Version du 2010-01-22

N
Nomoscope
22 janv. 2010 6187d742e975d239389ba60b3b8afceecc8e8f98
Version précédente : 3c3dce32
Résumé IA

Ce changement modifie la référence aux sanctions applicables en cas de défaut d'adhésion ou de non-paiement de la cotisation au fonds paritaire de garantie. Le texte remplace désormais la référence à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale par celle de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier. Les droits des institutions de prévoyance et unions demeurent identiques quant à leurs obligations de financement, mais le régime de sanction applicable est transféré vers le droit monétaire et financier. Pour les citoyens, l'impact est indirect : cela renforce la garantie de solvabilité du fonds de protection sociale complémentaire, assurant ainsi la pérennité des prestations de santé supplémentaires dont ils bénéficient.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +12 -12

Article LEGIARTI000006745690 L402→402
402402
403403Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
404404
405**Article LEGIARTI000006745690**
406
407Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.
408
409Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.
410
411Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
412
413Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
414
415Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 951-10.
416
417405**Article LEGIARTI000006745692**
418406
419407Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :
Article LEGIARTI000022375535 L426→414
426414
4274154° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.
428416
417**Article LEGIARTI000022375535**
418
419Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.
420
421Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.
422
423Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
424
425Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
426
427Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'[article L. 612-43 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-43 \(V\)").
428
429429## Section 2 : Agrément administratif
430430
431431**Article LEGIARTI000006745570**