Version du 2010-01-23
N
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Résumé IA
Ce changement remplace l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'obligation de transmettre des données annuelles au Parlement sur la protection complémentaire santé. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais la qualité du contrôle public et la transparence des comptes des organismes d'assurance sont renforcées par l'intervention de l'autorité de tutelle compétente. L'impact pour les usagers réside dans une meilleure traçabilité des primes et des prestations, garantissant une surveillance plus efficace du secteur.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 3 fichiers +394 -400
| Article LEGIARTI000019950055 L232→232 | ||
| 232 | 232 | |
| 233 | 233 | Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4. |
| 234 | 234 | |
| 235 | **Article LEGIARTI000019950055** | |
| 236 | ||
| 237 | Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 : | |
| 238 | ||
| 239 | a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de [l'article L. 862-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745421&dateTexte=&categorieLien=cid)et les déductions opérées en application du III de [l'article L. 862-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 240 | ||
| 241 | b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'[article L. 310-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; | |
| 242 | ||
| 243 | c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; | |
| 244 | ||
| 245 | d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de [l'article L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 246 | ||
| 247 | e) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à [l'article L. 862-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4. | |
| 248 | ||
| 249 | Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à [l'article L. 863-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité. | |
| 250 | ||
| 251 | Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. | |
| 252 | ||
| 253 | 235 | **Article LEGIARTI000019950063** |
| 254 | 236 | |
| 255 | 237 | I.-Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. |
| Article LEGIARTI000021740227 L286→268 | ||
| 286 | 268 | |
| 287 | 269 | c) Par les frais de gestion administrative du fonds. |
| 288 | 270 | |
| 271 | **Article LEGIARTI000021740227** | |
| 272 | ||
| 273 | Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 : | |
| 274 | ||
| 275 | a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de [l'article L. 862-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745421&dateTexte=&categorieLien=cid)et les déductions opérées en application du III de [l'article L. 862-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 276 | ||
| 277 | b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'[article L. 310-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; | |
| 278 | ||
| 279 | c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; | |
| 280 | ||
| 281 | d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de [l'article L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 282 | ||
| 283 | e) L'Autorité de contrôle prudentiel et le fonds mentionné à [l'article L. 862-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4. | |
| 284 | ||
| 285 | Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à [l'article L. 863-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité. | |
| 286 | ||
| 287 | Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. | |
| 288 | ||
| 289 | 289 | ## Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. |
| 290 | 290 | |
| 291 | 291 | **Article LEGIARTI000006745358** |
| Article LEGIARTI000006745881 L8→8 | ||
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire. |
| 10 | 10 | |
| 11 | **Article LEGIARTI000006745881** | |
| 12 | ||
| 13 | Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. | |
| 14 | ||
| 15 | 11 | **Article LEGIARTI000019953386** |
| 16 | 12 | |
| 17 | 13 | Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la [loi n° 2003-775 du 21 août 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid) portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2009, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre. |
| 18 | 14 | |
| 15 | **Article LEGIARTI000021761573** | |
| 16 | ||
| 17 | Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 18 | ||
| 19 | 19 | ## Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | **Article LEGIARTI000006745463** |
| Article LEGIARTI000006745549 L256→256 | ||
| 256 | 256 | |
| 257 | 257 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer. |
| 258 | 258 | |
| 259 | **Article LEGIARTI000006745549** | |
| 260 | ||
| 261 | Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. | |
| 262 | ||
| 263 | Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre. | |
| 264 | ||
| 265 | 259 | **Article LEGIARTI000006745551** |
| 266 | 260 | |
| 267 | 261 | Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci. |
| Article LEGIARTI000021963366 L310→304 | ||
| 310 | 304 | |
| 311 | 305 | II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)"). |
| 312 | 306 | |
| 307 | **Article LEGIARTI000021963366** | |
| 308 | ||
| 309 | Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. | |
| 310 | ||
| 311 | Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le l'Autorité de contrôle prudentiel et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre. | |
| 312 | ||
| 313 | 313 | ## Section 10 : Régime financier |
| 314 | 314 | |
| 315 | 315 | **Article LEGIARTI000006745659** |
| Article LEGIARTI000020142996 L334→334 | ||
| 334 | 334 | |
| 335 | 335 | Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
| 336 | 336 | |
| 337 | **Article LEGIARTI000020142996** | |
| 337 | **Article LEGIARTI000021740342** | |
| 338 | 338 | |
| 339 | Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 339 | Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 340 | 340 | |
| 341 | 341 | ## Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance |
| 342 | 342 | |
| Article LEGIARTI000006745680 L362→362 | ||
| 362 | 362 | |
| 363 | 363 | Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou contrats relevant du V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le taux de couverture des engagements constaté à la date d'intervention du fonds. |
| 364 | 364 | |
| 365 | **Article LEGIARTI000006745680** | |
| 366 | ||
| 367 | Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 951-13, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur. | |
| 368 | ||
| 369 | Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration. | |
| 370 | ||
| 371 | Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci. | |
| 372 | ||
| 373 | Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds. | |
| 374 | ||
| 375 | Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie. | |
| 376 | ||
| 377 | Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. | |
| 378 | ||
| 379 | 365 | **Article LEGIARTI000006745682** |
| 380 | 366 | |
| 381 | 367 | Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe : |
| Article LEGIARTI000006745685 L390→376 | ||
| 390 | 376 | |
| 391 | 377 | 5° Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en cas de défaut de paiement de celles-ci. |
| 392 | 378 | |
| 393 | **Article LEGIARTI000006745685** | |
| 394 | ||
| 395 | Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. | |
| 396 | ||
| 397 | Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. | |
| 398 | ||
| 399 | Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 400 | ||
| 401 | **Article LEGIARTI000006745688** | |
| 402 | ||
| 403 | Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 404 | ||
| 405 | 379 | **Article LEGIARTI000006745692** |
| 406 | 380 | |
| 407 | 381 | Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe : |
| Article LEGIARTI000021740269 L414→388 | ||
| 414 | 388 | |
| 415 | 389 | 4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention. |
| 416 | 390 | |
| 391 | **Article LEGIARTI000021740269** | |
| 392 | ||
| 393 | Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance.L'article [L. 931-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745584&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, et les articles [L. 931-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-25 à L. 931-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745643&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le premier alinéa de l'[article L. 612-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021721996&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur. | |
| 394 | ||
| 395 | Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration. | |
| 396 | ||
| 397 | Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci. | |
| 398 | ||
