Version du 2006-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 2006 e38310344c9c58cc94e1515366be8974532bad94
Version précédente : 46180ca1
Résumé IA

Ces changements actualisent les références réglementaires applicables aux frais de déplacement des membres des conseils d'administration et de surveillance du fonds de financement de la CMU-C, en remplaçant l'ancien décret de 1990 par celui de 2006. La composition des instances et les modalités de nomination des membres restent strictement inchangées, garantissant la continuité du fonctionnement de ces organes. Pour les citoyens, ces modifications n'ont aucun impact direct sur leurs droits ou leurs allocations, car elles concernent uniquement l'organisation interne et la mise à jour des textes de référence administratifs.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006753311 L1646→1646
16461646
16471647Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
16481648
1649**Article LEGIARTI000006753311**
1650
1651Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
1652
16531° Le président ;
1654
16552° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1656
16573° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
1658
1659Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1660
1661Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1662
16631649**Article LEGIARTI000006753315**
16641650
16651651Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Article LEGIARTI000006753328 L1724→1710
17241710
17251711Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.
17261712
1727**Article LEGIARTI000006753328**
1728
1729Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
1730
1731Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1732
17331713**Article LEGIARTI000006753331**
17341714
17351715Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
Article LEGIARTI000020521720 L1776→1756
17761756
17771757Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
17781758
1759**Article LEGIARTI000020521720**
1760
1761Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
1762
17631° Le président ;
1764
17652° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1766
17673° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
1768
1769Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1770
1771Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1772
1773**Article LEGIARTI000020521780**
1774
1775Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
1776
1777Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1778
17791779## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
17801780
17811781**Article LEGIARTI000006753340**
Article LEGIARTI000006749554 L2578→2578
25782578
25792579## Sous-section 1 : Dispositions générales.
25802580
2581**Article LEGIARTI000006749554**
2582
2583L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
2584
25852581**Article LEGIARTI000006749555**
25862582
25872583Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII relative à la commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 381-12 s'appliquent à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
25882584
2589## Sous-section 2 : Champ d'application.
2590
2591**Article LEGIARTI000006749558**
2592
2593Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 381-18-1 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.
2594
2595Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
2596
2597## Paragraphe 1 : Correspondants locaux
2598
2599**Article LEGIARTI000006749570**
2600
2601La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
2602
2603Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
2604
2605Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
2606
2607Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
2608
2609## Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
2610
2611**Article LEGIARTI000006749578**
2612
2613La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
2614
2615**Article LEGIARTI000006749581**
2616
2617Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2618
2619Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
2620
2621Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
2622
2623Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
2624
26252585## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
26262586
26272587**Article LEGIARTI000006749559**
Article LEGIARTI000006749586 L2756→2716
27562716
27572717## Sous-section 4 : Affiliation - Immatriculation.
27582718
2759**Article LEGIARTI000006749586**
2760
2761En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
2762
2763La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
2764
2765A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
2766
2767L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
2768
2769Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
2770
2771**Article LEGIARTI000006749588**
2772
2773La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
2774
2775Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.
2776
2777**Article LEGIARTI000006749590**
2778
2779Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
2780
27812719**Article LEGIARTI000006749591**
27822720
27832721L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .
Article LEGIARTI000006749592 L2790→2728
27902728
27912729## Sous-section 5 : Cotisations.
27922730
2793**Article LEGIARTI000006749592**
2794
2795Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
2796
2797**Article LEGIARTI000006749594**
2798
2799Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 381-36.
2800
28012731**Article LEGIARTI000006749597**
28022732
28032733En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
Article LEGIARTI000006749600 L2806→2736
28062736
28072737La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
28082738
2809**Article LEGIARTI000006749600**
2810
2811Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
2812
2813Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
2814
2815**Article LEGIARTI000006749602**
2816
2817Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
2818
28192739**Article LEGIARTI000006749603**
28202740
28212741L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime.
28222742
28232743La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
28242744
2825**Article LEGIARTI000006749604**
2826
2827Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
2828
28292745**Article LEGIARTI000006749955**
28302746
28312747Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
Article LEGIARTI000006749957 L2834→2750
28342750
28352751Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
28362752
2837**Article LEGIARTI000006749957**
2838
2839Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
2840
2841Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
2842
2843**Article LEGIARTI000006749959**
2844
2845A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
2846
2847**Article LEGIARTI000006750103**
2848
2849La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
2850
2851Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
2852
2853A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
2854
28552753**Article LEGIARTI000006750106**
28562754
28572755Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.
Article LEGIARTI000006750110 L2860→2758
28602758
28612759Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
28622760
2863**Article LEGIARTI000006750110**
2864
2865Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
2866
2867**Article LEGIARTI000006750113**
2868
2869Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
2870
2871La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
2872
2873Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
2874
28752761## Sous-section 6 : Prestations.
28762762
28772763**Article LEGIARTI000006749605**
28782764
28792765La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
28802766
2881**Article LEGIARTI000006749607**
2882
2883En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
2884
2885**Article LEGIARTI000006749850**
2886
2887Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
2888
2889## Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
2890
2891**Article LEGIARTI000006749608**
2892
2893La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
2894
2895## Paragraphe 1 : Ouverture du droit
2896
2897**Article LEGIARTI000006749609**
2898
2899Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
2900
2901**Article LEGIARTI000006749611**
2902
2903Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
2904
2905La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
2906
2907**Article LEGIARTI000006749612**
2908
2909Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
2910
2911## Paragraphe 2 : Taux d'invalidité
2912
2913**Article LEGIARTI000006749613**
2914
2915L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
2916
2917Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
2918
29191° En cas d'incapacité totale :
2920
2921\- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
2922
29232° En cas d'incapacité partielle :
2924
2925\- soit après consolidation de la blessure ;
2926
2927\- soit après stabilisation de son état ;
2928
2929\- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
2930
2931**Article LEGIARTI000006749614**
2932
2933En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
2934
29351° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
2936
29372° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
2938
29393° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
2940
2941## Paragraphe 3 : Liquidation et service de la pension
2942
2943**Article LEGIARTI000006749615**
2944
2945La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
2946
2947La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2948
2949Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2950
2951**Article LEGIARTI000006749616**
2952
2953L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
2954
2955**Article LEGIARTI000006749617**
2956
2957La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
2958
2959**Article LEGIARTI000006749618**
2960
2961En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
2962
2963**Article LEGIARTI000006749620**
2964
2965La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
2966
2967## Paragraphe 4 : Révision, suspension, suppression de la pension d'invalidité
2968
2969**Article LEGIARTI000006749621**
2970
2971Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2972
2973Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
2974
2975**Article LEGIARTI000006749622**
2976
2977La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12.
2978
2979## Paragraphe 5 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
2980
2981**Article LEGIARTI000006749623**
2982
2983Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
2984
2985Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
2986
29872767## Section 5 : Invalides de guerre.
29882768
29892769**Article LEGIARTI000006749625**
Article LEGIARTI000006749876 L3258→3038
32583038
32593039A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
32603040
3261## Section 1 : Champ d'application.
