Version du 2006-01-28

N
Nomoscope
28 janv. 2006 e1c96c1e271081d74202ec690ecbcca3eaf201f6
Version précédente : e464ffa3
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des dispositions réglementaires détaillant l'organisation, les missions et le fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés. En éliminant ces articles, le cadre juridique se simplifie en retirant les règles spécifiques concernant la gestion des fonds, les agréments des dirigeants et les obligations des administrateurs. Pour les citoyens, cela signifie que les droits liés à la gestion de ce régime ne sont plus définis par ces textes réglementaires mais relèvent désormais exclusivement des dispositions législatives générales ou d'autres textes non mentionnés ici.

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Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006750930 L1→1
11## Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
22
3**Article LEGIARTI000006750930**
4
5La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a pour rôle :
6
71°) de gérer les fonds créés en application de l'article L. 613-1 ;
8
92°) de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 613-3 ;
10
113°) de proposer soit un relèvement des cotisations supplémentaires, soit une diminution des prestations supplémentaires dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 612-13 ;
12
134°) de se prononcer sur l'habilitation des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ;
14
155°) d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales, notamment en matière de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive en confiant, le cas échéant, à ses agents, des missions sur place auprès de ces caisses ;
16
176°) de centraliser toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
18
197°) d'établir à l'échelon national, dans les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité sociale, les statistiques relatives aux opérations du régime ;
20
218°) d'assurer la représentation de l'ensemble des caisses mutuelles régionales auprès des pouvoirs publics.
22
23**Article LEGIARTI000006750932**
24
25Conformément aux dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21, la caisse nationale soumet son règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Toute modification au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
26
27**Article LEGIARTI000006750937**
28
29Les opérations du service administratif de la caisse nationale font l'objet d'un budget annuel de la gestion administrative.
30
313**Article LEGIARTI000006750939**
324
335Le président du conseil d'administration représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur ou des pouvoirs qui ont été délégués à celui-ci par le président ou par le conseil d'administration.
346
35**Article LEGIARTI000006750941**
36
37Le ministre chargé de la sécurité sociale procède à l'agrément du directeur de la caisse nationale.
38
39Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable.
40
417**Article LEGIARTI000006750943**
428
439Le directeur de la caisse nationale est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, sous le contrôle de celui-ci, assure le fonctionnement de la caisse.
Article LEGIARTI000006750945 L52→18
5218
5319Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux dispositions budgétaires.
5420
55**Article LEGIARTI000006750945**
56
57L'agent comptable est chargé des opérations financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. Il assure le placement des fonds dont dispose la caisse dans les conditions fixées par le conseil d'administration et, éventuellement, par le comité des placements.
58
59Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret.
60
61Sa gestion est garantie par un cautionnement, dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
62
63Il a accès aux séances du conseil d'administration.
64
65Les comptes annuels de la caisse nationale sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
66
6721**Article LEGIARTI000006750947**
6822
6923Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006750956 L104→58
10458
10559Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
10660
107**Article LEGIARTI000006750956**
108
109Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .
110
111Il a notamment pour rôle :
112
1131°) d'établir le règlement intérieur de la caisse ;
114
1152°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et de déterminer par catégorie le nombre d'emplois que comportent les services de la caisse ;
116
1173°) de voter le budget national consolidé de la gestion administrative, le budget national consolidé de l'action sanitaire et sociale et le budget national consolidé de la médecine préventive ;
118
1194°) de nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve des agréments prévus à l'article R. 611-5, ainsi que les agents de direction dont la désignation lui est réservée par le règlement intérieur ;
120
1215°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
122
1236°) d'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes annuels consolidés du régime.
124
12561## Paragraphe 1 : Election au conseil d'administration.
12662
12763**Article LEGIARTI000006750960**
Article LEGIARTI000006750982 L174→110
174110
175111## Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil d'administration.
176112
177**Article LEGIARTI000006750982**
178
179Conformément au code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
180
181**Article LEGIARTI000006750984**
182
183Les administrateurs qui ne respectent pas les interdictions prévues à l'article précédent sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
184
185Sont déclarés démissionnaires d'office dans les mêmes conditions les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration .
186
187**Article LEGIARTI000006750986**
188
189Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée par le conseil d'administration, après avis de la section à laquelle ils appartiennent, par application des dispositions de l'article R. 611-27, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
190
191Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
192
193113**Article LEGIARTI000006750988**
194114
195115Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.
Article LEGIARTI000006751000 L240→160
240160
241161Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
242162
243## Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
244
245**Article LEGIARTI000006751000**
246
247Les circonscriptions des caisses mutuelles régionales, le nombre total des membres des conseils d'administration desdites caisses déterminé en fonction du nombre d'assurés et la répartition des sièges de ces conseils d'administration entre les administrateurs élus par les assurés et les autres catégories d'administrateurs, ainsi que la répartition des sièges attribués aux administrateurs élus, actifs et retraités, entre les divers groupes professionnels, sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent chapitre.
248
249**Article LEGIARTI000006751002**
250
251L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
252
253**Article LEGIARTI000006751005**
254
255Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.
256
257Les statuts et les règlements intérieurs, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
258
259L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'acte d'enregistrement de ladite caisse.
260
261**Article LEGIARTI000006751007**
262
263Les caisses mutuelles régionales sont représentées de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
264
265**Article LEGIARTI000006751010**
266
267Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
268
269Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
270
271Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
272
273**Article LEGIARTI000006751012**
274
275L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
276
277Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
278
279Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
280
281**Article LEGIARTI000006751014**
282
283Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
284
285**Article LEGIARTI000006751016**
286
287Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-11, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais mentionnés audit article.
288
289**Article LEGIARTI000006751895**
290
291Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
292
293Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
294
295L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 611-10 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
296
297## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
298
299**Article LEGIARTI000006751021**
300
301Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont élus ou nommés pour six ans.
302
303Leur mandat est renouvelable.
304
305Pour les administrateurs élus au scrutin uninominal et les administrateurs nommés, un suppléant est élu ou nommé en même temps que le titulaire.
306
307**Article LEGIARTI000006751024**
308
309Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales ont la même composition que celle prévue à l'article R. 611-38, sous réserve des dispositions suivantes :
310
3111°) les conseils d'administration de ces caisses comprennent deux médecins désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-88 ;
312
3132°) le conseil d'administration de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales comprend trois personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
314
315**Article LEGIARTI000006751027**
316
317Les sièges d'administrateurs représentant les assurés au sein des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales sont répartis, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe 5), entre le groupe des professions juridiques ou judiciaires et le groupe des autres professions libérales ainsi qu'entre les régions ou groupe de régions compris dans la circonscription de ces caisses.
318
319Le groupe des professions juridiques ou judiciaires comprend les professions suivantes : notaire, commissaire-priseur, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat, avoué près les cours d'appel, greffier titulaire de charge, huissier de justice, syndic et administrateur judiciaire, expert judiciaire.
320
321**Article LEGIARTI000006751032**
322
323Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un assuré élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
324
325Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
326
327Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
328
329Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les assurés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire.
330
331Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
332
333**Article LEGIARTI000006751035**
334
335Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.
336
337Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
338
339**Article LEGIARTI000006751899**
340
341En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les assurés :
342
3431° Deux personnes assurées par le régime, désignées par les unions départementales des associations familiales dans les conditions prévues à l'article R. 611-87 ;
344
3452° Un médecin et un pharmacien ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-88 ;
346
3473° Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
348
349Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
350
351## Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
352
353**Article LEGIARTI000006751038**
354
355Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
356
357Il a notamment pour rôle :
358
3591°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
360
3612°) de voter les budgets de la gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse ;
362
3633°) d'arrêter les comptes annuels ;
364
3654°) (Paragraphe abrogé)
366
3675°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
368
3696°) de confier à des organismes habilités à cet effet les opérations mentionnées à l'article L. 611-3 et d'approuver les conventions passées avec eux ;
370
3717°) de contrôler l'application par les organismes habilités des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de perception des cotisations et d'octroi des prestations.
372
373**Article LEGIARTI000006751041**
374
375Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
376
377Le préfet de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
378
379**Article LEGIARTI000006751044**
380
381L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
382
383L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
384
385**Article LEGIARTI000006751047**
386
387Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
388
389L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
390
391**Article LEGIARTI000006751050**
392
393Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut, en outre, leur être allouée par le conseil d'administration pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
394
395Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
396
397**Article LEGIARTI000006751053**
398
399Lors de son installation et après chaque renouvellement, le conseil d'administration élit un président et un bureau.
400
401Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par les modèles de statuts.
402
403Il peut être créé auprès du conseil d'administration une commission de gestion du risque.
404
405**Article LEGIARTI000006751902**
406
407Chaque année , lors de sa première réunion, le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours amiable pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 142-1 et formées contre les décisions de la caisse.
408
409Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
410
411Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer.
412
413163## Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés.
414164
415165**Article LEGIARTI000006751107**
Article LEGIARTI000006751057 L442→192
442192
443193## Paragraphe 1 : Election des administrateurs représentant les assurés.
444194
445**Article LEGIARTI000006751057**
446
447Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales désignés par les assurés ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
448
449Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
450
451Toutefois, la date des élections partielles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.
452
453**Article LEGIARTI000006751060**
454
455La date des élections prévue à l'article R. 611-50 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.
456
457**Article LEGIARTI000006751063**
458
459Les élections ont lieu par caisse mutuelle régionale et par groupe professionnel.