| 399 | Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds. | |
| 400 | ||
| 401 | Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article [L. 951-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745965&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie. | |
| 402 | ||
| 403 | Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. | |
| 404 | ||
| 405 | **Article LEGIARTI000021740335** | |
| 406 | ||
| 407 | Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 408 | ||
| 409 | **Article LEGIARTI000021740339** | |
| 410 | ||
| 411 | Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. | |
| 412 | ||
| 413 | Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. | |
| 414 | ||
| 415 | Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 416 | ||
| 417 | 417 | **Article LEGIARTI000022375535** |
| 418 | 418 | |
| 419 | 419 | Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres. |
| Article LEGIARTI000018998142 L432→432 | ||
| 432 | 432 | |
| 433 | 433 | Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne. |
| 434 | 434 | |
| 435 | **Article LEGIARTI000018998142** | |
| 435 | **Article LEGIARTI000021740330** | |
| 436 | 436 | |
| 437 | Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 437 | L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit : | |
| 438 | 438 | |
| 439 | L'agrément est accordé, sur demande de l'institution ou de l'union, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. | |
| 440 | ||
| 441 | Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires. | |
| 442 | ||
| 443 | Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution ou l'union. | |
| 444 | ||
| 445 | Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. | |
| 446 | ||
| 447 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions ou aux unions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations. | |
| 448 | ||
| 449 | Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est : | |
| 450 | ||
| 451 | a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 439 | a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 452 | 440 | |
| 453 | b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 441 | b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 454 | 442 | |
| 455 | c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 443 | c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 456 | 444 | |
| 457 | Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. | |
| 445 | Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné. | |
| 458 | 446 | |
| 459 | **Article LEGIARTI000018998145** | |
| 447 | **Article LEGIARTI000021740463** | |
| 460 | 448 | |
| 461 | Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte : | |
| 449 | Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte : | |
| 462 | 450 | |
| 463 | 451 | 1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article [R. 931-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754786&dateTexte=&categorieLien=cid); |
| 464 | 452 | |
| Article LEGIARTI000018998153 L470→458 | ||
| 470 | 458 | |
| 471 | 459 | 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 472 | 460 | |
| 473 | Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. | |
| 461 | L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, après avis de l' Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. | |
| 474 | 462 | |
| 475 | La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 463 | La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 476 | 464 | |
| 477 | 465 | L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante. |
| 478 | 466 | |
| 479 | **Article LEGIARTI000018998153** | |
| 480 | ||
| 481 | Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit : | |
| 482 | ||
| 483 | a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 484 | ||
| 485 | b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 486 | ||
| 487 | c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 488 | ||
| 489 | Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné. | |
| 490 | ||
| 491 | **Article LEGIARTI000018998160** | |
| 467 | **Article LEGIARTI000021963543** | |
| 492 | 468 | |
| 493 | I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article [L. 931-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 494 | ||
| 495 | L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. | |
| 496 | ||
| 497 | II.-Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est : | |
| 498 | ||
| 499 | a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 500 | ||
| 501 | b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 502 | ||
| 503 | c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, | |
| 504 | ||
| 505 | le ministre chargé de la sécurité sociale consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. | |
| 469 | Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 506 | 470 | |
| 507 | ## Section 3 : Fonctionnement | |
| 508 | ||
| 509 | **Article LEGIARTI000006745575** | |
| 471 | L'agrément est accordé, sur demande de l'institution ou de l'union, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. | |
| 510 | 472 | |
| 511 | Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance : | |
| 473 | Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires. | |
| 512 | 474 | |
| 513 | 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive : | |
| 475 | Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution ou l'union. | |
| 514 | 476 | |
| 515 | a) Pour crime, | |
| 477 | Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. | |
| 516 | 478 | |
| 517 | b) Pour délits prévus aux [articles 432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 432-11 \(V\)"), [433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418537&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 433-1 \(V\)"), [433-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 433-2 \(V\)")[433-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 433-3 \(V\)"), [441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 441-1 \(V\)"), [441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 441-8 \(V\)")du code pénal, [L. 152-6 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646585&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L152-6 \(Ab\)")et [L. 443-2 du code de commerce, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L443-2 \(V\)") | |
| 479 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions ou aux unions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations. | |
| 518 | 480 | |
| 519 | c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance, | |
| 481 | Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est : | |
| 520 | 482 | |
| 521 | d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou prévus par la [loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504703&categorieLien=cid "Loi n°83-628 du 12 juillet 1983 \(V\)")relative aux jeux de hasard, | |
| 483 | a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 522 | 484 | |
| 523 | e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, | |
| 485 | b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 524 | 486 | |
| 525 | f) Pour infractions aux [articles L. 313-5 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L313-5 \(V\)")et [L. 353-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L353-1 \(V\)"), aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à [l'article L. 353-4 du code monétaire et financier, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L353-4 \(V\)")infractions à [l'article L. 573-8 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L573-8 \(V\)"), | |
| 487 | c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 526 | 488 | |
| 527 | g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit, | |
| 489 | Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. | |
| 528 | 490 | |
| 529 | h) Pour infractions visées aux [articles L. 571-3 à L. 571-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L571-3 \(V\)")et [L. 571-14 à L. 571-16 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L571-14 \(V\)"), | |
| 491 | **Article LEGIARTI000021963553** | |
| 530 | 492 | |
| 531 | i) Pour infractions aux [articles 222-34 à 222-41 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 222-34 \(V\)")et [415 du code des douanes ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615945&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 415 \(V\)"); | |
| 493 | I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article [L. 931-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 532 | 494 | |
| 533 | 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du [décret du 30 octobre 1935 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074225&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret du 30 octobre 1935 \(V\)")unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; | |