3041## Sous-section 1 : Champ d'application.
32623042
3263**Article LEGIARTI000006749876**
3043**Article LEGIARTI000006749877**
32643044
3265Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
3045Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VT\)")qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article [L. 382-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-3 \(V\)")
32663046
3267Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
3047Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
32683048
3269Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
3049Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
32703050
3271Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
3051Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
32723052
32733053La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
32743054
3275**Article LEGIARTI000006749880**
3055**Article LEGIARTI000006749881**
32763056
3277Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
3057Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles [L. 112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 \(V\)")ou [L. 112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L112-3 \(V\)") du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
32783058
327930591°) Branche des écrivains :
32803060
3281\- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
3061-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
32823062
3283\- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
3063-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
32843064
3285\- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
3065-auteurs d'oeuvres dramatiques ;
32863066
3287\- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
3067-auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
32883068
328930692°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
32903070
3291\- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
3071-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
32923072
3293\- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3073-auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
32943074
329530753°) Branche des arts graphiques et plastiques :
32963076
3297\- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
3077-auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
32983078
329930794°) Branche du cinéma et de la télévision :
33003080
3301\- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
3081-auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
33023082
330330835°) Branche de la photographie :
33043084
3305\- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
3085-auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
33063086
3307## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
3087## Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
33083088
3309**Article LEGIARTI000006749675**
3089**Article LEGIARTI000006749676**
33103090
3311Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de "diffuseurs".
3091Les commissions instituées par l'article [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VT\)")sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-4 \(VT\)") désignées ci-après sous le nom de " diffuseurs ".
33123092
3313**Article LEGIARTI000006749677**
3093**Article LEGIARTI000006749678**
33143094
3315Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.
3095Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.
33163096
33173097Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
33183098
3319**Article LEGIARTI000006749679**
3099**Article LEGIARTI000006749680**
33203100
33213101Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés.
33223102
33233103La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.
33243104
3325**Article LEGIARTI000006749682**
3105**Article LEGIARTI000006749683**
33263106
33273107Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
33283108
Article LEGIARTI000006749684 L3330→3110
33303110
33313111L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
33323112
3333**Article LEGIARTI000006749684**
3113**Article LEGIARTI000006749685**
33343114
3335Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
3115Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
33363116
3337L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.
3117L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.
33383118
33393119Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
33403120
3341**Article LEGIARTI000006749884**
3342
3343Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
3344
3345Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
3121**Article LEGIARTI000006749885**
33463122
3347Commission des écrivains.
3123Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
33483124
3349Nombre de membres représentants :
3350
3351Des auteurs : 7
3352
3353Des diffuseurs : 2
3354
3355De l'Etat : 2
3356
3357Nombre total de membres représentants : 11.
3358
3359Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
3360
3361Nombre de membres représentants :
3362
3363Des auteurs : 6
3364
3365Des diffuseurs : 3
3366
3367De l'Etat : 2
3368
3369Nombre total de membres représentants : 11.
3370
3371Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
3372
3373Nombre de membres représentants :
3374
3375Des auteurs : 6
3376
3377Des diffuseurs : 3
3378
3379De l'Etat : 2
3380
3381Nombre total de membres représentants : 11.
3382
3383Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
3384
3385Nombre de membres représentants :
3386
3387Des auteurs : 6
3388
3389Des diffuseurs : 3
3390
3391De l'Etat : 2
3392
3393Nombre total de membres représentants : 11.
3394
3395Commission des photographes indépendants.
3396
3397Nombre de membres représentants :
3398
3399Des auteurs : 6
3400
3401Des diffuseurs : 3
3402
3403De l'Etat : 2
3404
3405Nombre total de membres représentants : 11.
3125Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article [R. 382-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-2 \(V\)"). Les commissions sont ainsi composées :
34063126
3127Commissions | Nombre de membres représentants
3128---|---
3129| Des auteurs | Des diffuseurs | De l'Etat | Total
3130Commission des écrivains | 7 | 2 | 2 | 11
3131Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes | 6 | 3 | 2 | 11
3132Commission des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques | 6 | 3 | 2 | 11
3133Commission des auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles | 6 | 3 | 2 | 11
3134Commission des photographes indépendants | 6 | 3 | 2 | 11
3135
34073136Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
34083137
3409**Article LEGIARTI000006749887**
3138**Article LEGIARTI000006749888**
34103139
3411Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
3140Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
34123141
3413Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
3142Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président.
34143143
3415Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3144Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
34163145
3417Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3146Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
34183147
34193148Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
34203149
3421**Article LEGIARTI000006749890**
3150**Article LEGIARTI000006749891**
34223151
3423L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.
3152L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 382-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid)est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article [R. 382-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749878&dateTexte=&categorieLien=cid), et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.
34243153
3425Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
3154Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article [R. 382-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749677&dateTexte=&categorieLien=cid), des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles [R. 382-8 à R. 382-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749892&dateTexte=&categorieLien=cid).
34263155
34273156L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34283157
3429**Article LEGIARTI000006749893**
3158**Article LEGIARTI000006749894**
34303159
3431Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.
3160Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-4 \(VT\)"). Le mandat des administrateurs est de six ans.
34323161
34333162Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
34343163
@@ -3442,11 +3171,11 @@ Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
34423171
344331723° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
34443173
34454° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
31744° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article [R. 382-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-19 \(V\)"), nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
34463175
34473176Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
34483177
3449Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
3178Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
34503179
34513180Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.
34523181
Article LEGIARTI000006749896 L3454→3183
34543183
34553184Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
34563185
3457**Article LEGIARTI000006749896**
3186**Article LEGIARTI000006749897**
34583187
3459Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
3188Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
34603189
34613190Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
34623191
34633192L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé.
34643193
3465**Article LEGIARTI000006749899**
3194**Article LEGIARTI000006749900**
34663195
3467Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
3196Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
34683197
34693198En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution.
34703199
3471**Article LEGIARTI000006749902**
3200**Article LEGIARTI000006749903**
34723201
3473L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
3202L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article [R. 382-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-7 \(V\)").
34743203
34753204Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34763205
34773206Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
34783207
3479**Article LEGIARTI000006749907**
3208**Article LEGIARTI000006749908**
34803209
34813210En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
34823211
34833212Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
34843213
3485## Section 3 : Immatriculation - Affiliation
3214## Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
34863215
3487**Article LEGIARTI000006749687**
3216**Article LEGIARTI000006749688**
34883217
3489L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.
3218L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VT\)")et conformément aux dispositions de l'article [R. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-1 \(V\)"). La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.
34903219
3491La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3220La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
34923221
3493L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.
3222L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.
34943223
34953224L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.
34963225
3497**Article LEGIARTI000006749910**
3226**Article LEGIARTI000006749911**
34983227
3499L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
3228L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
35003229
35013230Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.
35023231
3503## Section 4 : Cotisations.
3232## Sous-section 4 : Cotisations.
35043233
3505**Article LEGIARTI000006749689**
3234**Article LEGIARTI000006749690**
35063235
35073236Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.
35083237
3509**Article LEGIARTI000006749691**
3238**Article LEGIARTI000006749692**
35103239
35113240Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.
