | 2684 | |
| 2665 | 2685 | Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. |
| 2666 | 2686 | |
| 2667 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10. | |
| 2687 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10. | |
| 2668 | 2688 | |
| 2669 | **Article LEGIARTI000006755233** | |
| 2689 | **Article LEGIARTI000006755234** | |
| 2670 | 2690 | |
| 2671 | Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. | |
| 2691 | Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. | |
| 2672 | 2692 | |
| 2673 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit : | |
| 2693 | L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit : | |
| 2674 | 2694 | |
| 2675 | 2695 | 1\. D'une institution ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette institution ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ; |
| 2676 | 2696 | |
| 2677 | 2\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ; | |
| 2697 | 2\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ; | |
| 2678 | 2698 | |
| 2679 | 3\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 2699 | 3\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 2680 | 2700 | |
| 2681 | Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. | |
| 2701 | Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. | |
| 2682 | 2702 | |
| 2683 | **Article LEGIARTI000006755236** | |
| 2703 | **Article LEGIARTI000006755237** | |
| 2684 | 2704 | |
| 2685 | Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. | |
| 2705 | Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. | |
| 2686 | 2706 | |
| 2687 | Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. | |
| 2707 | Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. | |
| 2688 | 2708 | |
| 2689 | **Article LEGIARTI000006755238** | |
| 2709 | **Article LEGIARTI000006755239** | |
| 2690 | 2710 | |
| 2691 | Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2711 | Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2692 | 2712 | |
| 2693 | 2713 | **Article LEGIARTI000006755240** |
| 2694 | 2714 | |
| Article LEGIARTI000006755241 L2696→2716 | ||
| 2696 | 2716 | |
| 2697 | 2717 | Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive. |
| 2698 | 2718 | |
| 2699 | **Article LEGIARTI000006755241** | |
| 2719 | **Article LEGIARTI000006755242** | |
| 2700 | 2720 | |
| 2701 | Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier. | |
| 2721 | Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier. | |
| 2702 | 2722 | |
| 2703 | 2723 | 1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation : |
| 2704 | 2724 | |
| Article LEGIARTI000006755243 L2726→2746 | ||
| 2726 | 2746 | |
| 2727 | 2747 | 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes. |
| 2728 | 2748 | |
| 2729 | Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article. | |
| 2749 | Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article. | |
| 2730 | 2750 | |
| 2731 | 2751 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3. |
| 2732 | 2752 | |
| 2733 | **Article LEGIARTI000006755243** | |
| 2753 | **Article LEGIARTI000006755244** | |
| 2734 | 2754 | |
| 2735 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles. | |
| 2755 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles. | |
| 2736 | 2756 | |
| 2737 | 2757 | **Article LEGIARTI000006755245** |
| 2738 | 2758 | |
| Article LEGIARTI000006755247 L2756→2776 | ||
| 2756 | 2776 | |
| 2757 | 2777 | ## Chapitre 1er : Modalités de contrôle |
| 2758 | 2778 | |
| 2759 | **Article LEGIARTI000006755247** | |
| 2779 | **Article LEGIARTI000006755248** | |
| 2760 | 2780 | |
| 2761 | Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union. | |
| 2781 | Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union. | |
| 2762 | 2782 | |
| 2763 | 2783 | L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. |
| 2764 | 2784 | |
| 2765 | ## Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle. | |
| 2785 | ## Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle. | |
| 2766 | 2786 | |
| 2767 | **Article LEGIARTI000006755249** | |
| 2787 | **Article LEGIARTI000006755250** | |
| 2768 | 2788 | |
| 2769 | L'organisation administrative de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits : | |
| 2789 | L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits : | |
| 2770 | 2790 | |
| 2771 | "Art. R. 310-11. - I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. | |
| 2791 | " Art.[R. 310-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812378&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. | |
| 2772 | 2792 | |
| 2773 | Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire. | |
| 2793 | Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire. | |
| 2774 | 2794 | |
| 2775 | II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents. | |
| 2795 | II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents. | |
| 2776 | 2796 | |
| 2777 | Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission. | |
| 2797 | Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité. | |
| 2778 | 2798 | |
| 2779 | Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement. | |
| 2799 | Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement. | |
| 2780 | 2800 | |
| 2781 | III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française." | |
| 2801 | III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. " | |
| 2782 | 2802 | |
| 2783 | "Art. R. 310-12. - I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance. | |
| 2803 | " Art.[R. 310-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812381&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance. | |
| 2784 | 2804 | |