460
461Les circonscriptions des caisses compétentes pour les professions libérales sont divisées en secteurs électoraux conformément aux dispositions du tableau annexé au présent chapitre (annexe 5).
462
463**Article LEGIARTI000006751066**
464
465A l'exception des administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales, les administrateurs désignés par les assurés sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne .
466
467Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
468
469Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
470
471Les administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales sont élus au scrutin uninominal, en même temps que les personnes appelées à les remplacer en cas de vacance de siège. Ces personnes doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
472
473**Article LEGIARTI000006751069**
474
475Les élections sont organisées pour chaque caisse mutuelle régionale par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.
476
477La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique a son siège à la préfecture de la région de Guyane.
478
479**Article LEGIARTI000006751073**
480
481La commission d'organisation électorale comprend :
482
4831°) le préfet du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
484
4852°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
486
4873°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
488
4894°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
490
4915°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
492
493Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
494
495**Article LEGIARTI000006751076**
496
497La commission d'organisation électorale :
498
4991°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
500
5012°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
502
5033°) reçoit et enregistre les candidatures ;
504
5054°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
506
5075°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
508
5096°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
510
511**Article LEGIARTI000006751080**
512
513Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
514
515Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent :
516
5171°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
518
5192°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
520
5213°) un représentant du directeur régional des services postaux ;
522
5234°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
524
525Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
526
527Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.
528
529**Article LEGIARTI000006751083**
530
531Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
532
533La commission de recensement comprend :
534
5351°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;
536
5372°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
538
5393°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
540
5414°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
542
543La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
544
545**Article LEGIARTI000006751086**
546
547Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement est assuré par les caisses mutuelles régionales.
548
549Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux. Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
550
551**Article LEGIARTI000006751089**
552
553Les commissions et les sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du préfet, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.
554
555**Article LEGIARTI000006751092**
556
557La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62.
558
559Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.
560
561**Article LEGIARTI000006751096**
562
563Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la ou des commissions d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, aux intéressés par voie d'affichage et de presse.
564
565**Article LEGIARTI000006751100**
566
567Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit.
568
569Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
570
571La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
572
573**Article LEGIARTI000006751103**
574
575Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une, les actifs, et l'autre, les retraités.
576
577Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
578
579Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
580
581Dans le cas d'élections au scrutin uninominal, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, domicile et profession . Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance de siège, et porter la signature du remplaçant.
582
583Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
584
585195**Article LEGIARTI000006751110**
586196
587197La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les prescriptions des articles R. 611-67 et R. 611-69 .
Article LEGIARTI000006751906 L676→286
676286
677287La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 611-67. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-71 sont applicables aux décisions du juge d'instance.
678288
679**Article LEGIARTI000006751906**
680
681Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes, des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
682
683Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
684
685**Article LEGIARTI000006751910**
686
687Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
688
689Elles sont établies par groupe professionnel. En ce qui concerne les professions libérales, elles sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 611-40.
690
691Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant au même groupe professionnel forme un collège électoral unique.
692
693La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
694
695**Article LEGIARTI000006751914**
696
697Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d'organisation électorale peut être formé devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de Cassation.
698
699Les dispositions des articles L. 27, R. 13, R. 14 et R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral sont applicables.
700
701289**Article LEGIARTI000006751920**
702290
703291Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Elles sont déposées quarante-cinq jours au moins avant le scrutin à la commission d'organisation électorale. Il en est de même des candidatures individuelles.
Article LEGIARTI000006751230 L1074→662
1074662
1075663La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
1076664
1077## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
665## Section 4 : Contentieux et pénalités.
1078666
1079**Article LEGIARTI000006751230**
667**Article LEGIARTI000006751253**
1080668
1081Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
669La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.
1082670
1083**Article LEGIARTI000006751232**
671## Section 1 : Caisse nationale.
1084672
1085Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
673**Article LEGIARTI000006751261**
1086674
1087**Article LEGIARTI000006751236**
675La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère les fonds énumérés ci-après :
1088676
1089Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance desdites sommes.
6771°) le fonds national mentionné à l'article L. 613-1, ainsi que les fonds qu'il alimente :
1090678
1091L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
679a. le fonds national des prestations obligatoires ;
1092680
1093Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses mutuelles régionales ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
681b. le fonds national de gestion administrative ;
1094682
1095Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
683c. le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1096684
1097**Article LEGIARTI000006751239**
685d. le fonds national de médecine préventive ;
1098686
1099La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime .
6872°) s'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article L. 615-1 ou communs à plusieurs de ces groupes ;
1100688
1101**Article LEGIARTI000006751241**
6893°) le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application de l'article L. 611-4.
1102690
1103Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale .
691**Article LEGIARTI000006751264**
1104692
1105**Article LEGIARTI000006751243**
693Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1106694
1107Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.
695Les recettes sont constituées par :
1108696
1109**Article LEGIARTI000006751247**
6971°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ;
1110698
1111L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
6992°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
1112700
1113L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
7013°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1114702
1115Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.
7034°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1116704
1117**Article LEGIARTI000006751935**
7055°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;
1118706
1119Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
7076°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ;
1120708
1121Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.
7097°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
1122710
1123## Section 4 : Contentieux et pénalités.
7118°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
1124712
1125**Article LEGIARTI000006751250**
7139°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
1126714
1127Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
71510°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;
1128716
1129**Article LEGIARTI000006751253**
71711°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
1130718
1131La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.
719Les dépenses du fonds sont constituées par :
720
7211°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;
722
7232°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;
724
7253°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
726
7274°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;
728
7295°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
730
7316°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
732
733**Article LEGIARTI000006751266**
734
735Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.
736
737**Article LEGIARTI000006751269**
738
739Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.
740
741Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.
742
743Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.
744
745Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
746
747**Article LEGIARTI000006751272**
748
749Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.
750
751Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :
752
7531°) sa dotation ;
754
7552°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
756
757Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :
758
7591°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;
760
7612°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;
762
7633°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.
764
765**Article LEGIARTI000006751275**
766
767Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.
768
769Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par sa dotation.
770
771Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :
772
7731°) le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et sociale, mentionnées à l'article L. 611-4, que la caisse nationale a couvertes pendant l'exercice concerné ;
774
7752°) le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
776
777Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
778
779**Article LEGIARTI000006751279**
780
781Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales. Il verse aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les régions d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.
782
783Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.
784
785Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
786
787**Article LEGIARTI000006751282**
788
789Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.
790
791Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.
792
793Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
794
7951°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
796
7972°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
798
799**Article LEGIARTI000006751285**
800
801Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.
802
803Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et en dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.
804
805**Article LEGIARTI000006751288**
806
807Le résultat du fonds national est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale.
808
809**Article LEGIARTI000006751291**
810
811Les disponibilités de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles excédant les besoins de trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en valeurs mobilisables ou en comptes à terme.
812
813La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
814
815**Article LEGIARTI000006751294**
816
817La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
818
819## Section 2 : Caisses mutuelles régionales.
820
821**Article LEGIARTI000006751297**
822
823La comptabilité des caisses mutuelles régionales doit permettre de suivre distinctement les opérations relatives :
824
8251°) aux prestations de base de l'assurance maladie-maternité ;
826
8272°) aux prestations de l'assurance volontaire ;
828
8293°) aux prestations supplémentaires ;
830
8314°) à la gestion administrative ;
832
8335°) à l'action sanitaire et sociale ;
834
8356°) à la médecine préventive.
836
837**Article LEGIARTI000006751300**
838
839Les recettes et les dépenses concernant respectivement la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive donnent lieu à l'établissement de budgets annuels.
840
841Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gestion de l'action sanitaire et sociale sont inscrites au budget de la gestion administrative.
842
843## Sous-section 5 : Trésorerie.
844
845**Article LEGIARTI000006751965**
846
847Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
848
849Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
850
851Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
852
8531°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
854
8552°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
856
857**Article LEGIARTI000006751969**
858
859Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
860
861L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
862
863Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers ainsi que la fréquence des retraits sont fixés par instruction de la Caisse nationale.
864
865Le montant des retraits doit correspondre aux besoins des caisses mutuelles régionales.
866
867**Article LEGIARTI000006751973**
868
869Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
870
871Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
872
873Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire.
874
875## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
876
877**Article LEGIARTI000006751303**
878
879En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
880
881Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.
882
883## Sous-section 1 : Remises de gestion
884
885**Article LEGIARTI000006751306**
886
887En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :
888
889R = K (A + 1,3 B), où
890
891K est l'unité de base exprimée en francs ;
892
893A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
894
895B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
896
897Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
898
899Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
900
901Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre .
902
903## Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
904
905**Article LEGIARTI000006751977**
906
907Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction des besoins de l'organisme conventionné.
908
909Une instruction de la Caisse nationale fixe notamment le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
910
911Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
912
913Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
914
915## Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
916
917**Article LEGIARTI000006751310**
918
919Les dispositions de l'article R. 281-10 sont applicables aux organismes créés par le présent titre.
920
921**Article LEGIARTI000006751313**
922
923En vertu de l'article L. 614-1, les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles mentionnées à l'article L. 611-1.
924
925Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
926
9271°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
928
9292°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse mutuelle régionale, par le préfet.
930
931Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
932
933## Sous-section 4 : Droits aux prestations
934
935**Article LEGIARTI000006751349**
936
937L'âge mentionné à l'article L. 615-11 est fixé à vingt ans.
938
939## Sous-section 5 : Service des prestations
940
941**Article LEGIARTI000006751356**
942
943Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
944
945**Article LEGIARTI000006751398**
946
947Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
948
949## Sous-section 1 : Dispositions générales.