35123241
3513**Article LEGIARTI000006749693**
3242**Article LEGIARTI000006749694**
35143243
35153244Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.
35163245
Article LEGIARTI000006749695 L3518→3247
35183247
35193248Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.
35203249
3521Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.
3250Dans le cas prévu à l'article [R. 382-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-22 \(V\)"), il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.
35223251
35233252Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.
35243253
35253254Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35263255
3527**Article LEGIARTI000006749695**
3256**Article LEGIARTI000006749696**
35283257
3529Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 .
3258Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article [R. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749693&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait application des dispositions des articles [R. 243-18 à R. 243-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid).
35303259
3531**Article LEGIARTI000006749699**
3260**Article LEGIARTI000006749700**
35323261
3533Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
3262Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
35343263
35353264Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
35363265
Article LEGIARTI000006749702 L3540→3269
35403269
35413270Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives.
35423271
3543**Article LEGIARTI000006749702**
3272**Article LEGIARTI000006749703**
35443273
3545L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.
3274L'action sociale prévue à l'article [L. 382-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-7 \(V\)")est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article [R. 382-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-6 \(V\)").
35463275
3547A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
3276A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-4 \(VT\)"). Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
35483277
3549Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
3278Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
35503279
3551La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3280La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
35523281
3553La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
3282La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
35543283
3555Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
3284Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
35563285
3557Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
3286Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
35583287
35593288Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
35603289
3561**Article LEGIARTI000006749914**
3290**Article LEGIARTI000006749915**
35623291
3563Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
3292Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-4 \(VT\)").
35643293
35653294La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
35663295
3567Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
3296Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
3297
3298Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques,
35683299
3569Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
3300la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
35703301
3571Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
3302Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles [L. 131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L131-4 \(V\)")et [L. 132-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L132-6 \(V\)")du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
35723303
3573Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
3304Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 382-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-20 \(V\)").
35743305
35753306La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
35763307
3577**Article LEGIARTI000006749917**
3308**Article LEGIARTI000006749918**
35783309
35793310Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
35803311
3581**Article LEGIARTI000006749920**
3312**Article LEGIARTI000006749921**
35823313
3583Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
3314Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-29 \(V\)"), les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
35843315
3585**Article LEGIARTI000006749923**
3316**Article LEGIARTI000006749924**
35863317
3587Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
3318Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 382-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-17 \(V\)")doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
35883319
35893320Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
35903321
35913322Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
35923323
3593Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
3324Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 382-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-27 \(V\)"). Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
35943325
35953326Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
35963327
35973328Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
35983329
3599Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
3330Les tiers habilités mentionnés à l'article [R. 382-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-19 \(V\)") effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
36003331
3601**Article LEGIARTI000006749926**
3332**Article LEGIARTI000006749927**
36023333
3603Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
3334Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article [L. 382-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes mentionnées à l'article [L. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid), sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
36043335
3605Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
3336Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 382-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749939&dateTexte=&categorieLien=cid), les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
36063337
36073338L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36083339
3609**Article LEGIARTI000006749930**
3340**Article LEGIARTI000006749931**
36103341
3611Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
3342Lorsque les personnes mentionnées à l'article [R. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-1 \(V\)")exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article [R. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 \(V\)"), les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
36123343
36133344Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
36143345
3615**Article LEGIARTI000006749934**
3346**Article LEGIARTI000006749935**
36163347
3617Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.
3348Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article [R. 382-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-24 \(V\)") sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.
36183349
3619**Article LEGIARTI000006749937**
3350**Article LEGIARTI000006749938**
36203351
3621Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
3352Lorsque les personnes mentionnées à l'article [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VT\)")exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
36223353
36233354Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
36243355
3625L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3356L'arrêté mentionné à l'article [L. 382-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-6 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36263357
3627**Article LEGIARTI000006749942**
3358**Article LEGIARTI000006749943**
36283359
3629La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
3360La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
36303361
3631La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
3362La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
36323363
36333364Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
36343365
Article LEGIARTI000006749945 L3638→3369
36383369
36393370L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
36403371
3641**Article LEGIARTI000006749945**
3372**Article LEGIARTI000006749946**
36423373
3643Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
3374Pour l'application des articles [R. 382-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-23 \(V\)")et [R. 382-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-26 \(V\)"), les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
36443375
3645La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
3376La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
36463377
36473378En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
36483379
3649Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
3380Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article [R. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-1 \(V\)").
36503381
3651## Section 5 : Prestations.
3382## Sous-section 5 : Prestations.
36523383
3653**Article LEGIARTI000006749706**
3384**Article LEGIARTI000006749707**
36543385
36553386Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
36563387
3657L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
3388L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
36583389
3659Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.
3390Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.
36603391
36613392L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
36623393
3663**Article LEGIARTI000006749709**
3394**Article LEGIARTI000006749710**
36643395
3665Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
3396Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles [L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-3 \(V\)"), [L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 \(V\)")et [L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-8 \(V\)"), les personnes mentionnées à l'article [R. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 \(V\)") doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
36663397
3667**Article LEGIARTI000006749711**
3398**Article LEGIARTI000006749712**
36683399
3669Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
3400Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article [R. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 \(V\)"), pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
36703401
3671**Article LEGIARTI000006749713**
3402**Article LEGIARTI000006749714**
36723403
3673Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.
3404Pour les personnes mentionnées à l'article [R. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-1 \(V\)")qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article [R. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R313-1 \(V\)")et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article [R. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-31 \(V\)").
36743405
36753406A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.
36763407
36773408La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
36783409
3679**Article LEGIARTI000006749716**
3410**Article LEGIARTI000006749717**
36803411
3681Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
3412Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles [R. 382-23 à R. 382-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-23 \(V\)").
36823413
3683**Article LEGIARTI000006749719**
3414**Article LEGIARTI000006749720**
36843415
36853416Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
36863417
3687**Article LEGIARTI000006750117**
3418**Article LEGIARTI000006750118**
36883419
36893420Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail.
36903421
3691**Article LEGIARTI000006750121**
3422**Article LEGIARTI000006750122**
36923423
36933424Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
36943425
3695## Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
3426## Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
36963427
3697**Article LEGIARTI000006749949**
3428**Article LEGIARTI000006749950**
36983429
3699A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
3430A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article [L. 382-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-7 \(V\)")affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-4 \(VT\)"), égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
37003431
37013432Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme :
37023433
37031° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
34341° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article [L. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 \(Ab\)"), pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
37043435
37052° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
34362° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VD\)"), pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
37063437
37073° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales.
34383° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(VD\)"), pour la Caisse nationale des allocations familiales.
37083439
37093440Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées.
37103441
3711## Sous-section 1 : Electorat - Eligibilité
3442## Paragraphe 1 : Electorat - Eligibilité
37123443
3713**Article LEGIARTI000006749721**
3444**Article LEGIARTI000006749722**
37143445
3715Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :
3446Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 382-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid):
37163447
37171° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
34481° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
37183449
37192° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F.
34502° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 4 574 euros.