| 495 | L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. | |
| 534 | 496 | |
| 535 | 3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; | |
| 497 | II.-Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est : | |
| 536 | 498 | |
| 537 | 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux [articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L625-1 \(V\)")ou, dans le régime antérieur, à [l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&idArticle=LEGIARTI000006398856&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 108 \(Ab\)")sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ; | |
| 499 | a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 538 | 500 | |
| 539 | 5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. | |
| 501 | b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 540 | 502 | |
| 541 | Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité. | |
| 503 | c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, | |
| 542 | 504 | |
| 543 | Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance ou un groupement paritaire de prévoyance doivent posséder la qualification et l'honorabilité nécessaires à leur fonction. | |
| 505 | L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. | |
| 544 | 506 | |
| 545 | Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de [l'article L. 933-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 \(V\)") elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. | |
| 507 | ## Section 3 : Fonctionnement | |
| 546 | 508 | |
| 547 | 509 | **Article LEGIARTI000006745577** |
| 548 | 510 | |
| Article LEGIARTI000021740307 L588→550 | ||
| 588 | 550 | |
| 589 | 551 | Par dérogation aux [dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences. |
| 590 | 552 | |
| 591 | ## Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission | |
| 553 | **Article LEGIARTI000021740307** | |
| 554 | ||
| 555 | Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance : | |
| 592 | 556 | |
| 593 | **Article LEGIARTI000006745597** | |
| 557 | 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive : | |
| 594 | 558 | |
| 595 | Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat. | |
| 559 | a) Pour crime, | |
| 596 | 560 | |
| 597 | La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de la sécurité sociale approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires. | |
| 561 | b) Pour délits prévus aux [articles 432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418517&dateTexte=&categorieLien=cid), [433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418537&dateTexte=&categorieLien=cid), [433-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418541&dateTexte=&categorieLien=cid)[433-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418545&dateTexte=&categorieLien=cid), [441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418752&dateTexte=&categorieLien=cid), [441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418766&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, [L. 152-6 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646585&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 443-2 du code de commerce, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232364&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 598 | 562 | |
| 599 | Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de la Communauté européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. | |
| 563 | c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance, | |
| 600 | 564 | |
| 601 | Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le ministre chargé de la sécurité sociale recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. | |
| 565 | d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou prévus par la [loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504703&categorieLien=cid)relative aux jeux de hasard, | |
| 602 | 566 | |
| 603 | Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32. | |
| 567 | e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, | |
| 604 | 568 | |
| 605 | L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. | |
| 569 | f) Pour infractions aux [articles L. 313-5 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292502&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 353-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652301&dateTexte=&categorieLien=cid), aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à [l'article L. 353-4 du code monétaire et financier, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652312&dateTexte=&categorieLien=cid)infractions à [l'article L. 573-8 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659200&dateTexte=&categorieLien=cid), | |
| 606 | 570 | |
| 607 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs. | |
| 571 | g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit, | |
| 608 | 572 | |
| 609 | **Article LEGIARTI000006745599** | |
| 573 | h) Pour infractions visées aux [articles L. 571-3 à L. 571-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658868&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 571-14 à L. 571-16 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659023&dateTexte=&categorieLien=cid), | |
| 610 | 574 | |
| 611 | Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 575 | i) Pour infractions aux [articles 222-34 à 222-41 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417713&dateTexte=&categorieLien=cid)et [415 du code des douanes ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615945&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 612 | 576 | |
| 613 | **Article LEGIARTI000018998164** | |
| 577 | 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du [décret du 30 octobre 1935 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074225&dateTexte=&categorieLien=cid)unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; | |
| 578 | ||
| 579 | 3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; | |
| 580 | ||
| 581 | 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux [articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236964&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, dans le régime antérieur, à [l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&idArticle=LEGIARTI000006398856&dateTexte=&categorieLien=cid)sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ; | |
| 582 | ||
| 583 | 5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. | |
| 584 | ||
| 585 | Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité. | |
| 586 | ||
| 587 | Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance ou un groupement paritaire de prévoyance doivent posséder la qualification et l'honorabilité nécessaires à leur fonction. | |
| 588 | ||
| 589 | Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de [l'article L. 933-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. | |
| 590 | ||
| 591 | ## Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission | |
| 592 | ||
| 593 | **Article LEGIARTI000021740301** | |
| 594 | ||
| 595 | Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen. | |
| 596 | ||
| 597 | L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. | |
| 614 | 598 | |
| 615 | Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen. | |
| 616 | ||
| 617 | Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. | |
| 618 | ||
| 619 | 599 | L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. |
| 620 | 600 | |
| 621 | ## Section 5 : Redressement et sauvegarde | |
| 601 | **Article LEGIARTI000021740303** | |
| 622 | 602 | |
| 623 | **Article LEGIARTI000006745604** | |
| 603 | Les institutions de prévoyance et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat. | |
| 624 | 604 | |
| 625 | Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. | |
| 605 | La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires. | |
| 606 | ||
| 607 | L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat. | |
| 608 | ||
| 609 | Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. | |
| 626 | 610 | |
| 627 | Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. | |
| 611 | Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article [L. 931-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 628 | 612 | |
| 629 | Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10. | |
| 613 | L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'[article L. 141-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220892&dateTexte=&categorieLien=cid). Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. | |
| 630 | 614 | |
| 631 | L'Autorité de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 615 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs. | |
| 632 | 616 | |