| 2785 | Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité. | |
| 2805 | Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité. | |
| 2786 | 2806 | |
| 2787 | Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de contrôle précise : | |
| 2807 | Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise : | |
| 2788 | 2808 | |
| 2789 | 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ; | |
| 2809 | 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ; | |
| 2790 | 2810 | |
| 2791 | 2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ; | |
| 2811 | 2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ; | |
| 2792 | 2812 | |
| 2793 | 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. | |
| 2813 | 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. | |
| 2794 | 2814 | |
| 2795 | La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française. | |
| 2815 | La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française. | |
| 2796 | 2816 | |
| 2797 | II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres au moins. | |
| 2817 | II.-1° L'Autorité spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins. | |
| 2798 | 2818 | |
| 2799 | Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité. | |
| 2819 | Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité. | |
| 2800 | 2820 | |
| 2801 | Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code. | |
| 2821 | Par dérogation aux dispositions du I, cette Autorité spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code. | |
| 2802 | 2822 | |
| 2803 | Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant la commission de contrôle. | |
| 2823 | Lorsqu'elle l'estime utile, cette Autorité spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle. | |
| 2804 | 2824 | |
| 2805 | 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle. | |
| 2825 | 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette Autorité spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle. | |
| 2806 | 2826 | |
| 2807 | III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. | |
| 2827 | III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. | |
| 2808 | 2828 | |
| 2809 | Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées. | |
| 2829 | Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées. | |
| 2810 | 2830 | |
| 2811 | 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. | |
| 2831 | 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'Autorité spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité spécialisée. | |
| 2812 | 2832 | |
| 2813 | Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des commissaires du Gouvernement. | |
| 2833 | Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement. | |
| 2814 | 2834 | |
| 2815 | Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. | |
| 2835 | Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. | |
| 2816 | 2836 | |
| 2817 | 3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance." | |
| 2837 | 3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. " | |
| 2818 | 2838 | |
| 2819 | "Art. R. 310-12-1. - Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander une deuxième délibération." | |
| 2839 | " Art.R. [310-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812413&dateTexte=&categorieLien=cid).-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération. " | |
| 2820 | 2840 | |
| 2821 | **Article LEGIARTI000006755253** | |
| 2841 | **Article LEGIARTI000006755254** | |
| 2822 | 2842 | |
| 2823 | Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits : | |
| 2843 | Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits : | |
| 2824 | 2844 | |
| 2825 | "Art. R. 310-12-2. - Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la commission de contrôle délibère sur : | |
| 2845 | " Art.[R. 310-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812415&dateTexte=&categorieLien=cid).-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur : | |
| 2826 | 2846 | |
| 2827 | 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; | |
| 2847 | 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; | |
| 2828 | 2848 | |
| 2829 | 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; | |
| 2849 | 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; | |
| 2830 | 2850 | |
| 2831 | 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; | |
| 2851 | 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; | |
| 2832 | 2852 | |
| 2833 | 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; | |
| 2853 | 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; | |
| 2834 | 2854 | |
| 2835 | 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; | |
| 2855 | 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; | |
| 2836 | 2856 | |
| 2837 | 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; | |
| 2857 | 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; | |
| 2838 | 2858 | |
| 2839 | 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; | |
| 2859 | 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; | |
| 2840 | 2860 | |
| 2841 | 8° Les emprunts ; | |
| 2861 | 8° Les emprunts ; | |
| 2842 | 2862 | |
| 2843 | 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; | |
| 2863 | 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; | |
| 2844 | 2864 | |
| 2845 | 10° Les dons et legs". | |
| 2865 | 10° Les dons et legs ". | |
| 2846 | 2866 | |
| 2847 | "Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie civile. | |
| 2867 | " Art.[R. 310-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812417&dateTexte=&categorieLien=cid).-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile. | |