950
951**Article LEGIARTI000006751364**
952
953En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L. 162-20.
954
955Pour l'application de l'article L. 162-23, les caisses mutuelles régionales concluent les conventions prévues au b. du 2° de cet article et, à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de responsabilité prévu au c. du 2° du même article.
956
957Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
958
959## Sous-section 5 : Service des prestations.
960
961**Article LEGIARTI000006751392**
962
963Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
964
965La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents mentionnés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.
966
967Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
968
969**Article LEGIARTI000006751991**
970
971Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
972
9731°) l'identité de l'assuré ;
974
9752°) l'identité du malade ;
976
9773°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
978
9794°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
980
9815° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.
982
9836°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
984
9857°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
986
9878° Le numéro de code selon les cas :
988
989a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
990
991b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
992
993c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
994
995d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
996
997e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
998
999Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
1000
1001Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
1002
1003L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
1004
1005La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
1006
1007## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1008
1009**Article LEGIARTI000006751399**
1010
1011Les modalités de la prise en charge par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 615-14, ainsi que les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
1012
1013## Sous-section 1 : Les missions.
1014
1015**Article LEGIARTI000006750931**
1016
1017I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
1018
10191° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
1020
10212° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;
1022
10233° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;
1024
10254° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.
1026
1027II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
1028
1029## Sous-section 2 : Le conseil d'administration
1030
1031**Article LEGIARTI000006750933**
1032
1033I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
1034
10351° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre.
1036
1037Siègent également au conseil avec voix consultative :
1038
10391° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
1040
10412° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1042
1043II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
1044
1045III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
1046
1047IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
1048
1049V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
1050
1051**Article LEGIARTI000006750938**
1052
1053Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat est renouvelable.
1054
1055Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
1056
1057Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
1058
1059Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration.
1060
1061## Paragraphe 1 : Elections.
1062
1063**Article LEGIARTI000006750940**
1064
1065Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des caisses de base.
1066
1067L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1068
1069Les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base sont convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le membre le plus âgé.
1070
1071**Article LEGIARTI000006750942**
1072
1073L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
1074
1075Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
1076
1077**Article LEGIARTI000006750944**
1078
1079Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.
1080
1081**Article LEGIARTI000006750946**
1082
1083La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article [R. 611-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751055&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à ces élections.
1084
1085**Article LEGIARTI000006750948**
1086
1087Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.
1088
1089## Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration.
1090
1091**Article LEGIARTI000006750951**
1092
1093I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
1094
10951° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;
1096
10972° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;
1098
10993° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;
1100
1101Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :
1102
11031° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1104
11052° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;
1106
11073° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;
1108
11094° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
1110
11115° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;
1112
11136° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ;
1114
11157° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
1116
11178° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
1118
1119Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
1120
1121Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
1122
1123II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
1124
1125Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.
1126
1127Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.
1128
1129Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.
1130
1131L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
1132
1133**Article LEGIARTI000006750955**
1134
1135Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de l'article [L. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743546&dateTexte=&categorieLien=cid), au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.
1136
1137**Article LEGIARTI000006750957**
1138
1139Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.
1140
1141Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.
1142
1143## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
1144
1145**Article LEGIARTI000006750961**
1146
1147Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
1148
1149La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
1150
1151Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
1152
11531° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;
1154
11552° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;
1156
11573° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.
1158
1159Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.
1160
1161**Article LEGIARTI000006750963**
1162
1163Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
11321164
1133**Article LEGIARTI000006751254**
1165Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.
11341166
1135Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
1167Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
11361168
1137La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
1169Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
11381170
1139**Article LEGIARTI000006751257**
1171**Article LEGIARTI000006750965**
11401172
1141Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.
1173Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base.
11421174
1143**Article LEGIARTI000006751259**
1175Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section.
11441176
1145Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
1177Les sections se réunissent sur convocation de leur président.
11461178
1147**Article LEGIARTI000006751940**
1179Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
11481180
1149Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
1181## Sous-section 3 : Le directeur général.
11501182
1151La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
1183**Article LEGIARTI000006750968**
11521184
1153Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse mutuelle régionale selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
1185Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
11541186
1155**Article LEGIARTI000006751947**
1187**Article LEGIARTI000006750971**
11561188
1157Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.
1189Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration.
11581190
1159Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
1191Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.
11601192
1161La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.
1193Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.
11621194
1163Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure.
1195Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.
11641196
1165**Article LEGIARTI000006751955**
1197Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
11661198
1167A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
1199Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration :
11681200
1169La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
12011° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.
11701202
1171Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
12032° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
11721204
1173Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
1205Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.
11741206
1175La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
1207Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il appose son visa sur les comptes.
11761208
1177Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.
1209Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.
11781210
1179Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse mutuelle régionale. Elle est régie par les dispositions du présent article.
1211Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
11801212
1181**Article LEGIARTI000006751960**
1213Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
11821214
1183L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
1215Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
11841216
1185## Section 1 : Caisse nationale.
1217Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.
11861218
1187**Article LEGIARTI000006751261**
1219Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
11881220
1189La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère les fonds énumérés ci-après :
1221Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles.
11901222
11911°) le fonds national mentionné à l'article L. 613-1, ainsi que les fonds qu'il alimente :
1223En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet.
11921224
1193a. le fonds national des prestations obligatoires ;
1225Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
11941226
1195b. le fonds national de gestion administrative ;
1227## Sous-section 4 : L'agent comptable.
11961228
1197c. le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1229**Article LEGIARTI000006750974**
11981230
1199d. le fonds national de médecine préventive ;
1231L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
12001232
12012°) s'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article L. 615-1 ou communs à plusieurs de ces groupes ;
1233L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.
12021234
12033°) le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application de l'article L. 611-4.
1235Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration.
12041236
1205**Article LEGIARTI000006751264**
1237Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
12061238
1207Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1239En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet.
12081240
1209Les recettes sont constituées par :
1241## Sous-section 5 : La convention d'objectifs et de gestion.
12101242
12111°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ;
1243**Article LEGIARTI000006750976**
12121244
12132°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
1245I.-La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article [L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-7 \(V\)")précise :
12141246
12153°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
12471° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
12161248
12174°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
12492° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
12181250
12195°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;
12513° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;
12201252
12216°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ;
12534° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
12221254
12237°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
12555° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
12241256
12258°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
12576° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.
12261258
12279°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
1259La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
12281260
122910°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;
1261Elle détermine également :
12301262
123111°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
12631° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
12321264
1233Les dépenses du fonds sont constituées par :
12652° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
12341266
12351°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;
1267II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.
12361268
12372°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;
1269La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.
12381270
12393°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1271III.-Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article [L. 111-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. LO111-9-1 \(V\)").
1272
1273**Article LEGIARTI000006750978**
1274
1275La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général.
1276
1277**Article LEGIARTI000006750981**
1278
1279Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-7 \(V\)") sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
1280
1281## Sous-section 2 : Circonscriptions des caisses de base.
1282
1283**Article LEGIARTI000006750983**
1284
1285Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L. 611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre.
1286
1287**Article LEGIARTI000006750985**
1288
1289La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale, par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées.
1290
1291Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.
1292
1293## Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration.
1294
1295**Article LEGIARTI000006750987**
1296
1297Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.
1298
1299La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.
1300
1301**Article LEGIARTI000006750989**
1302
1303Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix consultative :
1304
13051° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;
1306
13072° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
1308
1309**Article LEGIARTI000006750991**
1310
1311En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.
1312
1313Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
1314
1315Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.
1316
1317**Article LEGIARTI000006750994**
1318
1319Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :
1320
13211° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
1322
13232° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.
1324
1325Le conseil délibère également sur :
1326
13271° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
1328
13292° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
1330
13313° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
1332
13334° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
1334
13355° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
1336
1337Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
1338
1339Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
1340
1341Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
1342
1343Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
1344
1345## Sous-section 4 : Fonctionnement.
1346
1347**Article LEGIARTI000006750997**
1348
1349Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
1350
1351La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.
1352
1353Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
1354
13551° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;
1356
13572° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;
1358
1359Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
1360
1361Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
1362
1363La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
1364
1365Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
1366
1367Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
1368
1369Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
1370
1371Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
1372
1373Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
1374
1375## Sous-section 5 : Elections.
1376
1377**Article LEGIARTI000006751001**
1378
1379Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
1380
1381Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1382
1383Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse.
1384
1385Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
1386
1387**Article LEGIARTI000006751003**
1388
1389Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de base.
1390
1391**Article LEGIARTI000006751006**
1392
1393I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :
1394
1395― les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;
1396
1397― les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;
1398
1399― les assurés volontaires.
1400
1401II. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.
1402
1403III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.
1404
1405**Article LEGIARTI000006751008**
1406
1407I. ― Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
1408
1409Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
1410
1411Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
1412
1413II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.
1414
1415**Article LEGIARTI000006751011**
1416
1417La commission de l'organisation électorale comprend :
1418
14191° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;
1420
14212° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
1422
14233° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
1424
14254° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
1426
14275° Le représentant du directeur régional des services postaux.
1428
1429Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1430
1431La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
1432
1433**Article LEGIARTI000006751013**
1434
1435La commission d'organisation électorale :
1436
14371° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
1438
14392° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
1440
14413° Reçoit et enregistre les candidatures ;
1442
14434° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
1444
14455° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
1446
14476° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
1448
1449**Article LEGIARTI000006751015**
1450
1451Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
1452
1453Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :
1454
14551° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
1456
14572° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
1458
14593° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
1460
1461Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
1462
1463Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
1464
1465**Article LEGIARTI000006751017**
1466
1467Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
1468
1469La commission de recensement des votes comprend :
1470
14711° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
1472
14732° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
1474
14753° Le représentant du directeur régional des services postaux.