| 633 | L'Autorité de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 617 | **Article LEGIARTI000021963399** | |
| 634 | 618 | |
| 635 | Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. | |
| 619 | Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 636 | 620 | |
| 637 | Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. | |
| 621 | ## Section 5 : Redressement et sauvegarde | |
| 638 | 622 | |
| 639 | **Article LEGIARTI000006745607** | |
| 623 | **Article LEGIARTI000021740293** | |
| 640 | 624 | |
| 641 | 625 | Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance. |
| 642 | 626 | |
| 643 | 627 | Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même : |
| 644 | 628 | |
| 645 | 1° Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-8, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ; | |
| 629 | 1° Les mesures visées aux [2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 646 | 630 | |
| 647 | 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 951-10, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ; | |
| 631 | 2° La sanction prévue au [3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid), le retrait partiel d'agrément prévu au 6° du même article ; | |
| 648 | 632 | |
| 649 | 633 | 3° (abrogé) |
| 650 | 634 | |
| 651 | 635 | 4° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce. |
| 652 | 636 | |
| 653 | ## Section 6 : Retrait de l'agrément administratif | |
| 637 | **Article LEGIARTI000021740298** | |
| 654 | 638 | |
| 655 | **Article LEGIARTI000006745609** | |
| 639 | Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. | |
| 656 | 640 | |
| 657 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité. | |
| 641 | Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. | |
| 658 | 642 | |
| 659 | **Article LEGIARTI000018998166** | |
| 643 | Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier. | |
| 660 | 644 | |
| 661 | Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 951-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745934&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agrément prévu à l'article [L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union : | |
| 662 | ||
| 663 | a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ; | |
| 664 | ||
| 665 | b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article [L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 645 | L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 666 | 646 | |
| 667 | ## Section 7 : Dissolution - Liquidation | |
| 647 | L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 668 | 648 | |
| 669 | **Article LEGIARTI000006745611** | |
| 649 | Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle prudentiel, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. | |
| 670 | 650 | |
| 671 | En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique. | |
| 651 | Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. | |
| 652 | ||
| 653 | ## Section 6 : Retrait de l'agrément administratif | |
| 672 | 654 | |
| 673 | **Article LEGIARTI000006745618** | |
| 655 | **Article LEGIARTI000021740285** | |
| 674 | 656 | |
| 675 | La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union. | |
| 657 | Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article [L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'institution ou l'union : | |
| 676 | 658 | |
| 677 | Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. | |
| 659 | a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ; | |
| 678 | 660 | |
| 679 | L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs. | |
| 661 | b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article [L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 680 | 662 | |
| 681 | Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. | |
| 663 | **Article LEGIARTI000021740290** | |
| 682 | 664 | |
| 683 | Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 665 | Sans préjudice des [dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agrément prévu à l'article [L. 931-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)") peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité. | |
| 684 | 666 | |
| 685 | Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires. | |
| 667 | ## Section 7 : Dissolution - Liquidation | |
| 668 | ||
| 669 | **Article LEGIARTI000006745611** | |
| 670 | ||
| 671 | En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique. | |
| 686 | 672 | |
| 687 | 673 | **Article LEGIARTI000006745621** |
| 688 | 674 | |
| Article LEGIARTI000006745626 L694→680 | ||
| 694 | 680 | |
| 695 | 681 | Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15. |
| 696 | 682 | |
| 697 | **Article LEGIARTI000006745626** | |
| 683 | **Article LEGIARTI000006745632** | |
| 698 | 684 | |
| 699 | En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. | |
| 685 | A la requête de l'Autorité de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. | |
| 700 | 686 | |
| 701 | **Article LEGIARTI000006745629** | |
| 687 | **Article LEGIARTI000018998155** | |
| 702 | 688 | |
| 703 | Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. | |
| 689 | En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. | |
| 704 | 690 | |
| 705 | L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. | |
| 691 | **Article LEGIARTI000021740276** | |
| 706 | 692 | |
| 707 | Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle. | |
| 693 | Après la publication de la décision l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. | |
| 708 | 694 | |
| 709 | **Article LEGIARTI000006745632** | |
| 695 | L'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. | |
| 710 | 696 | |
| 711 | A la requête de l'Autorité de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. | |
| 697 | Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle. | |
| 712 | 698 | |
| 713 | **Article LEGIARTI000018998155** | |
| 699 | **Article LEGIARTI000021740280** | |
| 714 | 700 | |
| 715 | En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. | |
| 701 | En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. | |
| 702 | ||
| 703 | **Article LEGIARTI000021740283** | |
| 704 | ||
| 705 | La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union. | |
| 706 | ||
| 707 | Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. | |
| 708 | ||
| 709 | L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs. | |
| 710 | ||
| 711 | Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. | |
| 712 | ||
| 713 | Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 714 | ||
| 715 | Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires. | |
| 716 | 716 | |
| 717 | 717 | ## Section 8 : Privilèges |
| 718 | 718 | |
| Article LEGIARTI000006745638 L722→722 | ||
| 722 | 722 | |
| 723 | 723 | Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article [2375](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2375 \(V\)") du code civil. |
| 724 | 724 | |
| 725 | **Article LEGIARTI000006745638** | |
| 726 | ||
| 727 | Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément. | |
| 728 | ||
| 729 | 725 | **Article LEGIARTI000006745641** |
| 730 | 726 | |
| 731 | 727 | Pour les opérations mentionnées au a de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)") réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et de la provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| Article LEGIARTI000021740345 L734→730 | ||
| 734 | 730 | |
| 735 | 731 | Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat. |
| 736 | 732 | |
| 733 | **Article LEGIARTI000021740345** | |
| 734 | ||
| 735 | Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément. | |
| 736 | ||
| 737 | 737 | ## Section 9 : Sanctions |
| 738 | 738 | |
| 739 | 739 | **Article LEGIARTI000006745647** |
| Article LEGIARTI000006745732 L908→908 | ||
| 908 | 908 | |
| 909 | 909 | L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant. |
| 910 | 910 | |
| 911 | **Article LEGIARTI000006745732** | |
| 911 | **Article LEGIARTI000006745737** | |
| 912 | 912 | |
| 913 | Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. | |
| 913 | Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque. | |
| 914 | 914 | |
| 915 | En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles. | |
| 915 | Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. | |
| 916 | 916 | |
| 917 | Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. | |
| 917 | Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 918 | 918 | |
| 919 | Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. | |
| 919 | **Article LEGIARTI000006745739** | |
| 920 | 920 | |
| 921 | Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. | |
| 921 | L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat. | |
| 922 | 922 | |
| 923 | La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. | |