| 2848 | 2868 | |
| 2849 | Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. | |
| 2869 | Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. | |
| 2850 | 2870 | |
| 2851 | Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour : | |
| 2871 | Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour : | |
| 2852 | 2872 | |
| 2853 | 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; | |
| 2873 | 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; | |
| 2854 | 2874 | |
| 2855 | 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; | |
| 2875 | 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; | |
| 2856 | 2876 | |
| 2857 | 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; | |
| 2877 | 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; | |
| 2858 | 2878 | |
| 2859 | 4° Passer au nom de la commission tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; | |
| 2879 | 4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; | |
| 2860 | 2880 | |
| 2861 | 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ; | |
| 2881 | 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ; | |
| 2862 | 2882 | |
| 2863 | 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ; | |
| 2883 | 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ; | |
| 2864 | 2884 | |
| 2865 | 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur. | |
| 2885 | 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur. | |
| 2866 | 2886 | |
| 2867 | Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. | |
| 2887 | Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. | |
| 2868 | 2888 | |
| 2869 | Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de la commission. | |
| 2889 | Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité. | |
| 2870 | 2890 | |
| 2871 | Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine. | |
| 2891 | Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine. | |
| 2872 | 2892 | |
| 2873 | Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint." | |
| 2893 | Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. " | |
| 2874 | 2894 | |
| 2875 | "Art. R. 310-12-4. - L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. | |
| 2895 | " Art.[R. 310-12-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812419&dateTexte=&categorieLien=cid).-L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. | |
| 2876 | 2896 | |
| 2877 | La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. | |
| 2897 | L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. | |
| 2878 | 2898 | |
| 2879 | Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération." | |
| 2899 | Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. " | |
| 2880 | 2900 | |
| 2881 | "Art. R. 310-12-5. - I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. | |
| 2901 | " Art.[R. 310-12-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812421&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. | |
| 2882 | 2902 | |
| 2883 | Il est chargé : | |
| 2903 | Il est chargé : | |
| 2884 | 2904 | |
| 2885 | a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ; | |
| 2905 | a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ; | |
| 2886 | 2906 | |
| 2887 | b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission de contrôle ; | |
| 2907 | b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ; | |
| 2888 | 2908 | |
| 2889 | c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. | |
| 2909 | c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. | |
| 2890 | 2910 | |
| 2891 | Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission de contrôle. | |
| 2911 | Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle. | |
| 2892 | 2912 | |
| 2893 | L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. | |
| 2913 | L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. | |
| 2894 | 2914 | |
| 2895 | II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget. | |
| 2915 | II.-Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget. | |
| 2896 | 2916 | |
| 2897 | 2917 | Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. |
| 2898 | 2918 | |
| 2899 | L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. | |
| 2919 | L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. | |
| 2900 | 2920 | |
| 2901 | Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice." | |
| 2921 | Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. " | |
| 2902 | 2922 | |
| 2903 | "Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. | |
| 2923 | " Art.[R. 310-12-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812423&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général.A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. | |
| 2904 | 2924 | |
| 2905 | II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. | |
| 2925 | II.-Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. | |
| 2906 | 2926 | |
| 2907 | III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la commission de contrôle. | |
| 2927 | III.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle. | |
| 2908 | 2928 | |
| 2909 | IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : | |
| 2929 | IV.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : | |
| 2910 | 2930 | |
| 2911 | 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; | |
| 2931 | 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; | |
| 2912 | 2932 | |
| 2913 | 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; | |
| 2933 | 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; | |
| 2914 | 2934 | |
| 2915 | 3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. | |