37203451
3721La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3452La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37223453
3723Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
3454Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles [L. 5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
37243455
3725**Article LEGIARTI000006749723**
3456**Article LEGIARTI000006749724**
37263457
37273458Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
37283459
3729**Article LEGIARTI000006749726**
3460**Article LEGIARTI000006749727**
37303461
3731Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
3462Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
37323463
3733a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
3464a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
37343465
3735b) Les membres du personnel des organismes ;
3466b) Les membres du personnel des organismes ;
37363467
3737c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
3468c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
37383469
37393470Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.
37403471
3741## Sous-section 2 : Listes électorales
3472## Paragraphe 2 : Listes électorales
37423473
3743**Article LEGIARTI000006749728**
3474**Article LEGIARTI000006749729**
37443475
37453476Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
37463477
Article LEGIARTI000006749730 L3748→3479
37483479
37493480Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
37503481
3751## Sous-section 3 : Déclaration de candidature
3482## Paragraphe 3 : Déclaration de candidature
37523483
3753**Article LEGIARTI000006749730**
3484**Article LEGIARTI000006749731**
37543485
3755Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.
3486Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid) sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.
37563487
37573488La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.
37583489
3759## Sous-section 4 : Propagande
3490## Paragraphe 4 : Propagande
37603491
3761**Article LEGIARTI000006749732**
3492**Article LEGIARTI000006749733**
37623493
37633494Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
37643495
37653496Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
37663497
3767**Article LEGIARTI000006749734**
3498**Article LEGIARTI000006749735**
37683499
37693500Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
37703501
3771## Sous-section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
3502## Paragraphe 5 : Opérations préparatoires au scrutin
37723503
3773**Article LEGIARTI000006749736**
3504**Article LEGIARTI000006749737**
37743505
37753506La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37763507
3777## Sous-section 6 : Opérations de vote
3508## Paragraphe 6 : Opérations de vote
37783509
3779**Article LEGIARTI000006749738**
3510**Article LEGIARTI000006749739**
37803511
37813512Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
37823513
Article LEGIARTI000006749740 L3784→3515
37843515
37853516Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
37863517
3787**Article LEGIARTI000006749740**
3518**Article LEGIARTI000006749741**
37883519
37893520Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
37903521
Article LEGIARTI000006749742 L3794→3525
37943525
37953526Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
37963527
3797**Article LEGIARTI000006749742**
3528**Article LEGIARTI000006749743**
37983529
37993530Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
38003531
Article LEGIARTI000006749744 L3804→3535
38043535
38053536Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
38063537
3807**Article LEGIARTI000006749744**
3538**Article LEGIARTI000006749745**
38083539
3809L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
3540L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
38103541
3811**Article LEGIARTI000006749746**
3542**Article LEGIARTI000006749747**
38123543
38133544Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
38143545
38153546Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.
38163547
3817## Sous-section 7 : Contentieux
3548## Paragraphe 7 : Contentieux
38183549
3819**Article LEGIARTI000006749748**
3550**Article LEGIARTI000006749749**
38203551
38213552Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
38223553
3823**Article LEGIARTI000006749750**
3554**Article LEGIARTI000006749751**
38243555
3825Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours .
3556Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 382-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749730&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal statue dans les trois jours.
38263557
3827Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
3558Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article [R. 382-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749728&dateTexte=&categorieLien=cid) et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
38283559
3829**Article LEGIARTI000006749752**
3560**Article LEGIARTI000006749753**
38303561
3831Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
3562Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
38323563
3833Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
3564Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
38343565
38353566Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
38363567
3837**Article LEGIARTI000006749755**
3568**Article LEGIARTI000006749756**
38383569
38393570Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
38403571
3841## Sous-section 8 : Dispositions diverses
3572## Paragraphe 8 : Dispositions diverses
38423573
3843**Article LEGIARTI000006749757**
3574**Article LEGIARTI000006749758**
38443575
38453576Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.
38463577
38473578Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
38483579
3580## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3581
3582**Article LEGIARTI000006749759**
3583
3584L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") est le ministre chargé de la sécurité sociale.
3585
3586## Paragraphe 1 : Champ d'application.
3587
3588**Article LEGIARTI000006749760**
3589
3590Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article [L. 382-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-27 \(V\)")et par l'article [L. 382-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 \(V\)")relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article [L. 382-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-17 \(V\)").
3591
3592Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière d'assurance maladie ou viellesse.
3593
3594Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
3595
3596## Paragraphe 2 : Commission consultative.
3597
3598**Article LEGIARTI000006749762**
3599
3600La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
3601
36021°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
3603
36042°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
3605
3606a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3607
3608b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
3609
3610c. un représentant du ministre chargé du budget ;
3611
36123°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
3613
3614Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
3615
3616La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
3617
3618**Article LEGIARTI000006749763**
3619
3620Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3621
3622Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article [R. 382-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-58 \(V\)") ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
3623
3624**Article LEGIARTI000006749764**
3625
3626Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
3627
3628Il la saisit également à la demande :
3629
36301°) du président de la commission ;
3631
36322°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3633
36343°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
3635
36364°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
3637
3638Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
3639
3640**Article LEGIARTI000006749765**
3641
3642La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3643
3644**Article LEGIARTI000006749766**
3645
3646Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
3647
3648**Article LEGIARTI000006749767**
3649
3650Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
3651
3652**Article LEGIARTI000006749768**
3653
3654Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
3655
3656Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
3657
3658**Article LEGIARTI000006749769**
3659
3660La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article [R. 382-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-58 \(V\)"), assistent à la séance.
3661
3662**Article LEGIARTI000006749770**
3663
3664Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
3665
3666**Article LEGIARTI000006749771**
3667
3668Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article [R. 382-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-58 \(V\)")et à l'article [R. 382-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-63 \(V\)") peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3669
3670**Article LEGIARTI000006749773**
3671
3672Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3673
3674**Article LEGIARTI000006749774**
3675
3676Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article [R. 382-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-58 \(V\)")et à l'article [R. 382-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-63 \(V\)") ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
3677
3678Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
3679
3680## Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
3681
3682**Article LEGIARTI000006749775**
3683
3684Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
3685
36861°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
3687
36882°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") ;
3689
36903°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.
3691
3692Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
3693
3694Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
3695
3696Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
3697
3698**Article LEGIARTI000006749776**
3699
3700Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
3701
3702Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
3703
3704Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
3705
3706**Article LEGIARTI000006749777**
3707
3708Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles [R. 382-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-89 \(V\)")et [R. 382-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-90 \(V\)") et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
3709
3710Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
3711
3712Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
3713
3714**Article LEGIARTI000006749778**
3715
3716Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
3717
37181°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article [R. 382-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-72 \(VT\)");
3719
37202°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article [R. 382-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-70 \(VT\)") au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
3721
37223°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.
3723
3724Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
3725
3726Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
3727
3728**Article LEGIARTI000006749779**
3729
3730Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3731
3732**Article LEGIARTI000006749780**
3733
3734Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget.
3735
3736Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
3737
3738Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
3739
3740Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
3741
3742**Article LEGIARTI000006749781**
3743
3744Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
3745
3746Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
3747
3748Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
3749
3750Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
3751
3752**Article LEGIARTI000006749783**
3753
3754Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.