1476
1477La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
1478
1479Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
1480
1481**Article LEGIARTI000006751022**
1482
1483Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
1484
1485Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
1486
1487Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
1488
1489Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.
1490
1491**Article LEGIARTI000006751025**
1492
1493La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.
1494
1495Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection.
1496
1497Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.
1498
1499**Article LEGIARTI000006751028**
1500
1501Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article L. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
1502
1503Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
1504
1505La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1506
1507Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
1508
1509Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
1510
1511**Article LEGIARTI000006751033**
1512
1513Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.
1514
1515Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.
1516
1517Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
1518
1519Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
1520
1521Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.
1522
1523**Article LEGIARTI000006751036**
1524
1525Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
1526
1527Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
1528
1529Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.
1530
1531**Article LEGIARTI000006751039**
1532
1533La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.
1534
1535La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.
1536
1537Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
1538
1539Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.
1540
1541La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.
1542
1543**Article LEGIARTI000006751042**
1544
1545La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
1546
1547Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
1548
1549Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
1550
1551Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
1552
1553Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
1554
1555Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
1556
1557Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
1558
1559La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
1560
1561**Article LEGIARTI000006751045**
1562
1563Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
1564
1565Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
1566
1567Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
1568
1569Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
1570
1571La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
1572
1573**Article LEGIARTI000006751048**
1574
1575Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
1576
1577Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.
1578
1579Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
1580
1581La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
1582
1583En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
1584
1585Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
1586
1587**Article LEGIARTI000006751051**
1588
1589Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
1590
1591La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1592
1593Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
1594
1595La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1596
1597La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
1598
1599**Article LEGIARTI000006751054**
1600
1601La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.
1602
1603**Article LEGIARTI000006751058**
1604
1605Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1606
16071° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;
1608
16092° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;
1610
16113° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.
1612
1613**Article LEGIARTI000006751061**
1614
1615Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
1616
1617Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
1618
1619Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
1620
1621Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
1622
1623**Article LEGIARTI000006751064**
1624
1625Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.
1626
1627Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
1628
1629**Article LEGIARTI000006751896**
1630
1631Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.
1632
1633La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique.
1634
1635La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris.
1636
1637**Article LEGIARTI000006751900**
1638
1639Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
1640
1641Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.
1642
1643La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.
1644
1645**Article LEGIARTI000006751903**
1646
1647Le vote a lieu par correspondance.
1648
1649Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature.
1650
1651L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
1652
1653## Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction.
1654
1655**Article LEGIARTI000006751067**
1656
1657Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'[article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687628&idArticle=LEGIARTI000006901860&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°47-1635 du 30 août 1947 - art. 1 \(M\)") modifiée.
1658
1659**Article LEGIARTI000006751070**
1660
1661Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.
1662
1663Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
1664
1665Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.
1666
1667Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1668
1669Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.
1670
1671**Article LEGIARTI000006751074**
1672
1673Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.
1674
1675La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.
1676
1677Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :
1678
1679\- le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
1680
1681\- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1682
1683\- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
1684
1685\- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
1686
1687\- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
1688
1689\- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
1690
1691\- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
1692
1693\- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
1694
1695\- deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.
1696
1697Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
1698
1699Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.
1700
1701**Article LEGIARTI000006751077**
1702
1703Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir.
1704
1705Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
1706
1707Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.
1708
1709Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.
12401710
12414°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;
1711**Article LEGIARTI000006751081**
12421712
12435°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
1713Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.
12441714
12456°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
1715Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
12461716
1247**Article LEGIARTI000006751266**
1717Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
12481718
1249Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.
1719Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
12501720
1251**Article LEGIARTI000006751269**
1721**Article LEGIARTI000006751084**
12521722
1253Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.
1723Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50.
12541724
1255Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.
1725**Article LEGIARTI000006751087**
12561726
1257Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.
1727L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.
12581728
1259Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
1729L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.
12601730
1261**Article LEGIARTI000006751272**
1731Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
12621732
1263Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.
1733Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
12641734
1265Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :
1735**Article LEGIARTI000006751907**
12661736
12671°) sa dotation ;
1737Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
12681738
12692°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
1739## Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base.
12701740
1271Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :
1741**Article LEGIARTI000006751090**
12721742
12731°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;
1743Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale.
12741744
12752°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;
1745Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
12761746
12773°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.
1747**Article LEGIARTI000006751911**
12781748
1279**Article LEGIARTI000006751275**
1749Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4 et R. 281-7 sont applicables aux caisses de base.
12801750
1281Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.
1751Pour l'application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la Caisse nationale est la caisse nationale du régime social des indépendants.
12821752
1283Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par sa dotation.
1753Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
12841754
1285Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :
1755## Sous-section 2 : Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical.
12861756
12871°) le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et sociale, mentionnées à l'article L. 611-4, que la caisse nationale a couvertes pendant l'exercice concerné ;
1757**Article LEGIARTI000006751093**
12881758
12892°) le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
1759Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.
12901760
1291Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1761Le service régional du contrôle médical de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.
12921762
1293**Article LEGIARTI000006751279**
1763Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.
12941764
1295Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales. Il verse aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les régions d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.
1765Le médecin-conseil régional, le médecin-conseil régional adjoint et les praticiens-conseils sont engagés par les caisses de base dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 613-13.
12961766
1297Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.
1767Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis à la convention collective nationale des praticiens-conseils.
12981768
1299Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
1769**Article LEGIARTI000006751097**
13001770
1301**Article LEGIARTI000006751282**
1771Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.
13021772
1303Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1773Il est le conseiller de la caisse pour toutes questions d'ordre médical ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale. Les circulaires le concernant lui sont préalablement communiquées pour avis.
13041774
1305Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.
1775Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.
13061776
1307Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
1777Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
13081778
13091°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
1779**Article LEGIARTI000006751101**
13101780
13112°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
1781Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
13121782
1313**Article LEGIARTI000006751285**
1783**Article LEGIARTI000006751104**
13141784
1315Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.
1785Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles le concernant sont prises sur avis du médecin-conseil régional.
13161786
1317Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et en dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.
1787**Article LEGIARTI000006751915**
13181788
1319**Article LEGIARTI000006751288**
1789Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
13201790
1321Le résultat du fonds national est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale.
1791## Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base
13221792
1323**Article LEGIARTI000006751291**
1793**Article LEGIARTI000006751108**
13241794
1325Les disponibilités de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles excédant les besoins de trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en valeurs mobilisables ou en comptes à terme.
1795I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
13261796
1327La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1797II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
13281798
1329**Article LEGIARTI000006751294**
1799Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base.
13301800
1331La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
1801Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.
13321802
1333## Section 2 : Caisses mutuelles régionales.
1803Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
13341804
1335**Article LEGIARTI000006751297**
1805III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
13361806
1337La comptabilité des caisses mutuelles régionales doit permettre de suivre distinctement les opérations relatives :
1807IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
13381808
13391°) aux prestations de base de l'assurance maladie-maternité ;
1809Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13401810
13412°) aux prestations de l'assurance volontaire ;
1811V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
13421812
13433°) aux prestations supplémentaires ;
1813## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
13441814
13454°) à la gestion administrative ;
1815**Article LEGIARTI000006751231**
13461816
13475°) à l'action sanitaire et sociale ;
1817Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
13481818
13496°) à la médecine préventive.
1819**Article LEGIARTI000006751233**
13501820
1351**Article LEGIARTI000006751300**
1821Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
13521822
1353Les recettes et les dépenses concernant respectivement la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive donnent lieu à l'établissement de budgets annuels.
1823**Article LEGIARTI000006751237**
13541824
1355Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gestion de l'action sanitaire et sociale sont inscrites au budget de la gestion administrative.
1825Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance desdites sommes.
13561826
1357## Sous-section 5 : Trésorerie.
1827L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
13581828
1359**Article LEGIARTI000006751965**
1829Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses de base ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
13601830
1361Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
1831Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
13621832
1363Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
1833**Article LEGIARTI000006751240**
13641834
1365Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
1835La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.
13661836
13671°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
1837**Article LEGIARTI000006751242**
13681838
13692°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
1839Les cotisations supplémentaires prévues à l'article [L. 612-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L612-13 \(Ab\)") sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
13701840
1371**Article LEGIARTI000006751969**
1841**Article LEGIARTI000006751244**
13721842
1373Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1843Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.
13741844
1375L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
1845**Article LEGIARTI000006751248**
13761846
1377Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers ainsi que la fréquence des retraits sont fixés par instruction de la Caisse nationale.
1847L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse de base, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
13781848
1379Le montant des retraits doit correspondre aux besoins des caisses mutuelles régionales.
1849L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
13801850
1381**Article LEGIARTI000006751973**
1851Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par chaque caisse de base.
13821852
1383Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
1853**Article LEGIARTI000006751936**
13841854
1385Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
1855Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
13861856
1387Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire.
1857Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base.
13881858
1389## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
1859## Section 4 : Contentieux et pénalités.
13901860
1391**Article LEGIARTI000006751303**
1861**Article LEGIARTI000006751251**
13921862
1393En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
1863Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
13941864
1395Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.
1865**Article LEGIARTI000006751255**
13961866
1397## Sous-section 1 : Remises de gestion
1867Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
13981868
1399**Article LEGIARTI000006751306**
1869La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
14001870
1401En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :
1871**Article LEGIARTI000006751258**
14021872
1403R = K (A + 1,3 B), où
1873Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.