| 923 | Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant ; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée ; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. | |
| 924 | 924 | |
| 925 | Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage. | |
| 925 | Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. | |
| 926 | ||
| 927 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 928 | ||
| 929 | **Article LEGIARTI000006745741** | |
| 930 | ||
| 931 | Les dispositions de l'article [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-6 \(V\)") s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice. | |
| 932 | ||
| 933 | Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier. | |
| 934 | ||
| 935 | **Article LEGIARTI000006745744** | |
| 936 | ||
| 937 | Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles. | |
| 938 | ||
| 939 | Sous réserve de remplacer le mot "adhérent" par le mot "participant", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles. | |
| 940 | ||
| 941 | Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative. | |
| 942 | ||
| 943 | **Article LEGIARTI000006745746** | |
| 944 | ||
| 945 | Les dispositions de l'article [L. 932-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-4 \(V\)") sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative. | |
| 946 | ||
| 947 | Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1° et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge. | |
| 948 | ||
| 949 | **Article LEGIARTI000006745748** | |
| 950 | ||
| 951 | En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans la notice d'information. | |
| 952 | ||
| 953 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 954 | ||
| 955 | **Article LEGIARTI000006745750** | |
| 956 | ||
| 957 | Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. | |
| 958 | ||
| 959 | Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. | |
| 960 | ||
| 961 | Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. | |
| 962 | ||
| 963 | **Article LEGIARTI000006745754** | |
| 964 | ||
| 965 | I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables. | |
| 966 | ||
| 967 | II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe. | |
| 968 | ||
| 969 | L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. | |
| 970 | ||
| 971 | Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. | |
| 972 | ||
| 973 | La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque. | |
| 974 | ||
| 975 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 976 | ||
| 977 | III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation. | |
| 978 | ||
| 979 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 980 | ||
| 981 | **Article LEGIARTI000021740267** | |
| 982 | ||
| 983 | Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. | |
| 984 | ||
| 985 | En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article [L. 932-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-18 \(V\)") lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles. | |
| 986 | ||
| 987 | Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. | |
| 988 | ||
| 989 | Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat.L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. | |
| 990 | ||
| 991 | Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. | |
| 992 | ||
| 993 | La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. | |
| 994 | ||
| 995 | Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage. | |
| 926 | 996 | |
| 927 | 997 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation. |
| 928 | 998 | |
| 929 | **Article LEGIARTI000006745735** | |
| 999 | **Article LEGIARTI000021740447** | |
| 930 | 1000 | |
| 931 | 1001 | I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : |
| 932 | 1002 | |
| @@ -934,21 +1004,21 @@ Sous-section 2 : | ||
| 934 | 1004 | |
| 935 | 1005 | Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers |
| 936 | 1006 | |
| 937 | Art.[L. 121-20-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-20-8 \(V\)").-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. | |
| 1007 | Art.[L. 121-20-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292067&dateTexte=&categorieLien=cid).-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. | |
| 938 | 1008 | |
| 939 | 1009 | Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. |
| 940 | 1010 | |
| 941 | Art.[L. 121-20-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-20-9 \(V\)").-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial. | |
| 1011 | Art.[L. 121-20-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292069&dateTexte=&categorieLien=cid).-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial. | |
| 942 | 1012 | |
| 943 | 1013 | En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. |
| 944 | 1014 | |
| 945 | Art.[L. 121-20-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-20-11 \(V\)").-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat. | |
| 1015 | Art.[L. 121-20-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292074&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat. | |
| 946 | 1016 | |
| 947 | 1017 | Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. |
| 948 | 1018 | |
| 949 | 1019 | A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. |
| 950 | 1020 | |
| 951 | Art.[L. 121-20-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-20-13 \(V\)").-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. | |
| 1021 | Art.[L. 121-20-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292076&dateTexte=&categorieLien=cid).-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. | |
| 952 | 1022 | |
| 953 | 1023 | Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. |
| 954 | 1024 | |
| @@ -958,7 +1028,7 @@ II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs dé | ||
| 958 | 1028 | |
| 959 | 1029 | Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. |
| 960 | 1030 | |
| 961 | Art.[L. 121-20-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-20-14 \(V\)").-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers. | |
| 1031 | Art.[L. 121-20-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292077&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers. | |
| 962 | 1032 | |
| 963 | 1033 | Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. |
| 964 | 1034 | |
| @@ -968,9 +1038,9 @@ Sous-section 3 | ||
| 968 | 1038 | |
| 969 | 1039 | Dispositions communes |
| 970 | 1040 | |
| 971 | Art.[L. 121-20-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-20-15 \(V\)").-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. | |
| 1041 | Art.[L. 121-20-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292078&dateTexte=&categorieLien=cid).-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. | |
| 972 | 1042 | |
| 973 | Art.[L. 121-20-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292079&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-20-16 \(V\)").-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ; | |
| 1043 | Art.[L. 121-20-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292079&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ; | |
| 974 | 1044 | |
| 975 | 1045 | 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : |
| 976 | 1046 | |
| Article LEGIARTI000006745737 L1024→1094 | ||
| 1024 | 1094 | |
| 1025 | 1095 | V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale. |
| 1026 | 1096 | |
| 1027 | VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues au titre V du livre IX. | |
| 1097 | VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l' Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues au titre V du livre IX. | |
| 1028 | 1098 | |
| 1029 | 1099 | Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code. |
| 1030 | 1100 | |
| 1031 | 1101 | Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. |
| 1032 | 1102 | |
| 1033 | **Article LEGIARTI000006745737** | |
| 1034 | ||
| 1035 | Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque. | |
| 1036 | ||
| 1037 | Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. | |
| 1038 | ||
| 1039 | Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1040 | ||
| 1041 | **Article LEGIARTI000006745739** | |
| 1042 | ||
| 1043 | L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat. | |
| 1044 | ||
| 1045 | Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant ; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée ; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. | |
| 1046 | ||
| 1047 | Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. | |
| 1048 | ||
| 1049 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1050 | ||
| 1051 | **Article LEGIARTI000006745741** | |
| 1052 | ||
