Version du 2006-10-27
N
Nomoscope46180ca1769cbe7753ab4194b35ec65c9a9c4d18Version précédente : 554412ff
Résumé IA
Ces changements étendent les droits des assurées en cas d'accouchement prématuré nécessitant l'hospitalisation de l'enfant, en augmentant la durée de l'indemnisation prénatale et en clarifiant les conditions de report du congé restant. Pour les citoyennes concernées, cela signifie une meilleure protection financière et une plus grande flexibilité pour organiser leur retour à l'activité professionnelle après un séjour hospitalier prolongé de leur nouveau-né. L'impact principal réside dans l'ajustement des délais de congé pour s'aligner sur la réalité médicale, évitant ainsi une perte de revenus ou de droits au bénéfice de la mère.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +6 -4
| Article LEGIARTI000006738495 L302→302 | ||
| 302 | 302 | |
| 303 | 303 | Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2. |
| 304 | 304 | |
| 305 | **Article LEGIARTI000006738495** | |
| 305 | **Article LEGIARTI000006738496** | |
| 306 | 306 | |
| 307 | 307 | Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait. |
| 308 | 308 | |
| 309 | En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère. | |
| 310 | ||
| 309 | 311 | **Article LEGIARTI000006738498** |
| 310 | 312 | |
| 311 | 313 | En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés. |
| 312 | 314 | |
| 313 | **Article LEGIARTI000006738499** | |
| 315 | **Article LEGIARTI000006738500** | |
| 314 | 316 | |
| 315 | Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse. | |
| 317 | Par dérogation aux durées fixées à l'article [D. 722-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738489&dateTexte=&categorieLien=cid), l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse. | |
| 316 | 318 | |
| 317 | Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. | |
| 319 | Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article [D. 722-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738496&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-3 \(T\)"), la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période. | |
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| 319 | 321 | **Article LEGIARTI000006738502** |
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