Version du 2009-03-28
N
Nomoscopee2a37310710af541ee60e656363265799bbefb82Version précédente : f24b8b40
Résumé IA
Ces changements modifient uniquement le nom de l'administration compétente, remplaçant l'ancienne Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans altérer les obligations légales des employeurs ou les conditions d'accès aux prestations familiales. Les droits des citoyens et les devoirs des employeurs restent identiques, la seule incidence pratique étant que les documents administratifs doivent désormais être produits auprès de la nouvelle structure désignée.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +14 -14
| Article LEGIARTI000006742733 L1574→1574 | ||
| 1574 | 1574 | |
| 1575 | 1575 | ## Chapitre 4 : Emploi des étrangers |
| 1576 | 1576 | |
| 1577 | **Article LEGIARTI000006742733** | |
| 1577 | **Article LEGIARTI000020463782** | |
| 1578 | 1578 | |
| 1579 | L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. | |
| 1579 | L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les [articles L. 341-1 et suivants du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648385&dateTexte=&categorieLien=cid) est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. | |
| 1580 | 1580 | |
| 1581 | En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. | |
| 1581 | En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. | |
| 1582 | 1582 | |
| 1583 | Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur. | |
| 1583 | Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur. | |
| 1584 | 1584 | |
| 1585 | L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations. | |
| 1585 | L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations. | |
| 1586 | 1586 | |
| 1587 | 1587 | Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé. |
| 1588 | 1588 | |
| Article LEGIARTI000006737112 L46→46 | ||
| 46 | 46 | |
| 47 | 47 | ## Chapitre 2 : Champ d'application. |
| 48 | 48 | |
| 49 | **Article LEGIARTI000006737112** | |
| 49 | **Article LEGIARTI000020463972** | |
| 50 | 50 | |
| 51 | La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : | |
| 51 | La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : | |
| 52 | 52 | |
| 53 | 1° Extrait d'acte de naissance en France ; | |
| 53 | 1° Extrait d'acte de naissance en France ; | |
| 54 | 54 | |
| 55 | 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; | |
| 55 | 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; | |
| 56 | 56 | |
| 57 | 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; | |
| 57 | 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; | |
| 58 | 58 | |
| 59 | 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; | |
| 59 | 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article [L. 313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-8 \(V\)")ou au [5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-11 \(M\)"); | |
| 60 | 60 | |
| 61 | 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; | |
| 61 | 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du [7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-11 \(M\)")ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; | |
| 62 | 62 | |
| 63 | 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. | |
| 63 | 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'[article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-3 \(M\)"). | |
| 64 | 64 | |
| 65 | Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. | |
| 65 | Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article [D. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D512-1 \(V\)"). | |
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | **Article LEGIARTI000029891295** |
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