14041874
1405K est l'unité de base exprimée en francs ;
1875**Article LEGIARTI000006751260**
14061876
1407A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
1877Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
14081878
1409B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
1879**Article LEGIARTI000006751406**
14101880
1411Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
1881Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
14121882
1413Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
1883Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
14141884
1415Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre .
1885Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
14161886
1417## Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
1887Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
14181888
1419**Article LEGIARTI000006751977**
1889**Article LEGIARTI000006751409**
14201890
1421Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction des besoins de l'organisme conventionné.
1891La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
14221892
1423Une instruction de la Caisse nationale fixe notamment le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
1893Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
14241894
1425Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
1895**Article LEGIARTI000006751410**
14261896
1427Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
1897L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 612-18, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
14281898
1429## Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
1899Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
14301900
1431**Article LEGIARTI000006751310**
1901La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
14321902
1433Les dispositions de l'article R. 281-10 sont applicables aux organismes créés par le présent titre.
1903**Article LEGIARTI000006751412**
14341904
1435**Article LEGIARTI000006751313**
1905Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.
14361906
1437En vertu de l'article L. 614-1, les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles mentionnées à l'article L. 611-1.
1907**Article LEGIARTI000006751413**
14381908
1439Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
1909Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.
14401910
14411°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1911**Article LEGIARTI000006751941**
14421912
14432°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse mutuelle régionale, par le préfet.
1913Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
14441914
1445Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
1915La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
14461916
1447**Article LEGIARTI000006751315**
1917Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse de base selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
14481918
1449Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.
1919**Article LEGIARTI000006751948**
14501920
1451**Article LEGIARTI000006751316**
1921Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend.
14521922
1453Les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et celles des professions industrielles et commerciales tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an aux caisses nationales du régime d'assurance vieillesse des deux groupes de professions considérés.
1923Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
14541924
1455**Article LEGIARTI000006751981**
1925La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.
14561926
1457Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril , à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
1927Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure.
14581928
1459Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
1929**Article LEGIARTI000006751956**
14601930
1461Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
1931A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
14621932
1463Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
1933La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
14641934
1465**Article LEGIARTI000006751983**
1935Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
14661936
1467La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1937Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
14681938
1469Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
1939La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
14701940
1471**Article LEGIARTI000006751987**
1941Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse de base, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.
14721942
1473L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
1943Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse de base. Elle est régie par les dispositions du présent article.
14741944
1475Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
1945**Article LEGIARTI000006751961**
14761946
1477La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
1947L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
14781948
14791949## Sous-section 1 : Champ d'application.
14801950
1481**Article LEGIARTI000006751317**
1951**Article LEGIARTI000006751262**
14821952
1483L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 615-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.
1953L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.
14841954
14851955## Sous-section 2 : Situations particulières.
14861956
1487**Article LEGIARTI000006751320**
1957**Article LEGIARTI000006751267**
14881958
1489Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
1959Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
14901960
14911961Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
14921962
14931963Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
14941964
1495**Article LEGIARTI000006751321**
1965**Article LEGIARTI000006751270**
14961966
14971967Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
14981968
Article LEGIARTI000006751322 L1500→1970
15001970
15011971Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
15021972
1503**Article LEGIARTI000006751322**
1973**Article LEGIARTI000006751273**
15041974
1505Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 615-3 et R. 615-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
1975Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
15061976
1507**Article LEGIARTI000006751325**
1977**Article LEGIARTI000006751276**
15081978
1509Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
1979Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
15101980
15111981Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
15121982
15131983Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
15141984
1515**Article LEGIARTI000006751326**
1985**Article LEGIARTI000006751280**
15161986
15171987Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII code rural, son activité principale est déterminée comme suit :
15181988
Article LEGIARTI000006751327 L1520→1990
15201990
152119912°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
15221992
1523**Article LEGIARTI000006751327**
1993**Article LEGIARTI000006751283**
15241994
1525Pour l'application de l'article L. 615-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
1995Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
15261996
1527**Article LEGIARTI000006751328**
1997**Article LEGIARTI000006751286**
15281998
1529Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 615-2 à R. 615-7.
1999Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 613-2 à R. 613-7.
15302000
15312001## Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.
15322002
1533**Article LEGIARTI000006751329**
2003**Article LEGIARTI000006751289**
2004
2005Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse de base compétente.
2006
2007**Article LEGIARTI000006751292**
15342008
1535Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse mutuelle régionale compétente.
2009Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.
15362010
1537**Article LEGIARTI000006751330**
2011Pour l'application de l'alinéa précédent :
2012
20131°) Paragraphe supprimé
2014
20152°) Paragraphe supprimé
2016
20173°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
2018
2019**Article LEGIARTI000006751295**
15382020
15392021Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
15402022
Article LEGIARTI000006751331 L1542→2024
15422024
15432025Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.
15442026
1545**Article LEGIARTI000006751331**
2027**Article LEGIARTI000006751298**
15462028
1547Les personnes mentionnées à l'article R. 615-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations autonomes d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
2029Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
15482030
154920311°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion , elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
15502032
Article LEGIARTI000006751332 L1552→2034
15522034
155320353°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
15542036
1555**Article LEGIARTI000006751332**
1556
1557Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.
1558
1559**Article LEGIARTI000006751333**
2037**Article LEGIARTI000006751301**
15602038
1561En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 615-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 615-12, R. 615-13 et R. 615-14.
2039Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.
15622040
1563Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
2041**Article LEGIARTI000006751304**
15642042
1565**Article LEGIARTI000006751334**
2043Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.
15662044
1567Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.
2045**Article LEGIARTI000006751307**
15682046
1569Les organisations autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre , la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
2047Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :
15702048
1571**Article LEGIARTI000006751335**
20491°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
15722050
1573Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 615-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
20512°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
15742052
1575**Article LEGIARTI000006751336**
2053En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
15762054
1577Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.
2055**Article LEGIARTI000006751415**
15782056
1579**Article LEGIARTI000006751337**
2057A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
15802058
1581Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :
2059Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
15822060
15831°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2061**Article LEGIARTI000006751417**
15842062
15852°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
2063L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime.
15862064
1587En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
2065**Article LEGIARTI000006751419**
15882066
1589**Article LEGIARTI000006751338**
2067Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
15902068
1591Si les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 615-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
2069Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
15922070
1593**Article LEGIARTI000006751339**
2071Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-87 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
15942072
1595A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 615-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
2073**Article LEGIARTI000006751421**
15962074
1597Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 615-25. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
2075Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
15982076
1599**Article LEGIARTI000006751340**
2077**Article LEGIARTI000006751423**
16002078
1601L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime .
2079Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.
16022080
1603**Article LEGIARTI000006751342**
2081**Article LEGIARTI000006751425**
16042082
1605Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse mutuelle régionale à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
2083Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
16062084
1607**Article LEGIARTI000006751343**
2085Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.
16082086
1609Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 615-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.
2087**Article LEGIARTI000006751427**
16102088
1611**Article LEGIARTI000006751344**
2089Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse de base tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse de base procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
16122090
1613Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
2091**Article LEGIARTI000006751966**
16142092
1615Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse mutuelle régionale intéressée.
2093En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R. 613-13 et R. 613-14.
16162094
1617**Article LEGIARTI000006751345**
2095Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
16182096
1619Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
2097**Article LEGIARTI000006751970**
16202098
1621**Article LEGIARTI000006751384**
2099Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse de base dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.
16222100
1623Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
2101Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
16242102
1625Pour l'application de l'alinéa précédent :
2103**Article LEGIARTI000006751974**
16262104
16271°) les travailleurs non salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
2105Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 adressent à la caisse de base dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse de base. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse de base par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse de base, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 613-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
16282106
16292°) les travailleurs non salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie ;
2107**Article LEGIARTI000006751978**
16302108
16313°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
2109Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
16322110
1633**Article LEGIARTI000006751388**
2111## Sous-section 4 : Droits aux prestations.
16342112
1635Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
2113**Article LEGIARTI000006751429**
16362114
1637Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
2115Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
16382116
1639Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse mutuelle régionale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
2117Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
16402118
1641## Sous-section 4 : Droits aux prestations
2119L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
16422120
1643**Article LEGIARTI000006751346**
2121**Article LEGIARTI000006751431**
16442122
16452123Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
16462124
1647**Article LEGIARTI000006751347**
2125**Article LEGIARTI000006751433**
16482126
1649Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 p. 100 continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
2127Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 p. 100 continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
16502128
1651Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 615-14 du présent code.
2129Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code.
16522130
1653Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse mutuelle régionale conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
2131Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
16542132
1655En ce cas la caisse mutuelle régionale peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.
2133En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.
16562134
1657**Article LEGIARTI000006751348**
2135**Article LEGIARTI000006751435**
16582136
16592137Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.
16602138
1661**Article LEGIARTI000006751349**
1662
1663L'âge mentionné à l'article L. 615-11 est fixé à vingt ans.
1664
1665**Article LEGIARTI000006751350**
2139**Article LEGIARTI000006751437**
16662140
1667Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
2141Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
16682142
1669Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
2143Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
16702144
16712145L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
16722146
16732147Dans tous les cas, le bénéficie du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
16742148
1675**Article LEGIARTI000006751352**
2149**Article LEGIARTI000006751439**
16762150
16772151Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
16782152
Article LEGIARTI000006751353 L1680→2154
16802154
16812155Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.
16822156
1683**Article LEGIARTI000006751353**
1684
1685La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
1686
1687**Article LEGIARTI000006751391**
1688
1689Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
1690
1691Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
1692
1693L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
1694
1695## Sous-section 5 : Service des prestations
1696
1697**Article LEGIARTI000006751354**
1698
1699Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 615-44.