3755
3756En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.
3757
3758**Article LEGIARTI000006749784**
3759
3760Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
3761
3762**Article LEGIARTI000006749785**
3763
3764Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
3765
3766La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
3767
3768**Article LEGIARTI000006749786**
3769
3770La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la présente section, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)").
3771
3772Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article [R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-6 \(VT\)") est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
3773
3774**Article LEGIARTI000006749787**
3775
3776La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
3777
3778Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
3779
3780Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
3781
3782Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
3783
3784## Paragraphe 4 : Dispositions comptables et financières.
3785
3786**Article LEGIARTI000006749788**
3787
3788La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
3789
3790**Article LEGIARTI000006749789**
3791
3792Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3793
3794Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
3795
3796Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article [R. 251-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-11 \(V\)").
3797
3798Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article [R. 251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-8 \(V\)").
3799
3800## Paragraphe 5 : Affiliation - immatriculation.
3801
3802**Article LEGIARTI000006749790**
3803
3804En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
3805
3806La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
3807
3808A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
3809
3810L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 382-15 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
3811
3812Sur la base de cette déclaration, la caisse, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
3813
3814Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
3815
3816**Article LEGIARTI000006749791**
3817
3818La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
3819
3820**Article LEGIARTI000006749792**
3821
3822Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article [R. 382-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-57 \(V\)"), ne relèvent pas du régime prévu par l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions, justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
3823
3824**Article LEGIARTI000006749793**
3825
3826Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
3827
3828L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article [R. 382-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-57 \(V\)")au régime général de sécurité sociale institué par l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)"), ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil.
3829
3830## Paragraphe 6 : Cotisations.
3831
3832**Article LEGIARTI000006749794**
3833
3834La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article [L. 382-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 \(V\)")correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
3835
3836Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(VT\)").
3837
3838A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'[article 32 de la loi n° 2000-37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&idArticle=LEGIARTI000006658125&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 \(V\)") du 19 janvier 2000 modifiée.
3839
3840**Article LEGIARTI000006749795**
3841
3842La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article [L. 382-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 \(V\)")est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'[article 32 de la loi n° 2000-37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&idArticle=LEGIARTI000006658125&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 \(V\)") du 19 janvier 2000 modifiée.
3843
3844Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
3845
3846**Article LEGIARTI000006749796**
3847
3848La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article [L. 382-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 \(V\)")est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'[article 32 de la loi n° 2000-37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&idArticle=LEGIARTI000006658125&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 \(V\)") du 19 janvier 2000 modifiée.
3849
3850Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
3851
3852Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
3853
3854**Article LEGIARTI000006749797**
3855
3856Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
3857
3858L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application de la présente section, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
3859
3860**Article LEGIARTI000006749798**
3861
3862Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
3863
3864Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article [R. 382-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-84 \(V\)")versent les cotisations prévues au 1° de l'article [L. 382-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 \(V\)").
3865
3866**Article LEGIARTI000006749799**
3867
3868Les cotisations prévues à l'article [L. 382-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 \(V\)")cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article [R. 382-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-57 \(V\)").
3869
3870**Article LEGIARTI000006749801**
3871
3872Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
3873
3874**Article LEGIARTI000006749802**
3875
3876En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles [R. 382-92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 \(V\)")et [R. 382-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-94 \(V\)")et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 \(V\)").
3877
3878**Article LEGIARTI000006749803**
3879
3880Les majorations de retard fixées par l'article [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)")sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article [R. 382-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 \(V\)").
3881
3882Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 \(V\)").
3883
3884Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification, par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
3885
3886**Article LEGIARTI000006749804**
3887
3888Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
3889
3890Les dispositions de l'article [R. 243-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 \(V\)") sont applicables à cette demande.
3891
3892**Article LEGIARTI000006749805**
3893
3894Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)"), comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
3895
3896La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
3897
3898Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
3899
3900**Article LEGIARTI000006749806**
3901
3902A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article [L. 244-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-9 \(VT\)") et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
3903
3904**Article LEGIARTI000006749807**
3905
3906Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
3907
3908Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
3909
3910**Article LEGIARTI000006749808**
3911
3912Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article [L. 243-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 \(V\)").
3913
3914**Article LEGIARTI000006749809**
3915
3916Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article [L. 243-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-3 \(V\)").
3917
3918**Article LEGIARTI000006749810**
3919
3920Les dispositions des articles [R. 244-4 à R. 244-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-4 \(V\)")et [R. 281-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-2 \(V\)") sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
3921
3922## Sous-section 2 : Assurance maladie.
3923
3924**Article LEGIARTI000006749812**
3925
3926En application du premier alinéa de l'article [L. 161-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-8 \(V\)"), les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article [R. 382-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-57 \(V\)") à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
3927
3928**Article LEGIARTI000006749813**
3929
3930Le contrôle médical des assurés définis à l'article [L. 382-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)")est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article [R. 315-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R315-7 \(V\)"). Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
3931
3932## Sous-section 3 : Assurance invalidité.
3933
3934**Article LEGIARTI000006749814**
3935
3936La pension d'invalidité prévue à l'article [L. 382-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 \(V\)") est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
3937
3938**Article LEGIARTI000006749815**
3939
3940Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article [L. 382-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)")depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article [L. 382-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 \(V\)").
3941
3942**Article LEGIARTI000006749816**
3943
3944Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article [L. 382-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 \(V\)"), ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
3945
3946La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
3947
3948**Article LEGIARTI000006749817**
3949
3950Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
3951
3952**Article LEGIARTI000006749818**
3953
3954L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
3955
3956Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
3957
39581° En cas d'incapacité totale :
3959
3960\- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
3961
39622° En cas d'incapacité partielle :
3963
3964\- soit après consolidation de la blessure ;
3965
3966\- soit après stabilisation de son état ;
3967
3968\- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
3969
3970**Article LEGIARTI000006749819**
3971
3972En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
3973
39741° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
3975
39762° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
3977
39783° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
3979
3980**Article LEGIARTI000006749821**
3981
3982La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
3983
3984La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3985
3986Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3987
3988**Article LEGIARTI000006749822**
3989
3990L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
3991
3992**Article LEGIARTI000006749823**
3993
3994La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
3995
3996**Article LEGIARTI000006749824**
3997
3998En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
3999
4000**Article LEGIARTI000006749825**
4001
4002La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
4003
4004**Article LEGIARTI000006749826**
4005
4006Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4007
4008Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
4009
4010**Article LEGIARTI000006749827**
4011
4012La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'[article L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)").
4013
4014**Article LEGIARTI000006749828**
4015
4016Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
4017
4018Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
4019
4020## Paragraphe 1 : Pension de vieillesse et de réversion.
4021
4022**Article LEGIARTI000006749830**
4023
4024Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant de la présente section, vaut décision de rejet.
4025
4026La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
4027
4028**Article LEGIARTI000006749831**
4029
4030Le salaire annuel moyen mentionné à l'article [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-29 \(V\)")est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article [R. 382-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-90 \(V\)").