| 2935 | 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. | |
| 2916 | 2936 | |
| 2917 | La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation. | |
| 2937 | L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation. | |
| 2918 | 2938 | |
| 2919 | Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle." | |
| 2939 | Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. " | |
| 2920 | 2940 | |
| 2921 | "Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. | |
| 2941 | " Art.[R. 310-12-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812425&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. | |
| 2922 | 2942 | |
| 2923 | II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. | |
| 2943 | II.-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. | |
| 2924 | 2944 | |
| 2925 | III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. | |
| 2945 | III.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. | |
| 2926 | 2946 | |
| 2927 | IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. | |
| 2947 | IV.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. | |
| 2928 | 2948 | |
| 2929 | Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. | |
| 2949 | Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. | |
| 2930 | 2950 | |
| 2931 | Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : | |
| 2951 | Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : | |
| 2932 | 2952 | |
| 2933 | 1° L'absence de justification du service fait ; | |
| 2953 | 1° L'absence de justification du service fait ; | |
| 2934 | 2954 | |
| 2935 | 2° Le caractère non libératoire du règlement ; | |
| 2955 | 2° Le caractère non libératoire du règlement ; | |
| 2936 | 2956 | |
| 2937 | 3° Le manque de fonds disponibles. | |
| 2957 | 3° Le manque de fonds disponibles. | |
| 2938 | 2958 | |
| 2939 | Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget." | |
| 2959 | Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. " | |
| 2940 | 2960 | |
| 2941 | "Art. R. 310-12-8. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier." | |
| 2961 | " Art.[R. 310-12-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812427&dateTexte=&categorieLien=cid).-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. " | |
| 2942 | 2962 | |
| 2943 | "Art. R. 310-12-9. - La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission. Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle." | |
| 2963 | " Art.[R. 310-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812429&dateTexte=&categorieLien=cid).-L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. " | |
| 2944 | 2964 | |
| 2945 | "Art. R. 310-12-10. - Les comptes de l'agent comptable de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances." | |
| 2965 | " Art.[R. 310-12-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812431&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances. " | |
| 2946 | 2966 | |
| 2947 | "Art. R. 310-12-11. - La commission de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence." | |
| 2967 | " Art.R. 310-12-11.-L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. " | |
| 2948 | 2968 | |
| 2949 | "Sous-section 3 | |
| 2969 | " Sous-section 3 | |
| 2950 | 2970 | |
| 2951 | "Personnel | |
| 2971 | " Personnel | |
| 2952 | 2972 | |
| 2953 | "Art. R. 310-12-12. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans. | |
| 2973 | " Art.R. 310-12-12.-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans. | |
| 2954 | 2974 | |
| 2955 | Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs. | |
| 2975 | Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs. | |
| 2956 | 2976 | |
| 2957 | Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée. | |
| 2977 | Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée. | |
| 2958 | 2978 | |
| 2959 | La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur." | |
| 2979 | L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. " | |
| 2960 | 2980 | |
| 2961 | **Article LEGIARTI000006755256** | |
| 2981 | **Article LEGIARTI000006755257** | |
| 2962 | 2982 | |
| 2963 | Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête. | |
| 2983 | Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête. | |
| 2964 | 2984 | |
| 2965 | La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. | |
| 2985 | La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. | |
| 2966 | 2986 | |
| 2967 | **Article LEGIARTI000006755259** | |
| 2987 | **Article LEGIARTI000006755260** | |
| 2968 | 2988 | |
| 2969 | La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2. | |
| 2989 | L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2. | |
| 2970 | 2990 | |
| 2971 | **Article LEGIARTI000006755263** | |
| 2991 | **Article LEGIARTI000006755264** | |
| 2972 | 2992 | |
| 2973 | 2993 | I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. |
| 2974 | 2994 | |
| 2975 | 2995 | Le président assure la police de la séance. |
| 2976 | 2996 | |
| 2977 | II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences. | |
| 2997 | II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences. | |
| 2978 | 2998 | |
| 2979 | III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés. | |
| 2999 | III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés. | |
| 2980 | 3000 | |
| 2981 | IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la commission et aux commissaires du Gouvernement. | |
| 3001 | IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement. | |
| 2982 | 3002 | |
| 2983 | V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement. | |
| 3003 | V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement. | |