2157**Article LEGIARTI000006751441**
17002158
1701**Article LEGIARTI000006751355**
2159La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
17022160
1703Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.
2161## Sous-section 5 : Service des prestations.
17042162
1705**Article LEGIARTI000006751356**
2163**Article LEGIARTI000006751443**
17062164
1707Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
2165Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
17082166
1709**Article LEGIARTI000006751394**
2167**Article LEGIARTI000006751445**
17102168
1711Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
2169Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 613-44.
17122170
1713**Article LEGIARTI000006751396**
2171**Article LEGIARTI000006751447**
17142172
1715L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
2173L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 613-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse de base.
17162174
17172175Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
17182176
1719**Article LEGIARTI000006751398**
2177**Article LEGIARTI000006751450**
17202178
1721Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
2179Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.
17222180
17232181## Sous-section 1 : Dispositions générales.
17242182
1725**Article LEGIARTI000006751357**
2183**Article LEGIARTI000006751453**
17262184
1727Conformément à l'article L. 615-12, les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application.
2185Conformément à l'article L. 613-12, les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application.
17282186
1729**Article LEGIARTI000006751358**
2187**Article LEGIARTI000006751455**
17302188
1731Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 615-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.
2189Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 613-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.
17322190
1733**Article LEGIARTI000006751360**
2191**Article LEGIARTI000006751457**
17342192
17352193Pour l'application de l'article L. 162-35, les organismes conventionnés sont tenus de signaler à la caisse mutuelle régionale les dépassements d'honoraires qu'ils constatent.
17362194
1737**Article LEGIARTI000006751361**
2195**Article LEGIARTI000006751459**
17382196
17392197Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.
17402198
1741**Article LEGIARTI000006751362**
2199**Article LEGIARTI000006751461**
17422200
17432201Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse mutuelle régionale.
17442202
1745**Article LEGIARTI000006751363**
1746
1747Les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier.
1748
1749**Article LEGIARTI000006751364**
1750
1751En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L. 162-20.
1752
1753Pour l'application de l'article L. 162-23, les caisses mutuelles régionales concluent les conventions prévues au b. du 2° de cet article et, à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de responsabilité prévu au c. du 2° du même article.
2203**Article LEGIARTI000006751463**
17542204
1755Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
2205Les caisses de base et les organismes conventionnés prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier.
17562206
1757**Article LEGIARTI000006751365**
2207**Article LEGIARTI000006751465**
17582208
17592209En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, l'assuré doit, dès son admission, à moins d'impossibilité absolue, en aviser l'organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l'administration hospitalière sa qualité d'assuré.
17602210
Article LEGIARTI000006751366 L1768→2218
17682218
17692219## Sous-section 2 : Expertise médicale.
17702220
1771**Article LEGIARTI000006751366**
2221**Article LEGIARTI000006751468**
17722222
1773En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 615-30.
2223En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30.
17742224
17752225Le médecin conseil de la caisse mutuelle régionale joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
17762226
1777**Article LEGIARTI000006751367**
2227**Article LEGIARTI000006751470**
17782228
17792229Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse mutuelle régionale.
17802230
Article LEGIARTI000006751368 L1786→2236
17862236
17872237## Sous-section 3 : Contrôle médical.
17882238
1789**Article LEGIARTI000006751368**
1790
1791Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque caisse mutuelle régionale, soit par un service commun à plusieurs d'entre elles. Il peut également être exercé à la demande et pour le compte d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales soit par le service du contrôle médical d'une autre caisse mutuelle régionale auquel il est confié en tout ou partie conformément aux directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d'un autre régime d'assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime.
1792
1793Les caisses mutuelles régionales peuvent, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, déroger aux directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci.
1794
1795**Article LEGIARTI000006751369**
1796
1797Le service régional de contrôle médical de chaque caisse mutuelle régionale est placé sous l'autorité d'un médecin conseil régional, assisté éventuellement d'un médecin conseil régional adjoint.
1798
1799Le médecin conseil régional, le médecin conseil régional adjoint et les autres praticiens conseils sont engagés par les caisses mutuelles régionales dans les conditions fixées par le statut qui les régit.
2239**Article LEGIARTI000006751472**
18002240
1801Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours, occasionnel ou permanent, de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens conseils.
2241Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
18022242
1803**Article LEGIARTI000006751370**
1804
1805Les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.
1806
1807Les caisses mutuelles régionales doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.
2243Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
18082244
1809**Article LEGIARTI000006751371**
2245Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
18102246
1811Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse mutuelle régionale. Les décisions individuelles le concernant sont prises sur avis du médecin conseil régional.
2247**Article LEGIARTI000006751474**
18122248
1813**Article LEGIARTI000006751372**
2249Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque caisse de base, soit par un service commun à plusieurs d'entre elles. Il peut également être exercé à la demande et pour le compte d'une ou plusieurs caisses de base soit par le service du contrôle médical d'une autre caisse de base auquel il est confié en tout ou partie conformément aux directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d'un autre régime d'assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime.
18142250
1815Le médecin conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.
2251Les caisses de base peuvent, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, déroger aux directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci.
18162252
1817Il est le conseiller de la caisse mutuelle régionale pour toutes questions d'ordre médical ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale. Les circulaires les concernant lui sont préalablement communiquées pour avis.
2253**Article LEGIARTI000006751476**
18182254
1819Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.
2255Les caisses de base et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.
18202256
1821Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
2257Les caisses de base doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.
18222258
1823**Article LEGIARTI000006751373**
2259**Article LEGIARTI000006751478**
18242260
18252261La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint.
18262262
Article LEGIARTI000006751374 L1828→2264
18282264
18292265Ils sont invités aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale, ainsi qu'aux réunions des diverses commissions existant au sein de la caisse. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. Le médecin conseil national dresse chaque année un rapport sur l'activité et le fonctionnement des services de contrôle médical du régime. Ce rapport est envoyé au conseil d'administration de la caisse nationale, au haut-comité médical de la sécurité sociale et au ministre chargé de la sécurité sociale.
18302266
1831**Article LEGIARTI000006751374**
1832
1833La caisse nationale organise périodiquement, en liaison avec le haut-comité médical de la sécurité sociale, des stages d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils.
1834
1835**Article LEGIARTI000006751401**
1836
1837Le contrôle médical que les caisses mutuelles régionales doivent assurer en vertu de l'article L. 615-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
2267**Article LEGIARTI000006751480**
18382268
1839Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
1840
1841Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
1842
1843**Article LEGIARTI000006751403**
1844
1845Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
1846
1847**Article LEGIARTI000006751993**
1848
1849Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
2269La caisse nationale organise périodiquement des stages d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils.
18502270
18512271## Sous-section 1 : Dispositions générales.
18522272
1853**Article LEGIARTI000006751375**
2273**Article LEGIARTI000006751482**
18542274
1855Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier alinéa de l'article L. 615-14 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.
2275Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier alinéa de l'article L. 613-14 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.
18562276
1857**Article LEGIARTI000006751996**
2277**Article LEGIARTI000006751484**
18582278
18592279Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
18602280
1861Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 615-68 et R. 615-69.
2281Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69.
18622282
18632283En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré.
18642284
18652285## Sous-section 2 : Assurance maladie.
18662286
1867**Article LEGIARTI000006751377**
2287**Article LEGIARTI000006751486**
18682288
18692289Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.
18702290
1871**Article LEGIARTI000006751378**
2291**Article LEGIARTI000006751488**
18722292
18732293L'organisme conventionné, saisi de la demande de prise en charge accompagnée d'un certificat du médecin traitant, fait examiner l'assuré par un médecin conseil, en présence du médecin traitant ou lui dûment appelé. Les conclusions du médecin conseil sont communiquées au médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, l'assuré peut demander une expertise par un médecin désigné dans les conditions fixées à l'article R. 141-1. La caisse statue au vu des résultats de cette expertise.
18742294
18752295Si le médecin conseil estime que les frais du traitement ordonné par le médecin traitant ne sont justifiés ni par la nature ni par la gravité de l'affection, la caisse peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir des explications, réduire ou supprimer les versements afférents à ce traitement. L'assuré peut demander une expertise comme ci-dessus.
18762296
1877**Article LEGIARTI000006751379**
2297**Article LEGIARTI000006751490**
18782298
18792299En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
18802300
18812301Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
18822302
1883L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
2303L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
18842304
18852305La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse mutuelle régionale.
18862306
18872307## Section 6 : Dispositions diverses.
18882308
1889**Article LEGIARTI000006751381**
2309**Article LEGIARTI000006751492**
18902310
18912311Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
18922312
1893## Sous-section 5 : Service des prestations.
1894
1895**Article LEGIARTI000006751392**
1896
1897Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1898
1899La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents mentionnés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.
1900
1901Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
1902
1903**Article LEGIARTI000006751991**
1904
1905Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
1906
19071°) l'identité de l'assuré ;
1908
19092°) l'identité du malade ;
1910
19113°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
1912
19134°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
1914
19155° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.
1916
19176°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
1918
19197°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
1920
19218° Le numéro de code selon les cas :
1922
1923a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
1924
1925b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
1926
1927c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
1928
1929d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
1930
1931e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
1932
1933Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
1934
1935Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
1936
1937L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
1938
1939La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
1940
1941## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1942
1943**Article LEGIARTI000006751399**
1944
1945Les modalités de la prise en charge par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 615-14, ainsi que les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
1946
19472313## Section 1 : Contentieux.