| 1053 | Les dispositions de l'article [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-6 \(V\)") s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice. | |
| 1054 | ||
| 1055 | Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier. | |
| 1056 | ||
| 1057 | **Article LEGIARTI000006745744** | |
| 1058 | ||
| 1059 | Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles. | |
| 1060 | ||
| 1061 | Sous réserve de remplacer le mot "adhérent" par le mot "participant", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles. | |
| 1062 | ||
| 1063 | Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative. | |
| 1064 | ||
| 1065 | **Article LEGIARTI000006745746** | |
| 1066 | ||
| 1067 | Les dispositions de l'article [L. 932-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-4 \(V\)") sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative. | |
| 1068 | ||
| 1069 | Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1° et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge. | |
| 1070 | ||
| 1071 | **Article LEGIARTI000006745748** | |
| 1072 | ||
| 1073 | En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans la notice d'information. | |
| 1074 | ||
| 1075 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1076 | ||
| 1077 | **Article LEGIARTI000006745750** | |
| 1078 | ||
| 1079 | Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. | |
| 1080 | ||
| 1081 | Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. | |
| 1082 | ||
| 1083 | Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. | |
| 1084 | ||
| 1085 | **Article LEGIARTI000006745754** | |
| 1086 | ||
| 1087 | I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables. | |
| 1088 | ||
| 1089 | II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe. | |
| 1090 | ||
| 1091 | L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. | |
| 1092 | ||
| 1093 | Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. | |
| 1094 | ||
| 1095 | La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque. | |
| 1096 | ||
| 1097 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1098 | ||
| 1099 | III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation. | |
| 1100 | ||
| 1101 | Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. | |
| 1102 | ||
| 1103 | 1103 | ## Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation |
| 1104 | 1104 | |
| 1105 | 1105 | **Article LEGIARTI000006745760** |
| Article LEGIARTI000006745765 L1138→1138 | ||
| 1138 | 1138 | |
| 1139 | 1139 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
| 1140 | 1140 | |
| 1141 | **Article LEGIARTI000006745765** | |
| 1141 | **Article LEGIARTI000021963473** | |
| 1142 | 1142 | |
| 1143 | Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel détermine les modalités d'application du présent article. | |
| 1143 | Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article. | |
| 1144 | 1144 | |
| 1145 | 1145 | ## Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage |
| 1146 | 1146 | |
| Article LEGIARTI000006745977 L1325→1325 | ||
| 1325 | 1325 | |
| 1326 | 1326 | L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. |
| 1327 | 1327 | |
| 1328 | **Article LEGIARTI000006745977** | |
| 1328 | **Article LEGIARTI000006745978** | |
| 1329 | 1329 | |
| 1330 | Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. | |
| 1330 | L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article [L. 143-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L143-8 \(VT\)")du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-40 \(VT\)"), mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. | |
| 1331 | 1331 | |
| 1332 | Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-12-7 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. | |
| 1332 | **Article LEGIARTI000021740242** | |
| 1333 | 1333 | |
| 1334 | **Article LEGIARTI000006745978** | |
| 1334 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'[article L. 310-14 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1335 | 1335 | |
| 1336 | L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article [L. 143-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L143-8 \(VT\)")du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-40 \(VT\)"), mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. | |
| 1336 | Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, ainsi que les conditions d'application des articles [L. 932-40 à L. 932-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance. | |
| 1337 | 1337 | |
| 1338 | **Article LEGIARTI000006745979** | |
| 1338 | **Article LEGIARTI000021740246** | |
| 1339 | 1339 | |
| 1340 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. | |
| 1340 | Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article [L. 932-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-43 \(V\)"), même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des [articles 2331 et 2375 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796775&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'[article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'[article L. 212-23 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792303&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1341 | 1341 | |
| 1342 | Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, ainsi que les conditions d'application des articles L. 932-40 à L. 932-46, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance. | |
| 1342 | Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'[article L. 310-14 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des [articles 2331 et 2375 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796775&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'[article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'[article L. 212-23 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792303&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1343 | 1343 | |
| 1344 | **Article LEGIARTI000020195211** | |
| 1344 | **Article LEGIARTI000021740259** | |
| 1345 | 1345 | |
| 1346 | Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'[article L. 310-12-7 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796807&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret. | |
| 1346 | Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article [L. 310-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-14 \(V\)") du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret. | |
| 1347 | 1347 | |
| 1348 | 1348 | Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les contrats relevant du b du [1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303062&dateTexte=&categorieLien=cid), celles mentionnées au [VII de l'article L. 144-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid), sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
| 1349 | 1349 | |
| 1350 | L'autorité de contrôle instituée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'[article L. 310-12-7 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796807&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1350 | L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article [L. 310-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances. | |
| 1351 | 1351 | |
| 1352 | 1352 | Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au [1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652175&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| 1353 | 1353 | |
| Article LEGIARTI000006745815 L1361→1361 | ||
| 1361 | 1361 | |
| 1362 | 1362 | 2° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés. |
| 1363 | 1363 | |
| 1364 | **Article LEGIARTI000006745815** | |
| 1365 | ||
| 1366 | Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. | |
| 1367 | ||
| 1368 | La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance. | |
| 1369 | ||
| 1370 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment : | |
| 1371 | ||
| 1372 | \- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ; | |
| 1373 | ||
| 1374 | \- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire. | |
| 1375 | ||
| 1376 | 1364 | **Article LEGIARTI000006745818** |
| 1377 | 1365 | |
| 1378 | 1366 | Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission. |
| 1379 | 1367 | |
| 1380 | 1368 | Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. |
| 1381 | 1369 | |
| 1382 | **Article LEGIARTI000006745820** | |
| 1383 | ||
| 1384 | Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 933-4-1 à L. 933-4-17, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. | |
| 1385 | ||
| 1386 | 1370 | **Article LEGIARTI000006745822** |
| 1387 | 1371 | |
| 1388 | 1372 | I. - Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
| Article LEGIARTI000021740235 L1567→1551 | ||
| 1567 | 1551 | |
| 1568 | 1552 | 12° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article [L. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 1569 | 1553 | |