| 2984 | 3004 | |
| 2985 | VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. | |
| 3005 | VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. | |
| 2986 | 3006 | |
| 2987 | **Article LEGIARTI000006755267** | |
| 3007 | **Article LEGIARTI000006755268** | |
| 2988 | 3008 | |
| 2989 | 3009 | Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale. |
| 2990 | 3010 | |
| 2991 | **Article LEGIARTI000006755270** | |
| 3011 | **Article LEGIARTI000006755271** | |
| 2992 | 3012 | |
| 2993 | La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code. | |
| 3013 | L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code. | |
| 3014 | ||
| 3015 | ## Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle. | |
| 2994 | 3016 | |
| 2995 | 3017 | **Article LEGIARTI000006755273** |
| 2996 | 3018 | |
| 2997 | 3019 | La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
| 2998 | 3020 | |
| 2999 | ## Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle. | |
| 3021 | ## Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle. | |
| 3000 | 3022 | |
| 3001 | **Article LEGIARTI000006755275** | |
| 3023 | **Article LEGIARTI000006755276** | |
| 3002 | 3024 | |
| 3003 | I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 3025 | I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 3004 | 3026 | |
| 3005 | Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée. | |
| 3027 | Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée. | |
| 3006 | 3028 | |
| 3007 | Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services. | |
| 3029 | Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services. | |
| 3008 | 3030 | |
| 3009 | II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à la commission de contrôle. | |
| 3031 | II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. | |
| 3010 | 3032 | |
| 3011 | Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union. | |
| 3033 | Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union. | |
| 3012 | 3034 | |
| 3013 | III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. | |
| 3035 | III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. | |
| 3014 | 3036 | |
| 3015 | **Article LEGIARTI000006755278** | |
| 3037 | **Article LEGIARTI000006755279** | |
| 3016 | 3038 | |
| 3017 | Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle. | |
| 3039 | Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle. | |
| 3018 | 3040 | |
| 3019 | Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent. | |
| 3041 | Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent. | |
| 3020 | 3042 | |
| 3021 | L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 3043 | L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 3022 | 3044 | |
| 3023 | 3045 | La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet. |
| 3024 | 3046 | |
| 3025 | **Article LEGIARTI000006755281** | |
| 3047 | **Article LEGIARTI000006755282** | |
| 3026 | 3048 | |
| 3027 | En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître à cette commission le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. | |
| 3049 | En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. | |
| 3028 | 3050 | |
| 3029 | Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe la commission de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation. | |
| 3051 | Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation. | |
| 3030 | 3052 | |
| 3031 | La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable. | |
| 3053 | L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable. | |
| 3032 | 3054 | |
| 3033 | Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, la commission en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. | |
| 3055 | Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. | |
| 3034 | 3056 | |
| 3035 | La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier. | |
| 3057 | L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier. | |
| 3036 | 3058 | |
| 3037 | L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. | |
| 3059 | L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. | |
| 3038 | 3060 | |
| 3039 | Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. | |
| 3061 | Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. | |
| 3040 | 3062 | |
| 3041 | 3063 | L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée. |
| 3042 | 3064 | |
| Article LEGIARTI000006755284 L3050→3072 | ||
| 3050 | 3072 | |
| 3051 | 3073 | ## Chapitre 5 : Contrôle des institutions de retraite supplémentaire et des institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération. |
| 3052 | 3074 | |
| 3053 | **Article LEGIARTI000006755284** | |
| 3075 | **Article LEGIARTI000006755285** | |
| 3054 | 3076 | |
| 3055 | Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1. | |
| 3077 | Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1. | |
| Article LEGIARTI000006739886 L24→24 | ||
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | ## Titre V : Contrôle des institutions. |
| 26 | 26 | |
| 27 | **Article LEGIARTI000006739886** | |
| 27 | **Article LEGIARTI000006739887** | |
| 28 | 28 | |
| 29 | Les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution. | |
| 29 | Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution. | |
| 30 | 30 | |
| 31 | 31 | L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 32 | 32 | |
| 33 | **Article LEGIARTI000006739888** | |
| 33 | **Article LEGIARTI000006739889** | |
| 34 | 34 | |
| 35 | Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions fixées par convention entre l'agence et la commission. | |
| 35 | Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité. | |