19482314
1949**Article LEGIARTI000006751998**
2315**Article LEGIARTI000006751311**
19502316
1951Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.
2317Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève.
19522318
1953Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
2319Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
19542320
19552321Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
19562322
1957**Article LEGIARTI000006752000**
2323**Article LEGIARTI000006751314**
19582324
19592325Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
19602326
Article LEGIARTI000006751502 L1964→2330
19642330
19652331Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
19662332
1967**Article LEGIARTI000006751502**
2333**Article LEGIARTI000006751503**
19682334
19692335Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :
19702336
19711°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation autonome des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;
23371°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;
19722338
197323392°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.
19742340
Article LEGIARTI000006751527 L2238→2604
22382604
223926054°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.
22402606
2241**Article LEGIARTI000006751527**
2242
2243La caisse nationale centralise les ressources des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base.
2607**Article LEGIARTI000006751528**
22442608
2245Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.
2609La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
22462610
22472611**Article LEGIARTI000006751530**
22482612
Article LEGIARTI000006751721 L3262→3626
32623626
32633627L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
32643628
3629**Article LEGIARTI000006751721**
3630
3631Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2.
3632
32653633## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
32663634
32673635**Article LEGIARTI000006751724**
Article LEGIARTI000006751741 L3362→3730
33623730
33633731Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
33643732
3365**Article LEGIARTI000006751741**
3733**Article LEGIARTI000006751742**
33663734
3367La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
3735La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
33683736
33693737Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
33703738
Article LEGIARTI000006753974 L962→962
962962
963963## Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
964964
965**Article LEGIARTI000006753974**
965**Article LEGIARTI000006753975**
966966
967967Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
968968
@@ -974,9 +974,9 @@ Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
974974
9759754° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
976976
9775° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
9775° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
978978
9796° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
9796° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
980980
9819817° Le directeur du budget ou son représentant ;
982982
Article LEGIARTI000006747027 L452→452
452452
453453Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
454454
455**Article LEGIARTI000006747027**
455**Article LEGIARTI000006747028**
456456
457Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
457Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
458458
4591° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
4591° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
460460
4612° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
4612° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
462462
4633° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4633° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
464464
4654° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
4654° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
466466
4675° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4675° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
468468
4696° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
4696° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
470470
4717° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
4717° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
472472
4734738° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
474474
475-un par la Confédération générale du travail ;
475\- un par la Confédération générale du travail ;
476476
477-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
477\- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
478478
479-un par la Confédération française démocratique du travail ;
479\- un par la Confédération française démocratique du travail ;
480480
481-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
481\- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
482482
483-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
483\- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
484484
4854859° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
486486
487-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
487\- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
488488
489-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
489\- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
490490
491-un par l'Union professionnelle artisanale.
491\- un par l'Union professionnelle artisanale.
492492
49349310° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
494494
495-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
495\- deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
496496
497-une par le ministre chargé de l'économie ;
497\- une par le ministre chargé de l'économie ;
498498
499-une par le ministre chargé du budget.
499\- une par le ministre chargé du budget.
500500
50111° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
50111° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
502502
50312° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
50312° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
504504
505Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
505Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
506506
507Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
507Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
508508
509Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
509Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
510510
511511Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
512512
Article LEGIARTI000006746441 L1244→1244
12441244
12451245## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
12461246
1247**Article LEGIARTI000006746441**
1247**Article LEGIARTI000006746442**
12481248
12491249L'organisation de la sécurité sociale comprend :
12501250
@@ -1270,9 +1270,9 @@ h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité soc
12701270
127112713°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
12721272
12734°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
12734°) en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ;
12741274
12755°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
12755°) Paragraphe supprimé ;
12761276
127712776° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
12781278
Article LEGIARTI000006746816 L1282→1282
12821282
12831283## Chapitre 2 : Ministres compétents.
12841284
1285**Article LEGIARTI000006746816**
1285**Article LEGIARTI000006746817**
12861286
12871287Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
12881288
1289En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
1289En ce qui concerne les régimes spéciaux, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
12901290
12911291Sans préjudice des dispositions des articles R. 113-1 et R. 114-1, le ministre chargé de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence.
12921292
Article LEGIARTI000006746838 L1420→1420
14201420
14211421II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&idSectionTA=LEGISCTA000006085770&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 - Titre II : Exercice du controle économique et f... \(V\)")modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
14221422
1423**Article LEGIARTI000006746838**
1423**Article LEGIARTI000006746839**
14241424
1425I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions non salariées, les organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.
1425I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants, les organisations autonomes d'assurance vieillesse des membres du groupe des professions libérales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.
14261426
14271427La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
14281428
1429L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 614-3, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
1429L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
14301430
14311431II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.
14321432
Article LEGIARTI000006746458 L1460→1460
14601460
14611461Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
14621462
1463**Article LEGIARTI000006746458**
1463**Article LEGIARTI000006746459**
14641464
14651465Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
14661466
1467Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
1467Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
14681468
14691469**Article LEGIARTI000006746844**
14701470
Article LEGIARTI000006746847 L1478→1478
14781478
14791479La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget.
14801480
1481**Article LEGIARTI000006746847**
1481**Article LEGIARTI000006746848**
14821482
1483Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
1484
1485En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
1483Les dispositions de l'article [R. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-1 \(V\)") sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
14861484
14871485**Article LEGIARTI000006748091**
14881486
Article LEGIARTI000006746463 L1536→1534
15361534
15371535## Section 1 : Dispositions générales.
15381536
1539**Article LEGIARTI000006746463**
1537**Article LEGIARTI000006746464**
15401538
15411539La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
15421540
Article LEGIARTI000006746850 L1544→1542
15441542
15451543Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
15461544
1547Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
1545Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes du régime social des indépendants, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
15481546
15491547**Article LEGIARTI000006746850**
15501548
Article LEGIARTI000006748109 L1698→1696
16981696
169916975°) le règlement intérieur de l'école.
17001698
1701**Article LEGIARTI000006748109**
1699**Article LEGIARTI000006748110**
17021700
17031701L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
17041702
@@ -1708,11 +1706,7 @@ b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales
17081706
17091707c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
17101708
1711d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
1712
1713e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
1714
1715f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1709d) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
17161710
171717112° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17181712
Article LEGIARTI000006746943 L1976→1970
19761970
19771971Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
19781972
1979**Article LEGIARTI000006746943**
1973**Article LEGIARTI000006746944**
19801974
19811975Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
19821976
1983Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
1977Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
19841978
19851979**Article LEGIARTI000006746946**
19861980
Article LEGIARTI000006748163 L2168→2162
21682162
21692163Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
21702164
2171**Article LEGIARTI000006748163**
2165**Article LEGIARTI000006748164**
21722166
2173La commission prévue à l'article précédent comprend :
2167La commission prévue à l'article précédent comprend :
21742168
21751°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
21691°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
21762170
21772171a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
21782172
2179b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
2173b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
21802174
21812175Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
21822176
@@ -2184,7 +2178,11 @@ Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activit
21842178
21852179Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
21862180
21872°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
21812°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :
2182
2183quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
2184
2185La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
21882186
218921873°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
21902188
@@ -2194,7 +2192,7 @@ b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
21942192
21952193Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
21962194
2197La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents .
2195La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.
21982196
21992197Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
22002198
Article LEGIARTI000006746745 L4106→4104
41064104
41074105Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 161-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-29 \(V\)") qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
41084106
4109**Article LEGIARTI000006746745**
4107**Article LEGIARTI000006746746**
41104108
4111Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
4109Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
41124110
41131° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
41111° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
41144112
41152° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
41132° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
41164114
41173° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
41153° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
41184116
41194° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3 ;
41174° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en œuvre en application des articles [L. 262-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L262-1 \(V\)") et du 3° du premier alinéa de l'article [L. 611-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-4 \(V\)");
41204118
41215° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
41195° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° [78-17 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528147&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 40-1 \(V\)")du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
41224120
41234121## Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie
41244122
Article LEGIARTI000006747510 L5122→5120
51225120
51235121Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
51245122
5125**Article LEGIARTI000006747510**
5123**Article LEGIARTI000006747511**
51265124
5127Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
5125Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)")résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
51285126
5129Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
5127Lorsqu'il est fait application de l'article [L. 162-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-7 \(Ab\)"), les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
51305128
5131Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
5129Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
51325130
51335131Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
51345132
Article LEGIARTI000006747515 L5260→5258
52605258
52615259## Sous-section 2 : Conventions départementales.
52625260
5263**Article LEGIARTI000006747515**
5261**Article LEGIARTI000006747516**
52645262
5265A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
5263A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article [L. 615-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 \(V\)"), par la caisse de base du régime social des indépendants compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article [L. 133-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L133-2 \(Ab\)")du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
52665264
52675265Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.
52685266
Article LEGIARTI000006747517 L5270→5268
52705268
52715269Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.
52725270
5273**Article LEGIARTI000006747517**
5271**Article LEGIARTI000006747518**
52745272
5275Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
5273Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse de base du régime social des indépendants compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
52765274
52775275Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.
52785276
Article LEGIARTI000006747520 L5288→5286
52885286
52895287En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.
52905288
5291**Article LEGIARTI000006747520**
5289**Article LEGIARTI000006747521**
52925290
5293Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
5291Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
52945292
5295**Article LEGIARTI000006747522**
5293**Article LEGIARTI000006747523**
52965294
5297En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.
5295En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article [R. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-5 \(V\)").
52985296
5299L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.