4031
4032## Paragraphe 2 : Etranger et territoires d'outre-mer.
4033
4034**Article LEGIARTI000006749832**
4035
4036Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") dans les conditions prévues au présent paragraphe.
4037
4038**Article LEGIARTI000006749833**
4039
4040Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article [R. 382-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-122 \(V\)")adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
4041
4042**Article LEGIARTI000006749834**
4043
4044L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion.
4045
4046Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
4047
4048**Article LEGIARTI000006749835**
4049
4050L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande.
4051
4052**Article LEGIARTI000006749836**
4053
4054La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles [R. 382-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-89 \(V\)")et R. 382-90 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article [R. 382-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 \(V\)").
4055
4056Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article [R. 382-90 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-90 \(V\)")peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
4057
4058**Article LEGIARTI000006749837**
4059
4060Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article [R. 382-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 \(V\)"), l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
4061
4062Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 382-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-126 \(V\)"), l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
4063
4064**Article LEGIARTI000006749838**
4065
4066L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
4067
4068Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
4069
4070**Article LEGIARTI000006749840**
4071
4072Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles [R. 382-126 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-126 \(V\)")et [R. 382-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-127 \(V\)") sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
4073
4074**Article LEGIARTI000006749841**
4075
4076I.-La demande formulée au titre de l'article [L. 382-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-16 \(V\)")doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
4077
4078En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions du régime prévu à l'article [L. 382-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 \(V\)") est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
4079
4080Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
4081
4082II.-Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
4083
4084**Article LEGIARTI000006749842**
4085
4086A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article [L. 382-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-30 \(V\)"), les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe.
4087
38494088## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
38504089
38514090**Article LEGIARTI000006749843**
Article LEGIARTI000006748721 L1374→1374
13741374
13751375Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
13761376
1377**Article LEGIARTI000006748721**
1378
1379Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1380
13811377**Article LEGIARTI000006748722**
13821378
13831379Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000020521717 L1400→1396
14001396
14011397Ces recommandations sont rendues publiques.
14021398
1399**Article LEGIARTI000020521717**
1400
1401Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1402
14031403## Section 2 : Fonctionnement.
14041404
14051405**Article LEGIARTI000006748728**
Article LEGIARTI000006746968 L18→18
1818
1919Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
2020
21**Article LEGIARTI000006746968**
22
23Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
24
251° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
26
272° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
28
29Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
30
3121**Article LEGIARTI000006746970**
3222
3323Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Article LEGIARTI000006746974 L112→102
112102
113103Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
114104
115**Article LEGIARTI000006746974**
116
117Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
118
119Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
120
121105**Article LEGIARTI000006746975**
122106
123107Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
Article LEGIARTI000020521680 L162→146
162146
163147Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
164148
149**Article LEGIARTI000020521680**
150
151Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
152
1531° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
154
1552° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
156
157Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
158
159**Article LEGIARTI000020521684**
160
161Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
162
163Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
164
165165## Section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
166166
167167**Article LEGIARTI000006746978**
Article LEGIARTI000006747020 L424→424
424424
425425Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
426426
427**Article LEGIARTI000006747020**
428
429Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
430
4311° Le président ;
432
4332° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
434
4353° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
436
4374° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
438
4395° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
440
441Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
442
443Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
444
445427**Article LEGIARTI000006747022**
446428
447429Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Article LEGIARTI000006747028 L458→440
458440
459441Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
460442
461**Article LEGIARTI000006747028**
462
463Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
464
4651° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
466
4672° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
468
4693° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
470
4714° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
472
4735° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
474
4756° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
476
4777° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
478
4798° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
480
481\- un par la Confédération générale du travail ;
482
483\- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
484
485\- un par la Confédération française démocratique du travail ;
486
487\- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
488
489\- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
490
4919° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
492
493\- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
494
495\- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
496
497\- un par l'Union professionnelle artisanale.
498
49910° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
500
501\- deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
502
503\- une par le ministre chargé de l'économie ;
504
505\- une par le ministre chargé du budget.
506
50711° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
508
50912° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
510
511Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
512
513Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
514
515Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
516
517Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
518
519443**Article LEGIARTI000006747031**
520444
521445Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000020521688 L582→506
582506
583507Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.
584508
509**Article LEGIARTI000020521688**
510
511Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
512
5131° Le président ;
514
5152° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
516
5173° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
518
5194° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
520
5215° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
522
523Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
524
525Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
526
527**Article LEGIARTI000020521693**
528
529Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
530
5311° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
532
5332° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
534
5353° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
536
5374° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
538
5395° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
540
5416° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
542
5437° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
544
5458° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
546
547-un par la Confédération générale du travail ;
548
549-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
550
551-un par la Confédération française démocratique du travail ;
552
553-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
554
555-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
556
5579° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
558
559-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
560
561-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
562
563-un par l'Union professionnelle artisanale.
564
56510° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
566
567-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
568
569-une par le ministre chargé de l'économie ;
570
571-une par le ministre chargé du budget.
572
57311° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
574
57512° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
576
577Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
578
579Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
580
581Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
582
583Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
584
585585## Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
586586
587587**Article LEGIARTI000006746501**
Article LEGIARTI000006747046 L660→660
660660
661661Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
662662
663**Article LEGIARTI000006747046**
664
665I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
666
6671° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
668
6692° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
670
671\- un par la Confédération générale du travail ;
672
673\- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
674
675\- un par la Confédération française démocratique du travail ;
676
677\- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
678
679\- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
680
6813° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
682
683\- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
684
685\- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
686
687\- un par l'Union professionnelle artisanale ;
688
6894° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
690
6915° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
692
6936° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
694
6957° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :
696
697\- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
698
699\- une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
700
701Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.
702
703Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
704
705A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
706
707II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
708
709Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance.
710
711Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
712
713663**Article LEGIARTI000006747048**
714664
715665I.-Le conseil de surveillance a pour rôle :
Article LEGIARTI000020521699 L880→830
880830
881831V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
882832
833**Article LEGIARTI000020521699**
834
835I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit :
836
8371° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
838
8392° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
840
841-un par la Confédération générale du travail ;
842
843-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
844
845-un par la Confédération française démocratique du travail ;
846
847-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
848
849-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
850
8513° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
852
853-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
854
855-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
856
857-un par l'Union professionnelle artisanale ;
858
8594° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
860
8615° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
862
8636° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
864
8657° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :
866
867-une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
868
869-une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
870
871Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.
872
873Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
874
875A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
876
877II.-Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
878
879Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance.
880
881Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)").
882
883883## Chapitre 7 : Recettes diverses
884884
885885**Article LEGIARTI000006747067**
Article LEGIARTI000006746470 L1634→1634
16341634
16351635## Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
16361636
1637**Article LEGIARTI000006746470**
1638
1639Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
1640
1641Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
1642
16431637**Article LEGIARTI000006746863**
16441638
16451639Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
Article LEGIARTI000020521676 L1782→1776
17821776
17831777Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
17841778
1779**Article LEGIARTI000020521676**
1780
1781Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)").
1782
1783Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
1784
17851785## Paragraphe 3 : Personnel.
