Version du 2006-10-27

N
Nomoscope
27 oct. 2006 46180ca1769cbe7753ab4194b35ec65c9a9c4d18
Version précédente : 554412ff
Résumé IA

Ces changements étendent les droits des assurées en cas d'accouchement prématuré nécessitant l'hospitalisation de l'enfant, en augmentant la durée de l'indemnisation prénatale et en clarifiant les conditions de report du congé restant. Pour les citoyennes concernées, cela signifie une meilleure protection financière et une plus grande flexibilité pour organiser leur retour à l'activité professionnelle après un séjour hospitalier prolongé de leur nouveau-né. L'impact principal réside dans l'ajustement des délais de congé pour s'aligner sur la réalité médicale, évitant ainsi une perte de revenus ou de droits au bénéfice de la mère.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +6 -4

Article LEGIARTI000006738495 L302→302
302302
303303Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2.
304304
305**Article LEGIARTI000006738495**
305**Article LEGIARTI000006738496**
306306
307307Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.
308308
309En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.
310
309311**Article LEGIARTI000006738498**
310312
311313En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
312314
313**Article LEGIARTI000006738499**
315**Article LEGIARTI000006738500**
314316
315Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
317Par dérogation aux durées fixées à l'article [D. 722-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738489&dateTexte=&categorieLien=cid), l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
316318
317Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2.
319Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article [D. 722-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738496&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-3 \(T\)"), la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
318320
319321**Article LEGIARTI000006738502**
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