5297L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse de base du régime social des indépendants du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.
53005298
5301L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.
5299L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.
53025300
5303L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R. 162-2 et R. 162-3, ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.
5301L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles [R. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-2 \(V\)")et [R. 162-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-3 \(V\)"), ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.
53045302
53055303Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux.
53065304
Article LEGIARTI000006747528 L5322→5320
53225320
53235321## Sous-section 3 : Commissions paritaires départementales - Commission paritaire nationale.
53245322
5325**Article LEGIARTI000006747528**
5323**Article LEGIARTI000006747529**
53265324
53275325En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.
53285326
5329La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.
5327La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses de base du régime social des indépendants compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article [L. 615-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 \(V\)").
53305328
53315329La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
53325330
Article LEGIARTI000006747531 L5350→5348
53505348
53515349Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article [R. 162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-12 \(V\)").
53525350
5353**Article LEGIARTI000006747531**
5351**Article LEGIARTI000006747532**
53545352
53555353En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.
53565354
5357La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
5355La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
53585356
53595357La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
53605358
Article LEGIARTI000006746648 L5512→5510
55125510
551355114° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.
55145512
5515**Article LEGIARTI000006746648**
5513**Article LEGIARTI000006746649**
55165514
55175515Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :
55185516
551955171° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;
55205518
55212° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
55192° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
55225520
552355213° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
55245522
Article LEGIARTI000006746667 L5778→5776
57785776
57795777## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
57805778
5781**Article LEGIARTI000006746667**
5779**Article LEGIARTI000006746668**
57825780
57835781Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.
57845782
5785Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
5783Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
57865784
5787**Article LEGIARTI000006746671**
5785**Article LEGIARTI000006746672**
57885786
5789La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
5787La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
57905788
57915789Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
57925790
Article LEGIARTI000006746677 L5798→5796
57985796
57995797Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.
58005798
5801**Article LEGIARTI000006746677**
5799**Article LEGIARTI000006746678**
58025800
58035801Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
58045802
58055803Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
58065804
5807Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
5805Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
58085806
58095807**Article LEGIARTI000006746796**
58105808
Article LEGIARTI000006747629 L6064→6062
60646062
60656063Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.
60666064
6067**Article LEGIARTI000006747629**
6065**Article LEGIARTI000006747630**
60686066
6069Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.
6067Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3.
60706068
60716069**Article LEGIARTI000006747632**
60726070
Article LEGIARTI000006747667 L6252→6250
62526250
62536251## Section 2 : Commission de la transparence
62546252
6255**Article LEGIARTI000006747667**
6253**Article LEGIARTI000006747668**
62566254
62576255La commission de la transparence comprend :
62586256
@@ -6280,7 +6278,7 @@ a) Quatre membres de droit :
62806278
62816279Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
62826280
6283b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
6281b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
62846282
62856283c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
62866284
Article LEGIARTI000006747750 L6624→6622
66246622
66256623## Section 3 : Commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1
66266624
6627**Article LEGIARTI000006747750**
6625**Article LEGIARTI000006747751**
66286626
66296627I. - La commission d'évaluation des produits et prestations est composée des membres suivants :
66306628
@@ -6642,7 +6640,7 @@ C. - Neuf membres ayant une voix consultative :
66426640
664366411° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
66446642
66452° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
66432° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
66466644
664766453° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;
66486646
Article LEGIARTI000006747796 L6808→6806
68086806
68096807Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article [L. 162-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 \(V\)") et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.
68106808
6811**Article LEGIARTI000006747796**
6809**Article LEGIARTI000006747797**
68126810
6813La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
6811La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
68146812
68156813En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
68166814
Article LEGIARTI000006747869 L7408→7406
74087406
74097407Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.
74107408
7411**Article LEGIARTI000006747869**
7409**Article LEGIARTI000006747870**
74127410
7413Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et les 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
7411Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
74147412
74157413Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
74167414
Article LEGIARTI000006746814 L8104→8102
81048102
81058103## Section 1 : Membres et conseil d'administration
81068104
8107**Article LEGIARTI000006746814**
8105**Article LEGIARTI000006746815**
81088106
81098107Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie :
81108108
811181091° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ;
81128110
81132° La ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 611-7 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
81112° La ou les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-8 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
81148112
811581133° L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale.
81168114
Article LEGIARTI000006748045 L8118→8116
81188116
81198117L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.
81208118
8121**Article LEGIARTI000006748045**
8119Lorsque plusieurs caisses de base du régime social des indépendants sont implantées dans la circonscription de l'union régionale, elles peuvent, avec l'accord de la caisse nationale, confier à l'une d'entre elles la mission de représentation à l'union ou créer un comité de coordination entre leurs conseils d'administration pour désigner leurs représentants à l'union.
8120
8121**Article LEGIARTI000006748046**
81228122
81238123Le conseil de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend :
81248124
@@ -8132,11 +8132,11 @@ c) Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité
81328132
81338133Les administrateurs mentionnés aux a et b ci-dessus représentant une même organisation syndicale ou professionnelle et ceux visés au c doivent être administrateurs de caisses différentes ;
81348134
81352° Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
81352° Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
81368136
81378137Les sièges des administrateurs représentant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les régimes agricoles et le régime minier sont répartis par arrêté du préfet de région au prorata du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par ledits régimes, constaté au cours de l'avant-dernière année précédant le renouvellement du conseil d'administration de l'union régionale.
81388138
8139Pour la répartition des sièges entre les caisses mutuelles régionales, lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ;
8139Pour la répartition des sièges entre les caisses de base du régime social des indépendants, lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ;
81408140
814181413° Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret.
81428142
Article LEGIARTI000006748065 L8226→8226
82268226
82278227Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
82288228
8229**Article LEGIARTI000006748065**
8229**Article LEGIARTI000006748066**
82308230
8231Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
8231Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
82328232
82338233Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
82348234
8235**Article LEGIARTI000006748068**
8235**Article LEGIARTI000006748069**
82368236
8237Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir.
8237Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir.
82388238
8239Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie-maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu.
8239Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu.
82408240
82418241En l'absence d'opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à la nomination.
82428242
82438243Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
82448244
8245**Article LEGIARTI000006748072**
8245**Article LEGIARTI000006748073**
82468246
8247En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 183-3, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'une union régionale de caisses d'assurance maladie recueille préalablement l'avis des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricole et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l'avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières.
8247En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 183-3, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'une union régionale de caisses d'assurance maladie recueille préalablement l'avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l'avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières.
82488248
82498249Il convoque l'intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
82508250
Article LEGIARTI000006748078 L8276→8276
82768276
82778277En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
82788278
8279**Article LEGIARTI000006748078**
8279**Article LEGIARTI000006748079**
82808280
82818281I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil de l'union régionale.
82828282
@@ -8288,7 +8288,7 @@ Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale défin
82888288
828982893° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
82908290
82914° D'élaborer et de présenter au conseil un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
82914° D'élaborer et de présenter au conseil un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale du régime social des indépendants et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
82928292
829382935° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
82948294
Article LEGIARTI000006752642 L4352→4352
43524352
43534353Dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les articles [R. 543-1 à R. 543-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R543-1 \(V\)") sont applicables.
43544354
4355## Section 1 : Assurance maladie.
4355## Section 1 : Organisation administrative.
43564356
4357**Article LEGIARTI000006752642**
4357**Article LEGIARTI000006752643**
43584358
4359Il est créé en vue de l'application du titre Ier du livre VI une caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et une caisse mutuelle régionale compétente pour le département de la Réunion.
4359Il est créé en vue de l'application du titre Ier du livre VI une caisse de base compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et une caisse de base compétente pour le département de la Réunion.
43604360
4361**Article LEGIARTI000006752646**
4361**Article LEGIARTI000006752647**
43624362
4363Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales créées par l'article R. 756-1 comprennent respectivement vingt-quatre et dix-huit membres, soit :
4363Les conseils d'administration des caisses de base créées par l'article R. 756-1 comprennent vingt-quatre administrateurs.
43644364
43651° En qualité de représentants des assurés :
4365La composition des conseils d'administration et la répartition des sièges entre les administrateurs des trois groupes professionnels des artisans, industriels et commerçants et professions libérales sont fixées dans les conditions prévues aux articles L. 611-12, R. 611-24, R. 611-25, R. 611-33 et R. 611-34, à l'exception du dernier alinéa.
43664366
4367a) Dix-huit membres pour la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, à raison de six représentants des artisans dont cinq actifs et un retraité, de six représentants des industriels et des commerçants dont cinq actifs et un retraité, et de six représentants des professions libérales dont cinq actifs et un retraité ;
4367Sous réserve des dispositions du présent article, les caisses de base mentionnées à l'article R. 756-1 sont régies par les dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre VI.
43684368
4369b) Douze membres pour la caisse mutuelle régionale de la Réunion, à raison de quatre représentants des artisans dont trois actifs et un retraité, quatre représentants des industriels et commerçants dont trois actifs et un retraité, et quatre représentants des professions libérales dont trois actifs et un retraité ;
4369**Article LEGIARTI000006752649**
43704370
43712° Deux personnes désignées par les unions départementales des associations familiales ;
4372
43733°) un médecin et un pharmacien ;
4374
43754°) deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
4376
4377**Article LEGIARTI000006752648**
4378
4379Les décrets pris pour l'application du titre I du livre VI sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
4371Les décrets pris pour l'application du titre Ier du livre VI sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
43804372
43814373## Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
43824374