17861786
17871787**Article LEGIARTI000006746884**
Article LEGIARTI000006747295 L3294→3294
32943294
32953295Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles [R. 129 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518055&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518064&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale.
32963296
3297**Article LEGIARTI000006747295**
3297**Article LEGIARTI000020521704**
32983298
3299Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
3299Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid).
33003300
3301Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
3301Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article [R. 141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748156&dateTexte=&categorieLien=cid).
33023302
3303**Article LEGIARTI000006747296**
3303**Article LEGIARTI000020521709**
33043304
3305Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
3305Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid), sans préjudice de l'application des articles [R. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749245&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749250&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 322-11 à R. 322-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750006&dateTexte=&categorieLien=cid).
33063306
33073307## Section 5 : Secret professionnel.
33083308
Article LEGIARTI000006752301 L1→1
1## Section 1 : Commission consultative.
2
3**Article LEGIARTI000006752301**
4
5La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
6
71°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
8
92°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
10
11a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
12
13b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
14
15c. un représentant du ministre chargé du budget ;
16
173°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
18
19Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
20
21La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
22
23**Article LEGIARTI000006752302**
24
25Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26
27Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 721-1 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
28
29**Article LEGIARTI000006752304**
30
31Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
32
33Il la saisit également à la demande :
34
351°) du président de la commission ;
36
372°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
38
393°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
40
414°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
42
43Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
44
45**Article LEGIARTI000006752305**
46
47La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
48
49**Article LEGIARTI000006752306**
50
51Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
52
53**Article LEGIARTI000006752307**
54
55Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
56
57**Article LEGIARTI000006752308**
58
59Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
60
61Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
62
63**Article LEGIARTI000006752309**
64
65La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 721-1, assistent à la séance .
66
67**Article LEGIARTI000006752310**
68
69Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
70
71**Article LEGIARTI000006752311**
72
73Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
74
75**Article LEGIARTI000006752312**
76
77Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
78
79**Article LEGIARTI000006752313**
80
81Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
82
83Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
84
851## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
862
873**Article LEGIARTI000006752332**
Article LEGIARTI000006752318 L96→12
9612
9713Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
9814
99## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
100
101**Article LEGIARTI000006752318**
102
103Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
104
105Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
106
107Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
108
109**Article LEGIARTI000006752320**
110
111Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 381-64, R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
112
113Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
114
115Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
116
117**Article LEGIARTI000006752322**
118
119Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
120
1211°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;
122
1232°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
124
1253°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
126
1274°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
128
129Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
130
131Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
132
133**Article LEGIARTI000006752324**
134
135Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
136
137**Article LEGIARTI000006752326**
138
139Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
140
141Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance .
142
143Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
144
145Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
146
147**Article LEGIARTI000006752328**
148
149Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
150
151Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
152
153Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
154
155Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
156
157**Article LEGIARTI000006752331**
158
159Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
160
161**Article LEGIARTI000006752907**
162
163Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
164
1651°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
166
1672°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1 ;
168
1693°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.
170
171Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
172
173Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
174
175Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
176
177**Article LEGIARTI000006752910**
178
179Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
180
181Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
182
183En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-2.
184
185**Article LEGIARTI000006752913**
186
187Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
188
189La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
190
19115## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
19216
19317**Article LEGIARTI000006752917**
Article LEGIARTI000006752061 L212→36
21236
21337Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
21438
215**Article LEGIARTI000006752061**
216
217Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
218
219L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .
220
221**Article LEGIARTI000006752920**
222
223La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
224
225Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .
226
22739## Sous-section 3 : Cotisations.
22840
229**Article LEGIARTI000006752066**
230
231La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
232
233Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
234
235Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
236
23741**Article LEGIARTI000006752069**
23842
23943Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré .
24044
24145L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
24246
243**Article LEGIARTI000006752072**
244
245En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
246
24747**Article LEGIARTI000006752334**
24848
24949Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
25050
25151Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
25252
253**Article LEGIARTI000006752926**
254
255La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
256
257Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
258
25953**Article LEGIARTI000006752930**
26054
26155Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
Article LEGIARTI000006752939 L266→60
26660
26761Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
26862
269**Article LEGIARTI000006752939**
270
271Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
272
273Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
274
275Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
276
27763**Article LEGIARTI000006752944**
27864
27965La mise en demeure prévue à l'article [L. 244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 \(V\)")est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L721-1 \(Ab\)"), comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
Article LEGIARTI000006752076 L290→76
29076
29177L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
29278
293## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
294
295**Article LEGIARTI000006752076**
296
297Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.
298
299La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
300
301**Article LEGIARTI000006752336**
302
303Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.
304
305## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
306
307**Article LEGIARTI000006752955**
308
309Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
310
31179## Section 3 : Assurance invalidité.
31280
31381**Article LEGIARTI000006752078**
Article LEGIARTI000006752087 L364→132
364132
365133Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
366134
367## Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
368
369**Article LEGIARTI000006752087**
370
371L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion .
372
373Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
374
375**Article LEGIARTI000006752090**
376
377L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande .
378
379**Article LEGIARTI000006752345**
380
381Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les conditions prévues à présente section.
382
383**Article LEGIARTI000006752347**
384
385Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes .
386
387**Article LEGIARTI000006752348**
388
389La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
390
391Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 721-30 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
392
393**Article LEGIARTI000006752349**
394
395Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 721-32, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
396
397Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 721-54, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
398
399**Article LEGIARTI000006752350**
400
401L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
402
403Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
404
405**Article LEGIARTI000006752351**
406
407Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues à la présente section peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 721-54 et R. 721-55 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
408
409**Article LEGIARTI000006752964**
410
411I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
412
413En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
414
415Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
416
417II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
418
419## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
420
421**Article LEGIARTI000006752352**
422
423A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 721-15, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à la section 4.
424
425135## Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
426136
427137**Article LEGIARTI000006752354**
Article LEGIARTI000006736644 L1299→1299
12991299
13001300"conformément à l'article R. 122-4".
13011301
1302## Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12.
1303
1304**Article LEGIARTI000006736644**
1305
1306Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
1307
1308**Article LEGIARTI000006736648**
1309
1310L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
1311
1312Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
1313
1314Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
1315
1316**Article LEGIARTI000006736650**
1317
1318Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.
1319
1320**Article LEGIARTI000006736709**
1321
1322L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
1323
1324Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
1325
1326## Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
1327
1328**Article LEGIARTI000006736711**
1329
1330La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé.
1331
1332Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
1333
1334a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
1335
1336b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
1337
1338c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
1339
1340Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
1341
1342Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
1343
1344**Article LEGIARTI000006736713**
1345
1346Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
1347
1348**Article LEGIARTI000006736715**
1349
1350La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
1351
1352**Article LEGIARTI000006736717**
1353
1354La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5.
1355
13561302## Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
13571303
13581304**Article LEGIARTI000006736651**
Article LEGIARTI000006736652 L1385→1331
13851331
13861332Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
13871333
1388## Section 6 : Régimes complémentaires.