| 1570 | ## Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance | |
| 1554 | **Article LEGIARTI000021740235** | |
| 1571 | 1555 | |
| 1572 | **Article LEGIARTI000006745862** | |
| 1556 | Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. | |
| 1573 | 1557 | |
| 1574 | Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire, ci-après qualifiés de membres fondateurs, peuvent constituer entre eux un groupement paritaire de prévoyance auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes assureurs. | |
| 1558 | **Article LEGIARTI000021740237** | |
| 1575 | 1559 | |
| 1576 | Les groupements paritaires de prévoyance ont pour objet de faciliter entre leurs membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, la définition et la mise en oeuvre d'orientations communes de leurs activités et de veiller à leur application par chacun de leurs membres notamment dans les domaines suivants : fixation des tarifs, politique de développement, gestion financière, principes directeurs communs en matière de cessions et d'acceptations en réassurance, gestion du personnel et action sociale. A cet effet, le conseil d'administration du groupement paritaire de prévoyance met en place une organisation commune permettant à celle-ci d'atteindre ces objectifs et de contrôler les mouvements financiers entre ses membres. En aucun cas, les groupements paritaires de prévoyance ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. | |
| 1560 | I.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement. | |
| 1577 | 1561 | |
| 1578 | **Article LEGIARTI000006745864** | |
| 1562 | Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. | |
| 1579 | 1563 | |
| 1580 | Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement. | |
| 1564 | II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux [articles L. 334-3 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798794&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la mutualité ou [L. 933-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés. | |
| 1581 | 1565 | |
| 1582 | Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement. | |
| 1566 | Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. | |
| 1583 | 1567 | |
| 1584 | **Article LEGIARTI000006745866** | |
| 1585 | ||
| 1586 | Les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire de prévoyance comportent obligatoirement une clause relative à l'appartenance à celui-ci. | |
| 1568 | **Article LEGIARTI000021740332** | |
| 1587 | 1569 | |
| 1588 | **Article LEGIARTI000006745868** | |
| 1570 | Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel. | |
| 1589 | 1571 | |
| 1590 | Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune. | |
| 1572 | La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance. | |
| 1591 | 1573 | |
| 1592 | ## Titre V : Contrôle des institutions | |
| 1574 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment : | |
| 1593 | 1575 | |
| 1594 | **Article LEGIARTI000006745889** | |
| 1576 | \- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ; | |
| 1595 | 1577 | |
| 1596 | L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural. | |
| 1578 | \- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire. | |
| 1597 | 1579 | |
| 1598 | Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité. | |
| 1580 | ## Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance | |
| 1599 | 1581 | |
| 1600 | L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. | |
| 1582 | **Article LEGIARTI000006745862** | |
| 1601 | 1583 | |
| 1602 | Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. | |
| 1584 | Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire, ci-après qualifiés de membres fondateurs, peuvent constituer entre eux un groupement paritaire de prévoyance auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes assureurs. | |
| 1603 | 1585 | |
| 1604 | Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions suivantes : | |
| 1586 | Les groupements paritaires de prévoyance ont pour objet de faciliter entre leurs membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, la définition et la mise en oeuvre d'orientations communes de leurs activités et de veiller à leur application par chacun de leurs membres notamment dans les domaines suivants : fixation des tarifs, politique de développement, gestion financière, principes directeurs communs en matière de cessions et d'acceptations en réassurance, gestion du personnel et action sociale. A cet effet, le conseil d'administration du groupement paritaire de prévoyance met en place une organisation commune permettant à celle-ci d'atteindre ces objectifs et de contrôler les mouvements financiers entre ses membres. En aucun cas, les groupements paritaires de prévoyance ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. | |
| 1605 | 1587 | |
| 1606 | L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée : | |
| 1588 | **Article LEGIARTI000006745864** | |
| 1607 | 1589 | |
| 1608 | a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ; | |
| 1590 | Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement. | |
| 1609 | 1591 | |
| 1610 | b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente. | |
| 1592 | Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement. | |
| 1611 | 1593 | |
| 1612 | La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. | |
| 1594 | **Article LEGIARTI000006745866** | |
| 1613 | 1595 | |
| 1614 | Ces sommes sont versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. | |
| 1596 | Les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire de prévoyance comportent obligatoirement une clause relative à l'appartenance à celui-ci. | |
| 1615 | 1597 | |
| 1616 | Les organismes mentionnés aux septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution. | |
| 1598 | **Article LEGIARTI000021963527** | |
| 1617 | 1599 | |
| 1618 | Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée. | |
| 1600 | Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune. | |
| 1619 | 1601 | |
| 1620 | Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. | |
| 1602 | ## Titre V : Contrôle des institutions | |
| 1621 | 1603 | |
| 1622 | 1604 | **Article LEGIARTI000006745906** |
| 1623 | 1605 | |
| Article LEGIARTI000019003041 L1731→1713 | ||
| 1731 | 1713 | |
| 1732 | 1714 | L'autorité instituée à l'article L. 951-1 autorise les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. |
| 1733 | 1715 | |
| 1734 | **Article LEGIARTI000019003041** | |
| 1735 | ||
| 1736 | L'Autorité veille au respect par les institutions et les unions mentionnées à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article [L. 933-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article [L. 933-4-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid)des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. | |
| 1737 | ||
| 1738 | Elle s'assure que ces institutions et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au III de l'article [L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent. | |
| 1739 | ||
| 1740 | Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid) et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer. | |
| 1741 | ||
| 1742 | L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. | |
| 1743 | ||
| 1744 | 1716 | **Article LEGIARTI000019003049** |
| 1745 | 1717 | |
| 1746 | 1718 | Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution ou d'une union à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que de vérifier la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et auprès des entreprises réassurées ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution. |
| Article LEGIARTI000020631253 L1839→1811 | ||
| 1839 | 1811 | |
| 1840 | 1812 | L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. " |
| 1841 | 1813 | |
| 1842 | **Article LEGIARTI000020631253** | |
| 1814 | **Article LEGIARTI000021740348** | |
| 1815 | ||
| 1816 | I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci.S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1817 | ||
| 1818 | La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union. | |
| 1819 | ||
| 1820 | II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie. | |
| 1821 | ||
| 1822 | III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent. | |
| 1823 | ||
| 1824 | La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. | |
| 1825 | ||
| 1826 | Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie. | |
| 1827 | ||
| 1828 | IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés. | |
| 1829 | ||
| 1830 | V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie. | |
| 1831 | ||
| 1832 | **Article LEGIARTI000021740356** | |
| 1833 | ||