1334## Sous-section 6 : Régimes complémentaires
13891335
1390**Article LEGIARTI000006736652**
1336**Article LEGIARTI000006736653**
13911337
13921338Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 382-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
13931339
1394**Article LEGIARTI000006736654**
1340**Article LEGIARTI000006736655**
13951341
1396Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.
1342Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(V\)")en application de l'article [L. 382-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-12 \(V\)")demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 644-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L644-1 \(V\)").
13971343
13981344Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.
13991345
1400## Sous-section 2 : Listes électorales
1346## Paragraphe 2 : Listes électorales
14011347
1402**Article LEGIARTI000006736656**
1348**Article LEGIARTI000006736657**
14031349
14041350Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
14051351
1406**Article LEGIARTI000006736658**
1352**Article LEGIARTI000006736659**
14071353
14081354Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.
14091355
1410**Article LEGIARTI000006736660**
1356**Article LEGIARTI000006736661**
14111357
14121358Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
14131359
14141360Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
14151361
1416**Article LEGIARTI000006736662**
1362**Article LEGIARTI000006736663**
14171363
14181364La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
14191365
1420**Article LEGIARTI000006736664**
1366**Article LEGIARTI000006736665**
14211367
14221368Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
14231369
1424**Article LEGIARTI000006736666**
1370**Article LEGIARTI000006736667**
14251371
14261372A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
14271373
14281374Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
14291375
1430## Sous-section 3 : Déclaration de candidatures
1376## Paragraphe 3 : Déclaration de candidatures
14311377
1432**Article LEGIARTI000006736668**
1378**Article LEGIARTI000006736669**
14331379
14341380Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
14351381
1436**Article LEGIARTI000006736670**
1382**Article LEGIARTI000006736671**
14371383
14381384Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
14391385
Article LEGIARTI000006736672 L1441→1387
14411387
14421388Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
14431389
1444## Sous-section 4 : Propagande
1390## Paragraphe 4 : Propagande
14451391
1446**Article LEGIARTI000006736672**
1392**Article LEGIARTI000006736673**
14471393
14481394Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
14491395
14501396Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
14511397
1452**Article LEGIARTI000006736674**
1398**Article LEGIARTI000006736675**
14531399
14541400Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
14551401
Article LEGIARTI000006736676 L1457→1403
14571403
14581404Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
14591405
1460**Article LEGIARTI000006736676**
1406**Article LEGIARTI000006736677**
14611407
14621408La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.
14631409
1464**Article LEGIARTI000006736678**
1410**Article LEGIARTI000006736679**
14651411
14661412La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
14671413
1468**Article LEGIARTI000006736680**
1414**Article LEGIARTI000006736681**
14691415
14701416Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
14711417
Article LEGIARTI000006736682 L1475→1421
14751421
14761422Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
14771423
1478**Article LEGIARTI000006736682**
1424**Article LEGIARTI000006736683**
14791425
14801426Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14811427
14821428Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.
14831429
1484**Article LEGIARTI000006736684**
1430## Paragraphe 1 : Agents de direction
1431
1432**Article LEGIARTI000006736686**
1433
1434Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
1435
1436**Article LEGIARTI000006736687**
1437
1438Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
1439
1440## Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
1441
1442**Article LEGIARTI000006736688**
1443
1444Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1445
1446**Article LEGIARTI000006736689**
1447
1448Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles [D. 253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-1 \(V\)")à [D. 253-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-35 \(V\)")et [D. 253-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-42 \(V\)")à [D. 254-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D254-6 \(V\)").
1449
1450## Paragraphe 3 : Détachement temporaire à l'étranger
1451
1452**Article LEGIARTI000006736690**
1453
1454La durée maximale du détachement prévue à l'article [L. 382-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-16 \(V\)") est de trois ans renouvelable une fois.
1455
1456## Sous-section 2 : Assurance maladie
1457
1458**Article LEGIARTI000006736691**
1459
1460Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article [L. 382-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-21 \(V\)") soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
1461
1462**Article LEGIARTI000006736692**
1463
1464L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
1465
1466Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
1467
1468**Article LEGIARTI000006736693**
1469
1470L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.
1471
1472Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
1473
1474Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
1475
1476**Article LEGIARTI000006736694**
1477
1478Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 382-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-21 \(V\)") sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.
1479
1480## Sous-section 3 : Assurance invalidité
1481
1482**Article LEGIARTI000006736695**
1483
1484La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article [R. 382-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-111 \(V\)"), dans laquelle l'assuré a été classé.
1485
1486Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
1487
1488a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
1489
1490b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
1491
1492c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 382-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 \(V\)").
1493
1494Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
1495
1496Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
1497
1498**Article LEGIARTI000006736696**
1499
1500Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article [R. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-6 \(V\)").
1501
1502**Article LEGIARTI000006736697**
1503
1504La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
1505
1506**Article LEGIARTI000006736698**
1507
1508La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article [R. 382-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-110 \(V\)").
1509
1510## Sous-section 4 : Assurance vieillesse
1511
1512**Article LEGIARTI000006736685**
14851513
14861514Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
14871515
Article LEGIARTI000006736699 L1549→1577
15491577
15501578\- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins".
15511579
1580**Article LEGIARTI000006736699**
1581
1582La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
1583
1584L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
1585
1586**Article LEGIARTI000006736700**
1587
1588Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article [L. 382-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 \(V\)") sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
1589
1590**Article LEGIARTI000006736701**
1591
1592L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est fixé à soixante-cinq ans.
1593
15521594## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
15531595
15541596**Article LEGIARTI000006736628**
Article LEGIARTI000006735455 L1973→1973
19731973
19741974Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
19751975
1976**Article LEGIARTI000006735455**
1976**Article LEGIARTI000020521670**
19771977
1978Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :
1978Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :
19791979
19801980Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.
19811981
19821982L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.
19831983
1984L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
1984L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
19851985
1986Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.
1986Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.
19871987
1988Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
1988Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
19891989
1990Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1990Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
19911991
19921992## Section 5 : Etablissements de soins.
19931993
Article LEGIARTI000006738895 L1→1
1## Paragraphe 2 : Agents de direction.
2
3**Article LEGIARTI000006738895**
4
5Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
6
7**Article LEGIARTI000006738896**
8
9Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
10
11## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
12
13**Article LEGIARTI000006738454**
14
15Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6.
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17**Article LEGIARTI000006738897**
18
19Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
20
211## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
222
233**Article LEGIARTI000006738456**
Article LEGIARTI000006738465 L104→84
10484
10585L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
10686
107**Article LEGIARTI000006738465**
108
109La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
110
111L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.
112
113L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
114
115**Article LEGIARTI000006738468**
116
117Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
118
11987**Article LEGIARTI000006738899**
12088
12189L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
Article LEGIARTI000006739131 L136→104
136104
137105Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
138106
139**Article LEGIARTI000006739131**
140
141L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.
142
143107## Section 3 : Assurance invalidité
144108
145109**Article LEGIARTI000006738900**
Article LEGIARTI000006738904 L164→128
164128
165129La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.
166130
167## Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger
168
169**Article LEGIARTI000006738904**
170
171La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois.
172
173131## Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
174132
175133**Article LEGIARTI000006738905**