| 1834 | Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. | |
| 1835 | ||
| 1836 | **Article LEGIARTI000021740393** | |
| 1843 | 1837 | |
| 1844 | Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de [l'article L. 951-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-2 \(V\)"): | |
| 1838 | Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 : | |
| 1845 | 1839 | |
| 1846 | 1840 | 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; |
| 1847 | 1841 | |
| 1848 | 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l['article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)") à L. 951-16 ; | |
| 1842 | 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l['article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 1849 | 1843 | |
| 1850 | 1844 | 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants. |
| 1851 | 1845 | |
| Article LEGIARTI000019757458 L664→664 | ||
| 664 | 664 | |
| 665 | 665 | Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59. |
| 666 | 666 | |
| 667 | **Article LEGIARTI000019757458** | |
| 668 | ||
| 669 | Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : | |
| 670 | ||
| 671 | 1\. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ; | |
| 672 | ||
| 673 | 2\. De gré à gré, auprès : | |
| 674 | ||
| 675 | a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 676 | ||
| 677 | b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; | |
| 678 | ||
| 679 | c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ; | |
| 680 | ||
| 681 | d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. | |
| 682 | ||
| 683 | 667 | **Article LEGIARTI000019757463** |
| 684 | 668 | |
| 685 | 669 | Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22. |
| Article LEGIARTI000021781093 L764→748 | ||
| 764 | 748 | |
| 765 | 749 | La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 766 | 750 | |
| 751 | **Article LEGIARTI000021781093** | |
| 752 | ||
| 753 | Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : | |
| 754 | ||
| 755 | 1\. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ; | |
| 756 | ||
| 757 | 2\. De gré à gré, auprès : | |
| 758 | ||
| 759 | a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 760 | ||
| 761 | b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; | |
| 762 | ||
| 763 | c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ; | |
| 764 | ||
| 765 | d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. | |
| 766 | ||
| 767 | 767 | ## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie |
| 768 | 768 | |
| 769 | 769 | **Article LEGIARTI000019757516** |
| Article LEGIARTI000019757525 L816→816 | ||
| 816 | 816 | |
| 817 | 817 | Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés. |
| 818 | 818 | |
| 819 | **Article LEGIARTI000019757525** | |
| 819 | **Article LEGIARTI000021954193** | |
| 820 | 820 | |
| 821 | 821 | I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
| 822 | 822 | |
| @@ -834,7 +834,7 @@ a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle | ||
| 834 | 834 | |
| 835 | 835 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. |
| 836 | 836 | |
| 837 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 837 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 838 | 838 | |
| 839 | 839 | II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
| 840 | 840 | |
| @@ -858,7 +858,7 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou | ||
| 858 | 858 | |
| 859 | 859 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. |
| 860 | 860 | |
| 861 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 861 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 862 | 862 | |
| 863 | 863 | En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants. |
| 864 | 864 | |
| Article LEGIARTI000019757501 L925→925 | ||
| 925 | 925 | |
| 926 | 926 | L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements. |
| 927 | 927 | |
| 928 | **Article LEGIARTI000019757501** | |
| 928 | **Article LEGIARTI000021954208** | |
| 929 | 929 | |
| 930 | 930 | I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
| 931 | 931 | |
| @@ -943,7 +943,7 @@ a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle | ||
| 943 | 943 | |
| 944 | 944 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. |
| 945 | 945 | |
| 946 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 946 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 947 | 947 | |
| 948 | 948 | II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
| 949 | 949 | |
| @@ -971,7 +971,7 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou | ||
| 971 | 971 | |
| 972 | 972 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. |
| 973 | 973 | |
| 974 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 974 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 975 | 975 | |
| 976 | 976 | En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants. |
| 977 | 977 | |
| Article LEGIARTI000006755231 L3205→3205 | ||
| 3205 | 3205 | |
| 3206 | 3206 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 933-2, d'au moins une institution ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière. |
| 3207 | 3207 | |
| 3208 | **Article LEGIARTI000006755231** | |
| 3209 | ||
| 3210 | Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : | |
| 3211 | ||
| 3212 | 1\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : | |
| 3213 | ||
| 3214 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ; | |
| 3215 | ||
| 3216 | b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3217 | ||
| 3218 | 2\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre : | |
| 3219 | ||
| 3220 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ; | |
| 3221 | ||
| 3222 | b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3223 | ||
| 3224 | Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 3225 | ||
| 3226 | Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. | |
| 3227 | ||
| 3228 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10. | |
| 3229 | ||
| 3230 | 3208 | **Article LEGIARTI000006755237** |
| 3231 | 3209 | |
| 3232 | 3210 | Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. |
| Article LEGIARTI000019757554 L3301→3279 | ||
| 3301 | 3279 | |
| 3302 | 3280 | IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. |
| 3303 | 3281 | |
| 3304 | **Article LEGIARTI000019757554** | |
| 3305 | ||
| 3306 | Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'[article L. 310-1-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. | |
| 3307 | ||
| 3308 | L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union : | |
| 3309 | ||
| 3310 | a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ; | |
| 3311 | ||
| 3312 | b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ; | |
| 3313 | ||
| 3314 | c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 3315 | ||
| 3316 | Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. | |
| 3317 | ||
| 3318 | 3282 | **Article LEGIARTI000019757558** |
| 3319 | 3283 | |
| 3320 | 3284 | La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions. |
| Article LEGIARTI000021954230 L3355→3319 | ||
| 3355 | 3319 | |
| 3356 | 3320 | En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. |
| 3357 | 3321 | |
| 3322 | **Article LEGIARTI000021954230** | |
| 3323 | ||
| 3324 | Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : | |
| 3325 | ||
| 3326 | 1\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : | |
| 3327 | ||
| 3328 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ; | |
| 3329 | ||
| 3330 | b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3331 | ||
| 3332 | 2\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre : | |
| 3333 | ||
| 3334 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ; | |
| 3335 | ||
| 3336 | b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. | |
| 3337 | ||
| 3338 | Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. | |
| 3339 | ||
| 3340 | Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. | |
| 3341 | ||
| 3342 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10. | |
| 3343 | ||
| 3344 | **Article LEGIARTI000021954239** | |
| 3345 | ||
| 3346 | Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'[article L. 310-1-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. | |
| 3347 | ||
| 3348 | L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union : | |
| 3349 | ||
| 3350 | a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ; | |
| 3351 | ||
| 3352 | b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ; | |
| 3353 | ||
| 3354 | c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 3355 | ||
| 3356 | Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. | |
| 3357 | ||
| 3358 | 3358 | ## Chapitre 1er : Modalités de contrôle |
| 3359 | 3359 | |
| 3360 | 3360 | **Article LEGIARTI000006755248** |